Texte intégral
N° RG 23/00938 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYRG
Nom du ressortissant :
[W] [V]
[V]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [V]
né le 04 Mai 1998 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4]
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [N] [K], interprète en langue arabe liste CESEDA, serment prêté à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Février 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 02 février 2023 [W] [V] était contrôlé dans le TGV par la police italienne et remis aux autorités françaises ensuite d'un accord de réadmission pris le 04 février 2023, dans le cadre des accords de réadmission entre la France et l'Italie.
Le 04 février 2023 [W] [V] était placé en retenue administrative.
La procédure policière établissait qu'il utilisait divers alias dont celui de [W] [G].
Le 05 février 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [W] [V] par le préfet de la Savoie.
Le 05 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 06 février 2023, reçue le jour même à 15 heures 52, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [V] a déposé des conclusions tendant à la nullité de la procédure.
Dans son ordonnance du 07 février 2023 à 11 heures 27, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la procédure et ordonné la prolongation de la rétention de [W] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 08 février 2023 à 13 heures 15, [W] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la procédure est irrégulière dès lors qu'il a été fait recours à un interprète par voie téléphonique sans qu'il soit mentionné la nécessité de recourir à ce type d'interprétariat. Le grief résulte de l'impossibilité pour l'interprète de s'assurer de la bonne compréhension par M. [V] de ce qui est traduit. En outre M. [V] indique avoir spécifié qu'il avait fait une demande d'asile en Allemagne .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 février 2023, à 10 heures 30.
[W] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [W] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [V], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'interprétariat par voie téléphonique.
Attendu que le conseil de [W] [V] conclut à l'irrégularité de la procédure au motif que le recours à l'interprétariat par téléphone pour la notification des droits de l'étranger, son audition et la notification des décisions administratives, n'est pas justifié dans les procès-verbaux de police, ce qui n'a pas permis à l'interprète de s'assurer de la bonne compréhension par l'étranger ;
Attendu que l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Attendu qu'en application de l' article L.141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours à un interprète peut s'effectuer par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication en cas de nécessité ;
Attendu qu'en l'espèce toutes les pièces de la procédure ont été faites avec l'aide d'un interprète et qu'il est exact que la nécessité du recours à un interprète par téléphone n'est effectivement pas précisée dans la procédure ;
Que toutefois, ces irrégularités ne peuvent entraîner la mainlevée de la rétention que sous réserve de démontrer un grief :
Que le conseil de M. [V] soutient que le recours à un interprétariat par téléphone n'a pas permis à l'interprète de s'assurer de la bonne compréhension par l'étranger ; Que ce dernier précise que la liaison téléphonique était mauvaise et qu'il a du faire répéter à plusieurs reprises l'interprète ; que ce faisant ceci ne signifie pas qu'il n' a pas compris ou que les propos n'ont pas été traduits ;
Que les interprètes qui sont intervenus soit M. [G] [Z] et Mme [C] sont inscrits sur la liste des interprètes traducteurs assermentés de la cour d'appel de Chambéry ce qui atteste de leur sérieux et qu'il ne peut être affirmé qu'ils n'ont pas pu exercer leur mission par le simple fait qu'ils intervenaient par voie téléphonique ;
Que par ailleurs le conseil de la M. [V] soutient que l'audition est particulièrement courte mais que ceci est sans lien avec l'intervention d'un interprète par téléphone ou pas ; Que l'audition comporte deux pages et permet de lire que l'intéressé a relaté son parcours et répondu aux questions qui lui étaient posées et que s'il répond 'oui' ou ' non ' , ceci relève de sa responsabilité et de formulation de la question qui peut être ouverte ou fermée ;
Qu'enfin l'intéressé a évoqué sa demande d'asile en Allemagne et que la procédure établit que les policiers ont vérifié auprès du CCPD de Kehl et qu'aucun grief lié à l'interprétariat n'est caractérisé à cet effet ;
Attendu en conséquence il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé ;
Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés la décision du premier juge est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [V] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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