Texte intégral
ARRÊT DU
27 janvier 2023
N° 62/23
N° RG 21/00337 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPB5
MLBR/AL*CK
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
26 Janvier 2021
(RG 18/00440 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 27 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Maître [P] [B]
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SODALIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉS :
M. [M] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Octobre 2022
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 septembre 2022
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL SODALIS a pour activité l'accomplissement de travaux de tuyauterie industrielle, la maintenance et la réparation d'ouvrages métalliques dans le cadre de chantiers effectués en France ou à l'étranger.
Suivant contrat de travail à durée déterminée M. [M] [L] a été embauché initialement par la SARL SODALIS le 8 janvier 2015 en qualité de monteur tuyauteur niveau 2, coefficient 190 de la convention collective de la métallurgie dunkerquoise, puis la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'autres contrats à durée déterminée dont le dernier conclu pour la période du 24 juillet au 29 juillet 2017, étant précisé que le salarié soutient avoir continué à travailler pour la société sans qu'un contrat ne soit formalisé, et ce jusqu'au 5 août 2017.
Le salarié a perçu un salaire mensuel de 1 592,54 euros pour 151,67 heures de travail, ainsi qu'une indemnité journalière de grand déplacement contractualisée.
Le 17 juin 2014, la SARL SODALIS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et a bénéficié d'un plan de redressement par jugement du 18 novembre 2014.
Par jugement du 20 février 2018 rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque, la liquidation judiciaire de la SARL Sodalis a été prononcée et la SELARL WRA prise en la personne de Me [B] a été désignée en qualité de liquidateur.
Le 5 mars 2018, les institutions représentatives du personnel ont été convoquées à une réunion extraordinaire et un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi le même jour lequel a été homologué par la DIRECCTE le 8 mars 2018.
Le 13 août 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque, lequel par jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2021 en sa formation de départage a':
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société représentée par le mandataire liquidateur et par l'AGS,
-requalifié les relations contractuelles entre le salarié et la société en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2015,
-fixé la créance de M. [M] [L] dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL SODALIS aux sommes suivantes':
*1 592 euros au titre de l'indemnité de requalification,
*1 592 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
*3 184 euros au titre de l'indemnité de préavis outre la somme de 318 euros pour les congés payés afférents,
*5 572 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-dit que ces sommes seront inscrites sur le relevé des créances établi par Me [B] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société,
-ordonné le remboursement par Me [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société des indemnités chômage,
-déclaré le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 3] qui sera tenu de garantir le paiement des sommes allouées à M. [M] [L] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dépens et sous réserve de l'absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-rejeté toutes les autres demandes des parties plus amples ou contraires,
-condamné Me [B] ès-qualités aux entiers dépens.
Le 3 mars 2021, la SELARL WRA, représentée par Me [B] en sa qualité de liquidateur de la SARL Sodalis, a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 31 mai 2021 par Me [B] ès-qualités.
Vu les conclusions déposées le 7 juillet 2021 par M. [L].
Vu les conclusions déposées le 23 août 2021 par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3].
Vu la clôture de la procédure au 27 septembre 2022.
SUR CE
De la prescription de la demande en requalification
Le mandataire liquidateur de la société et l'AGS concluent à la réformation du jugement entrepris quant au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en requalification.
Après avoir rappelé que le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification fondée sur le motif de recours au contrat à durée déterminée est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats, le terme du dernier contrat, il importe de souligner qu'en l'espèce celui-ci est fixé contractuellement au 29 juillet 2017, et qu'en saisissant le conseil de prud'hommes le 13 août 2018 le salarié a respecté le délai de deux ans imparti par l'article L. 1471-1 du code du travail, de sorte qu'aucune prescription ne peut lui être opposée de ce chef.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la de non-recevoir tirée de la prescription.
De la demande en requalification
Alors que la société représentée par son mandataire liquidateur soutient que la demande en requalification est vouée à l'échec en faisant valoir que le salarié a été licencié pour motif économique du fait de la liquidation judiciaire de la société, l'AGS affirme que le mandataire liquidateur justifie de l'existence de pics de production, et par là même d'accroissements temporaires d'activité ponctuels.
Toutefois au-delà du fait que la démonstration d'accroissements temporaires d'activité doit concerner les périodes visées par les contrats de travail à durée déterminée, il convient de constater en l'espèce que non seulement aucune des pièces communiquées n'est de nature à établir la réalité d'une telle situation, mais aussi que les bulletins de paie et des feuilles de pointage permettent d'observer que pour certaines périodes d'activité du salarié aucun contrat de travail ne correspond.
En effet plusieurs contrats de travail à durée déterminée n'ont pas pris fin à la date du terme prévu contractuellement, de sorte que la relation de travail s'est inscrite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, dès le premier contrat sans que cette période d'exécution de la prestation de travail n'ait été couverte par un avenant .
Mais au-delà de ce constat, l'absence d'éléments permettant de démontrer l'existence d'un accroissement temporaire de nature à justifier le recours à des contrats à durée déterminée, et plus particulièrement le contrat initial d'embauche, constitue un motif de requalification de la relation de travail, étant précisé que le conseil de prud'hommes a fixé au 1er mars 2015 la date d'effet de cette requalification, laquelle n'est pas contestée par le salarié qui sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la requalification mais aussi quant au montant de l'indemnité de requalification dans la mesure où le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice du salarié.
Par ailleurs si la volonté de la société, représentée par son mandataire liquidateur, de rompre le contrat de travail s'est manifestée par l'envoi de documents de fin de contrat, et plus particulièrement un certificat de travail mentionnant la fin de la relation de travail au 5 août 2017, pour autant celle-ci n'a pas respecté la procédure inhérente à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, et plus particulièrement l'envoi d'une lettre formalisant les motifs du licenciement.
Or en l'absence d'une telle lettre le licenciement, celui-ci est privé de cause réelle et sérieuse, de sorte que le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre l'absence d'une telle cause, et fait droit à la demande du salarié en octroi d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point, mais infirmé quant à l'octroi d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
En effet le salarié a été licencié avant même l'établissement du PSE en application de l'article L. 1233-58 du code du travail, de sorte qu'il n'avait pas à être inclus dans la procédure du licenciement collectif, et qu'il ne peut pas prétendre à une indemnité au titre de la violation de la procédure de licenciement dans la mesure où elle ne peut pas se cumuler avec celle octroyée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts, il y a lieu au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de l'effectif de cette dernière, de la qualification de celui-ci et de sa capacité à retrouver un emploi, de confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation de son préjudice.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure comme le sollicite ès-qualités le mandataire liquidateur.
Des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué à M. [M] [L] une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
Déboute M. [M] [L] de sa demande en dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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