Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1910/22
N° RG 20/01910 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFWB
VCL/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
07 Août 2020
(RG 19/00279)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
E.P.I.C. OFFICE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES (ONERA)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Septembre 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 8 septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
L'Institut mécanique des fluides a engagé M. [M] [W] par contrat de travail à durée indéterminée du 10 octobre 1980 en qualité d'ingénieur spécialiste.
Son contrat a par suite été transféré auprès de l'Office National d'études et de recherches aérospatiales, dans son établissement de [Localité 5], ce à compter du 1er novembre 1983.
A compter de 1982, les salariés de l'établissement de [Localité 5] ont été soumis au régime de l'horaire variable, ce afin de leur permettre d'organiser leur temps de travail et de le modifier de plus ou moins 5 heures par semaine dans la limite maximale de 20 heures en plus ou moins de l'horaire du salarié, ces heures étant comptabilisées dans un Compte de Report Hebdomadaire ( CRH ).
A compter du 1er avril 2015, Monsieur [M] [W] a bénéficié du dispositif de retraite progressive, l'ayant autorisé à travailler à temps partiel tout en bénéficiant d'une fraction de ses droits à retraite. Il a liquidé ses droits à retraite à effet du 1er août 2016.
Sollicitant le paiement de ses droits au titre du CRH, M. [M] [W] a saisi le 23 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 7 août 2020, a rendu la décision suivante :
- Déboute M. [M] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne M. [M] [W] au paiement de 1000 euros à l'Office National d'Etudes et de recherches aérospatiale (ONERA) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Met les dépens de l'instance à la charge de M. [M] [W].
M. [M] [W] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 8 septembre 2020.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2022 au terme desquelles M. [M] [W] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [M] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné Monsieur [M] [W] au paiement de la somme de 1 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence :
-condamner l'Office national d'études et de recherches aérospatiales au paiement de la somme de 69 809.99 € au titre des droits CRH,
-dire et juger que les créances de nature salariale emporteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation en première instance,
-dire et juger que les créances de nature indemnitaire emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
-condamner l'Office national d'études et de recherches aérospatiales au paiement de la somme de 2 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, s'agissant de la procédure de première instance,
-condamner l'Office national d'études et de recherches aérospatiales au paiement de la somme de 2 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, s'agissant de la procédure devant la Cour,
-débouter l'Office national d'études et de recherches aérospatiales de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner l'Office national d'études et de recherches aérospatiales aux éventuels frais et dépens.
-dire et juger qu'en cas d'exécution forcée, le montant des sommes prévues à l'article
10 du décret du 8 mars 2001 emportant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant
le tarif des huissiers, sera supporté par le débiteur, en sus de l'article 700 du Code de
procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [W] expose que :
- Le centre ONERA de [Localité 5] est soumis à un règlement d'horaires variables du 20 mai 2003 qui autorise le report d'heures dans la limite de 5 heures par semaine et avec un maximum de 20 heures en plus ou en moins de l'horaire du salarié comptabilisées dans un compte de report hebdomadaire.
- Or, le CRH a été utilisé par l'ONERA comme un outil pour l'employeur pour compenser la surcharge d'activité allant jusqu'à comptabiliser plus de 20 000 heures de CRH sur l'ensemble des salariés en 2014.
- Lors du départ en retraite de M. [W], le compte CRH de l'intéressé comptabilisait 1682,55 heures prestées mais non récupérées, lesquelles correspondaient à des heures travaillées avec l'accord au moins implicite de l'employeur, compte tenu de la charge de travail confiée au salarié, mais jamais rémunérées.
- Ce système a toujours été remis en cause et la direction avait été mise en garde quant aux difficultés liées à la surcharge de travail.
- Les heures reportées sur le CRH n'étaient induites que par la charge de travail de M. [W] laquelle était connue de l'employeur notamment compte tenu du système de badgeage mis en place et peu important l'absence d'accord formalisé.
- En outre, les heures portées au CRH constituent un travail effectif imposant à l'ONERA de procéder à leur règlement, nonobstant le silence de l'accord le mettant en place quant à une possibilité de rémunération, ce dernier ne prévoyant pas non plus de possibilité de récupération pourtant appliquée par l'employeur.
- Il n'a jamais été informé par l'ONERA de l'impossibilité de cumuler des heures sur son CRH et ne pouvait être contraint de décaler son départ en retraite afin de récupérer toutes les heures inscrites sur son CRH.
- Si la pratique mise en place par l'ONERA a autorisé un report d'heures plus important que celui prévu aux termes de l'accord dans le seul intérêt de l'employeur et pour éviter le paiement des heures supplémentaires, l'employeur ne peut aujourd'hui se soustraire à ses obligations et en particulier celle de compenser financièrement les heures prestées et non récupérées lors du départ de l'entreprise.
- La prescription triennale n'est pas non plus opposable, l'employeur ayant entendu laisser le crédit d'heures récupérables à disposition du salarié de manière définitive sans limite dans le temps jusqu'à son départ de l'ONERA, ce d'autant que le paiement de la compensation des heures comptabilisées sur le CRH n'est devenu exigible qu'au départ à la retraite du salarié.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2021, dans lesquelles l'Office national d'études et de recherches aérospatiales, intimé, demande à la cour de
- déclarer M. [W] mal fondé en son appel,
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lille du 7 août 2020,
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant :
- condamner M. [W] à payer à l'ONERA la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses prétentions, l'ONERA soutient que :
- Depuis un accord du 16 juin 1982 modifié le 20 mai 2013, les salariés de l'établissement de [Localité 5] disposent d'horaires variables afin de bénéficier de souplesse dans la gestion de l'amplitude hebdomadaire de leur travail.
- Ce dispositif d'horaires variables permet, ainsi, de moduler de plus ou moins de 5 heures par semaine, dans une limite maximale en cumul de 20 heures en plus ou en moins qui doivent être récupérées et se trouvent incrémentées dans un Compte de Report Hebdomadaire (CRH).
- M. [W], par ailleurs représentant du personnel élu au CE de 1998 à 2014, a été informé, dès le 19 novembre 2003, de ce que son CRH affichait un total de 235,01 heures alors que le maximum autorisé n'était que de 20 heures, et invité, en vain, à faire diminuer son nombre d'heures.
- L'intéressé a sollicité son passage en retraite progressive le 1er avril 2015 sur la base d'un temps partiel de 23 heures par semaine.
- Compte tenu du souhait du salarié de partir en retraite au 1er avril 2017, un accord a été conclu avec l'ONERA en faveur d'une récupération exceptionnelle des heures créditées sur son CRH par journée entière à compter du 1er juillet et jusqu'au 31 décembre 2016. Cet accord a, toutefois, été remis en cause par M. [W] qui a, par la suite , souhaité partir en retraite le 1er août 2016, faisant, ainsi, obstacle à la récupération des heures inscrites sur son CRH.
- Aucune des dispositions du règlement d'horaires variables du 20 mai 2003 ne prévoit que le CRH peut donner lieu à paiement.
- Surtout, la violation réitérée par un salarié d'un règlement ne saurait être créatrice de droits à son bénéfice, la variabilité de l'horaire mise en oeuvre n'ayant pas pour objet un quantum (fixe) mais sa répartition (souple) et ne pouvant créer à son bénéfice un contingent d'heures supplémentaires que l'employeur ne lui a pas demandé d'effectuer et dont il ne s'est jamais plaint.
- En outre, la direction n'a eu de cesse d'alerter M. [W] sur le caractère anormal du temps badgé, lequel ne correspond pas toujours à du temps de travail effectif (pauses, conversations, courses personnelles, navigation internet...), ce qui doit conduire au débouté de l'appelant.
- Par ailleurs, M. [W] a fait preuve de mauvaise foi, en anticipant son départ en retraite et en se privant des solutions trouvées par l'ONERA pour écluser son compteur CRH, étant d'usage qu'avant tout départ en retraite, les salariés planifient leur activité de façon à écluser leur CRH, ce qui peut conduire à différer la date de leur départ en retraite.
- Lors de son départ, le CRH de M. [W] affichait un solde de 1682,55 heures dont le salarié n'ignorait pas qu'il ne pourrait pas lui être payé.
- A titre infiniment subsidiaire, compte tenu de la prescription triennale, les demandes ne peuvent porter que sur la période du 27 mars 2014 au 27 mars 2017 soit un solde limité à 182,16 heures de récupération.
- En outre, le taux horaire appliqué par le salarié à hauteur de 41,49 euros ne correspond pas au taux réel de 36,37 euros en vigueur au jour de son départ en retraite et correspondant aux 23 heures hebdomadaires pour un salaire mensuel de 3624,24 euros.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le Compte de Report Hebdomadaire :
Conformément aux dispositions de l'article L212-4-1 ancien du code du travail devenu L3122-23 et L3122-25 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce et antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, pour répondre aux demandes de certains salariés, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle de l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés sous réserve que le comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, les délégués du personnel n'y soient pas opposés et que l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé soit préalablement informé. Ces horaires individualisés peuvent, ainsi, entraîner, dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret, des reports d'heures d'une semaine à une autre. Ces heures ne sont ni comptées ni rémunérées en heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié
Dans ce contexte, un premier accord a été conclu au sein de l'ONERA (Etablissement de [Localité 5]) en date du 16 juin 1982 afin d'instaurer un système d'horaire variable.
Cet accord a, par la suite, été dénoncé et s'est vu substituer un règlement d'horaire variable de l'établissement lillois de l'ONERA en date du 20 mai 2003.
Ce second accord, actuellement toujours en vigueur, prévoit, ainsi, pour chaque salarié de cet établissement la mise en place d'un horaire variable permettant « à chaque salarié d'organiser son temps de travail en fonction de ses besoins et de faire varier ainsi la durée d'une journée de travail effectif au -dessus ou en deçà de 7,8 h (soit 7 heures et 48 minutes) » (article 2.2).
Il est, par ailleurs, prévu des conditions de report d'heures d'une semaine « sur les suivantes » entre +5heures et -5heures, chaque report hebdomadaire étant comptabilisé sur un compte de report hebdomadaire (CRH individuel) dont le cumul doit être compris entre -20 et +20 heures (article 3.1).
Afin d'assurer le fonctionnement de ce dispositif, il a été mis en place un outil de décompte de type badgeage (article 5), étant précisé que les récupérations dans le cadre de ce CRH ne peuvent excéder une demie-journée soit 3,90 heures (article 4.1). A titre dérogatoire, dans le cas d'un cumul d'heures de récupération supérieur à 20H acquis au cours de la période d'application de l'accord dénoncé, il avait été ouvert la possibilité de récupérer ces heures de récupération par journées entières jusqu'à résorption complète mais dans la limite de deux jours par mois (article 4.4).
En l'espèce, il résulte des pièces produites ainsi que de l'extrait des compteurs CRH au 31 juillet 2016 que le solde du compte CRH de M. [M] [W] s'élevait au jour de son départ en retraite à 1682,55 heures.
Ce constat dont le quantum n'est pas contesté par les parties, établit que l'appelant a réalisé des heures de travail bien au-delà des 20 heures de travail autorisées par le règlement de l'horaire individualisé.
Cela étant, si ces heures de travail n'ont pas été accomplies avec autorisation expresse de l'employeur, le fait pour l'ONERA d'avoir admis, pendant plusieurs années, un dépassement très important du nombre d'heures travaillées déposées sur ce CRH et alors même que l'employeur en avait pleinement connaissance du fait du système de badgeage mis en place dans l'établissement, caractérise un accord implicite de l'intimée à la réalisation de ces heures en-deçà des limites prévues au règlement d'horaires variables et à laquelle elle ne s'était jamais opposée, consentant, ainsi, à leur réalisation.
Et le fait pour l'ONERA à une unique reprise d'avoir, dans les suites de l'adoption du nouveau règlement d'horaires variables, suivant courrier du 19 novembre 2003 adressé à M. [M] [W], demandé à celui-ci de bien vouloir faire diminuer son compte de CRH qui affichait alors un total de 235,01 heures, dans la limite maximale de 20 heures, sans pour autant aborder la question de sa charge de travail ou encore l'inviter expressément à réduire son temps de travail ne caractérise en aucune façon une opposition de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires.
Surtout, il ressort d'un courrier établi par M. [M] [W] à destination de son employeur le 31 mars 2015, lors de son accession au bénéfice de la retraite progressive que le salarié a fait état de sa surcharge de travail en corrélation avec le quantum de son CRH, indiquant : « En tant que chercheur, j'ai très longtemps considéré que le décompte des heures n'avait pas de raison d'être car une recherche n'est jamais terminée et j'ai toujours de nouvelles idées à développer. Pendant longtemps , je débadgeais et retournais travailler pour assurer les contraintes financières des travaux à 100% sur contrats tout en menant des recherches. (') Mon cumul d'heures de CRH correspond donc bien à un surplus d'heures travaillées en lien direct avec une charge de travail trop importante.».
De manière générale, l'établissement lillois de l'ONERA a été mis en garde à plusieurs reprises, tant par l'inspection du travail, que dans le cadre des réunions du comité d'établissement.
Ainsi, l'inspection du travail a, dès le mois de décembre 2000, relevé la nécessité pour le système de badgeage de comptabiliser les horaires effectifs de travail sans correctif appliqué automatiquement et ayant pour conséquence de falsifier les horaires quotidiens et la durée du travail hebdomadaire et de ne pas comptabiliser les heures supplémentaires éventuellement réalisées « spoliant de ce fait le salarié ».
Surtout, il résulte des différents comptes rendus de comité d'établissement que le volume global du CRH était particulièrement important notamment au regard des effectifs du site de [Localité 5] limités à 88 salariés. Ainsi, le CRH global de l'établissement s'élevait :
- au 22 juillet 2015 à 23 843 heures,
-au 17 décembre 2015 à 24 000 heures,
- au 31 décembre 2019, à 20 181 heures.
Par ailleurs, le contenu des échanges lors de ces comités d'établissement et en particulier celui du 22 juillet 2015 conduit à constater qu'en réalité, ce système d'horaires variables a été utilisé par l'employeur comme un moyen de faire face à des surcharges importantes de travail. A cet égard, dans le cadre du compte rendu du CE précité, si la direction rappelle que le CRH ne correspond pas à des heures supplémentaires, elle évoque également la remontée périodique des heures dudit compte au gré des pics d'activité, précisant également « Vous savez bien que certains salariés occupent des fonctions qui nécessitent beaucoup d'heures de travail. Pour ces personnes, il se passe encore beaucoup de choses après 18h30 », ce malgré les horaires de fermeture officiels de l'établissement.
Enfin, si une note relative au traitement des CRH datée du 26 janvier 2015 fait état des préoccupations de l'ONERA quant à une nécessaire réduction du volume d'heures dudit compte, cette note prévoyait l'envoi à chaque salarié dépassant 100 heures (et non les 20 heures prévues au règlement d'horaires variables) d'un courrier alertant sur le dépassement du plafond mais également de la réalisation d'un entretien individuel pour étudier le planning de récupération, la charge à venir afin d'anticiper l'évolution du compteur de crédit d'heures et les possibilités organisationnelles pour obtenir une réduction de ce crédit d'heures dans un délai fixé.
Or, il n'est justifié d'aucun courrier ni d'aucun entretien individuel réalisé avec M. [M] [W] (ni d'ailleurs avec aucun autre salarié), démontrant, ainsi, les accommodements de l'établissement lillois de l'ONERA avec l'horaire variable mis en place et le volume global d'heures très important porté au CRH, malgré une volonté affichée de le réduire.
Par conséquent, il s'évince de l'ensemble de ces éléments que M. [M] [W] ne s'est pas inscrit dans une violation délibérée du règlement d'horaires variables mais, à l'inverse, a été contraint d'accroitre son temps de travail et par conséquent d'abonder son CRH, tout comme de nombreux salariés de l'établissement, face à une charge de travail très importante, ce dont l'employeur avait parfaitement connaissance et n' a jamais cherché à remettre en cause par un véritable contrôle de la charge de travail individuelle du salarié ou encore par la mise en place effective d'un système de récupération voire par d'éventuelles sanctions.
En outre, l'appelant ne peut être considéré comme de mauvaise foi en lien avec son départ en retraite finalement avancé du 1er avril 2017 au 1er août 2016.
En effet, il ne saurait être reproché à M. [M] [W] de ne pas avoir accepté de repousser son départ en retraite afin de poser toutes les heures de report accumulées sur son CRH, ce d'autant que cette décision trouve son origine dans les conditions d'exercice de son travail imposées par l'employeur dans le cadre des 8 derniers mois de sa retraite progressive (restitution du badge d'accès, clôture de son compte informatique et libération de son bureau) et dénoncés dans un courrier du 14 avril 2016.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, les heures reportées sur le CRH de M. [W] et qui n'ont pu être prises par ce dernier sous forme de repos dans les délais impartis, du fait d'une charge de travail accrue, constituent des heures supplémentaires et ouvrent droit à paiement.
Sur la demande en paiement des heures reportées :
- Sur la prescription:
L'action relative à l'utilisation des droits affectés sur un compte de récupération hebdomadaire, acquis en contrepartie du travail, a une nature salariale et relève de la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.'
En outre, le délai de prescription des salaires et heures supplémentaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, soit pour les salariés payés au mois, la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise.
En l'espèce, compte tenu de la saisine de la juridiction prud'homale le 23 mars 2017 et de la rupture du contrat de travail par le départ en retraite de M. [M] [W] en date du 1er août 2016, les heures supplémentaires échues avant le 1er août 2013 sont prescrites.
' Sur les sommes dues :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [M] [W] verse aux débats son relevé d'heures issu de son CRH en date du 9 mai 2016, lequel affiche 1772,40 heures. Néanmoins, dans ses conclusions, le salarié se prévaut de 1682,55 heures au 31 juillet 2016, ce qui est conforme au relevé d'heures produit par l'ONERA arrêté à cette date.
Le salarié présente, ainsi, à l'appui de sa demande en paiement, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, l'ONERA ne conteste pas le nombre d'heures désormais chiffrées par M. [M] [W] à 1682,55 heures (sous réserve de la prescription applicable) et ne produit, en tout état de cause, aucun élément de nature à démontrer que ces heures de travail n'auraient pas été accomplies ou ne correspondraient pas à des heures effectivement travaillées mais à des temps de pause ou à des activités individuelles.
Il convient, en outre et conformément aux développements repris par l'employeur justifiés par les pièces produites, de déterminer le taux horaire de l'appelant sur la base de son salaire brut mensuel au moment de son départ en retraite (3624,24 euros) et compte tenu du nombre d'heures travaillées (99,66 heures par mois) soit un taux horaire de 36,37 euros.
La cour fixe, par suite, à 7913,40 euros le montant des sommes dues à M. [M] [W] au titre des heures supplémentaires non prescrites.
Sur les intérêts :
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation.
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les autres demandes :
Les dispositions afférentes aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l'instance, l'ONERA est condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [M] [W] 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Enfin, le droit proportionnel de l'ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 abrogé au 29 février 2016, fixant le tarif des huissiers, devenu l'article R 444-55 du code de commerce, n'est pas dû dans les cas énumérés par le 3º de l'article R.444-53 du même code, soit notamment pour le recouvrement ou l'encaissement d'une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, comme en l'espèce.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille en date du 7 août 2020, dans l'ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que les heures supplémentaires inscrites au Compte de Report Hebdomadaire échues avant le 1er août 2013 sont prescrites ;
CONDAMNE l'Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA) à payer à M. [M] [W] 7 913,40 euros au titre des droits non prescrits de son Compte de Report Hebdomadaire ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation ;
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
CONDAMNE l'Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA) aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [M] [W] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le droit proportionnel de l'ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 abrogé au 29 février 2016, fixant le tarif des huissiers, devenu l'article R 444-55 du code de commerce, n'est pas dû pour le recouvrement ou l'encaissement d'une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL