Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01756 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFWL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00581
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
ET :
Monsieur [A] [O], INTERVENANT VOLONTAIRE,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Henri BRAUN de l’AARPI BRAUN-HERVIEUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1790
Madame [W] [I],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Henri BRAUN de l’AARPI BRAUN-HERVIEUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1790
Monsieur [R] [K],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Henri BRAUN de l’AARPI BRAUN-HERVIEUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1790
Madame [B] [J],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Henri BRAUN de l’AARPI BRAUN-HERVIEUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1790
Monsieur [V] [N],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [O],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [K],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [G],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 10 octobre 2023, le département de la Seine-Saint-Denis a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [C] [M], Mme [B] [J], M. [R] [K], Mme [U] [K], Mme [W] [I], M. [S] [O], et M. [V] [N], aux fins de :
Ordonner aux défendeurs occupants sans droit ni titre du terrain relevant du terrain public routier situé à l'[Adresse 2], appartenant au département de la Seine-Saint-Denis, ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux sans délai, Ordonner la démolition des ouvrages construits sur les lieux ;Autoriser le département de la Seine-Saint-Denis, à défaut d'exécution volontaire des occupants sans droit ni titre, à faire procéder à l'enlèvement de tous les biens meubles et de tous les ouvrages illégalement maintenus sur le domaine public routier ;Condamner in solidum les défendeurs à assumer le coût de ces opérations et dire que le département de la Seine-Saint-Denis pourra recouvrer les frais dont il aura fait l'avance ;Condamner in solidum les défendeurs à payer au département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Rejeter toutes autres demandes.
Après renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 18 janvier 2024.
A cette audience, le département de la Seine-Saint-Denis sollicite l'expulsion et maintient ses demandes, au soutien desquelles il expose qu'il est propriétaire d'une portion de terrain relevant du domaine public routier, situé à l'[Adresse 2], que les lieux sont occupés illégalement, et que les conditions de cette occupation constituent un risque pour la santé et la sécurité des occupants.
Par observations orales, Mme [B] [J], M. [R] [K], Mme [W] [I] et M. [A] [O], intervenant volontairement à l'instance, demandent à titre liminaire le bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur le fond, les défendeurs reconnaissent cette occupation illégale, mais concluent au rejet de la demande d'expulsion, faute d'urgence et de risque pour la sécurité. Subsidiairement, ils sollicitent un délai de deux mois pour quitter les lieux, en l'absence de voie de fait, une prorogation de délai durant trois mois compte tenu des conditions météorologiques et un délai supplémentaire d'un an. Ils demandent la condamnation du département de la Seine-Saint-Denis à leur régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991.
Régulièrement cités à domicile, M. [C] [M], M. [S] [O], Mme [U] [K] et M. [V] [N] n'ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Dûment autorisé et dans le délai imparti, le département de la Seine-Saint-Denis a adressé au greffe l'arrêté visé dans ses pièces. Les défendeurs ont fait valoir leurs observations, auxquelles le demandeur a répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire
Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que M. [A] [O] occupe le terrain litigieux.
Son intervention volontaire se rattache donc aux prétentions initiales par un lien suffisant et doit être par conséquent déclarée recevable.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Selon l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut être prononcée que « dans les cas d’urgence » ou « lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion ».
En l'espèce, il y a lieu de relever que l'urgence apparaît caractérisée, s’agissant d’une demande d'expulsion.
En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la demande en expulsion
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. »
En l'espèce, le département de la Seine-Saint-Denis justifie de ce qu'il est propriétaire de la parcelle de terrain relevant du domaine public routier, situé à l'[Adresse 2], en produisant l'arrêté préfectoral n° 06-1582 portant constatation du transfert de routes nationales au Conseil Général de Seine-Saint-Denis du 28 avril 2006 et un plan.
Il est par ailleurs établi par le procès-verbal de dépôt de plainte et le procès-verbal de constat tous deux dressés le 17 août 2023 l'installation depuis plusieurs mois d'un camp de fortune sur le terrain litigieux, constitué par six baraquements.
Il est ainsi non contestable et au demeurant non contesté que les défendeurs occupent sans droit ni titre les lieux dont le département de la Seine-Saint-Denis est propriétaire.
Le droit de propriété, d'une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Le droit au logement dont seul l'Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l'espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite.
Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, que dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les intéressés doivent bénéficier d'un examen in concreto de la proportionnalité de l'ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus sur les lieux sans autorisation des propriétaires.
Il est produit en défense une attestation d'inscription en formation pour la période du 13 juin 2023 au 20 octobre 2023 au nom de Mme [W] [I], des certificats de scolarité 2023-2024 concernant les enfants [E] et [T] [I] et [Z] [O] au collège [3] situé à [Localité 4], Il ressort également du procès-verbal de constat précité que les familles résidentes bénéficient manifestement d'un suivi associatif.
Il ressort du procès-verbal de constat que les conditions de vie des défendeurs sont d'une extrême précarité et comportent un risque pour leur santé et leur sécurité du fait notamment de la présence de baraquements construits avec des matériaux de récupération, de l'absence d'eau courante et de l'alimentation en eau à l'extérieur du campement, de la présence d'un générateur permettant une alimentation en électricité à l'aide de branchements électriques sauvages, entraînant un risque d'électrocution et d'incendie et ayant généré de nombreuses coupures de l'alimentation générale en électricité de l'entreprise voisine.
Au vu de ces éléments, s'il est démontré que certains occupants des lieux litigieux y ont établi leur domicile en vue de s'y établir de manière durable, l'expulsion n’est cependant pas disproportionnée au regard du respect des droits fondamentaux des défendeurs et du trouble manifestement illicite invoqué par le propriétaire des lieux, qui est caractérisé.
En conséquence, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion, selon modalités fixées au dispositif.
Sur les délais pour quitter les lieux
- Sur le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux
D'après l'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi du 23 novembre 2018 dite "ELAN", réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, aucune pièce ne permet d'établir que les occupants, qui appartiennent à la communauté des Roms, soient de mauvaise foi ou soient entrés dans les lieux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En conséquence, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par le texte précité.
- Sur les délais supplémentaires pour quitter les lieux
L'article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des conditions atmosphériques, le délai prévu à l'article L412-1 peut être prorogé pour une durée n'excédant pas trois mois.
D'après l'article L412-3 du même code, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 (...).
Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas lorsque les occupants sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
De plus, l'article L412-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, prévoit que la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, compte tenu de la date du délibéré, il n'est pas justifié de proroger le délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution en application des dispositions de l'article L412-2 du même code.
En revanche, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la présence d'enfants scolarisés sur le site, il y a lieu d'accorder aux défendeurs un délai supplémentaire de trois mois sur le fondement de l'article L412-3 précité.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l'intervention volontaire de M. [A] [O] ;
Accordons à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme [B] [J], M. [R] [K], Mme [U] [K], Mme [W] [I] et M. [A] [O] ;
Constatons que M. [C] [M], Mme [B] [J], M. [R] [K], Mme [U] [K], Mme [W] [I], M. [S] [O], M. [V] [N] et M. [A] [O] occupent, sans droit ni titre, le terrain situé à l'[Adresse 2] appartenant au domaine public routier du Département de la Seine-Saint-Denis ;
En conséquence,
Ordonnons l'expulsion de M. [C] [M], Mme [B] [J], M. [R] [K], Mme [U] [K], Mme [W] [I], M. [S] [O], M. [V] [N], M. [A] [O] et tous occupants de leur chef, faute de départ volontaire dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
Accordons à M. [C] [M], Mme [B] [J], M. [R] [K], Mme [U] [K], Mme [W] [I], M. [S] [O], M. [V] [N], M. [A] [O] et tous occupants de leur chef un délai supplémentaire de trois mois pour quitter les lieux, en application des dispositions de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Passé ces délais,
Ordonnons à M. [C] [M], Mme [B] [J], M. [R] [K], Mme [U] [K], Mme [W] [I], M. [S] [O], M. [V] [N], M. [A] [O] et tous occupants de leur chef de procéder à la démolition des ouvrages construits sur les lieux et à l'enlèvement de tous les biens meubles présents sur les lieux ;
Autorisons le département de la Seine-Saint-Denis, à défaut d'exécution volontaire par les défendeurs, à faire procéder à la démolition des ouvrages construits sur les lieux et à l'enlèvement de tous les biens meubles présents sur les lieux, aux frais de M. [C] [M], Mme [B] [J], M. [R] [K], Mme [U] [K], Mme [W] [I], M. [S] [O], M. [V] [N], M. [A] [O] ;
Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 FEVRIER 2024.
LA GREFFIERE
Tiaihau TEFAFANO
LA PRÉSIDENTE
Mallorie PICHON