Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 04 MARS 2024
N° RG 23/01982 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHOS
S.A.S. [H] ET [F]
c/
Société CONER COSTRUZIONI SRL
Nature de la décision : RENVOI APRES CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2019 (R.G. : 2017 001240) par le Tribunal de Commerce de Auch, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'Appel d'Agen en date du 05 mai 2021, cassé partiellement le 30 mars 2023 (n°240 F-D) par la Cour de Cassation suivant acte de saisine du 24 avril 2023
DEMANDERESSE :
S.A.S. [H] ET [F] , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Romain BOUDET de la SELARL MOLAS-RIQUELME, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Société CONER COSTRUZIONI SRL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] ITALIE
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Racing Aréna, maître d'ouvrage, a confié, par contrat du 8 mars 2011, à un groupement d'entreprises, dont le mandataire était la société GMT Bâtiment (ci-après GTM), aux droits de laquelle vient la société Bateg, la réalisation d'un important ensemble immobilier à [Localité 1] comprenant un stade et une surface de bureaux destinée aux services du conseil départemental des Hauts de Seine pour un prix global et forfaitaire de 250 000 000 d'euros HT. La livraison était prévue au 2 janvier 2017.
L'ouvrage devait comporter d'importants éléments de charpente métallique s'articulant autour de quatre mégapoutres.
Les travaux de construction de la charpente métallique ont été confiés en sous-traitance par la société GTM, à la société de droit italien Cordioli.
Celle-ci a été placée en liquidation judiciaire.
Par contrat de sous-traitance du 20 juillet 2015, la société GTM a confié la poursuite des travaux de la réalisation de la charpente métallique (lot 150) à la société [H] et [F] pour un prix forfaitaire de 18 021 745 euros, les travaux devant être achevés pour le 29 avril 2016.
Par contrat de sous-traitance de second rang conclu le 20 août 2015, la société [H] et [F] a sous-traité à la société de droit italien Coner Costruzioni (ci-après la société Coner) une partie des prestations du lot 150, à savoir l'assemblage sur site par soudage et boulonnage des éléments de la charpente métallique ainsi que leur levage et mise en place, pour un prix de 2 748 000 euros.
Le chantier a pris du retard.
Par courrier du 25 janvier 2016, la société [H] et [F] a mis en demeure la société Coner de répondre aux demandes de l'inspection du travail, de se conformer à la législation française en matière de sécurité du personnel, de mettre en oeuvre les moyens en personnel sur le chantier pour pouvoir assurer sa prestation et de lui transmettre un certain nombre de documents techniques sous peine de voir son marché résilié dans un délai de 8 jours à compter de la réception du courrier.
Par courrier du 27 janvier 2016, la société [H] et [F] a demandé à sa sous-traitante de cesser son intervention sur le chantier eu égard aux risques d'accident puis par courrier du 5 février 2016, elle lui a indiqué qu'elle résiliait son contrat et elle l'a convoquée pour un constat contradictoire de l'état des travaux.
Par lettre recommandée du 24 février 2016 faisant suite à une mise en demeure du 10 février 2016, la société GTM a résilié le contrat de sous-traitance la liant à la société [H] et [F]. Puis elle a procédé au démontage de la 'mégapoutre sud' au motif que les soudures de celle-ci présenterait des défaillances.
Par courrier du 2 mars 2016, la société [H] et [F] a informé sa sous-traitante de la résiliation de son marché avec la société GTM, et lui a notifié la résiliation de son propre contrat de sous-traitance.
Le 12 mars 2016, la société Coner a adressé à la société [H] et [F] une situation arrêtée à la date de résiliation du contrat.
La société [H] et [F] a saisi le 7 mars 2016 le tribunal de grande instance de Nanterre en référé d'heure à heure aux fins de voir ordonner une expertise au contradictoire du maître de l'ouvrage et des divers locateurs d'ouvrage à l'exclusion de son sous-traitant, la société Coner.
Il a été fait droit à cette demande d'expertise qui a été réalisée hors la présence de la société Corner mais n'a pas été menée à son terme, une transaction ayant été signée entre la société [H] et [F] et la société Bateg (venant aux droits de GTM).
A ce titre, la société [H] et [F] a versé à la société Bateg la somme de 2 200 000 euros en réparation des préjudices subis et du retard de chantier.
Le chantier a été livré fin septembre 2017.
La société Coner qui n'était pas réglée de son marché a engagé, par deux actes d'huissier de justice du 24 février 2017, deux procédures en parallèle en paiement de ses honoraires, la première à l'encontre de son cocontractant la société [H] et [F] à hauteur de 308 389,57 euros devant le tribunal de commerce de Cahors et, la seconde sur le fondement de l'action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage, la société Racing Arena, devant le tribunal de commerce de Paris à hauteur de 1 198 740,17 euros.
Dans les deux procédures, la société [H] et [F], qui est intervenue volontairement devant le tribunal de commerce de Paris, a formé une demande reconventionnelle visant à voir constater que la résiliation du marché de la société Coner est intervenue aux torts de celle-ci le 5 février 2016 et visant à obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 4 362 056,24 euros à titre de dommages et intérêts ainsi décomposée :
- remboursement des acomptes pour un montant de 338 577,24 euros,
- paiement qu'elle a effectué au titre de la défaillance de son sous-traitant, 1 618 837 euros,
- pénalités de retard, 102 592 euros,
- remboursement de la somme versée en exécution du protocole d'accord avec Bateg, 2 200 000 euros,
- dédommagements qu'elle a alloués à d'autres sous-traitants 25 000 euros.
Par jugement rendu le 19 mars 2019, le tribunal de commerce d'Auch a :
- retenu comme date de résiliation du marché le 24 février 2016,
- condamné la société [H] et [F] à payer à la société Coner la somme principale de 179 959,32 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2016, date de la mise en demeure,
- condamné la société [H] et [F] à verser à la société Coner la somme de 10 000 euros pour résistance abusive,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- débouté [H] et [F] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société [H] et [F] a formé appel.
Par décision du 5 mai 2021, la cour d'appel d'Agen a confirmé la décision du 19 mars 2019 sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des factures et statuant à nouveau l'a déboutée de ce chef de demande.
La société [H] et [F] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par décision du 30 mars 2023, la troisième chambre de la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen mais uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société [H] et [F] et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.
Pour statuer comme elle l'a fait au visa de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, la cour de cassation a retenu que le sous-traitant est tenu, à l'égard de ce dernier, d'une obligation de résultat emportant présomption de faute de causalité dont il ne peut s'exonérer, totalement ou partiellement, qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère. Pour rejeter la demande reconventionnelle de la société [H] et [F] en réparation de ses préjudices, l'arrêt retient que les griefs formés par elle à l'encontre de la société Coner tendant lui imputer les préjudices résultant de la résiliation du contrat conclu avec l'entrepreneur principal ne sont pas démontrés. En statuant ainsi, 'alors qu'elle avait constaté que l'entrepreneur principal avait reproché à la société [H] et [F] des manquements commis dans la réalisation des soudures, réalisation qui relevait des prestations la société Coner, la cour d'appel a violé le texte susvisé.'
La présente cour a été saisie par déclaration du 24 avril 2023 de la société [H] et [F].
S'agissant de la seconde procédure, le tribunal de commerce de Paris, par décision du 23 janvier 2020, a débouté la société Coner de sa demande principale en paiement et la société [H] et [F] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
La société [H] et [F] a formé appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées en dernier lieu par voie électronique le 21 juin 2023 puis le 26 décembre 2023, la société [H] et [F] demande, au visa des articles 1142 et suivant du code civil et de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 de :
- juger recevables et bien fondées ses demandes indemnitaires,
- réformer le jugement rendu le 29 mars 2019 par le Tribunal de commerce d'Auch en ce qu'il a considéré que la résiliation du contrat conclu entre la société [H] et [F] et la société Coner était intervenue à la date du 24 février 2016, par suite de la résiliation du contrat de la société [H] et [F], alors que le contrat de la société Coner a été résilié pour faute le 5 février 2016,
- réformer le jugement rendu le 29 mars 2019 par le Tribunal de commerce d'Auch en ce qu'il a débouté la société [H] et [F] de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts,
par la voie de l'évocation :
- juger que le contrat de la société Coner a été résilié pour faute le 5 février 2016 par la société [H] et [F] ;
- condamner la société Coner à verser à la société [H] et [F] la somme de 4 362 056,24 euros HT augmentée des intérêts au taux légal ;
En tout état de cause :
- condamner la société Coner à verser à la société [H] et [F] la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, d'une part, et en cause d'appel, d'autre part ;
- condamner la société Coner aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en dernier lieu le 31 juillet 2023, la société Coner demande à la cour, au visa des articles 1142 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu le 29 mars 2019 par le Tribunal de Commerce d'Auch en ce qu'il a :
- retenu comme date de résiliation du contrat conclu entre la société Coner et la société [H] et [F] le 24 février 2016 ;
- débouté la société [H] et [F] de l'intégralité de ses demandes de dommages-intérêts.
- juger irrecevable la demande de la société [H] et [F] de voir juger que le contrat de sous-traitance conclu entre la société Coner et la société [H] et [F] a été résilié pour faute le 5 février 2016 par la société [H] et [F];
En toutes hypothèses,
- débouter la société [H] et [F] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société [H] et [F] à verser à la société Coner SRL la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- condamner la société [H] et [F] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 janvier 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, la société Coner sollicite le rejet des dernières écritures de l'appelante en raison de leur tardiveté.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la demande de rejet des dernières écritures de l'appelante :
1- La société Coner demande à la cour d'écarter des débats les conclusions de l'appelante notifiées le 26 décembre 2023, en réponse à ses conclusions signifiées le 31 juillet 2023, compte tenu de leur caractère tardif, l'ordonnance de clôture ayant été fixée au 2 janvier 2024.
2- Il apparaît que les conclusions notifiées par l'appelante en réponse à des conclusions qui lui ont été notifiées cinq mois auparavant, et en période de fêtes de fin d'année, sont tardives et n'ont pas permis à son contradicteur de disposer d'un temps suffisant pour y répondre, ce qui fait obstacle au principe du contradictoire.
3- Les dernières conclusions de la société [H] et [F] seront ainsi écartées des débats. La décision sera ainsi rendue au visa des conclusions notifiées en dernier lieu le 21 juin 2023.
sur le périmètre de la saisine de la cour :
4- L'appelante demande à la cour de juger que le contrat de la société Coner a été résilié pour faute le 5 février 2016 par la société [H] et [F] . Or, la cour de cassation n'a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen uniquement en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société [H] et [F].
5- Cette demande ne rentre pas en conséquence dans le périmètre de saisine de cette cour et sera déclarée irrecevable car se heurtant à l'autorité de la chose jugée.
Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 4 362 056,24 euros formée par la société [H] et [F] à l'encontre de son sous-traitant :
6- Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à ce litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
7- L'appelante soutient que le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité qu'il ne peut combattre qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère. Ces principes sont transposables aux rapports entre le sous-traitant et le sous-traitant de second rang ( Cass, 3ème civ, 15 janvier 1992, n°90-16.081). Dès lors, dans la mesure où il a été constaté définitivement par la cour d'appel d'Agen un manquement dans les prestations d'assemblage et de soudage et que celles-ci relevaient du périmètre d'intervention de la société Corner, celle-ci ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en apportant la preuve d'une cause étrangère.
Elle fait valoir en outre que la société Coner est à l'origine de nombreuses défaillances à la fois quantitatives (manque de moyens mis en oeuvre sur le chantier) et qualitatives (absence de soudeurs qualifiés, absence de coordinateur soudage, non conformité des postes de soudure, moyens d'accès dangereux, taux anormalement élevé de réparations, mauvaise serrage de boulons etc) ayant entrainé l'apparition de fissures dans les soudures qui menaçaient la solidité de l'ouvrage.
Elle affirme que le contrat de sous-traitance la liant à l'entreprise principale, la société GTM Bâtiment, a été résilié du seul fait des manquements commis par sa propre sous-traitante, la société Coner et qu'elle a dû en outre accepter de transiger avec la société Bateg à hauteur de 2 200 000 euros, somme dont elle demande le remboursement à sa sous-traitante, ainsi que divers autres postes de préjudices, dont le remboursement des acomptes versés, pour un montant total de 4 362 056,24 euros.
8- L'intimée soutient que contrairement à ce qui a été soutenu la société GTM n'a pas rompu le contrat la liant à la sous-traitante de rang 1 en raison de défaillances dont elle serait à l'origine. Elle affirme que la gestion du chantier par la société [H] et [F] était catastrophique et que cette procédure, qui fait suite à une expertise dont elle a été exclue, vise à faire d'elle un bouc émissaire. Elle affirme qu'il n'est pas apporté la preuve que l'ouvrage était affecté de vices et le cas échéant que ces vices étaient imputables à sa carence. Elle fait notamment valoir qu'aucun élément ne permet de démontrer que l'ouvrage a dû être intégralement refait du fait de vice affectant les soudures qu'elle a réalisées en 2015 et 2016, date de sa présence sur le chantier. Elle ajoute que la société [H] et [F] a fait intervenir ses propres soudeurs. Elle indique qu'elle a également été tenue à l'écart des investigations menées par l'institut de Soudure en février et juin 2016. Elle fait valoir que la société [H] et [F] a exigé en cours de chantier qu'elle change de méthode de soudure, a fourni des écrous de la mauvaise taille, ne lui a pas livré les bonnes pièces à assembler et qu'elle a soulevé ses problèmes dans de nombreux courriers adressés à la société [H] et [F]. Elle fait enfin valoir qu'aucun des nombreux courriers que lui a adressés la société [H] et [F] ne fait état d'un problème de soudure. En tout état de cause, elle plaide l'existence d'une cause étrangère, la société [H] et [F] l'ayant empêchée d'exécuter sa mission par sa désorganisation et son improvisation (absence de remise des plans, changement impromptu de méthode de soudure). Elle fait encore valoir qu'il n'y a pas eu d'état des lieux des travaux réalisés par l'entreprise précédente, la société Cordioli.
Sur ce :
9- Il sera précisé à titre liminaire que la cour ne statue que sur les prétentions figurant dans le dispositif des conclusions. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la prétention visant à voir juger que les demandes de l'appelante sont irrecevables, une telle prétention ne figurant pas dans le dispositif des conclusions de l'intimée.
10 - Sur le fond, le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité dont il ne peut s'exonérer, totalement ou partiellement qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère.
11- Ce texte est transposable aux rapports entre le sous-traitant de premier rang et le sous-traitant de second rang.
12- Il convient dès lors de rechercher si le lot exécuté par la société Coner est affecté de désordres , la charge de cette preuve pesant sur la société [H] et [F], puis le cas échéant de déterminer si la société Coner peut valablement arguer d'une cause étrangère exonératoire, la seule absence de faute ne permettant pas au sous-traitant de s'exonérer de sa responsabilité.
13- Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, il n'a nullement été définitivement jugé que le lot confié à la société Coner était affecté de désordres, la cour de cassation ayant cassé et annulé l'arrêt précédemment rendu ' en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société [H] et [F]'. Par ailleurs, la sous-traitante de rang n°2 conteste effectivement l'existence desdits désordres affectant son lot.
14- La sous-traitante de 1er rang a convoqué sa sous-traitante pour un état des lieux des travaux qui n'est finalement jamais intervenu. Il n'a pas non plus été fait appel à un huissier de justice pour faire dresser un constat des désordres avant le démontage de l'ouvrage.
15- L'expertise judiciaire, à laquelle la société Coner, n'était pas partie, n'a pas été menée à son terme. La seule pièce relative à l'expertise ( dire n°8 en pièce 14) ne porte pas sur la constatation des désordres par l'expert.
16- Dans son courrier en date du 25 janvier 2016, la société [H] et [F] met en demeure la société Coner, sous peine de résiliation, de répondre aux demandes de l'inspection du travail, de se conformer à la législation française en matière de sécurité du personnel, de mettre les moyens en personnel sur le chantier pour pouvoir assurer sa prestation et de lui transmettre un certain nombre de documents techniques. Mais, la société [H] et [F] ne fait état à aucun moment de malfaçons sur les soudures pour justifier la résiliation du contrat. Elle indique en revanche s'être substituée à elle et avoir envoyé ses propres soudeurs sur le chantier.
17- Le courrier du 27 janvier 2016 faisant injonction à la sous-traitante de rang d'intervenir sur le chantier ne fait pas plus état de vices ou de non-conformité des soudures. Il en est de même du courrier du 5 février 2016 résiliant le marché pour des motifs sans lien avec la qualité des soudures.
18- Le premier courrier faisant état de fissuration date du 10 février 2016 et émane de l'entreprise principale à destination de la société [H] et [F]. Il est fait état de la découverte d'une première fissure le 30 décembre 2015 dans la méga poutre Sud et des 'défauts majeurs dans la qualité d'exécution de la charpente métallique'. Le courrier indique que plusieurs pièces sont jointes qui ne sont cependant pas communiquées dans le cadre de cette procédure.
19- Par ailleurs, ce courrier fait état de la désorganisation du chantier, dix plannings successifs ayant été communiqués et de lacunes dans les études d'exécution.
20- Ce courrier, pas plus que la transaction signée entre l'entreprise principale et la société [H] et [F] qui fait également état de vices qui affecterait les soudures selon les études menées par l'institut de soudure, ne constitue une preuve matérielle objective de l'existence de ces vices.
21- Dès lors, les seuls éléments susceptibles d'établir l'existence d'un vice affectant les soudures sont les deux rapports établis par l'institut de soudure ( pièce 26 et 27 de l'appelante) hors la présence de la société Coner. L'appelant soutient à juste titre que la valeur probatoire de ces deux rapports peut être comparée à celle d'une expertise amiable. Il ne suffit cependant pas que ces rapports soient débattus contradictoirement dans le cadre de la procédure. Ils doivent en outre être corroborés par une autre pièce, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant relevé que ces deux rapports établis par la même entité ne peuvent se corroborer l'un l'autre.
22- La cour ajoute que l'institut de soudure précise dans son premier rapport qu'elle n'a pas elle-même procédé au prélèvement des échantillons qu'elle a analysés. Il lui a été remis des documents, non produits devant cette cour, qui ne précisent pas la localisation de la fissure et qu'il ne lui a été transmis ni photographie ni schéma.
23- Le fait que l'entreprise principale ait fait le choix de reprendre l'intégralité de la charpente n'établit pas plus l'existence des désordres allégués sur le lot de la sous-traitante n°2.
24- La société [H] et [F] n'apporte donc pas la preuve des désordres affectant le lot confié à sa sous-traitante. Elle n'établit pas plus que le retard du chantier lui serait imputable. Elle sera dès lors déboutée des demandes de dommages et intérêts qu'elle forme à son encontre.
25- La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
26- La société [H] et [F] qui succombe sera condamnée aux dépens de cette instance d'appel sur renvoi de cassation.
27- La société [H] et [F] sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la société Coner Costruzioni au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
dans les limites de la cassation intervenue,
Ecarte des débats les conclusions notifiées par la société [H] et [F] le 26 décembre 2023,
Déclare irrecevable la demande de la société [H] et [F] visant à voir juger que le contrat de la société Coner Costruzioni a été résilié pour faute le 5 février 2016,
Confirme la décision du tribunal de commerce d'Auch en ses dispositions soumises à cette cour de renvoi,
Condamne la société [H] et [F] aux dépens de cette instance d'appel sur renvoi de cassation,
Condamne la société [H] et [F] à verser la somme de 3000 euros à la société Coner Costruzioni au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat