Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. BDLR
C/
E.A.R.L. PLANTE EARL
MS/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02719 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZRD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE SOISSONS DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. BDLR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me François HERMEND, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
E.A.R.L. PLANTE EARL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 19 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
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DECISION :
Le 28 février 2018, la société par actions simplifiée Boucherie de la République (BDLR), boucherie polyvalente, a acheté dans le cadre d'une vente aux enchères publiques, lors du salon de l'agriculture, la carcasse d'une vache nommée Hyaline auprès de l'EARL Plante, éleveur d'animaux de boucherie.
Hyaline a été abattue le 29 mai 2018 pour le compte de l'EARL Plante, sa demi-carcasse a été livrée en cinq morceaux à la société BDLR, qui, ne pouvant en vérifier la traçabilité, s'est opposée à la livraison de l'autre moitié, laquelle a été stockée par la société Viande Chaunoise, et a refusé d'en payer le prix.
Le 29 juin 2018, un prélévement a été effectué par l'agence Nomabev sur la carcasse livrée en vue d'une analyse ADN de la viande, ainsi que l'autre moitié, sans parvenir à établir une traçabilité, les numéros de tuerie tatoués sur la carcasse ayant été retrouvés incomplets.
Un constat d'huissier a été effectué le 6 juillet 2018, soulignant le mauvais état de la viande.
Par une sentence du 11 janvier 2019, le tribunal arbitral de la commission nationale interprofessionnelle des litiges a estimé que le transfert des risques était intervenu le 29 mai 2018 et condamné la société BDLR à payer les sommes de :
- 16 723 euros TTC au titre du prix de vente de la vache n°FR4004306822 adjugée,
- 1037,63 euros TTC au titre de la facture d'abattage et transport,
- 758,50 euros au titre des frais de déplacement,
- 300 euros au titre du préjudice lié au suivi et à l'instruction du dossier ainsi que les intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt en vigueur à compter de la vente pour frais de recouvrement et une indemnité forfaitaire de 40 euros.
Par arrêt du 1er février 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé la sentence arbitrale, rejeté les demandes nouvelles d'annulation et de résolution de la vente, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la société BDLR à payer à l'EARL Plante la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à l'association Blonde pays d'Oc la somme de 3500 euros en application de ce même article.
La société BDLR a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
L'EARL Plante a saisi un huissier pour recouvrer la totalité des sommes dues.
Par acte du 5 septembre 2022, la société BDLR a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Soissons d'une demande de délais de paiement, qui ont été accordés par jugement du 10 février 2023.
Entre temps, le 29 décembre 2022, l'EARL Plante a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société BDLR ouverts dans les livres de la BNP Paribas pour le paiement d'une créance de 23 245,24 euros.
La société BDLR a contesté cette mesure devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Soissons.
Par le jugement dont appel, du 12 mai 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté l'EARL Plante de son exception d'irrecevabilité basée sur l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution,
- rejeté la demande de la société BDLR aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 29 décembre 2022 pratiquée par l'EARL Plante,
- rejeté la demande de la société BDLR aux fins d'annulation pour irrégularité de forme de la même saisie,
- rejeté la demande de séquestre de la société BDLR,
- dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BDLR aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 juin 2023, la société BDLR a formé un appel limité aux chefs du jugement ayant rejeté sa demande aux fins de mainlevée de la saisie-attribution, rejeté sa demande aux fins d'annulation pour irrégularité de forme de la même saisie, rejeté sa demande de séquestre, dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société BDLR aux entiers dépens.
Puis la société BDLR a saisi la juridiction du premier président qui, par ordonnance du 12 octobre 2023, a sursis à l'exécution du jugement du 12 mai 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 31 juillet 2023, la société BDLR demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution litigieuse,
- à titre subsidiaire, de prononcer la nullité de la saisie-attribution litigieuse,
- à titre plus subsidiaire, d'ordonner que la somme saisie soit séquestrée sur un compte CARPA dans l'attente de la décision qui sera rendue par la Cour de cassation ou par la cour d'appel de renvoi,
- en tout état de cause, de condamner l'EARL Plante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'EARL Plante aux dépens.
Par conclusions du 24 août 2023, l'EARL Plante demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter la société BDLR de ses demandes,
- condamner la société BDLR à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIVATION
1. Sur la demande de mainlevée de la saisie
La société BDLR soutient que la créance de l'EARL Plante n'était pas exigible à la date de la saisie-attribution puisqu'elle avait formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er février 2022 et demandé en conséquence des délais de paiement qu'elle a obtenus par décision du juge de l'exécution du 10 février 2023. La saisie est, selon elle, frauduleuse, car elle tendait à faire échec à la décision prochaine d'octroi de délais de paiement.
L'EARL Plante réplique que la saisie se fonde sur un titre exécutoire, la sentence arbitrale du 11 janvier 2019 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er février 2022, précisant que le pourvoi formé contre cet arrêt n'est pas suspensif d'exécution et a peu de chance de prospérer en ce qu'il repose sur un moyen unique qui relève davantage des faits que du droit. Elle ajoute que la décision d'octroi de délais de paiement est postérieure à la saisie-attribution.
Sur ce, aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Pour apprécier la validité de l'acte de saisie-attribution, il faut que le juge se place au jour de la saisie elle-même, puisque c'est à cette date que ses conditions de validité doivent être réunies (ex. . 2e Civ., 10 janvier 2019, pourvoi n 17-25.719 ; 2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n 15-15.372, Bull. 2016, II, n 95).
Par ailleurs, aux termes de l'article 579 du code de procédure civile, le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.
Enfin, aux termes de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801, publié).
En l'espèce, à la date de la saisie-attribution, le 29 décembre 2022, l'EARL Plante était munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir la sentence arbitrale du 11 janvier 2019 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er février 2022, peu important les délais de paiement accordés par une décision ultérieure du 10 février 2023.
Par ailleurs, le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Paris n'est pas suspensif d'exécution et ne peut venir remettre en cause le caractère exécutoire du titre fondant les poursuites.
Enfin, si l'EARL Plante a pratiqué la saisie-attribution au cours du délibéré précédant le jugement du 10 février 2023 octroyant à la société BDLR des délais de paiement, il ne peut en être déduit aucun abus, dès lors que l'issue du procès était incertaine et qu'à ce jour, la société BDLR ne justifie toujours pas avoir procédé au paiement de la créance exigible depuis plus de cinq ans.
Il convient, par conséquent, de rejeter la demande de mainlevée de la saisie.
Le jugement est confirmé.
2. Sur la demande d'annulation de la saisie
La société BDLR soutient que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution ne mentionne pas le minimum à laisser sur le compte, ce qui invalide la saisie.
L'EARL Plante réplique que cette exigence est inapplicable aux personnes morales.
Sur ce, aux termes de l'article L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le premier alinéa ne s'applique qu'à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté.
Aux termes de l'article R. 211-3, 4° du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de dénonciation de la saisie-attribution doit contenir à peine de nullité, l'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
Comme l'a indiqué le premier juge, il résulte de la combinaison de ces deux textes que l'obligation de mentionner, dans l'acte de dénonciation de la saisie-attribution, le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur ne s'applique qu'au débiteur personne physique ou au débiteur entrepreneur individuel lorsqu'est saisi un compte afférent à son patrimoine non affecté.
La société BDLR étant une société par actions simplifiée, le texte ne s'applique pas.
Le jugement est confirmé.
3. Sur la demande de séquestre
La société BDLR sollicite, compte tenu du pourvoi en cassation en cours et de la mauvaise santé financière par l'EARL Plante en procédure de sauvegarde, que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre.
L'EARL Plante réplique que la demande est irrecevable et qu'elle est mal-fondée en l'absence de probabilité sérieuse de cassation et de preuve de difficultés économiques la concernant qui seraient susceptibles de menacer le remboursement de la somme.
Sur ce, aux termes de l'article R. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
L'EARL Plante ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions, l'irrecevabilité de la demande de séquestre. Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie d'une telle prétention.
Sur le fond, si l'article R. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit une faculté pour le juge de l'exécution d'ordonner le versement des sommes saisies entre les mains d'un séquestre désigné, force est de constater qu'une telle demande aurait pour effet, d'une part, de suspendre le titre exécutoire soumis au juge de l'exécution, ce qu'interdit l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, et d'autre part, de revenir sur l'effet attributif immédiat résultant de l'article L. 211-2 du même code.
La demande de séquestre ne peut qu'être rejetée.
Le jugement est confirmé.
4. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
La société BDLR sera, par ailleurs, condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à l'EARL Plante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant :
Condamne la société Boucherie de la République aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Boucherie de la République à payer à l'EARL Plante la somme de 3 000 euros ;
La déboute de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE