Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 MARS 2023
N° 2023/ 231
Rôle N° RG 22/10352 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY3Y
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [U]
S.A.S. JOBAL
C/
[H], [K], [V] [I] épouse [F]
[D], [M], [Y] [I]
[R] [A] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Morgane OLEKSY
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 13 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00521.
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
intervenante forcée
prise en la personne de Maître [J] [O], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS JOBAL,
dont le siège social est - [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. PELLIER
intervenante forcée
prise en la personne de Maître [N] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS JOBAL,
dont le siège social est [Adresse 5]
S.A.S. JOBAL
dont le siège social est [Adresse 6]
toutes représentées et assistées par Me Morgane OLEKSY, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [H] [I] épouse [F]
née le 05 mars 1977 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2])
Monsieur [D] [I]
né le 20 mai 1974 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [A] épouse [I]
née le 28 mai 1953 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
tous représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistés par Me Nathalie DAON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport et Madame Myriam GINOUX, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé du 1er février 2016, madame [R] [A] épouse [I], monsieur [M] [A] et madame [V] [S] ont donné en location à la société Caro restauration des locaux à usage commerciaux de restaurant, salon de thé, glacier, location meublée saisonnière, comprenant deux locaux de 130 m² dont un avec vitrine, outre deux appartements, un jardin, une terrasse et parking, situés [Adresse 6], moyennant un loyer annuel de 55 000 € HT.
,
Par acte sous-seing privé à effet au 2 novembre 2018, la société Caro restauration a cédé le fonds de commerce, dont le droit au bail, à la SAS Jobal.
Les consorts [I] ont fait délivrer un commandement de payer daté du 14 février 2022 visant la clause résolutoire du bail et ont mis en demeure la SAS Jobal de leur régler la somme de 19 546,09 €.
Madame [R] [A] épouse [I], qui avait réuni la pleine propriété du bien après le décès de ses parents usufruitiers, a donné la nue-propriété des biens à ses enfants, monsieur [D] [I] et madame [H] [I] épouse [F], par acte du 14 mars 2022.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 15 mars 2022,
' ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la SAS Jobal et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance,
' dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
' fixé le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à la somme de 4 853,42 €, outre les charges sur justificatifs, à compter du 15 mars 2022 et jusqu'au départ effectif de la SAS Jobal,
' condamné la SAS Jobal à payer à madame [R] [A] épouse [I], monsieur [D] [I] et madame [H] [I] épouse [F], ensemble, cette indemnité d'occupation,
' condamné la SAS Jobal à payer à madame [R] [A] épouse [I], monsieur [D] [I] et madame [H] [I] épouse [F] la somme provisionnelle de 22 758,18 € au titre de l'arriéré de loyer, provision sur charges et indemnité d'occupation arrêté au 1er juin 2022 inclus,
' condamné la SAS Jobal au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer et à madame [R] [A] épouse [I], monsieur [D] [I], et madame [H] [I] épouse [F], ensemble, la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2022, la SAS Jobal a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Jobal, la période d'observation courant jusqu'en mai 2023.
Les consorts [I] ont déclaré leur créance entre les mains de madame [N] [U] ès qualités le 16 novembre 2022.
Par actes des 6 et 8 décembre 2022, la SELARL BG&Associés prise en la personne de madame [J] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire, et, la SELARL [U], prise en la personne de madame [N] [U], ès qualités de mandataire judiciaire, ont été assignées en intervention forcée.
Par dernières conclusions transmises le 27 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Jobal, la SELARL BG&Associés, ès qualités, et la SELARL [U], ès qualités, ces deux dernières étant intervenantes forcées, demandent à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise,
suspendre les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,
lui accorder des délais pour régler sa dette à hauteur de 24 mois,
condamner les consorts [I] au paiement de la somme totale de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Jobal et les deux intervenantes volontaires mettent en avant la bonne foi du preneur. Elles indiquent que l'appelante a rencontré des difficultés de paiement en 2019, qu'une première procédure avait été diligentée, qu'une ordonnance a été rendue le 9 janvier 2020 lui accordant des délais qu'elle a respecté, ayant apuré cette dette. La SAS Jobal indique avoir rencontré de nouvelles difficultés en 2020, notamment dans le cadre de la crise sanitaire. Elle met en avant un protocole transactionnel signé entre les parties le 26 octobre 2020. Elle soutient qu'au jour de l'audience de référé, elle avait procédé à plusieurs propositions d'apurement et à plusieurs paiements, de sorte qu'il ne restait plus dûs que les loyers de janvier, février et mars 2022, soit 14 250 €. L'appelante soutient que sa bonne foi est attestée par la procédure de redressement judiciaire dont elle bénéficie. Elle met en avant la situation critique dans laquelle la placerait la résiliation du bail commercial et son expulsion alors qu'un prêt est en cours pour l'acquisition du fonds de commerce, garanti par un cautionnement solidaire du couple exploitant.
Ainsi, l'appelante et ses représentants dans la procédure collective sollicitent l'octroi de délais de paiement sur 24 mois sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Par dernières conclusions transmises le 17 novembre 2022 et le 11 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [R] [A] épouse [I], monsieur [D] [I] et madame [H] [I] épouse [F] sollicitent de la cour qu'elle :
déboute la SAS Jobal de toutes ses demandes,
réforme la décision entreprise,
statue ce que de droit sur les effets de la clause résolutoire, l'expulsion de la débitrice et de tous occupants de son chef,
fixe leur créance au passif de la SAS Jobal à titre privilégié et échu à la somme de 47 775,28 €, et, à titre chirographaire et échu à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
admette les dépens à la procédure collective.
Les intimés invoquent les dispositions des articles 369 du code de procédure civile, L 622-21 et suivants du code de commerce pour faire valoir l'interruption de l'instance du fait de la procédure collective ouverte contre la SAS Jobal depuis le 8 novembre 2022.
Les intimés contestent la bonne foi de l'appelante dont ils indiquent qu'après avoir acquis le fonds de commerce en fin 2018, elle a cessé de payer les loyers dès mai 2019, de sorte qu'une première procédure a dû être diligentée. Les intimés soulignent les nouvelles difficultés financières rencontrées en 2020 par la SAS Jobal dans le cadre de la crise sanitaire, difficultés résolues dans le cadre d'un protocole, grâce aux aides alors perçues. Toutefois, les consorts [I] mettent en avant les nouvelles difficultés apparues en 2021, de sorte qu'ils mettent en doute la pérennité financière de l'entreprise de façon structurelle. Ils indiquent que, depuis juillet 2022, la SAS Jobal n'a procédé à aucun paiement.
Compte tenu du placement en redressement judiciaire de la SAS Jobal, ils entendent qu'il soit statué ce que de droit sur les effets de la clause résolutoire, et demandent que leur créance soit fixée au passif au montant déclaré le 16 novembre 2022.
Ils estiment la demande de délais dépourvue d'intérêt au regard de la procédure collective et infondée au vu des difficultés structurelles de la société.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 30 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résolution du bail, expulsion et provision pour loyers et charges impayés
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile le président peut toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En vertu des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Par application de l'article L 622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il est de jurisprudence constante, d'une part, que si le commandement de payer a pour cause des loyers ou charges échues antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et qu'à la date de ce jugement, la décision se prononçant sur la demande n'est pas encore passée en force de chose jugée, l'action tendant à la constatation de la résiliation du bail ne peut être poursuivie, et, d'autre part, que l'instance en référé, qui ne tend qu'à l'obtention d'une condamnation provisionnelle, n'est pas une instance en cours susceptible d'être interrompue en application de l'article L 622-22 du code de commerce.
En l'espèce, il est constant que la SAS Jobal a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 8 novembre 2022 et placée en période d'observation jusqu'en mai 2023. Les consorts [I], créanciers, ont déclaré leur créance au passif de la SAS Jobal le 16 novembre 2022, entre les mains de la mandataire judiciaire désignée.
Par actes des 6 et 8 décembre 2022, la SELARL BG&Associés prise en la personne de madame [J] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire, et, la SELARL [U], prise en la personne de madame [N] [U], ès qualités de mandataire judiciaire, ont été assignées en intervention forcée. Ces dernières sont intervenues dans le cadre des dernières conclusions transmises le 27 janvier 2023, aux côtés de la SAS Jobal.
Ainsi, la procédure se trouve régulière eu égard à la présence de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire de la société débitrice, placée en redressement judiciaire, la SAS Jobal.
Or, la procédure collective a été ouverte après que le juge des référés de Grasse a statué, le 13 juillet 2022, alors que l'appel avait été interjeté le 19 juillet 2022, donc pendant la procédure d'appel, soit avant que l'action introduite par madame [R] [A] épouse [I], monsieur [D] [I] et madame [H] [I] épouse [F] n'ait donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.
Il s'ensuit que les intimés ne peuvent dès lors plus solliciter en référé la condamnation au paiement de leur créance, ni même la fixation de celle-ci, ni la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, cette action étant bien fondée sur un défaut de paiement de somme d'argent. Il ressort des pièces du dossier que les loyers et charges dont le paiement est sollicité sont ceux échus antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Or, la procédure collective fait obstacle à l'action introduite par l'intimée, en vertu du principe de l'arrêt des poursuites individuelles, le juge des référés ne pouvant plus ni constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, ni prononcer la condamnation pour des sommes dues antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
L'infirmation de l'ordonnance entreprise s'impose donc, les demandes de madame [R] [A] épouse [I], monsieur [D] [I] et madame [H] [I] épouse [F] étant irrecevables.
Sur la demande de délais
En vertu de l'article L 145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Par application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l'occurrence, en application de l'arrêt des poursuites individuelles contre la débitrice rendant irrecevables les prétentions des bailleurs, y compris tendant au paiement d'une somme d'argent, la demande de délais de paiement présentée par la SAS Jobal se trouve sans objet, aucune condamnation à paiement n'étant prononcée. Il n'y a donc pas lieu à référé sur une telle demande indépendamment de la bonne ou mauvaise foi de l'appelante.
Sur la demande de fixation de la créance au passif
L'instance en cours, au sens de l'article L 622-22 du code de commerce, suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance; tel n'est pas le cas de l'instance en référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle.
Par conséquent, la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge-commissaire.
Tel est le cas ici, de sorte qu'il n'appartient pas au juge des référés de fixer la créance de madame [R] [A] épouse [I], monsieur [D] [I] et madame [H] [I] épouse [F] envers la SAS Jobal, cette prétention excédant ses pouvoirs.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La procédure ayant été initiée en raison du non paiement des loyers par le preneur, l'appelante supportera les dépens d'appel, comme ceux de première instance. Il en sera de même de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles en première instance.
En revanche, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS Jobal, débitrice, au paiement des dépens de première instance, ainsi qu'en ce qu'elle a condamné celle-ci au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirme la décision pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la résiliation de plein droit du bail commercial, l'expulsion de la SAS Jobal, la condamnation au paiement provisionnel des loyers impayés et charges dues outre provision pour indemnités d'occupation,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement présentée par la SAS Jobal, par la SELARL BG&Associés prise en la personne de madame [J] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire, et, par la SELARL [U], prise en la personne de madame [N] [U], ès qualités de mandataire judiciaire,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de fixation des créances de madame [R] [A] épouse [I], monsieur [D] [I] et madame [H] [I] épouse [F] au passif de la SAS Jobal,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Jobal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Jobal au paiement des dépens d'appel,
La Greffière La Présidente