Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00075 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3YC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 18/01093
APPELANT
Monsieur [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936 substituée par Me Karine BUFE, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEES
COMPAGNIE D'ASSURANCE [12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435 substitué par Me Céline DELAGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0574
S.E.L.A.R.L. [U]
es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société [14]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
S.A.S.U. [14] ([14])
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante, non représentée
CPAM ESSONE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport et M. Raoul CARBONARO, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [X] d'un jugement rendu le 22 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 18/1093) dans un litige l'opposant à la société [14] .
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [K] [X], salarié de la société [14] (désignée ci-après 'la Société' ou '[14]) depuis le 14 avril 2015 et occupant en dernier lieu le poste d'assistant de piste lorsque, le 18 septembre 2016, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « manutention . Un intérimaire lui aurait écrasé les deux jambes en lui roulant dessus avec une échelle manuelle ; siège des lésions : tibia et jambe gauche + cheville du pied droit ; Nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial, établi le 18 septembre 2016 par le docteur [B] [F] constatait une « fracture de la malléole interne droite ; hospitalisation + bloc en orthopédie ».
La Caisse a alors initié une instruction à l'issue de laquelle elle a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Après avoir saisi en vain la Caisse afin qu'elle mette en oeuvre la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14], M. [X] a porté sa demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Evry.
Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [14] et a désigné la SELARL [U] [13] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, a :
- déclaré recevable M. [K] [X] en son recours,
- débouté M. [K] [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l'ensemble de ses demandes tirées du fait du 6 décembre 2016,
- dit le jugement commun et opposable à la caisse primaire d"assurance maladie de l'Essonne,
- débouté M. [K] [X] et la SAS [14] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [X] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que M. [X] ne faisait valoir aucun élément objectif, précis et circonstancié exposant en quoi consisterait la faute inexcusable dont il se prévaut à l'endroit de son employeur. Il précisait qu'il n'était tenu de répondre qu'aux seuls moyens soulevés au soutien des prétentions et qu'en l'espèce, s'il était saisi d'un moyen fondé en droit sur les dispositifs de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, il ne lui était soumis aucun fait précis qui serait de nature à constituer une faute inexcusable de l'employeur. Il concluait que l'absence de toute précision sur le manquement de l'employeur à ses obligations, ne permettait pas à celui-ci de connaître précisément les reproches formulés à son égard et de pouvoir s'en défendre utilement et contradictoirement.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 14 décembre 2020, M. [X] a interjeté appel de la décision notifiée le 16 novembre 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience collégiale du 16 mai 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
M. [X], développe oralement ses conclusions n°3 et demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry Courcouronnes - pôle social - le 22 octobre 2020 et statuant à nouveau,
- reconnaître la faute inexcusable de la société [14] dans les causes à l'origine de l'accident du travail survenu le 18 septembre 2016,
- dire et juger que la rente accident du travail qu'il perçoit sera majorée à son maximum,
- ordonner une expertise avec mission d'évaluer :
o les souffrances endurées,
o le préjudice de la douleur,
o le préjudice moral,
o le préjudice esthétique,
o le préjudice d'agrément,
o le déficit fonctionnel temporaire,
o les frais d'assistance du médecin lors des opérations d'expertise,
o l'assistance par tierce personne,
o les frais de logement et/ou de véhicule adapté,
o le préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
o le préjudice sexuel,
o le préjudice d'établissement,
o le préjudice permanent exceptionnel,
o la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- dire et juger qu'il percevra la somme de 15 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice à titre de provision,
- dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne,
- inscrire au passif de la liquidation de la société [14] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens d'appel seront inscrits au passif de la liquidation de la société [14].
La SELARL [U], es-qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société [14], représentée par Me [A] [G], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- dire qu'aucune somme ne pourra être mise à sa charge es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société [14],
- constater l'absence de déclaration de créances au passif de la société [14] ainsi que l'absence de relevé de forclusion,
- déclarer que les sommes allouées à M. [X] au titre des divers préjudices ne pourront être fixées au passif de la société [14],
- dire et juger qu'il appartient au salarié qui recherche la faute inexcusable de l'employeur ou de son substitué dans la direction en application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale de rapporter la preuve, d'une part, que l'employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel son personnel était exposé et, d'autre part, qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver,
- dire et juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies en l'espèce et, en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- rejeter par suite l'intégralité des demandes présentées par M. [X].
- limiter la mission d'expertise qui serait confiée à l'Expert judiciaire qu'il plairait à la juridiction de désigner et qui ne pourrait porter que sur les postes visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et les postes complémentaires non couverts visés au Livre IV du code de la sécurité sociale,
- débouter M. [X] de sa demande d'indemnité provisionnelle,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la société [14].
En tout état de cause, Me [G] es qualité demande à la cour de :
- dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la provision sera versée à la victime par la CPAM,
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
La société [12], intervenante volontaire, demande à la cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1, de :
- la recevoir en son intervention volontaire et l'y déclarer bien fondée,
- lui déclarer commun l'arrêt à intervenir,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [K] [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l'ensemble de ses demandes tirées du fait du 6 décembre 2016,
- rejeter par suite l'intégralité des demandes présentées par M. [X],
- condamner M. [X] à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
- limiter la mission d'expertise qui serait confiée à l'Expert judiciaire qu'il plairait à la juridiction de désigner et qui ne pourrait porter que sur les postes visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et les postes complémentaires non couverts visés au Livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exception du poste perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle qui ne relève pas d'une appréciation d'ordre médicale, du poste préjudices permanents exceptionnels et du déficit fonctionnel permanent dont M.[X] ne sollicite pas l'évaluation,
- débouter M. [K] [X] de sa demande de provision.
Et en tout état de cause et plus subsidiairement, elle demande à la cour de :
- dire que l'éventuelle indemnisation provisionnelle accordée à M. [X] lui sera directement versée par la CPAM du l'Essonne en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- débouter M. [X] de sa prétention au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire dirigée à son encontre.
La Caisse, se rapportant à ses conclusions, demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance d'une faute inexcusable,
- lui donner acte qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable que :
o elle s'en rapporte s'agissant du montant de la majoration de l'indemnité en capital susceptible d'être attribuée au salarié en réparation des différents préjudices,
o elle émet des réserves quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudices, et ce dans la limite des préjudices habituellement évalués,
o elle sollicite l'admission de sa créance à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la Société.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 mai 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 28 juin 3024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de la société [12]
Aux termes des dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant », l'article 330 du même code précisant que « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
En l'espèce, la société [12] est l'assureur de la société [14], placée en liquidation judiciaire et dont la SELARL [U] assure les opérations de liquidation. Elle dispose ainsi d'un intérêt à agir au soutien des prétentions de l'employeur puisque tenue de l'assurer.
La société [12] est donc recevable en son intervention volontaire.
Par ailleurs, aux termes de l'article 51 alinéa 2 du code de procédure civile
Sauf disposition particulière, les juridictions autres que le tribunal de grande instance ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.
Pour sa part, l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3 du même code.
Il ressort de ces dispositions que si toute personne autre que le salarié ou ses ayants droit, l'employeur ou la Caisse peut être attraite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, les contentieux ne relevant pas de la sécurité sociale sont, pour leur part, exclus du champ de compétence du tribunal. Tel est le cas, notamment, des demandes afférentes à la mise en oeuvre d'une garantie prévue par un contrat d'assurance lesquelles relèvent, de manière exclusive, de la juridiction de droit commun, même lorsque ce dernier a pour objet de garantir les conséquences financières de la faute inexcusable.
L'intervention de l'assureur ne peut dès lors que tendre à une déclaration de jugement commun.
En conséquence, il convient de déclarer l'arrêt opposable à celle-ci.
Sur la recevabilité de l'action récursoire de la Caisse
Moyens des parties
Au soutien de ce moyen, Me [U], rappelle que, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire, les demandes de M. [X] ne peuvent tendre à la condamnation de la SELARL [U] [13], qui n'est pas l'employeur et intervient en qualité de représentant de la SELARL [U] [13], mandataire liquidateur, de la société. Les demandes ne peuvent tendre qu'à une éventuelle fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [14] et ce, sans majoration au titre des intérêts au taux légal puisque le prononcé de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts. Or, cela ne saurait être le cas en l'espèce puisque, s'agissant d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective, il aurait fallu que M. [X], ou la caisse primaire d'assurance maladie procède à une déclaration de créances entre les mains du liquidateur ou qu'ils justifient d'un relevé de forclusion, ce qui n'a pas été le cas. Il en conclut que les sommes qui pourraient être allouées à M. [X] au titre des divers préjudices ne pourront pas être mises à la charge du liquidateur, es qualité, ni faire l'objet d'une fixation au passif de la société [14].
La société [12] ne formule aucune observation de ce chef.
M. [X] fait valoir qu'au moment de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, il ne disposait pas de créances à faire valoir.
La Caisse entend que sa créance soit admise à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la Société.
Réponse de la cour
L'article L. 622-21 du code de commerce dispose que :
I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
II.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
l'article L. 622-22 du même code précisant
Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Pour sa part, l'article L. 622-24 du code de commerce prévoit que
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; (...).
(...)
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. (...).
Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
l'article R. 622-24 du même code précisant
Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L. 622-24.
et l'article L. 622-25
La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
Enfin, aux termes de l'article L. 622-26 du code de commerce,
A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L.622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.
Un créancier ne peut plus, postérieurement au jugement d'ouverture, introduire une action à l'encontre de la société débitrice ou de son liquidateur pour obtenir le paiement d'une créance antérieure ou d'une créance postérieure qui n'est pas visée par l'article L .622-17 du code de commerce.
Ce principe est d'ordre public (Cour de Cassation c.com 6 décembre 1994 numéro 90-15109) et constitue une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le Juge (Cour de Cassation Chambre commerciale 22 juin 1993 numéro 91-12985 ; 3 février 1998 numéro 95-20242).
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu'en matière de responsabilité, seule importe la date de la faute ou du fait dommageable, et que le caractère constitutif du jugement de condamnation n'a pas pour effet d'altérer la nature antérieure de la créance dès lors que le fait dommageable s'est produit avant le jugement. (CA Paris 3ème Chambre A, 21 septembre 1999, Dalloz 99, numéro 39, AJ 33 cité dans le Dalloz action 2014 numéro 44362).
Plus particulièrement en matière de faute inexcusable, la Cour de cassation considère de la même manière que la créance invoquée a pour origine la faute de l'employeur et non la demande de fixation d'indemnités complémentaires, et que dès lors que la faute était antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la créance doit être déclarée au passif. (Cour de cassation, 14 mars 2013, n° 12-13611).
Cependant, il sera rappelé que depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005, l'absence de déclaration de la créance n'emporte plus son extinction mais seulement son inopposabilité à la procédure collective du débiteur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société a fait l'objet :
- d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendu le 4 décembre 2019
- d'un jugement de liquidation judiciaire le 31 décembre 2019.
La publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales a pour sa part été effectuée le 31 décembre 2019.
Il est tout aussi constant que l'accident du travail est survenu le 18 septembre 2016, c'est-à-dire avant l'ouverture des procédures collectives dont a fait l'objet la Société et que le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi d'une action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur le 17 septembre 2018 et qu'il a rendu un jugement de condamnation le 22 octobre 2020.
La Caisse disposait donc d'un délai de deux mois à compter du 31 décembre 2019 pour déclarer une estimation de sa créance, ce qu'elle ne conteste pas ne pas avoir fait.
En conséquence, sa créance ne pourra être mentionnée au passif de la liquidation judiciaire de la Société mais elle reste créancière des sommes qui pourraient être allouées à son assuré et qu'elle pourra éventuellement récupérer à l'issue des opérations de liquidation.
Sur la faute inexcusable
Moyens des parties
Au soutien de son recours, M. [X] fait valoir que la démonstration de la faute inexcusable de son employeur ressort de la plainte qu'il a déposée contre lui et qui a donné lieu à sa condamnation pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail par le tribunal correctionnel de Créteil le 17 mai 2021. Il précise avoir été percuté par un escabeau manuel tracté par une charlatte (ndlc : chariot de manutention) conduite par un salarié dénommé M. [Z] [C], bagagiste intérimaire, qui ne disposait pas de l'autorisation lui permettant de conduire ce type d'engin et qui n'avait pris aucune mesure de prévention. Il souligne que si son employeur et son assureur contestent toute faute, l'unique pièce qu'ils produisent est un document intitulé « document unique d'évaluation des risques » qui n'est rien d'autre qu'un tableau sans aucune valeur probante, ne comportant ni signature ni cachet de l'entreprise.
La Société fait valoir qu'il appartient à M. [X] de faire la double démonstration de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur du risque auquel il l'exposait et de l'absence de mesures de prévention pour l'en préserver. Le seul fait qu'un accident du travail ait eu lieu ne permet pas de considérer qu'il y a automatiquement une faute inexcusable de l'employeur. En l'espèce, M. [X] échoue à apporter cette démonstration, ne proposant aucune argumentation pour étayer sa demande. Par contre, elle fait valoir qu'elle disposait d'un document unique d'évaluation des risques (DUER) dont l'extrait versé aux débats montre que le risque pour un agent d'être heurté était parfaitement identifié et que l'employeur a pris toutes les mesures utiles pour éviter sa réalisation. Il a ainsi mis été en place une formation renforcée à la sécurité lors de l'accueil au poste, fourni diverses instructions ainsi que des équipements de sécurité (EPI). S'agissant de sa condamnation pénale, elle indique oralement s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur l'incidence qu'elle pourrait avoir sur la résolution du litige.
La société [12] rappelle qu'il incombe au salarié de rapporter la preuve que son employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel était exposé son personnel, d'une part, qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver d'autre part. Il lui appartient en outre de prouver le lien de causalité entre la prétendue faute inexcusable de l'employeur et le préjudice qui en serait résulté. Or, en l'espèce, M. [X] ne rapporte aucunement cette preuve et ne déduit l'existence de la faute inexcusable que de la survenue de son accident du travail. Pour autant, le fait qu'il y ait eu un accident du travail ne peut aucunement permettre de considérer qu'il y a eu une faute inexcusable de la part de l'employeur. Sur le fond, la Société indique que le risque pour un agent d'être heurté était parfaitement identifié puisqu'il est mentionné au document unique d'évaluation des risques en vigueur au moment de l'accident et que l'employeur avait pris toutes les mesures utiles pour éviter sa réalisation à savoir des recommandations (se tenir en dehors de la zone d'évolution des engins, si possible hors de la ZEC), le port du gilet haute visibilité, le respect des zones d'évolution et le respect des cheminements piéton. La Société relève que si M. [X] fait valoir que le bagagiste intérimaire a l'origine de l'accident ne disposait pas de l'autorisation de conduire une charlatte et que son employeur a été déclaré coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail par le tribunal correctionnel de Créteil le 17 mai 2021, aucun élément dans le dossier ne vient néanmoins confirmer que M. [C] n'avait pas l'autorisation de conduire une charlatte puisque l'employeur n'était pas comparant et qu'il n'a pu débattre sur ce point.
Si la cour retenait l'existence d'une faute inexcusable, la Société entend que la mission d'expertise soit limitée aux postes de préjudices non indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale, s'associant à l'argumentation du mandataire liquidateur sur ce point. Elle conclut par contre au rejet de la demande au titre de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices, faute pour M. [X] de verser le moindre élément de ce chef.
La Caisse s'en rapporte à la décision de la cour.
Réponse de la cour,
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
l'article L. 4121-1 du code du travail poursuivant
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
l'article L. 4121-2 du même code précisant
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de sa santé.
Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l'employeur envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d'établir que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Par ailleurs, il sera rappelé les dispositions de l'article 4-1 du code de procédure pénale selon lesquelles « L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ».
A l'inverse, une condamnation pénale pour une infraction non intentionnelle dans les conditions de la loi issue du 10 juillet 2000 qui supposent d'avoir créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou encore de ne pas avoir pris les mesures nécessaires permettant de l'éviter, oblige le juge civil à en tirer les conséquences quant à l'existence de la faute.
C'est le cas en l'espèce, ainsi qu'il le sera démontré ci-après.
En l'espèce, la prise en charge de l'accident dont a été victime M. [X] le 9 novembre 2016 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée. La déclaration d'accident du travail mentionnait « Un intérimaire lui aurait écrasé les deux jambes en lui roulant dessus avec une échelle manuelle ; siège des lésions : tibia et jambe gauche + cheville du pied droit ; Nature des lésions : douleur ».
Il n'est pas davantage contesté des parties, ce que confirment en outre les pièces de la procédure pénale, que l'accident est survenu alors que M. [X] s'occupait du transfert des bagages du vol à destination de Faro. Dans ce cadre, accompagné de M. [D] [V] (Chef d'équipe), M. [Z] [C], intérimaire et M. [J], intérimaire, il a procédé à la recherche des bagages devant être transférés sur ce vol, fermé la soute arrière et retiré l'escabeau manuel qu'il a attaché à une charlatte aidé de M. [Z] [C] Alors qu'il se retournait pour se diriger vers le tapis bagages sur lequel il avait laissé du matériel, il a été heurté par l'escabeau manuel. Déséquilibré, il a chuté et l'escabeau, tracté par la charlatte, a roulé sur sa jambe droite puis gauche.
A la suite de l'enquête pénale, il est apparu que l'escabeau n'aurait pas dû rester attelé à la charlatte mais qu'il aurait dû être enlevé par le conducteur de l'engin. Or, celui-ci, non qualifié pour la conduite de ce type d'engin puisque ni titulaire du permis ni détenteur d'une autorisation, n'avait procédé à aucune vérification préalablement au déplacement de l'engin.
Par jugement du 17 mai 2021, aujourd'hui définitif, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré coupable M. [R] [P], es qualité de représentant légal de la société [14], de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois au préjudice de M. [X]. Il retenait que la Société n'avait pas transmis d'information envers les salariés intervenant sur piste des capacités et possibilités à utiliser des engins de piste par M. [Z] [C], qu'elle avait laissé les travailleurs intervenant sur le déchargement des bagages du vol en zone d'évolution contrôlée (ZEC) sans information sur les dangers spécifiques encourus et qu'elle n'avait pris aucune mesure de prévention pour éviter le risque d'accident lié à la conduite d'engins de piste.
La cour pourra alors constater que les faits à l'origine de la condamnation de la société [14] sont ceux qui sont à l'origine de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formée par M. [X].
Si la société [12] indique dans ses conclusions que « que rien ne confirme l'absence de permis de l'intérimaire puisque la Société était non comparante devant le tribunal », force est de constater que le jugement, rendu contradictoirement, n'a pas été frappé d'appel et qu'il est donc définitif concernant les faits sur lesquels il a statué.
Au demeurant, les Sociétés échouent à justifier qu'elles avaient mis en place une quelconque mesure de prévention ou de formation au personnel travaillant sur les pistes pour éviter les collisions. Et l'employeur ne pouvait ignorer le risque de choc ou de percussion alors même que se trouvent, en un même lieu et dans le même temps des engins motorisés de manutention, des avions et des piétons.
La seule pièce versée aux débats par l'employeur et son assureur est un document dactylographié d'une page intitulé « personnel effectuant des QDS », qu'elles indiquent avoir extrait du document unique d'évaluation des risques et qui, selon elles, démontre que le risque d'accident était identifié et que des mesures avaient été prises. Or, ce document, qui n'est pas signé et qu'aucune mention ne permet de considérer qu'il serait tiré d'un DUER valide au moment de l'accident, se limite à indiquer l'existence de « risque de heurt de l'agent » et de « dommages corporels multiples » qu'il convient de prévenir par « une formation renforcées à la sécurité lors de l'accueil au poste » et par « le port de gilet haute visibilité, respect des zones d'évolution, respect des cheminements piéton et port de chaussures de sécurité ». Force est de constater que cette pièce, qui vient confirmer la conscience des dangers auxquels étaient exposés ses agents de piste, n'est nullement la preuve de la mise en place effective de ces mesures. Aucune autre pièce n'est produite pour le démontrer.
En conséquence, en jugeant que la société [14] n'avait pas informé les agents de piste des compétences des intérimaires mis à leur disposition, qu'il avait laissé un intérimaire utiliser un chariot sans permis et sans mettre en place ni mesure de prévention de nature à éviter les accidents de circulation ni dispensé de formation en matière de sécurité, il a été définitivement jugé qu'elle avait manqué à son obligation de prudence imposée par la loi ou le règlement et involontairement causé une incapacité de travail supérieure à trois mois.
L'employeur doit donc être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il y a lieu de reconnaître la faute inexcusable de la Société dans la survenance de l'accident dont a été victime M. [X] le 18 septembre 2016.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la majoration de la rente
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu de l'article L. 452-2 de ce code
Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
(...)
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
En l'espèce, la Caisse a reconnu à M. [X] un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % en retenant, au titre de séquelles d'un traumatisme de la cheville droite traitée chirurgicalement, « une limitation des mouvements dans le sens antero- postérieur ». Ce taux n'a pas été contesté et aucun événement postérieur n'est venu le majorer.
M. [X] ne bénéficie donc pas d'une rente mais a perçu un capital.
La faute inexcusable de la Société dans les causes de l'accident du travail du 18 septembre 2016 étant établie, il y a lieu d'accorder à M. [X], qui n'a lui-même commis aucune faute inexcusable, la majoration de ce capital au maximum légal.
Sur la demande d'expertise
Moyens des parties
Me [G], es qualité, fait valoir que la victime peut pas prétendre à la réparation de chefs de préjudice qui sont couverts, même partiellement, en application du livre IV du code de la sécurité sociale. Il en est ainsi des frais médicaux et assimilés, pris en charge au titre des prestations légales, ou du déficit fonctionnel permanent, dont la réparation est assurée par la rente et la majoration dont elle est assortie en cas de faute inexcusable. La victime peut par contre solliciter de façon spécifique la réparation du préjudice sexuel. S'agissant de la mission de l'expert, Me [G] estime la demande d'évaluation de la tierce personne légitime sous réserve qu'elle concerne la période antérieure à la date de consolidation mais s'oppose à ce que l'expert évalue séparément les souffrances endurées, le préjudice moral et le préjudice de la douleur, indiquant qu'après la consolidation, les souffrances endurées sont intégrées dans le déficit fonctionnel permanent et que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés sont inclus soit dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées soit dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent. Enfin, il indique qu'il n'entre pas dans les compétences de l'expert judiciaire, de juger si la victime est atteinte ou non d'un préjudice permanent exceptionnel. Il appartient à la seule victime de le démontrer et à la Cour de trancher.
La société [12] fait valoir que la mesure d'expertise ne peut porter que sur les postes de préjudice visés à l'article L.453-2 du code de la sécurité sociale et non couverts par le livre IV du de ce code, sous réserve de les justifier dans leur principe. Ainsi, M. [X] ne peut pas demander à l'expert d'évaluer séparément les souffrances endurées, le préjudice moral et le préjudice de la douleur et après la consolidation, les souffrances endurées étant intégrées d'abord dans le déficit fonctionnel temporaire puis dans le déficit fonctionnel permanent (DFP). De même, M. [X] ne peut demander que l'expert se prononcer sur l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel puisque cela n'entre pas dans ses compétences. Il appartient au salarié de dire en quoi il consiste et à la cour de juger s'il en est effectivement atteint.
Réponse de la cour
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l'article L. 452-3 du même code
Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
['] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En application de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d'un accident du travail du à la faute inexcusable de l'employeur, peut désormais demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article L. 452'3 du code de la sécurité sociale, peut-être sollicité la réparation des préjudices suivants :
- incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle
- souffrances endurées ( physiques et morales)
- préjudice esthétique,
- préjudice d'agrément,
La décision du conseil constitutionnel permet de décloisonner cette liste afin de lui ôter son caractère limitatif et la Cour de cassation par plusieurs arrêts du 20 janvier 2023 a précisé dans sa jurisprudence l'étendue de cette réparation complémentaire : le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel, les frais divers, les frais d'aménagement d'un véhicule et/ou d'un logement, l'assistance d'une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation et les préjudices permanents exceptionnels.
Par contre, la rente majorée versée à la victime réparant tant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, il ne saurait être donnée mission à l'expert d'évaluer à nouveau ces chefs de préjudices déjà réparés, aucun nouveau droit à réparation de ces chefs n'étant ouvert par la décision du conseil constitutionnel rendue le 18 juin 2010 ou la Cour de cassation.
Lorsqu'il existe une contestation opposant l'employeur et le salarié quant à l'existence et le montant des préjudices allégués, celle-ci ne relève pas de la procédure d'expertise médicale technique prévue par l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale mais de la procédure d'expertise médicale judiciaire de droit commun. En application de l'article 146 du code de procédure civile, une telle expertise ne peut être ordonnée qu'à la condition que le demandeur apporte des éléments médicaux probants au soutien de sa prétention.
En l'espèce, les pièces produites par M. [X] établissent que, suite à l'accident du travail, il a subi une intervention chirurgicale, qu'il s'est déplacé momentanément en fauteuil roulant, et qu'il a bénéficié de soins à domicile dans les suite de l'intervention chirurgicale.
Une incapacité totale de travail de 93 jours a été retenue par le service de l'unité médico-judiciaire au cours de l'enquête pénale et la Caisse, ainsi que précédemment indiqué, a retenu l'existence des séquelles consistant en « une limitation des mouvements dans le sens antero- postérieur ».
Au regard de ces diverses constatations médicales et afin que le tribunal soit suffisamment éclairé pour statuer sur l'indemnisation des préjudices personnels du salarié il convient, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale dont la mission, précisée au dispositif, tiendra compte des conséquences limitées sur l'état de santé de M. [X] mais également du déficit fonctionnel permanent dès lors que, comme jugé par la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la rente d'accident du travail ne répare pas les souffrances persistantes après la date de consolidation.
Sur la demande d'indemnité provisionnelle
Moyens des parties
M. [X] sollicite la somme de 15 000 euros à ce titre.
Me [G], es qualité, fait valoir que la provision ne peut concerner que les postes de préjudice limitativement énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et rappelle que celle-ci doit être versée par la Caisse.
La société [12] s'oppose à cette demande estimant que les pièces produites par M. [X] ne permettent pas de considérer que ses préjudices dores et déjà établis sont d'une importance telle qu'ils doivent justifier une avance sur l'indemnisation définitive.
Réponse de la cour
Au vu de ce qui a été développé ci-avant et eu égard aux préjudices déjà certains au vu des documents fournis, mais au demeurant assez limités, il convient de limiter la demande de M. [X] à la somme de 1 500 euros.
Sur l'action récursoire de la Caisse
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que le bénéfice du versement direct par les caisses de sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dûs à la faute inexcusable de l'employeur s'étend également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ainsi qu'à l'avance des frais de l'expertise destinée à les déterminer.
Il convient donc d'accueillir la demande de la Caisse sur l'action récursoire.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de réserver la charge des dépens, en l'attente qu'il soit statué sur la réparation des préjudices de M. [X].
S'agissant des demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, il sera accordée, au bénéfice de M. [X], sans préjudice d'une indemnisation plus ample ultérieure, la somme de 1500 euros.
Me [G], es qualité, et la société [12] seront déboutées de la demande qu'elles ont formée du même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par M. [X] recevable,
INFIRME le jugement rendu le 22 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG18-1093) en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que l'accident du travail dont M. [X] a été victime le 18 septembre 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [14] ;
DIT que le capital attribué au salarié au titre de son taux d'incapacité permanente sera majorée au maximum dans les conditions prévues par la loi sans que le total puisse dépasser le salaire annuel de la victime ;
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonne une expertise médicale de M. [X] et commet pour y procéder :
Le docteur [E] [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
expert lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelle d'accidents antérieurs) ;
- relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
- examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites, en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ;
- décrire les lésions résultant directement et exclusivement de l'accident du travail survenu le 18 septembre 2016 ;
- évaluer les préjudices suivants :
¿ les souffrances physiques et morales endurées (échelle de 1 à 7) ;
¿ le préjudice esthétique temporaire et permanent (échelle de 1 à 7) ;
¿ la perte des possibilités de promotion professionnelle ;
¿ donner une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire, à savoir l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante qu'a rencontrés M. [X] avant la consolidation de son état ;
¿ le préjudice sexuel,
- indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ; décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
¿ dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime;
¿ décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
- préciser si les lésions empêchent ou limitent la pratique d'une activité sportive ou de loisirs en donnant les éléments constitutifs retenus pour cette appréciation,
- évaluer, si elle existe, l'incidence professionnelle au titre perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
- indiquer, au regard des doléances de M. [X], s'il existe des préjudices exceptionnels et, le cas échéant les décrire et les évaluer,
- indiquer s'il existe un préjudice scolaire,
- évaluer l'assistance à une tierce personne avant la consolidation, en spécifiant si la personne doit être spécialisée et en précisant le type d'assistance ainsi que les durées d'intervention, en décrivant la journée 'type' de la victime et en y incluant les temps d'intervention de la tierce personne ;
- indiquer si l'état de santé de M. [X] nécessite des aménagements particuliers, s'agissant notamment du véhicule automobile ;
- préciser la nécessité de soins futurs et d'aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
DIT que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire afin de recueillir les éventuelles observations sur les documents médicaux ;
RAPPELLE qu'aux termes de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, le médecin expert doit aviser le médecin traitant et le médecin-conseil de la Caisse et de l'employeur peuvent assister à l'expertise et que ces diligences doivent être rapportées dans le rapport d'expertise ;
DIT que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix;
ENJOINT au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de communiquer à l'expert qui sera désigné l'ensemble des documents médicaux en sa possession constituant le dossier de M. [X] ;
DIT qu'à défaut pour la victime, le médecin traitant ou la Caisse de produire les pièces médicales en leur possession et de répondre aux demandes et convocations qui leur seront adressées, l'expert pourra déposer son rapport en l'état en établissant avoir accompli les diligences nécessaires ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et les frais de l'expertise à la somme de 1 000 euros ;
DIT que cette provision devra être consignée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, faute de quoi la présente désignation deviendra caduque, et l'invite par ailleurs à transmettre un relevé d'identité bancaire iban-bic pour une éventuelle restitution totale ou partielle de la provision à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Evry ;
DIT que l'expert portera aussi tôt que possible après versement de la consignation à la connaissance des parties et du magistrat chargé de suivre la mesure le calendrier de ses opérations, accompagné de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires définitifs;
DIT que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant Opalexe, et qu'il déposera son rapport en deux exemplaires, dans un délai de quatre mois à compter du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises conformément à l'article 279 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction de son rapport définitif;
RÉSERVE la charge finale des frais d'expertise jusqu'à la décision à intervenir sur le fond;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue par ce magistrat ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie versera à M. [X] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour les préjudices prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
JUGE que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne en suite de l'avance des frais qu'elle sera amenée à faire dans le cadre de la réparation des préjudices de M. [X] inopposable à la procédure collective du débiteur ;
DIT que la créance de la Caisse ne peut être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société [14] ;
RAPPELLE que la Caisse pourra recouvrer sa créance auprès de la Société en qualité de créancier chirographaire ;
CONDAMNE Me [G], es qualité de mandataire liquidateur de la société [14] à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT l'arrêt opposable et commun à la société [12] ;
RENVOIE l'affaire et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry qui sera chargé de statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [X] en suite de l'accident du travail du 18 septembre 2016 ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente