Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02070 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTBG
N° de Minute : 2083
Ordonnance du dimanche 20 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [B]
né le 07 Avril 2002 à [Localité 1] - SYRIE
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Djamela CHERFI, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 20 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 20 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [B] ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [B], de nationalité syrienne, né le 7 avril 2002 à [Localité 1] (Syrie) a fait l'objet par arrêté de M. le Préfet du Nord daté du 6 septembre 2022 qui lui a été notifié le même jour à 9 heures 20 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures, prononcée.
M. [U] [B] a été placé en rétention administrative le 6 septembre 2022.
Par ordonnance du 9 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour 28 jours supplémentaires.
Par ordonnance du 9 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative pour 30 jours supplémentaires.
Par requête du 18 novembre 2022, arrivée par courrier électronique à 14 heures l3, M. le Préfet du Nord invoquant devoir maintenir l'intéressé au-delà a demandé au juge des libertés et de la détention l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée de 15 jours maximum.
Vu l'audience devant le juge des libertés et de la détention du 19 novembre 2022 ;
Par ordonnance du 19 novembre 2022, notifiée à l'intéressé à 11 heures 24, le juge des libertés et de la détention a autorisé l'autorité administrative à prolonger la rétention administrative de M. [U] [B] pour une durée maximale de 15 jours à compter du 20 Novembre 2022.
Par requête enregistrée par le greffe de la chambre des libertés de la Cour d'appel de Douai le 19 novembre 2022 à 14 heures 10, M. [U] [B] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de sa requête, il déclare qu'il est ressortissant syrien, arrivé en France en 2015 pour fuir la guerre de son pays d'origine. Il exprime des craintes pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. Il précise n'avoir jamais demandé l'asile étant donné le fait qu'il n'a pas reçu les informations nécessaires pour réaliser cette demande, ne connaissant pas ses droits.
A l'audience
-M. [B] comparaît assisté de son conseil, Maître Anne FOUGERAY, avocat au barreau de Douai, il a déclaré être [Z] [T], né le 7 avril 1997 à [Localité 3] en Algérie.
-Maître FOUGERAY entendu en ses observation, soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel et demande sa mise en liberté. Elle soutient qu'aucun rendez-vous n'est intervenu avec le consul d'Algérie ; que le refus de rencontrer les autorités consulaires a été pris en compte par l'ordonnance du 9 octobre 2022 qui a prolongé le délai de rétention pendant 30 jours ; que depuis il ne peut rien être reproché à son client ; qu'en conséquence l'éloignement des délais pour pouvoir exécuter la décision d'éloignement ne lui est pas imputable ; que s'agissant d'un nouveau délai de prolongation exceptionnel, les conditions d'octroi devaient être regarder strictement. Elle sollicite la remise en liberté de son client.
M. [B] prend la parole en dernier.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.742-5 3° du CESEDA « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. ».
M. [B] soutient qu'il n'a pas fait obstruction à son départ dans les quinze derniers jours et la Préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent. Si le juge de première instance a relevé qu'il aurait fait obstruction à mon éloignement, il se contredit lui-même puisqu'il indique que par courrier, le Consul d'Algérie a indiqué qu'il a bien été vu. Quant au laissez-passer consulaire, aucune preuve ne démontre qu'il sera délivré à bref délai. En conséquence, aucune des conditions formelles posées par l'article L. 742-5 3° du CESEDA n'est remplie pour que la rétention soit prolongée à titre exceptionnel pour une durée de quinze jours supplémentaires. Il doit donc être mis fin à ma rétention.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [U] [B], ne disposant pas d'un titre de séjour, d'un passeport en cours de validité ou de pièces d'identité, a déclaré être de nationalité syrienne à l'autorité administrative ce qu'il confirme devant la Cour.
Les autorités administratives ont donc saisi les autorités consulaires syriennes d'une demande de laissez-passer consulaire le 30 août 2022 et sans retour de leur part, des relances ont été effectuées le 15 septembre 2022, le 30 septembre 2022, le 17 octobre 2022 et le 04 novembre 2022.
Cependant, parallèlement les autorités algériennes ont également été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 30 août 2022, le 15 septembre 2022 et le 30 septembre 2022. Le 12 octobre 2022, l'autorité administrative a transmis aux autorités algériennes le procès-verbal émanant de la police aux frontières indiquant que suite à des recherches effectuées auprès des autorités judiciaires étrangères, l'intéressé serait identifié par Interpol sous l'identité [Z] [T], né le 7 avril 1997 à [Localité 3] en Algérie. Une audition consulaire a été demandée auprès des autorités algériennes pour le 21 octobre 2022 cependant M. [U] [B] a refusé d'être auditionné par le consul. Une nouvelle date d'audition consulaire algérienne était prévue le 28 octobre 2022, mais l'intéressé n'a pas été présenté au consul sans que l'administration ne s'explique.
Les autorités consulaires marocaines ont été également saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le dossier complet a été transmis à la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) afin d'apporter un appui auprès des autorités compétentes au Maroc. Sans retour de leur part, des relances ont été effectuées le 04 octobre 2022 et le 04 novembre 2022.
L'intéressé a été non reconnu par les autorités tunisiennes sollicitées à leur tour.
Actuellement, l'autorité administrative est en attente des différentes autorités consulaires saisies.
Il ressort des éléments du dossier qu'il ne peut être reproché à M. [B] d'avoir adopté un comportement d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement. En effet à ce stade, l'absence de rencontre avec le consul algérien qui retarde ainsi la possibilité d'obtenir un laisser-passer consulaire tient à l'inertie de l'administration qui ne s'explique pas sur le défaut de présentation le 28 octobre 2022 puis postérieurement de l'intéressé aux autorités consulaires algériennes.
La prolongation demandée ne peut être accordée qu'à titre exceptionnelle en cas de perspective d'éloignement à bref délai s'agissant d'une atteinte particulière aux libertés de l'étranger.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable l'appel de M. [U] [B] ;
INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer du 19 novembre 2022 ;
Statuant de nouveau,
ORDONNE la remise en liberté immédiate de M. [U] [B] ;
RAPPELLE à M. [U] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Djamela CHERFI, Conseillère
N° RG 22/02070 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTBG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2083 DU 20 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 20 novembre 2022 :
- M. [U] [B]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [B]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [B] le dimanche 20 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le dimanche 20 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 20 novembre 2022
N° RG 22/02070 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTBG
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