Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MAI 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/01837 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZLL
N° de MINUTE : 24/00328
Madame [S] [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 32
DEMANDEUR
C/
Madame [Z] [Y] [G] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Se prévalant d’un prêt consenti à Mme [Z] [Y] [G] [D], d’un montant de 35 000 euros, Mme [S] [B] [L] l’a, par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, faite assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
- condamner Mme [Z] [Y] [G] [D] à lui payer la somme de 35 000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter du 4 septembre 2019,
- condamner Mme [Z] [Y] [G] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] [Y] [G] [D] aux dépens,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Régulièrement assignée à étude, Mme [Z] [Y] [G] [D] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 mars 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Selon l’article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En vertu de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, Mme [L] produit un document manuscrit, signé par les deux parties, aux termes duquel Mme [D] reconnaît s’être vue prêtée la somme de 35 000 euros par Mme [L] et s’engage à lui rembourser au plus tard le 4 septembre 2020. Cet acte stipule également qu’au cours de la période du 4 septembre 2019 au 4 septembre 2020, Mme [D] payera 4 % d’intérêts par mois sur la somme de 35 000 euros.
Cette reconnaissance de dette, qui respecte les conditions de l’article 1376 du code civil permet à elle-seule de prouver la créance de Mme [L] à l’encontre de Mme [D]. Toutefois, il y a lieu de relever qu’elle est corroborée par d’autres pièces et notamment par des justificatifs de paiements effectués par Mme [L] au profit de Mme [Z] [Y] [G] [D], par chèques, par des remboursements de la seconde à la première, par chèques retournés impayés et par un document dactylographié intitulé « renouvellement de reconnaissance de dette en date du 4 septembre 2019», daté du 4 septembre 2020, signé par les parties, par lequel Mme [D] renouvelle l’engagement de remboursement précité.
Le fait que Mme [D] ait consenti à Mme [L] une cession de parts sociales de la société SAS An com, le 4 septembre 2019, concomitamment à la reconnaissance de dette, mais antérieurement à la réitération de celle-ci et aux tentatives de remboursement par chèques retournés impayés, ne permet pas de remettre en cause la créance de Mme [L].
En conséquence Mme [Z] [Y] [G] [D] sera condamnée à payer à Mme [S] [B] [L] la somme de 35 000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 4 septembre 2019.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Mme [D] sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Mme [Z] [Y] [G] [D] à payer à Mme [S] [B] [L] la somme de 35 000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 4 septembre 2019 ;
CONDAMNE Mme [Z] [Y] [G] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Z] [Y] [G] [D] à payer à Mme [S] [B] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffierLe président
Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment