Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01125 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJ2N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 MARS 2024
N° RG 23/01125 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJ2N
DEMANDERESSE :
Mme [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, substitué à l’audience par Me HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [F], allocataire de la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord, s’est vu notifier un indu d'allocation de soutien familial pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mars 2022, d'un montant de 7 591,46 euros.
Mme [F] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cet indu.
Par décision du 15 décembre 2022, notifiée par courrier du 22 décembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [F].
Par requête enregistrée le 10 février 2023, Mme [F] a saisi le tribunal administratif de Lille afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 19 juin 2023, le tribunal administratif a transmis le dossier de la requête de Mme [F] au tribunal judiciaire de Lille.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2024.
À l’audience, Mme [F] s'associe à l'exception de compétence soulevée par la CAF du Nord.
La CAF du Nord s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande, in limine litis, de constater l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Lille au profit du tribunal judiciaire de Valenciennes pour statuer sur la requête.
A l'issue des débats, les parties présentes ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lille
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
La compétence territoriale d'une juridiction s'apprécie au jour de sa saisine.
En l'espèce, la CAF du Nord indique que Mme [F] demeure [Adresse 1].
Or, s'il s'agit de l'adresse à laquelle la décision contestée de la commission de recours amiable a été notifiée à Mme [F], au jour de la saisine du tribunal administratif de Lille, la requérante a indiqué demeurer au [Adresse 2]. La compétence territoriale s'apprécie donc au regard de cette adresse, laquelle est située sur le ressort du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe.
Selon le tableau VIII-III annexe à l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale, la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Valenciennes s'étend au ressort du tribunal judiciaire de d'Avesnes-sur-Helpe.
En conséquence il convient de se déclarer territorialement et de se dessaisir au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
DIT qu’à défaut d'appel dans le mois, le dossier sera aussitôt transmis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes avec une copie du présent jugement ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- Me [F]
- Me Gilliard
- CAF
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