Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 MAI 2022
N° RG 19/04825 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGXJ
SAS FLAT LEASE GROUP
c/
Monsieur [R] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juin 2019 (R.G. 2018F00298) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 septembre 2019
APPELANTE :
SAS FLAT LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [R] [D], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (82), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Pesage 2000 et la société Altea devenue GP Finance ont conclu le 9 février 2006 une convention de collaboration dans le but de faire financer les matériels vendus par la société Pesage 2000 à ses clients. Il était prévu aux termes de cette convention que le fournisseur rachèterait l'équipement au bailleur pour la somme de 1% du prix de vente initial en fin de contrat.
Dans ce cadre là, [R] [D], qui exerce la profession de boucher, a conclu un contrat de location avec la société Flat Lease Group à effet au 1er mars 2011 portant sur une balance fournie par la société Pesage 2000. Le contrat prévoyait le paiement de 24 mensualités de 129,73 euros et comportait une clause de tacite reconduction par période de 12 mois à défaut de résiliation 6 mois avant la fin de la période initiale. La société Siemens Lease Service était désignée dans l'acte de location comme cessionnaire du matériel.
Le 28 février 2011, la société Flat Lease Group a racheté le fonds de commerce de la société Gp Finance. A la fin de l'année 2012, elle a changé la pratique mise en place antérieurement par la société Gp Finance qui consistait à considérer que les contrats étaient automatiquement résiliés aux termes de la période initiale, sans que le locataire ait à s'opposer à la reconduction tacite de celui-ci prévue contractuellement.
A l'issue de la période initiale de son contrat, soit le 1er mars 2013, M. [D] [R], ne s'estimant plus tenu par les termes du contrat, a cessé de régler les échéances.
Par courrier du 23 mai 2014, la société Flat lease group a mis en demeure M. [D] [R] de lui régler la somme de 2 113.62 euros correspondant aux mensualités impayées du contrat tacitement reconduit.
Par courrier daté du 28 mai 2014, M. [D] a fait part à la société Flat Lease Group de sa volonté de ne pas reconduire le contrat à sa date d'échéance, soit en février 2013. Par courrier du 5 juin 2014, la société Flat lease group lui a répondu que le contrat avait déjà été tacitement reconduit jusqu'au 28 février 2015 et qu'à cette date, il serait mis fin au contrat.
PROCEDURE
Le 11 juin 2014, la société Flat lease group a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Nice portant sur la somme de 2485,68 euros en principal.
Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 8 juillet 2014 à laquelle M. [D] a formé opposition. A la demande de la société Flat lease group, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Parallèlement à cette procédure, la société Pesage 2000 a fait assigner la société Flat Lease Group et la société GP Finance devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de voir constater, sur le fondement de la novation, que le rachat des contrats de location aux termes du bail était automatique sans résiliation préalable du fait de la pratique instaurée depuis de nombreuses années entre les parties.
Par décision du 8 octobre 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé un sursis à statuer dans l'affaire opposant M. [D] à la société Flat Lease Group dans l'attente de l'issue de la procédure opposant, devant le tribunal de commerce de Marseille, la société Pesage 2000 à la société Flat lease group.
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Par jugement du 12 octobre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde de justice à l'égard de la société Flat lease group. La procédure a été convertie en redressement judiciaire le 6 décembre 2017. Par un arrêt du 6 juillet 2018, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé la décision du 6 décembre 2017 et a arrêté le plan de sauvegarde de la société Flat lease group.
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Par jugement du 19 septembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a constaté qu'il y avait bien eu novation de la convention initiale conclue entre la société Pesage 2000 et la société Altea aux droits de laquelle vient la société Flat Lease Group et a :
- condamné la société Flat lease group à poursuivre la convention de collaboration qu'elle avait conclue avec la société Pesage 2000 avec les conséquences y attachées, à savoir la résiliation automatique des contrats à la date de l'assignation,
- constaté et fixé au passif de la société société Flat Lease Group la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice commercial subi par la société Pesage 2000.
La société Flat lease group a interjeté appel de cette décision.
Par décision en date du 25 mars 2021, la cour d'appel d'Aix a confirmé la décision rendue par le tribunal de commerce sauf en ce qu'il avait retenu que la poursuite de la convention de collaboration avait entrainé la résiliation automatique des contrats en cours à la date de l'assignation, et statuant à nouveau a dit que les contrats de location étaient automatiquement résiliés à leur date d'échéance respectives, soit à l'issue de la période initialement prévue au contrat.
La société Flat lease group a formé un pourvoi en cassation.
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L'affaire a été réinscrite au rôle du tribunal de commerce de Bordeaux aux termes de conclusions de M. [D] du 7 mars 2018.
La société [I] [F] ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Flat lease group et Maître [U] [L] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Flat lease group ont été attraits dans la cause.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- prononcé la résiliation du contrat n° 2011 PES3482 du 28 février 2011 entre M. [D] [R] et la société Flat lease group à compter du 28 février 2013,
- débouté la société Flat lease group de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [D] [R] au titre de la prolongation du contrat n°20l 1 PES3482,
- condamné M. [D] [R] à restituer à la société Flat lease group le matériel objet du contrat n°2011 PES3482 sous astreinte de 250 euros par mois de retard courant 15 jours à compter de la date de réception par M. [D] [R] de l'adresse de livraison du matériel que lui transmettra la société Flat lease group,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que les dépens seront supportés à hauteur de 50 % par la société Flat lease group et 50% par M. [D] [R].
Par déclaration du 3 septembre 2019, la société Flat lease group a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [D] [R].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 mars 2022 , auxquelles la cour se réfère expressément, la société Flat lease group demande à la cour de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 7 mars 2022 et dire recevables les présentes conclusions et les pièces 33 et 34 justifiant de l'introduction d'un pourvoi en cassation et du dépôt du mémoire ampliatif à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence dont fait état Monsieur [D] dans ses derniers écrits,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat n°2011PES3482 du 28 février 2011 entre M. [D] [R] et la société Flat lease group à compter du 28 février 2013,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Flat lease group de ses demandes de paiement à l'encontre de M. [D] [R] au titre de la prolongation du contrat n°2011PES3482,
- et le réformant,
- débouter M. [D] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- recevoir la société Flat lease group en ses demandes et la dire bien fondée,
- en conséquence,
- condamner M. [D] [R] à verser à la société Flat lease group la somme de 3 826.13 euros ttc en principal pour non-paiement des loyers échus et factures de rejet outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner M. [D] [R] à verser à la société Flat lease group la somme de 743.12 euros ttc au titre des intérêts et pénalités contractuels de retard pour non-paiement des loyers échus, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner M. [D] [R] à verser à la société Flat lease group la somme de 155.67 euros ttc par mois d'utilisation à compter du mois de mars 2014 et jusqu'à complète restitution du matériel,
- condamner M. [D] [R] au versement d'indemnités contractuelles de retard pour non-paiement indemnités d'utilisation, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner M. [D] [R] à restituer à la société Flat lease group le matériel sous astreinte de 500 euros ttc par mois de retard à compter de la décision à venir,
- confirmer le jugement déféré au surplus,
- en tout état de cause ,
- condamner M. [D] [R] à une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 février 2022 auxquelles la cour se réfère expressément, M. [D] [R] demande à la cour de :
- à titre principal,
- vu le jugement rendu le 19 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Marseille (RG : 2016F01648),
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* prononcer la résiliation du contrat n°2011PES3482 du 28 février 2011 entre M. [D] [R] et la société Flat lease group à compter du 28 février 2013,
* débouter la société Flat lease group de l'intégralité de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [D] [R] au titre de la prolongation du contrat n°2011 PES3482,
- à titre subsidiaire,
- vu les articles 1108, 1109, 1110, 1116 du code civil dans leur version en vigueur à la date de signature du contrat de location litigieux,
- prononcer la nullité du contrat de location n°2011PES3482 conclu entre M. [D] et la Flat lease group le 28 février 2011,
- en conséquence,
- condamner la société Flat lease group à restituer à M. [D] [R] le montant des loyers par lui versés entre le 1er mars 2011 et le 1 er février 2013, à savoir, 24 mensualités de 129.73 euros ht soit 3 113.52 euros ht soit la somme de 3 723.84 euros ttc et fixer, le cas échéant, à hauteur de cette somme, la créance de M. [D] [R] au passif de la société Flat lease group,
- à titre plus subsidiaire,
- vu l'article 1152 ancien du code civil devenu l'article 1231-5 du même code,
- réduire à néant les clauses pénales dont la société Flat lease group sollicite l'application et la débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes y afférant.
- à défaut,
- les réduire à de plus justes proportions,
- en toute hypothèse,
- débouter la société Flat lease group de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes, notamment de sa demande visant à voir condamner M. [D] à lui restituer le matériel sous astreinte de 500 euros ttc par mois de retard à compter de la décision à intervenir comme étant totalement infondée en ce que le matériel lui a d'ores et déjà été restitué.
- vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
- statuant à nouveau de ces chefs,
- condamner la société Flat lease group aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre à verser à M. [D] [R] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer tant en première instance qu'en appel,
- débouter la société Flat lease group de toutes demandes plus amples ou contraires.
L'ordonnance de clôture est intervenue 7 mars 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 28 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été révoquée avant l'ouverture des débats. L'affaire a été à nouveau clôturée, puis plaidée et mise en délibéré.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
La cour d'appel d'Aix en Provence, par décision en date du 25 mars 2021, a jugé que :
'la convention de collaboration, telle qu'elle s'appliquait depuis des années entre la société Pesage 2000 et la société Altéa, et a continué à s'appliquer également avec la société Flat Lease Group jusqu'à la fin de l'année 2012, constituait la loi des parties et avait donc vocation à se poursuivre aux conditions convenues par la pratique et les usages des sociétés contractantes.
Il résulte ainsi de cette convention que tous les contrats de location de matériel conclus avec les commerçants étaient considérés comme automatiquement résiliés à l'issue de la période de location prévue initialement au contrat sans qu'il soit exigé du commerçant locataire qu'il manifeste sa volonté de résilier le contrat six mois avant son échéance'.
Même si M. [D] n'était partie ni à la procédure ayant donné lieu à cet arrêt, ni à la convention de collaboration conclue entre la société Flat Lease Group et la société Pesage 2000, il résulte de l'interdépendance entre d'une part, la convention de collaboration conclue entre la société Pesage 2000, fournisseur du matériel, et son financeur, la société Altéa, et d'autre part, la convention conclue entre les clients de la société Pesage 2000 et la société Altéa, que l'arrêt susvisé a des conséquences juridiques sur le contrat conclu entre M. [D] et la société Altéa et notamment sur les conditions de la reconduction de ce dernier.
L'intimé soutient dès lors à juste titre que le contrat qu'il a conclu avec la société Altéa a été automatiquement résilié à l'issue de la période de location initialement prévue au contrat, soit le 28 février 2013, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions contractuelles relatives à la reconduction tacite.
La décision de première instance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du contrat à compter du 28 février 2013 et débouté la société Flat Lease Group de sa demande en paiement.
M. [D] justifie avoir retourné la balance litigieuse à la société Flat lease group le 5 septembre 2019 (sa pièce 16, lettre de voiture du groupe Mazet). La société Flat lease group sera déboutée de sa nouvelle demande en appel de restitution du matériel sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de la décision à venir.
M. [D] sollicite enfin dans le cadre de son appel incident l'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnité de procédure et l'a condamné à supporter la moitié des dépens.
Il convient de faire droit à sa demande et d'infirmer de ces chefs la décision de première instance. La société Flat Lease Group sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ( frais exposés en première instance et en appel) et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme la décision rendue le 6 juin 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens,
et statuant à nouveau
Condamne la société Flat Lease Group à verser à M. [D] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ( frais exposés en première instance et en appel),
y ajoutant
Déboute la société société Flat Lease Group de sa demande de restitution du matériel sous astreinte,
Condamne la société Flat Lease Group aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.