Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 04 Avril 2023
N° RG 18/00877 - N° Portalis DBVY-V-B7C-F6QN
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 13 Mars 2018
Appelants
M. [D] [L]
né le 04 Mars 1963 à [Localité 19], demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELARL URBAN CONSEIL, avocats plaidants au barreau de LYON
S.C.I. [Adresse 16], dont le siège social est situé [Adresse 12]
S.C.I. [Adresse 17], dont le siège social est situé [Adresse 12]
Représentées par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] représenté par son syndic en exercice, la SARL ELEGNA IMMO, dont le siège social est situé - [Adresse 4]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocats plaidants au barreau de MEAUX
SA GENERALI IARD dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentée par la SCP COUTIN, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE
Représentée par la SCP COMOLET MANDIN & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est situé [Adresse 8]
S.C.P. D'ARCHITECTES AAD BARONE-CREY-MERCIER, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A.S. DURET ELECTRICITE, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de THONON LES BAINS
S.A.S. APC ETANCH, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL AVANNE, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
S.A.S. PAUL GIGUET, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. SANIT SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 22]
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.S. SGI INGENIERIE, dont le siège social est situé [Adresse 20]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 5]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
Société QUALICONSULT, dont le siège social est situé [Adresse 13]
SA AXA FRANCE IARD dont le siège social est situé [Adresse 10]
Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
Représentée par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A.R.L. BENIER FRERES, dont le siège social est situé [Adresse 21]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 05 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 septembre 2022
Date de mise à disposition : 04 avril 2023
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure
La Sci [Adresse 16], maître d'ouvrage, représentée par la SAD (société d'aménagement et de développement, ayant pour représentant commun Mr [S]), faisait construire, dans le cadre d'une opération de vente en l'état futur d'achèvement, un ensemble immobilier composé de 24 appartements, répartis en deux chalets A et B, avec caves et parking, sis au [Adresse 14] sur la commune de [Localité 15] (Savoie), selon permis de construire du 2 septembre 2005, déclaration réglementaire d'ouverture de chantier en date du 30 juin 2006 et début des travaux en date du 3 juillet 2006.
Par contrat du 12 septembre 2006, une assurance dommages-ouvrage était souscrite auprès de la Mutuelle des Architectes Français Assurances pour un montant de travaux de 4 314 180 euros TTC.
Les intervenants principaux à l'opération immobilière étaient :
' pour la maîtrise d'oeuvre (contrat commun en date du 29 mars 2005) :
' la SCP Architectes AAD (Barone-Crey-Mercier), assurée par la Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF) ;
' la société SGI Ingénierie : BET structure, direction des travaux, assurée par la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) ;
' la société CE2T Ingénierie : économiste de la construction ;
' la société Etec 73/74 (liquidée judiciairement depuis) : BET fluide, assurée par la Mutuelle des Architectes Français Assurances ;
' pour les missions de solidité, sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme, sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation (contrat du 5 août 2005) :
' la société Qualiconsult
' pour les marchés de réalisation des travaux par lots séparés signés courant juillet 2006 :
' lot n°2 gros oeuvre : la société NJD Malara (liquidée judiciairement depuis), assurée par la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) ;
' lot n°3 charpente, couverture, zinguerie, bardage bois : la société Paul Giguet, assurée par la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) ;
' lot n° 4 étanchéité : la société APC Etanch' ;
' lot n° 6 menuiseries extérieures et intérieures : la société Menuiserie Bois Décor (MBD), (liquidée judiciairement depuis), assurée par la société Allianz Iard ;
' lot 7 : occultations : la société Benier Frères ;
' lot n° 9 cloisons doublage : [D] [L], assuré par la société Allianz Iard ;
' lot n°18 électricité, chauffage : la société Duret, assurée par la société Axa France Iard ;
' lot n°17 plomberie, sanitaire, ventilation : la société Sanit Savoie, assurée par la société Générali Iard.
La réception des travaux était refusée par la SCI [Adresse 16] le 10 octobre 2007 puis le 26 octobre 2007.
Un procès verbal de Me [G], huissier, en date du 6 octobre 2008 et un rapport amiable établi par le cabinet d'expertise Acobati mettaient en évidence des désordres et des malfaçons.
Les appartements étaient livrés comme suit par la SCI [Adresse 16] :
' quatorze appartements (3 étant regroupés) entre le 27 octobre 2007 et le 16 décembre 2009 ;
' six appartements étaient vendus à la SCI [Adresse 17] selon acte du 9 juillet 2009, cette SCI étant une société de portage créée par la SCI [Adresse 16] dans cet objectif ;
' un appartement serait resté la propriété de la SCI [Adresse 16].
Une expertise judiciaire était ordonnée par décision de référé du président du tribunal judiciaire d'Albertville en date du 2 décembre 2008, sur assignation de la SCI [Adresse 16], ces opérations d'expertise ayant été étendues par différentes décisions de référé à d'autres intervenants que ceux initiaux.
Par ordonnance de référé en date du 19 avril 2011, confirmée par arrêt en date du 8 novembre 2011, la société SGI Ingénierie était condamnée à payer à la SCI [Adresse 16] une provision de 70 000 euros au titre des travaux de désenfumage des parkings de la copropriété ainsi que 1 000 euros au titre de l'indemnité procédurale, et la créance contre la société NJD Malara était fixée aux mêmes sommes.
Par ordonnance du 22 novembre 2011, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, la société Elegna Immo, intervenait aux opérations d'expertise pour faire valoir les désordre relatifs aux parties communes de la résidence.
L'expert judiciaire déposait son rapport en date du 12 septembre 2014.
Par assignation au fond en date du 2 juillet 2015, la SCI [Adresse 16], la SCI [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, la société Elegna Immo, assignaient différents intervenants à la construction aux fins de voir fixer judiciairement la réception des ouvrages, et voir condamner, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, les différents intervenants à les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 mars 2018, le tribunal judiciaire d'Albertville, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
' rejetait les demandes de production de pièces ;
' déclarait irrecevables les demandes formées par la société Sanit Savoie, la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), la SCP Architectes AAD et la société Mutuelle des Architectes Français à l'encontre de la société Benier Frères et de [D] [L] ;
' déclarait irrecevables les demandes formées contre la société Etec Ingénierie ;
' rejetait la demande de nullité de 1'assignation pour absence de respect des formalités de l'article 56 du code de procédure civile, relativement à l'omission des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ;
' rejetait l'exception de nullité tirée de 1'indétermination des demandes ;
' rejetait la fin de non recevoir tirée du défaut d'habilitation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], au visa de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
' rejetait la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des demandeurs du fait de l'existence d'un protocole transactionnel signé entre la SCI [Adresse 16] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] ;
' déclarait irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par la SCI [Adresse 16] en réparation des désordres affectant les différents lots ;
' rejetait les fins de non recevoir élevées à l'encontre de la SCI [Adresse 17] ;
' déboutait la SCI [Adresse 16], la SCI [Adresse 17] et syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de leur demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire ;
' ordonnait la réception judiciaire des travaux de construction des chalets des Eucherts au 27 octobre 2007, avec les réserves émises le 18 octobre 2007 dans le courrier de la SAD au titre du drainage et de l'évacuation de l'eau des terrasses et le 19 octobre 2007 dans le procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages ;
' constatait la prescription de l'action en garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage ;
' déclarait irrecevables les demandes formées contre la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
' condamnait la société SGI Ingénierie et ses assureurs, la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), assureurs de la société NJD Malara, la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de trente-huit mille huit cent quatre-vingts euros HT (38 880 euros), au titre de la méconnaissance des normes parasismiques ;
' fixait la part de responsabilité de la société SGI Ingénierie à hauteur de 50 % et celle de la société NJD Malara à hauteur de 50 % au titre de la méconnaissance des normes parasismiques ;
' condamnait la société SGI Ingénierie et ses assureurs, la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), in solidum à relever et garantir la société Qualiconsult et la société Axa France Iard à hauteur de 50 % de la condamnation au titre de la méconnaissance des normes parasismiques ;
' condamnait la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) à relever et garantir la société Qualiconsult et la société Axa France Iard à hauteur de 50 % de la condamnation au titre de la méconnaissance des normes parasismiques ;
' déboutait le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de ses demandes au titre du lot gros oeuvre ;
' condamnait la société Paul Giguet, la SGI Ingénierie et ses assureurs la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 16]" la somme de cinquantesept mille sept cent quatre-vingts euros (57 380 euros) HT, au titre de la ventilation du bardage ;
' fixait la part de responsabilité de la société Paul Giguet à hauteur de 80 % et celle de la société SGI Ingénierie à hauteur de 20 %, au titre de la ventilation du bardage ;
' condamnait in solidum la société SGI Ingénierie et la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), à relever et garantir la société Paul Giguet à hauteur de 20 % de la condamnation au titre de la ventilation du bardage ;
' condamnait la société Paul Giguet à relever et garantir la société SGI Ingénierie à hauteur de 80 % au titre de la ventilation du bardage ;
' condamnait la société SGI Ingénierie et la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de dix-sept mille deux cent seize euros et soixante-quatre centimes (17 216,64 euros) HT, outre la somme de trente-deux mille cent vingt huit euros et trente-deux centimes (32. l28,32 euros) HT, au titre de la reprise des chevrons nécessitant la dépose de la couverture ;
' condamnait la société Paul Giguet à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de quarante-sept mille quarante euros (41 040 euros) HT, outre la somme de trente-deux mille cent vingt-huit euros et trente-deux centimes (32.128,32 euros) HT, au titre du platelage en bois nécessitant la dépose de la couverture ;
' condamnait la société Paul Giguet à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de mille quatre cent quarante euros (1 440 euros) HT, au titre du caisson autour de l'arbalétrier métallique de l'apparternent A 12 ;
' condamnait la société Paul Giguet à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de trois cents euros (300 euros) HT, au titre de la coupe de chevrons ;
' condamnait la société Paul Giguet à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de quatre mille huit cent quatre-vingt euros (4 880 euros) HT, au titre de la grille anti-insectes ;
' déboutait les parties de leurs autres demandes au titre des désordres affectant les lots charpente couverture et bardage ;
' condamnait la société Etanch' et la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de quarante-deux mille neuf cent trente euros (42 930 euros) HT, au titre du drainage et de l'évacuation de l'eau des terrasses ;
' fixait la part de responsabilité de la société Etanch' à hauteur de 80 % et celle de la société SGI Ingénierie à hauteur de 20 % au titre du drainage et de l'évacuation de l'eau des terrasses ;
' condamnait la société SGI Ingénierie à relever et garantir la société Etanch' à hauteur de 20 % de la condamnation au titre du drainage et de l'évacuation de l'eau des terrasses ;
' condamnait la société Etanch' à relever et garantir la société SGI Ingénierie à hauteur de 80 % de la condamnation au titre du drainage et de l'évacuation de l'eau des terrasses ;
' déboutait les parties de leurs autres demandes au titre des désordres affectant le lot étanchéité ;
' condamnait in solidum la société SGI Ingénierie et la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), et la société Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de deux cent quarante-quatre mille huit cent dix euros (244 810 euros) HT, au titre des vitrages et menuiseries extérieures ;
' fixait la part de responsabilité de la société Menuiserie Bois Décor à hauteur de 80 % et de la société SGI Ingénierie à hauteur de 20 %, au titre des vitrages et menuiseries extérieures ;
' condamnait la société Allianz Iard à relever et garantir la SGI Ingénierie à hauteur de 80 % de la condamnation au titre des vitrages et menuiseries extérieures ;
' condamnait la société SGI Ingénierie et la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), in solidum à relever et garantir la société Allianz Iard à hauteur de 20 % de la condamnation au titre des vitrages et menuiseries extérieures ;
' déboutait les parties de leurs autres demandes au titre du lot menuiserie ;
' déboutait le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de ses demandes au litre du lot occultations extérieures ;
' condamnait M. [D] [L], la société SGI Ingénierie, la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de trois mille trois cents euros (3 300 euros) HT, au titre des gaines techniques ;
' fixait la part de responsabilité de M. [D] [L] à hauteur de 80 % et celle de la la société SGI Ingénierie à hauteur de 20 % au titre des gaines techniques ;
' condamnait M. [D] [L] à relever et garantir la société SGI Ingénierie à hauteur de 80 % au titre des gaines techniques ;
' condamnait M. [D] [L], la société SGI Ingénierie, la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de soixante-deux mille six cent vingt sept euros et cinquante centimes (52 627,50 euros) HT, au titre de l'isolation thermique du toit ;
' fixait la part de responsabilité de M. [D] [L] à hauteur de 80 % et celle de la la société SGI Ingénierie à hauteur de 20 % au titre de l'isolation thermique du toit ;
' condamnait M. [D] [L] à relever et garantir la société SGI Ingénierie à hauteur de 80 % au titre de 1'isolation thermique du toit ;
' déboutait les parties de leurs autres demandes au titre du lot cloisons ;
' condamnait la société Sanit Savoie et la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de deux cent douze euros (212 euros) HT, au titre du caisson dans le TGBT du chalet B ;
' fixait la part de responsabilité de la la société Sanit Savoie à hauteur de 80 % et celle de la société Etec Ingénierie à hauteur de 20 % au titre du caisson dans le TGBT du chalet B ;
' condamnait la société Sanit Savoie à relever et garantir la MAF à hauteur de 80 % de la condamnation au titre du caisson dans le TGBT du chalet B ;
' condamnait la société Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la société Sanit Savoie à hauteur de 20 % de la condamnation au titre du caisson dans le TGBT du chalet B ;
' déboutait les parties de leurs autres demandes au titre du lot plomberie ;
' mettait hors de cause la socité Générali Iard ;
' condamnait la société Duret Electricité, la société SGI Ingénierie, la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) et la société Mutuelle des Architectes Français, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de vingt-huit mille quarante-six euros (28 046 euros) HT, au titre des câbles chauffants des voies d'accès ;
' fixait la part de responsabilité de la société Duret Electricité à hauteur de 60 %, celle de la société SGI Ingénierie à hauteur de 20 % et celle de la société Etec Ingénierie à hauteur de 20 % au titre des câbles chauffants des voies d'accès ;
' condamnait la société Duret Electricité à relever et garantir la société SGI Ingénierie et la société Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 60 % au titre des câbles chauffants des voies d'accès ;
' condamnait in solidum la société SGI Ingénierie et la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), à relever et garantir la société Duret Electricité à hauteur de 20 % au titre des câbles chauffants des voies d'accès ;
' condamnait la société Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la société Duret Electricité et la société SGI Ingénierie à hauteur de 20 % au titre des câbles chauffants des voies d'accès ;
' condamnait la société Duret Electricité et la société Mutuelle des Architectes Français, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de cinq mille deux cents euros (5 200 euros) HT, au titre des hublots ;
' fixait la part de responsabilité de la société Duret Electricité à hauteur de 95 % et celle de la société Etec Ingénierie à hauteur de 5 % au titre des hublots ;
' condamnait la société Duret Electricité à relever et garantir la société Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 95 % au titre des hublots ;
' condamnait la société Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la société Duret Electricité à hauteur de 5 % au titre des hublots ;
' condamnait la société Duret Electricité et la société Mutuelle des Architectes Français, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de mille cent euros (1 100 euros) HT, au titre des éclairages sous porches d'entrée ;
' fixait la part de responsabilité de la société Duret Electricité à hauteur de 95 % et celle de la société Etec Ingénierie à hauteur de 5 % au titre des éclairages sous porches d'entrée ;
' condamnait la société Duret Electricité à relever et garantir la société Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 95 % au titre des éclairages sous porches d'entrée ;
' condamnait la société Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la société Duret Electricité à hauteur de 5 % au titre des éclairages sous porches d'entrée ;
' condamnait la société Duret Electricité, la société Axa France Iard, la société Mutuelle des Architectes Français, la société SGI Ingénierie et la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de quatre mille huit cents euros (4 800 euros) HT au titre du système de chauffage de base ;
' fixait la part de responsabilité de la société Duret Electricité à hauteur de 40 %, celle de la société Etec Ingénierie à hauteur de 45 %, celle de la société SGI Ingénierie à hauteur de 5 % et celle de la SCI [Adresse 16] à hauteur de 10 % au titre du système de chauffage de base ;
' condamnait la société Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la société Duret Electricité et la société Axa France Iard et la société SGI Ingénierie à hauteur de 45 % de la condamnation au titre du système de chauffage de base ;
' condamnait la société Duret Electricité à relever et garantir la société SGI Ingénierie à hauteur de 40 % de la condamnation au titre du système de chauffage de base ;
' condamnait la société Duret Electricité et la société Axa France Iard in solidum à relever et garantir la société Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 40 % de la condamnation au titre du système de chauffage de base ;
' condamnait la société SGI Ingénierie et la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), in solidum à relever et garantir la société Duret Electricité et la société Axa France Iard à hauteur de 5 % de la condamnation au titre du système de chauffage de base ;
' condamnait la SCI [Adresse 16] à relever et garantir la société SGI Ingénierie à hauteur de 10 % de la condamnation au titre du système de chauffage de base ;
' condamnait la société Duret Electricité, la société Axa France Iard et la société Mutuelle des Architectes Français à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de cinq mille euros (5 000 euros) HT, au titre du chauffage d'appoint ;
' disait que la société Duret Electricité n'avait pas commis de faute dans la mise en oeuvre des chauffages d'appoint et la responsabilité des désordres dans leurs rapports entre eux incombait à la seule société Etec Ingénierie ;
' condamnait la société Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la société Duret Electricité et la société Axa France Iard de la condamnation prononcée au titre du chauffage d'appoint ;
' condamnait la société Axa France Iard à relever et garantir la société Duret Electricité au titre des condamnations relatives au chauffage, dans les limites contractuelles de franchise et de plafonds de garanties ;
' déboutait les parties de leurs autres demandes au titre du lot électricité et chauffage ;
' condamnait la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), à relever et garantir la société SGI Ingénierie de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
' disait que les condamnations ainsi prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] seraient augmentées de 22,5 % au titre de frais de chantier accessoires ;
' disait que les condamnations ainsi prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] seraient augmentées de 20 % au titre de la TVA ;
' disait que les condamnations ainsi prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] seraient indexées sur l'indice du coût de la construction BT 01 ;
' disait que les condamnations ainsi prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] seraient assorties du paiement des intérêts légaux à compter de la présente condamnation ;
' déboutait la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) de son action récursoire au titre de la provision versée ;
' condamnait M. [D] [L], la société Paul Giguet, la société SGI Ingénierie et la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) in solidum à payer à la SCI [Adresse 16] la somme de trois mille trois cent quarante euros HT (3 340 euros), au titre de la réparation des fuites autour des fenêtres de toiture ;
' fixait la part de responsabilité de M. [D] [L] à hauteur de 50 %, celle de la société Paul Giguet à hauteur de 40 % et celle de la société SGI Ingénierie à hauteur de 10 % au titre de la réparation des fuites autour des fenêtres de toiture ;
' condamnait la société Paul Giguet à relever et garantir la société SGI Ingénierie à hauteur de 40 % au titre de la réparation des fuites autour des fenêtres de toit ;
' condamnait M. [D] [L] à relever et garantir la société SGI Ingénierie à hauteur de 50 % ;
' condamnait la société SGI Ingénierie et la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), in solidum à relever et garantir la société Paul Giguet à hauteur de 10 % au titre de la réparation des fuites autour des fenêtres de toit ;
' condamnait la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) à relever et garantir la société Paul Giguet au titre de la réparation des fuites autour des fenêtres de toit ;
' condamnait in solidum la société SGI Ingénierie, la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), la société MAF, la société Paul Giguet, la société Etanch', la société Duret Electricité, la société Axa France Iard, la société Sanit Savoie, M. [D] [L], la société Allianz Iard à payer à la SCI [Adresse 16] la somme de mille deux cent quarante euros HT (1 240 euros), au titre des travaux de remise en état après investigations expertales ;
' fixait la part de responsabilité de chacun, au titre des travaux de remise en état après investigations expertales, de la manière suivante :
- à hauteur de 25 % in solidum pour la société SGI Ingénierie et la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) ;
- à hauteur de 25 % pour la société Allianz Iard ;
- à hauteur de 20 % in solidum pour la société Paul Giguet et la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) ;
- à hauteur de 15 % pour M. [D] [L] ;
- à hauteur de 5 % pour la sicété MAF ;
- à hauteur de 5 % pour la société Etanch' ;
- à hauteur de 5 % pour la société Duret Electricité et la société Axa France Iard in solidum ;
' condamnait en conséquence au titre des travaux de remise en état après investigations expertales :
- la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) à garantir la société SGI Ingénierie ;
- la société SGI Ingénierie, la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) in solidum à relever et garantir la société Paul Giguet, la société Sanit Savoie, la société Duret Electricité, la société Allianz Iard, la société Axa France Iard à hauteur de 25 % ;
- la société Allianz Iard à relever et garantir la SGI Ingénierie, apc, la société Duret Electricité à hauteur de 25 % ;
- la société Paul Giguet et la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) in solidum à relever et garantir la SGI Ingénierie, la société Etanch', la société Duret Electricité, la société Allianz Iard à hauteur de 20 % ;
- M. [D] [L] à relever et garantir la société SGI Ingénierie, la société Allianz Iard à hauteur de 15 % ;
- la société MAF à relever et garantir la société SGI Ingénierie, la société Etanch' la société Sanit Savoie, la société Duret Electricité, la société Allianz Iard, la société Axa France Iard à hauteur de 5 % ;
- la société APC Etanch' à relever et garantir la société SGI Ingénierie, la société Duret Electricité, la société Allianz Iard à hauteur de 5 % ;
- la société Duret Electricité et la société Axa France Iard in solidum à relever et garantir la société SGI Ingénierie, la société APC Etanch', la société Allianz Iard à hauteur de 5 % ;
- la société Axa France Iard à relever et garantir la société Duret Electricité de la présente condamnation dans les limites contractuelles de franchise et de plafonds de garanties ;
' déboutait les parties de leurs autres demandes au titre des frais avances pour travaux ;
' mettait hors de cause la SCP Architectes AAD ;
' déboutait la SCI [Adresse 16] au titre de 1'indemnisation des erreurs de métrés ;
' déboutait la SCI [Adresse 17] des demandes de condamnation relatives à la dépréciation de son actif et les frais de constitution de la société ;
' condamnait la SCI [Adresse 16] à payer à la société SGI Ingénierie la somme de neuf mille deux cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-et-onze centimes TTC (9 295,7l euros), outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2008, au titre du solde de ses honoraires ;
' condamnait la SCI [Adresse 16] à payer à la société Paul Giguet la somme de cinquante-neuf mille trois cent sept euros et huit centimes TTC (59 307,08 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016, au titre du solde de son marché ;
' ordonnait la compensation des sommes dues par la société Paul Giguet à la SCI [Adresse 16] avec celle que cette dernière lui devait ;
' condamnait la SCI [Adresse 16] à payer à la société APC Etanch' la somme de vingt-six mille six cent dix-huit euros et quatre-vingt-trois centimes TTC (26 618,83 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2008 au titre du solde de son marché ;
' ordonnait la compensation des sommes dues par la société APC Etanch' à la SCI [Adresse 16] avec celle que cette dernière lui devait ;
' condamnait la SCI [Adresse 16] à payer à la société Sanit Savoie la somme de deux mille cinq cent quatre-vingt-sept euros et quinze centimes TTC (2 2 587,15 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2016, au titre du solde de son marché ;
' condamnait la SCI [Adresse 16] à payer à la société Duret Electricité la somme de sept mille neuf cent trente-cinq euros et quarante-huit centimes TTC (7 935,48 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017, au titre du solde de son marché ;
' ordonnait la compensation des sommes dues par la société Duret Electricité à la SCI [Adresse 16] avec celle que cette dernière lui devait ;
' condamnait la société Benier Frères à payer à la SCI [Adresse 16] la somme de cent cinquante-et-un euros et quatre vingt-neuf centimes 'ITC (151,89 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2015, au titre des pénalités ;
' condamnait M. [D] [L] à payer à la SCI [Adresse 16] la somme de mille six cent soixante-dix euros et quatre-vingt-un centimes TTC (1 670,81 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 2 juíllet 2015, au titre des pénalités ;
' condamnait la SCI [Adresse 16], la SCI [Adresse 17] et syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] in solidum à payer à la société Générali Iard la somme de deux mille euros (2 000 euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamnait la SCI [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17] in solidum à payer à la SCP Architectes AAD la somme de deux mille euros (2 000 euros), en application de 1'article 700 du code de procédure civile ;
' condamnait la SCI [Adresse 16] à payer à la société Sanit Savoie la somme de deux mille euros (2 000 euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' déboutait les parties de leurs demandes d'indemnités pour frais irrépétíbles pour et contre la société Benier Frères, la société MAF, la société Qualiconsult, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Qualiconsult et la SCI [Adresse 17] ;
' fixait l'indemnité versée à la SCI [Adresse 16] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de dix mille euros (10 000 euros) ;
' condamnait les parties à la lui verser de la façon suivante :
- 25 % in solídum par la société SGI Ingénierie, la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) ;
- 25 % par la société Allianz Iard ;
- 20 % par la société Paul Giguet ;
- 15 % par M. [D] [L] ;
- 5 % par la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), en qualité d'assureur de la société NJD Malara et de la société Paul Giguet ;
- 5% par la société APC Etanch',
- 5% in solidum par la société Duret Electricité et son assureur la société Axa France Iard ;
' fixait l'indemnité versée au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à la somme de deux mille euros (2.000 euros) ;
' condamnait les parties à la lui verser de la façon suivante :
- 25 % in solídum par la société SGI Ingénierie, la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk),
- 25 % par la société Allianz Iard ;
- 20 % par la société Paul Giguet ;
- 15 % par M. [D] [L] ;
- 5 % par la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), en qualité d'assureur de la société NJD Malara et de la société Paul Giguet ;
- 5% par la société APC Etanch' ;
- 5% in solidum par la société Duret Electricité et son assureur la société Axa France Iard ;
' déboutait les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' condamnait les parties au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire selon la répartition suivante :
- 25 % in solídum par la société SGI Ingénierie, la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) ;
- 25 % par la société Allianz Iard ;
- 20 % par la société Paul Giguet ;
- 15 % par M. [D] [L] ;
- 5 % par la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), en qualité d'assureur de la société NJD Malara et de la société Paul Giguet ;
- 5% par la société APC Etanch' ;
- 5% in solidum par la société Duret Electricité et son assureur la société Axa France Iard ;
' ordonnait la distraction des dépens au profit de Me Coutin, de Me Cartillier, de Me Bodecher et de Me Murat.
Par déclaration au Greffe en date du 27 avril 2018, la SCI [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17] interjetaient appel de cette décision en toutes ses dispositions les concernant.
Par déclaration au greffe en date du 18 mai 2018, M. [D] [L] interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions le concernant (dossier 18-996 joint).
Prétentions des parties
Par dernières écritures déposées le 6 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie électronique, (déposées après des dernières écritures récapitulatives n°3 en date du 15 janvier 2019), la SCI [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17] sollicitent de la cour de :
- leur donner acte de ce qu'elles reprennent purement et simplement le bénéfice des conclusions n° 2, notifiées antérieurement sous la constitution de Me Bouzol sauf à préciser que l'assureur dommages-ouvrage, qui doit sa garantie pour les désordres déclarés, est la Mutuelle des Architectes et non pas la MAAF ;
- donner acte à la SCI [Adresse 16] de ce qu'elle a obtenu l'attestation de conformité délivrée par la mairie le 12 mai 2022, tout comme l'attestation de conformité des travaux délivrée le 23 juillet 2008 par la société SGI Ingénierie ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de toute demande dirigée contre elles.
Par dernières écritures récapitulatives en date du 16 janvier 2019, régulièrement notifiées par voie électronique, M. [D] [L] sollicite de la cour :
A titre principal :
- constater qu'une demande en Justice n'a été formée pour la première fois par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17] qu'à la date du 2 juillet 2015 ;
- dire et juger qu'à cette date, et compte tenu de la date d'apparition des désordres rappelée dans le rapport d'expertise, l'action en responsabilité contractuelle à son encontre était prescrite par application des dispositions de l'article 2224 du code civil ;
- dire et juger qu'à cet égard, la demande en Justice formée le 2 décembre 2008 par la SCI [Adresse 16], soit postérieurement à la livraison des appartements, n'a eu aucun effet interruptif à l'égard de le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] et de la SCI [Adresse 17] ;
- réformer en conséquence le jugement et rejeter comme prescrites les demandes présentées à son encontre par ces deux demanderesses au titre de la responsabilité contractuelle ;
- confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI [Adresse 16] au titre de la réparation des désordres en l'absence d'intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- dire et juger que dans la mesure où l'action en responsabilité contractuelle a été transmise avec le bien lui-même, la SCI [Adresse 16] n'a pas davantage d'intérêt lui donnant qualité pour revendiquer l'application des pénalités contractuelles à son profit ;
- réformer à l'inverse le jugement entrepris en tant qu'il a déclaré recevables les demandes formées par la SCI [Adresse 16] s'agissant des pénalités contractuelle, lesquelles ne sont pas détachables du contrat, et déclarer irrecevables lesdites demandes ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la SCI [Adresse 16] ne peut revendiquer a posteriori l'application d'une clause pénale pour non-présence aux réunions de chantier, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir directement retenu son montant sur les situations de l'entreprise comme le CCAP lui en faisait obligation ;
- réformer en conséquence le jugement en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 1 670,81 euros TTC au titre des pénalités contractuellement prévues ;
- rejeter toute demande de condamnation à cet égard ;
- modérer à tout le moins la clause pénale en cause, en ramenant en tant que de besoin son montant à de plus justes proportions ;
- dire et juger, s'agissant des gaines techniques, qu'il apparaît recevable et bien-fondé à être relevé de toutes condamnations prononcées à son encontre, ou à tout le moins d'une fraction de condamnation supérieure à celle de 20% retenue par les premiers juges, par la société SGI Ingénierie et la SCP Architectes AAD ;
- réformer en conséquence le jugement sur ce point ;
- dire et juger, s'agissant de l'isolation thermique, que les fautes commises par le maître d'ouvrage sont de nature à l'exonérer partiellement de sa responsabilité, selon les proportions qui seront déterminées par la cour ;
- dire et juger, s'agissant de sa responsabilité résiduelle qu'il apparaît recevable et bien-fondé à être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50% par la société SGI Ingénierie ;
- réformer en conséquence le jugement sur ces points ;
En toute hypothèse,
- dire et juger qu'il apparaît recevable et bien-fondé à être relevé et garanti de toutes condamnations prononcées à son encontre par la société Allianz Iard au titre des garanties souscrites, que ce soit dans le cadre de sa responsabilité décennale ou de sa responsabilité contractuelle ;
- réformer par ailleurs le jugement en tant qu'il l'a condamné à payer aux demandeurs de première instance 15% des dépens ainsi que 15% des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter l'ensemble des demandes de condamnation présentées en première instance à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou au titre des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamner la SCI [Adresse 16], la SCI [Adresse 17], ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel non-compris dans les dépens ;
- condamner la SCI [Adresse 16], la SCI [Adresse 17], ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l'appel.
Par dernières écritures récapitulatives en date du 25 octobre 2018, régulièrement notifiées par voie électronique, la société Paul Giguet sollicite de la cour de :
A titre principal,
- dire et juger que l'ouvrage était en état d'être reçu ou habité à compter du 27 octobre 2007 ;
- dire et juger que la réception judiciaire des ouvrages doit être fixée sans réserves au 27 octobre 2007 ;
- dire et juger la SCI [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17] sont irrecevables à exercer une quelconque action en réparation des « désordres » constatés sur l'ouvrage du fait de cette réception, en ce qu'elles n'affectent pas des parties privatives de biens dont elles démontreraient être à ce jour propriétaire ;
- dire et juger en conséquence irrecevables et mal fondés les appels régularisés par la SCI [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17] et par M. [D] [L], et les débouter de leurs demandes formées contre elle ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la date de réception judiciaire au 27 octobre 2007;
- constater que l'expert judiciaire a constaté que les réclamations du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] dirigées à son encontre ne créent aucun dommage aux ouvrages, soit :
- L'absence de ventilation du bardage,
- Les sous-dimensionnement des chevrons,
- La largeur des lames de bois utilisées pour le platelage de couverture,
- L'absence d'isolation autour du caisson de l'albalêtrier métallique,
- Les coupes des chevrons,
- L'absence de grillage anti-insectes,
- L'absence d'entrée d'air,
- Les brides non totalement vissées du auvent du chalet A,
- L'absence de joint entre le bardage et la tôle du relevé de la couverture du toit de l'appartement A12,
- L'absence de joint sur le balcon de l'appartement B10/11 entre les pierres de parement et le relevé de couverture.
- dire et juger que les infiltrations sous la fenêtre de toit appartement B12 constituent un désordre de nature décennale ;
- réformer en conséquence le jugement déféré et condamner son assureur décennal, les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, à la prendre en charge et à la relever et garantir de toute condamnation, en principal, frais et accessoires, qui serait prononcée à son encontre ;
- dire et juger en conséquence qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre ;
A titre subsidiaire, si par impossible la cour retenait sa responsabilité,
- dire et juger qu'il ne saurait être fait droit à une demande de condamnation in solidum des locateurs d'ouvrage, les désordres ayant clairement été définis par lots.
- dire et juger que les montants des réparations doivent d'entendre d'un montant HT en ce qu'ils seraient dus aux SCI ;
- dire et juger que les solutions de réparations et leur chiffrage par l'expert judiciaire sont totalement disproportionnés ;
- ramener les montants des réparations dans de plus justes proportions et prononcer, au besoin, un complément d'expertise judiciaire ou une consultation de Mme [Y] ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI [Adresse 16] en réparation des désordres affectant les différents lots (lots 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 17 et 18), constatés par l'experte judiciaire, faute d'intérêt à agir de cette dernière,
- rejeté la réclamation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] au titre des entrées d'air manquantes, au titre de l'auvent du chalet A, le désordre étant visible à la réception, et au titre des infiltrations sous la fenêtre de toit, ce désordre ayant été réparé ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- retenu sa responsabilité à hauteur de 80% au titre des travaux de la ventilation du bardage,
- retenu sa responsabilité au titre des travaux du platelage bois et au titre du caisson autour de l'albalétrier métallique de l'appartement A12, s'agissant de la coupe des chevrons, s'agissant de la coupe alternée des chevrons et s'agissant de l'absence de grillages anti insectes ;
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que les condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] seront augmentées de 22,5% au titre des frais de chantier accessoires ;
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Paul Giguet au titre des travaux de reprise effectués, et débouter la SCI [Adresse 16] de toute demande de condamnation à ce titre ;
- dire et juger, en conséquence et à titre subsidiaire si la Cour retenait l'existence d'un dommage réparable concernant les travaux de la ventilation du bardage, au titre les travaux du platelage bois et au titre du caisson autour de l'albalétrier métallique de l'appartement A12, ainsi qu'au titre de la coupe des chevrons et de la coupe alternée des chevrons, que la responsabilité de la société Qualiconsult et de la société SGI Ingénierie est engagée et en conséquence, les condamner de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société Paul Giguet en raison des fautes qu'elles ont commises sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
- dire et juger, en conséquence, et à titre subsidiaire si la Cour retenait l'existence d'un dommage réparable concernant au de l'absence de grillage anti-insectes, dire et juger que la responsabilité de la société SGI Ingénierie est engagée et en conséquence, la condamner de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en raison des fautes qu'elle a commise sur le fondement de l'article 1382 du code civil. ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la demande de pénalités de retard contre elle et en toutes hypothèses, débouter la SCI [Adresse 16] de toute demande sur ce fondement ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté les postes de préjudices réclamés par la SCI [Adresse 16] et en toutes hypothèses, débouter la SCI [Adresse 16] de toute demande d'indemnisation ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la SCI [Adresse 17] :
- à hauteur de 582 624,74 euros, et en toutes hypothèses, débouter la SCI [Adresse 17] de toute demande d'indemnisation ;
- à hauteur de 1 444 875,75 euros, au titre de la dépréciation d'actif et en toutes hypothèses, débouter la SCI [Adresse 17] de toute demande d'indemnisation ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné à titre reconventionnel la SCI [Adresse 16] à lui verser la somme de 59 307,08 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la réception de l'ouvrage soit du 27 octobre 2007, au titre du solde de son marché de travaux ;
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré dans les quantum retenus pour la société Giguet et statuant à nouveau,
- dire et juger que la réparation des désordres mis à sa charge devra être prise en charge par son assureur la société Covea risks (MMA) ;
- condamner la société SGI Ingénierie et son assureur MMA venant aux droits de Covéa Risks et la société Qualiconsult et son assureur Axa France Iard à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en raison des fautes qu'elles ont commises sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
- débouter la société SGI Ingénierie, la société Qualiconsult et son assureur Axa France Iard, la société Sanit Savoie, la MAF, la société Duret, la société d'assurance Allianz de leurs recours et appels en relevé et garantie formés à son encontre ;
- réformer le jugement déféré s'agissant des sommes et partage retenus au titre des frais irrépétibles et des dépens et statuant à nouveau,
- dire et juger l'attitude de la SCI [Adresse 16], de la SCI [Adresse 17] et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] justifie qu'ils conservent la charge des frais d'expertise amiable et judiciaire ;
- condamner la SCI [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI [Adresse 16], la SCI [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] aux entiers dépens de l'instance comprenant ceux de référé et l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de maître nathalie viard, avocat membre de la Selarl Viard Hérisson-Garin, avocat au barreau d'Albertville, en application de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux qu'elle a avancés.
Par dernières écritures récapitulatives en date du 19 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie électronique, la société Sanit Savoie sollicitait de la cour :
À titre principal,
- dire et juger irrecevable et mal fondé les appels régularisés par la SCI [Adresse 16], la SCI [Adresse 17] et M. [L] ;
- dire et juger irrecevables et mal fondés tous les appels incidents de toutes les parties en ce qu'ils comprennent des demandes à son encontre,
- en conséquence, les rejeter et confirmer purement simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Si la Cour entendait faire droit pour partie aux appels régularisés et réformer le jugement,
À titre principal,
- dire et juger nouvelles devant la cour et, en conséquence, irrecevables les demandes des appelants formées contre elle concernant la non-conformité en relation avec la pose d'éléments PER au lieu d'éléments en cuivre (564.017,00 euros HT), les coût annexes (50.000,00 euros HT) et la reprise du système de protection à l'eau sous carrelage dans les salles de bains (153.558,45 euros HT), du ventilateur d'extraction (8.276,38 euros HT), les entrées d'air en fenêtres (2.800,50 euros HT) et les rejeter ;
Dans tous les cas,
- dire et juger que ces éléments étaient apparents à réception, qu'ils n'ont pas été réservés et qu'aucune action n'a été engagée dans le temps de la prescription et que les demandes sont de toute façon mal fondées et les rejeter ;
- dire et juger recevable et bien fondé son appel incident ;
- en conséquence, y faisant droit, dire et juger que la demande de condamnation présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] contre elle sera déclarée irrecevable en ce qu'elle ne respecte pas les exigences de forme prévues par l'article 55 du décret du 17 mars 1967 au titre du mandat d'agir donné au syndic par l'assemblée générale ;
- en conséquence, rejeter toutes les demandes présentées contre elle par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] ;
- dire et juger que la SCI [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17] ne peuvent présenter aucune demande au titre des désordres affectant les parties communes et rejeter toutes les demandes présentées par les deux SCI au titre des parties communes
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire du chantier à la date du 27 octobre ;
- dire et juger mal fondées l'intégralité des demandes présentées par les deux SCI ainsi que par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] ;.
- en conséquence, rejeter l'intégralité des demandes présentées par les deux SCI et par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] ;
À titre subsidiaire,
- dire et juger que seuls les désordres suivants sont susceptibles de la concerner :
- désordre affectant la panoplie d'eau froide sur colonne montante, qu'elle retient comme un défaut d'exécution des travaux,
- désordre d'isolation sous les pieds de la baignoire de l'appartement B 10/11, qu'elle retient comme un défaut d'exécution des travaux,
- désordre sur le ventilateur d'extraction, qu'elle retient comme un défaut de mise en 'uvre,
- défaut de réalisation de caisson dans le TGBT du chalet B, qu'elle retient comme un défaut d'exécution des travaux en cours de chantier.
Et, si la Cour fait droit à leur étude, les demandes concernant la non-conformité en relation avec la pose d'éléments PER au lieu d'éléments en cuivre, les coût annexes et la reprise du système de protection à l'eau sous carrelage dans les salles de bains pour la somme totale de 615.378,35 euros HT ;
- réformer le jugement et dire et juger que ces désordres et toutes non-conformités et réclamations étaient apparents à réception, qu'ils n'ont pas été réservés et qu'ils n'ont été dénoncés que par constat du 16 juillet 2009 ;
- dire et juger qu'elle est donc au bénéfice de la purge des vices et non-conformités apparents à réception privant le maître d'ouvrage de toute action ;
- en conséquence, dire et juger irrecevables et mal fondées toutes les demandes des deux SCI et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] formées contre elle et les rejeter ;
- condamner les SCI et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] in solidum, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, à défaut de juger les vices comme étant apparents à réception,
- dire et juger qu'ils relèvent tous de la garantie biennale des constructeurs ;
- confirmer le jugement et dire et juger la garantie biennale prescrite ;
- dire et juger que la responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être substituée aux garanties légales d'ordre public qui seraient prescrites et rejeter toutes les demandes en ce sens quelles que soient les parties qui la présente ;
- en conséquence, dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes des deux SCI et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] formées contre elle et les rejeter ;
- à défaut de juger la garantie biennale prescrite, dire et juger que le montant des seuls travaux de reprise à sa charge sera de 21 130,06 euros TTC ;
- dire et juger qu'elle se verra imputer au plus 50% de cette somme ou 50% au plus de toute autre somme au titre des travaux de reprise ou non-conformité retenus par la cour ;
- en cas de condamnation in solidum et pour toutes les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise ou non-conformité retenus par la cour, dire et juger recevable et bien fondée ses demandes récursoires contre la société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles et la Mutuelles des Architectes Français, assureur de la société Etec ingénierie et la SCI [Adresse 16] aux fins d'être relevée et garantie dans la proportion de 50% de tous les travaux de reprise ou non-conformité retenus par la cour ;
- en conséquence, condamner la société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles et la Mutuelles des Architectes Français, assureur de la société Etec ingénièrie à la relever et garantirdans la proportion de 50% de toutes condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise retenus par la cour, cela en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens ;
- dire et juger mal fondées les demandes présentées contre elle au titre des métrés réels pour la somme totale de 50 628,86 euros TTC et au titre de la remise du dossier des ouvrage exécutés (DOE) pour la somme totale de 14.681,49 euros TTC et les rejeter intégralement ;
- dire et juger qu'elle n'est pas concernée par les demandes présentées par les SCI et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] au titre de l'installation de chantier (50.000 euros), le nettoyage des appartements (28.800 euros), les imprévus de chantier (47.389,16 euros), les honoraires de maîtrise d''uvre (134.854,87 euros) et les préjudices immatériels réclamés à hauteur de 886.961,40 euros et 1.433.875,72 euros ;
- en conséquence, dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes présentées par les SCI et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] au titre de l'installation de chantier (50 000 euros), le nettoyage des appartements (28.800 euros), les imprévus de chantier (47 389,16 euros), les honoraires de maîtrise d''uvre (134 854,87 euros) et les préjudices immatériels réclamés à hauteur de 886 961,40 euros et 1.433.875,72 euros formées contre elle ;
- les rejeter dans leur intégralité en ce qui la concerne ;
- rejeter toutes les demandes récursoires présentées contre elle quelles que soient les parties qui les présentent ;
- subsidiairement, dans le cas où la Cour entendait entrer en voie de condamnation à son encontre en relation avec les demandes présentées au titre de l'installation de chantier (50.000 euros), le nettoyage des appartements (28.800 euros), les imprévus de chantier (47.389,16 euros), les honoraires de maîtrise d''uvre (134.854,87 euros) et les préjudices immatériels réclamés à hauteur de 886.961,40 euros et 1.433.875,72 euros,
- dire et juger qu'elle ne peut voir mis à sa charge plus de 2% de l'ensemble de ces sommes ;
- en conséquence, dire et juger recevables et bien fondées ses demandes contre la société SGI Ingénierie, la société Paul Guiguet, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelles, la société Mutuelles des Architectes Français assureur de la société Etech Ingenierie, la société Qualiconsult, la société Durect Electricité, la société Axa france Iard, la société APC Etanch', la SCP Architectes AAD et son assureur la société Mutuelle des architectes Français, la société Allianz Iard assureur de la société Menuiseries Bois décors, la société Generali Iard et M. [D] [L], aux fins qu'il ne reste pas à sa charge plus de 2% de l'ensemble de ces sommes ;
- condamner la société SGI Ingénierie, la société Paul Guiguet et leurs assureurs les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelles, la société Mutuelles des Architectes Français assureur de la société Etech Ingenierie, la société Qualiconsult, la société Durect Electricité et leur assureur la société Axa france Iard, la société APC Etanch', la SCP Architectes AAD et son assureur la société Mutuelle des architectes Français, la société Allianz Iard assureur de la société Menuiseries Bois décors, la société Generali Iard et M. [D] [L] à la relever et garantir dans la proportion de 98% de toutes condamnations mises à sa charge au titre des demandes en lien avec l'installation de chantier (50.000 euros), le nettoyage des appartements (28.800 euros), les imprévus de chantier (47.389,16 euros), les honoraires de maîtrise d''uvre (134.854,87 euros) et les préjudices immatériels réclamés à hauteur de 886.961,40 euros et 1.433.875,72 euros, ou tout autre montant retenu à ce titre par la Cour, cela en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens ;
Dans tous les cas,
- condamner la société Générali Iard, son assureur à la relever et garantir de toutes les condamnations mises à sa charge au titre des demandes principales, reconventionnelles ou récursoires adverses, cela en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens ;
- dire et juger recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle contre la SCI [Adresse 16] aux fins de lui voir payer la somme de 5 169,31 euros TTC au titre du solde de son marché ;
- condamner en conséquence la SCI [Adresse 16] à lui payer la somme de 5 169,31 euros TTC au titre du solde de son marché ;
- rejeter les demandes présentées par les deux SCI et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les deux SCI et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] ou qui mieux le devra parmi la société SGI Ingénierie, la société Paul Guiguet, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelles, la société Mutuelles des Architectes Français, la société Qualiconsult, la société Durect Electricité, la société Axa france Iard, la société APC Etanch', la SCP Architectes AAD, la société Allianz Iard, la société Generali Iard et M. [D] [L] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Philippe Murat, avocat, pour les premiers et au profit de la SCP Bessault Madjeri Saint-André pour les seconds par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures en date du 18 janvier 2019, régulièrement communiquées par voie électronique, lesquelles ne sont pas celles produites dans le dossier intitulées récapitulatives qui ne seront donc pas prises compte comme n'ayant pas été notifiées, la société Duret Electricité sollicite de la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par la SCI [Adresse 16] en réparation des désordres affectant les différents lots ;
- constaté la prescription de I'action en garantie de fonctionnement des éléments d'équipement dissociables d'ouvrage ;
- débouté les parties de leurs autres demandes au titre du lot électricité et chauffage
- débouté la SCI [Adresse 16] au titre de I'indemnisation des erreurs de métrés ;
- débouté la SCI [Adresse 17] des demandes de condamnation relatives à la dépréciation de son actif et frais de constitution de la société.
- le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
- fixer la réception judiciaire des travaux au 27 octobre 2007,
A titre principal,
- dire et juger irrecevables les demandes des deux SCI ;
- dire et juger irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] ;
A titre subsidiaire,
- débouter les deux SCI de leurs demandes à son encontre ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de toutes ses demandes ;
A titre très subsidiaire,
- réduire le montant des condamnations à de plusjustes proportions ;
En tout etat de cause,
- dire et juger qu'elle sera intégralement relevée et garantie par les SGI Ingénierie, Qualiconsult, APC Etanch', Paul Guiget, Sanit Savoie, Benier Frères et M. [L] et leurs assureurs la MAF, Covéa risks, Allianz, Générali, la MAF en sa qualité d'assureur de la société Etec et Axa France Iard, de
toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
- dire et juger que la société Axa France Iard lui doit sa garantie au titre de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
- condamner la société Axa France Iard à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle ;
- débouter la société SGI Ingénierie, la Société APC Etanch', la SCP Architectes AAD, la Mutuelle des Architectes Français Assurance (assureur dommages-ouvrage, assureur de la SCP Architectes AAD, assureur de la société Etec Ingenierie), la société Qualiconsult, la société Axa France Iard (assureur de la société Qualiconsult et de la société Duret Electricité) de toutes les demandes qu'elles présentent contre elle ;
- débouter plus généralement toutes les parties de toutes les demandes qu'elles présentent contre la société Duret électricité ;
- condamner la SCI [Adresse 16] à lui payer la somme de 8 414,81 euros TTC
- condamner les deux SCI et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
- condamner les deux SCI et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] aux dépens qu'elle a exposés en référé, en première instance et devant la Cour.
Par dernières écritures en date du 22 octobre 2018, régulièrement communiquées par voie électronique, les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles sollicitaient de la cour de :
Sur l'absence d'intérêt et qualité à agir des deux SCI :
- dire et juger irrecevableset mal fondée la demande des deux SCI en raison de son défaut de qualité et d'intérêt à agir pour les appartements qu'elle a vendus et dont elles ne sont plus propriétaires ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de la SCI [Adresse 16] ;
Sur la réception,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé judiciairernent la date de réception au 26 octobre 2007 tel que préconisé par l'expert judiciaire ;
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a considéré forclose l'action engagée sur le fondement de la garantie biennale ;
- dire et juger que la société SGI Ingénierie ne saurait être responsable pour les fautes ponctuelles des exécutants et les défauts localisés d'exécution identifiés par l'expert non décelables ;
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a considéré que la responsabilité du maître de l'ouvrage devait être retenue uniquement au titre du seul lot chauffage et statuant de nouveau :
- retenir la responsabilité du maître d'ouvrage pour l'ensemble des lots concernés par les désordres.
Sur les désordres
' s'agissant du lot gros-'uvre n°2
- dire et juger que la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles es qualité d'assureur responsabilité décennale de la société NJD Malara ne peut être retenue pour les non conformités et malfaçons ;
- dire et Iuger que la responsabilité de la société SGI Ingénierie ne saurait être retenue pour les non-conformités et malfaçons eu égard à sa mission, aux carences de la SCP Architectes AAD et aux fautes du maitre de l'ouvrage ;
- confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a écarté les demandes des deux SCI et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] concernant le blocage des garages, l'édicule de ventilation, le flocage du plafond du vide sanitaire chalet B, local poubelle chalet A, local à ski chalet A, les caves des chalets A et B, la sas du chalet B, les réservations ;
- constater que sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont d'ores et déjà versé une provision à hauteur de 70 000euros au titre des travaux de désenfumage des parkings de la copropriété ;
- condamner les personnes ou sociétés déclarées responsables in fine à leur payer la somme de 70.000 euros à proportion de leur part de responsabilité ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu les seules responsabilités de la société SGI Ingénierie et de la société NJD Malara pour le non respect des normes para-sismiques et statuant à nouveau,
- dire et juger que le maître de l'ouvrage, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier, la société Qualiconsult sont principalement responsables du désordre ;
- subsidiairement dire et juger que la part de responsabilité de la société SGI Ingénierie et de la société NJD Malara devra être extrêmement limitée ;
' concernant le lot étanchéité n°3
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté les demandes formées contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles assureur décennale de la société Paul Giguet pour les non conformités contractuelles, les désordres visibles à réception et pour les désordres ne portant pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ou qui ne rend pas l'immeuble impropre à destination ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de Mr Paul Giguet concernant les réclamations des demandeurs sur le platelage bois, les caissons autour des arbalétriers métalliques de l'appartement A12 et sur la coupe des chevrons ;
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SGI Ingénierie et de son assureur MMA concernant la ventilation du bardage et les chevrons et statuant à nouveau,
- dire et juger que la responsabilité de la société SGI Ingénierie ne saurait être retenue pour les non-conformités et malfaçons concernant la ventilation du bardage et les chevrons ;
- dire et juger que le maître de l'ouvrage, la SCP Architectes AAD, la société Qualiconsult sont principalement responsables du désordre concernant la ventilation du bardage et les chevrons ;
- subsidiairement, dire et juger que la part de responsabilité de la société SGI Ingénierie au titre de cette non-conformité ne saurait excéder 10% ;
' concernant le lot étanchéité n°4
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les réclamations des demandeurs concernant les jardinières de l'entrée du chalet A, l'acrotère du balcon de l'appartement A6 et le pied de bardage du bâtiment A ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de la société SGI Ingénierie à hauteur de 20%s'agissant du drainage et l'évacuation des terrasses et statuant de nouveau,
- dire et juger que la société APC Etanch' est principalement responsable des non finitions ;
- retenir la responsabilité de la SCP Architectes AAD, la société Qualiconsult et du maître d'ouvrage ;
- subsidiairement, dans l'hypothèse où sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seraient condamnées, la condamnation devra être limitée à la quote-part de responsabilité attribuée à son assuré laquelle ne saurait excéder 10% ;
' s'agissant du lot menuiseries intérieures et extérieures n°6
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté :
- les réclamations des demandeurs concernant l'isolation des caissons des volets roulants, les planches de recouvrement des gardes corps en béton, la hauteur du garde corps bois ainsi que le bardage manquant sous fenêtre ;
- les désordres visibles à réception non réservés à savoir l'absence de joint sur menuiseries, absence de joint silicone d'étanchéité, cale de menuiserie, loquet de blocage épaisseur de cadre de fenêtre.S'agissant des vitrages et menuiserie extérieurs,
- dire et juger que la responsabilité de ce désordre incombe principalement la société Menuiserie Bois Décor, au maître d'ouvrage, à la SCP Architectes AAD, à la société Qualiconsult ;
- les condamner ainsi que la société Allianz assureur de la société Menuiserie Bois Décor à indemniser les demandeurs dans la limite retenue par le tribunal ;
- dire et juger que la responsabilité de la société SGI Ingénierie ne saurait être retenue ;
- infirmer en conséquence la décision attaquée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société SGI Ingénierie ;
- subsidiairement, si la cour retenait la responsabilité de la société SGI Ingénierie, dire et juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 10% ;
' sur le lot occultation n° 7
- dire et juger que le désordre était visible à réception ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a écarté cette réclamation ;
- en tout état de cause, dire et ]uger que la société Benier Frères est principalement responsable de ce désordre ;
- subsidiairement, dire et juger que la responsabilité de la société SGI Ingénierie est résiduelle et partagée avec l'entreprise, la société Qualiconsult, le maître d'ouvrage et la SCP Architectes AAD ;
' concernant le lot n° 9 cloison doublage
- infirmer la décision querellée en ce qu'elle retenue la responsabilité de la société SGI Ingénierie à hauteur de 20% sur les gaines techniques et statuant de nouveau,
- dire et juger que la responsabilité incombe en premier lieu à M. [L], au maître d'ouvrage et de la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier ;
- subsidiairement, si la responsabilité de la société SGI Ingénierie devait être retenue, elle devra être limitée et secondaire et ne saurait excéder 10% ;
- infirmer la décision querellée qui a retenu la responsabilité de la société SGI Ingénierie pour le désordre d'isolation thermique du toit dès lors qu'il s'agit d'un désordre localisé à un appartement A12 ;
- dire et juger que la responsabilité incombe principalement à M. [L] ;
- dire et juger que la société SGI Ingénierie ne saurait être responsable pour un défaut de suivi concernant un désordre localisé ;
- retenir la responsabilité du maitre d'ouvrage initié aux opérations de construction et de la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier ;
- subsidiairement dire et juger que la responsabilité de la société SGI Ingénierie ne saurait excéder 10% ;
- dire et juger,concernant les fuites sous les fenêtres de toiture que la responsabilité incombe en premier lieu à M. [L] ;
- dire et juger que la responsabilité du maître d'ouvrage et de la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier devra également être retenue ;
- subsidiairement, si la responsabilité de la société SGI Ingénierie devait être retenue, elle devra être extrêmement limitée ;
' concernant le lot n°17 : plomberie, sanitaire ventilation
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les réclamations des demandeurs concernant la panoplie d'eau froide, l'isolation des pieds de baignoire ainsi que le ventilateur d'extraction ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société SGI Ingénierie concernant le désordre affectant le caisson dans le TGBT du chalet B ;
- dire et juger que la responsabilité de la société SGI Ingénierie ne saurait être retenue pour les non-conformités et malfaçons ;
- dire et juger que la responsabilité incombe principalement à la société Sanit Savoie mais également au maitre d'ouvrage et la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier ;
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour retenait la responsabilité de la société SGI Ingénierie,
- dire et juger que la responsabilité de la société SGI Ingénierie est limitée et accessoire ;
- constater que la réclamation des demandeurs relative à l'absence d'isolation sous les pieds de baignoires fait déjà l'objet d'une procédure devant la juridiction de céans ;
- les débouter de cette réclamation ;
' concernant le lot n°18 : Electricité, chauffage, courants faibles
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté les demandeurs au titre de leur réclamation concernant les câbles chauffants des chalets A, B paraboles et caniveau, des éclairages extérieurs encastrés, des blocs de secours, des hublots des parkings, caves et locaux à ski, des appliques décoratives, des plafonniers néons, des câbles chauffants sur les arrivées d'eau froide, sur 1'appareillage électriques des communs, les prise téléphones, l'appareillage électriques des appartements, du contrôle de l'appartement ;
- confirmer la décision en ce qu'elle a écarté la responsabilité de la société SGI Ingénierie concernant la réclamation sur les éclairages sous porche d'entrée ;
- infirmer la décision attaquée concernant les câbles chauffants d'accès aux chalets A et B, en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société SGI Ingénierie à hauteur de 20% ;
- dire et juger, statuant de nouveau que la société SGI Ingénierie ne peut sérieusement être déclarée responsable au titre des désordres affectant ce lot ;
- dire et juger que la responsabilité de la société SGI Ingénierie ne peut retenue au titre des désordres affectant ce lot ;
- dire et juger que la responsabilité du désordre incombe principalement à la société Duret,
- dire et juger que son assureur, la société Axa France Iard devra être tenue au règlement s'agissant de désordres de nature décennale survenus après réception ;
- dire et juger que la responsabilité de ces désordres incombe également à la société Etec 73/ 74 bureau d'étude fluide pour ne pas avoir vérifié la conformité et la qualité des produits posés par rapport au CCTP ;
- dire et juger que son assureur, la société MAF devra être tenue au règlement s'agissant de désordres de nature décennale survenus après réception ;
- dire et juger que la responsabilité du maitre de l'ouvrage et de la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier, de la société Qualiconsult et de son assureur la MAF devra être également retenue pour les motifs précédemment développés ;
- débouter les demandeurs de leur réclamation à l'encontre de la société SGI Ingénierie ;
- subsidiairement, si la juridiction de céans devait retenir la responsabilité de la société SGI Ingénierie, la part de responsabilité sera extrêmement limitée ;
- dire et juger que la Mutuelle des Architectes Français Assurances, assureur dommage ouvrage, devra assurer le préfinancement ;
- en tout état de cause , si sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles étaient condamnées, la condamnation devra être limitée à la quote-part de responsabilité attribuée à ses assurés et dans la limite du chiffrage de l'expert judiciaire ;
- dire et juger que seules des indemnités H.T. pourront être allouées aux SCI [Adresse 16] 1 et 2 ;
' sur la demande de pénalité de retard, absence aux réunions de chantier et non remise de documents
- à titre principal, débouter les demandeurs de leur réclamation à l'encontre de la société SGI Ingénierie et de son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- subsidiairement, si la cour estimait que le retard dans l'exécution du chantier incomberait également à la Mutuelle des Architectes Français Assurances, il conviendra de réduire considérablement cette demande manifestement exorbitante et disproportionnée eu égard à l'immixion fautive du maître de l'ouvrage ;
- en toute hypothèse, constater que les pénalités de retard sont exclues du contrat (article 28 D 7 des CS 777a) souscrit par la société SGI Ingénierie auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- dire et juger en conséquence que les garanties ne sont pas mobilisables pour régler les condamnations au titre des pénalités de retard ;
- dire et juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne sauraient en conséquence être condamnée pour des pénalités de retards ;
' sur les préjudices immatériels prétendument subis
- constater que les montants réclamés ne sont pas justifiés ;
- constater que les demandeurs ne communiquent pas au titre des années 2008 à 2014 :
- les comptes annuels de la SCI [Adresse 17] ;
- la balance des comptes généraux ;
- les grands-livres des comptes 6 et 7.
- constater que ne sont pas fournis :
- les actes de ventes des logements vendus ;
- la grille de vente prévisionnelle ;
- la liste des logements vendus et ceux restant à vendre ;
- les éventuelles propositions d'acquisition de ces logements.
et qu'en l'absence de ces éléments, ni le bien-fondé du préjudice allégué ni son quantum ne peuvent être vérifiés ;
- dire et juger en conséquence que le préjudice allégué et le préjudice de jouissance n'est pas justifié ;
- en tout état de cause, dire et juger que sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne saurait être tenue au paiement d'indemnité au titre des dommages immatériels ' débouter la SCI [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 16] de ses demandes concernant : les frais de repas ; le prétendu surcoût en charge de personnels engendrés par le traitement de la procédure ; les heures consacrées par la SCI ; les factures des sociétés Pan expansion et SAD et en ce qu'il a limité les frais de trajets indemnités kilométriques et frais de péage.
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SCI [Adresse 16] de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les demandes de la SCI [Adresse 17] au titre de sa prétendue dépréciation de son actif ;
- subsidiairement, ordonner le cas échéant un complément d'expertise judiciaire confiée un expert afin d'analyser les préjudices financier avec mission habituelle en la matière ;
- débouter la SCI [Adresse 16], la SCI [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de leur demande de condamnation in solidum ;
- condamner la SCI [Adresse 16], la SCI [Adresse 17], et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens d'instance distrait au profit de la SCP Milliand Dumolard Thill sur son affirmation de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures en date du 3 avril 2019, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Qualiconsult et la société Axa France Iard sollicitaient de la cour :
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles
- déclarer irrecevables les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel, à savoir :
- condamner in solidum la SCP Architectes AAD, la société SGI Ingénierie, la société Qualiconsult Sécurité, la société Paul Giguet, la société APC Etanch', M. [D] [L], la société Duret, la Mutuelle des Architectes Français Assurances, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Axa France Iard, la société Générali Iard, la société Allianz Iard et la société Sanit Savoie à payer à la SCI [Adresse 16], la societé Benier Frères au titre du préjudice financier subi :
- la somme de 91.051,02 euros au titre des rapports d'expertise Acobati ;
- la somme de 987,06 6 au titre des frais du cabinet dexpertise Accès ;
- la somme justifiée de 156,30 euros au titre des copies de plans. réservations de salles en vue de réunions ;
- la somme de 7.242, 27 euros au titre des constats d'huissiers préalables nécessaires de constatation des dommages et désordres
- condamner in solidum la SCP Architectes AAD, la société SGI Ingénierie, la société Qualiconsult Sécurité, la société Paul Giguet, la société APC Etanch', M. [D] [L], la société Duret, la Mutuelle des Architectes Français Assurances, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Axa France Iard, la société Générali Iard, la société Allianz Iard et la société Sanit Savoie et la société Benier Frères à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;
- dire et juger que les condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] seront augmentées de 22,5 % au titre de frais de chantier accessoires ;
- déclarer irrecevables les frais de gestion du dossier de la SCI [Adresse 16] (243.780,21 euros) et le préjudice de portage de la la SCI [Adresse 17] (761.503,36 euros) qui constituent des demandes nouvelles présentées pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de la société Qualiconsult Sécurité (qui en toute hypothèse n'est pas partie à la procédure) et de la société Axa France Iard ;
sur les limites de la désignation de la cour
- constater que la cour n'est saisie d'aucune demande de la SCI [Adresse 16], de la SCI [Adresse 17] et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] dirigée contre la société Qualiconsult, qui est juridiquement distincte de la société Qualiconsult Sécurité, laquelle n'est pas partie à la procédure ;
- constater que la cour n'est saisie d'aucune demande de M. [D] [L] dirigée contre la société Qualiconsult et/ou la soxiété Axa France Iard ;
sur le fond
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société SGI Ingénierie, son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureur de la société NDJ Malara, la société Qualiconsult, et la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de 38.880 euros au titre de la méconnaissance des normes parasismiques ;
- débouté la société Qualiconsult et la société Axa France Iard de leur demandes d'indemnité pour frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
- rejeter toutes demandes, prétentions et appels en garantie dirigés contre la société Qualiconsult ;
- condamner in solidum les parties succombantes :
- à verser la somme de 25.000 euros à la société Axa France Iard au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Me Maurice Bodecher, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- condamner in solidum les parties succombantes à verser la somme de 5.000 euros à la société Axa France Iard au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appeI dont distraction au profit de Me Juliette Cochet Barbuat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
à titre liminaire,
- fixer la réception au 26 octobre 2007 avec les réserves listées dans le tableau des OPR du 19 octobre 2007 (pièce 10) ;
Sur la recevabilité des demandes,
- juger irrecevable, faute d'intérêt à agir, la SCI [Adresse 16] qui réclame la somme de 886.961,40 euros TTC, dès lors qu'il n'est pas prouvé que l'acte de vente prévoit expressément que la SCI [Adresse 16], qui a vendu tous les lots à l'exception de l'appartement A1, s'est réservée le droit d'agir pour tes dommages et non conformités antérieurs aux ventes des 23 lots ;
Sur le fond
- constater que les réclamations de la SCI [Adresse 16] et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] dirigées contre la société Qualiconsult et la société Axa France Iard ne portent que sur les désordres suivants :
1. ventilation des gaines d'ascenseur
2. ventilation des parkings,
3. hauteur du garde-corps,
4. absence de 11 Blocs de secours (BAES) dans les circulations,
5. sas et escaliers
5. flocage (non-respect du degré coupe-feu)
6. chevrons
7.non-respect des normes parasismiques
8. systéme de multicouches sur la dalie pleine servant de chauffage de base à accumulation.
- débouter la SCI [Adresse 16] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de leur demande de condamnation in solidum dirigées contre la société Qualiconsult et la société Axa France Iard concernant les désordres autres que les huit précité
- débouter toute demande de condamnation dirigée contre la société Qualiconsult et/ou la société Axa France Iard s'agissant de
- l'absence de ventilation des gaines d'ascenseur,
- la hauteur non règlementaire des garde-corps et
- l'absence de 11 BAES,
qui correspondent à des désordres apparents et non réservés à la réception ;
- débouter toutes demandes, prétentions et /ou appels en garantie dirigés contre la société Qualiconsult et la société Axa France Iard dès lors que les 8 désordres précités ne sont pas imputables à la société Qualiconsult, qui en toute hypothèse n'a commis aucune faute ;
- rejeter toutes demandes, prétention et/ou appels en garantie dirigés contre la société Qualiconsult et/ou la société Axa France Iard ;
A titre plus subsidiaire, sur le montant des travaux de reprise,
- fixer le montant des travaux de reprise de ces huit désordres selon l'évaluation de l'expert, soit :
- ventilation des gaines d'ascenseur 1.000 euros HT
- ventilation des parkings 44.533,75 euros HT
- hauteur du garde-corps 1.000,00 euros HT
- absence de 11 BAES 2.400,00 euros HT
- flocage (non-respect du degré coupe-feu) 4.550,00 euros HT
- chevrons 17.219,64 euros HT
- non respect des normes parasismiques 38.880,00 euros HT
total : 109.583,39 euros HT
- dire et juger que le coût des travaux de remise en état doit être indemnisé hors TVA ;
A titre encore plus subsidiaire, sur les appels en garantie,
- si par extraordinaire, la responsabilité de la société Qualiconsult et la garantie de la société Axa France Iard devaient être retenues par la cour, il lui est demandé de condamner in solidum :
Pour ce qui concerne (1) l'absence de réalisation de la ventilation haute de deux gaines d'ascenseur (2) I'absence de réalisation des carneaux de ventilation extérieurs des parkings enterrés (3) le flocage des garages et (4) le respect des normes parasismiques :
- la société SGI Ingénierie (maître d''uvre) sur le fondement de l'article 1382 du code civil :
- les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en sa doubie qualité d'assureur des sociétés SGI Ingénierie et NJD Malara, sur le fondement de l'article 124-3 du code des assurances ;
Pour ce qui concerne les désordres affectant les chevrons (lot n°3 charpente) :
- la société Paul Giguet, titulaire du lot n°3A couverture charpente, sur le fondement de l'article 1382 du code civil
- la société SGI Ingénierie, maître d''uvre d'exécution, sur le fondement de l'artice 1382 du code civil
- les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur quailté d'assureur de la société SGI Ingénierie et de la société Giguet, sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances.
Pour ce qui concerne la hauteur insuffisante du garde-corps bois de l'appartement A6 (lot n°6 : menuiseries extérieures) ;
- la société Allianz, assureur de la société Menuiseries Bois décors, sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances,
- la société SGI Ingénierie, maître d''uvre d'exécution, sur le fondement de l'articIe 1382 du code civil,
- les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureur de la société SGI Ingénierie et de La société Paul Giguet, sur le fondement de l'article L 124-3 du code de assurances,
Pour ce qui concerne les 11 BAES (Bloc Autonomes d'Eclairage de Secours) manquant dans les circulations, SAS et escaliers (lot n°18 : électricité chauffage courant faible) :
- la société SGI Ingénierie, maître d''uvre d'exécution, sur le fondement de i'article 1382 du code civil,
- les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureur de la société SGI Ingénierie, sur le fondement de l'articIe L 124-3 du code des assurances,
Pour ce qui concerne l'inefficacité du système de chauffage (lot n°18 : électricité chauffage courant faible),
- la Mutuelle des Architectes Français Assurances , assureur de la société Etec, sur le fondement de l'article L 124-3 du Code des Assurances,
- la société SGI Ingénierie, sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société SGI Ingénierie, sur le fondement de Particle L 124-3 du code des assurances,
à relever et garantir la société Qualiconsult et la société Axa France Iard des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ;
A titre infiniment subsidiaire, sur la clause limitative de responsabilité,
Si la cour faisait droit aux réclamations de la SCI [Adresse 16], de la SCI [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] et/ou à des appels en garantie des co-intimés et devait prononcer une condamnation in solidum à l'encontre de la société Qualiconsult et la société Axa France Iard et/ou condamnait la société Qualiconsult à garantir les co-intimés des condamnations prononcées à son encontre, il est demandé à la cour de respecter les stipulations contractuelles limitant la responsabilité du contrôleur technique et de dire et juger que le contrôleur ne sera tenu qu'à hauteur de 34.200 euros et condamnera la SCI [Adresse 16] à garantir la société Qualiconsult de sommes qu'elIe serait amenée à payer au-delà de 34.200 euros ;
En toute hypothèse, sur les limites contractuelles d'indemnisation de la police d'assurance souscrite par la société Qualiconsult auprès de la société Axa France Iard,
- si par extraordinaire, la cour considérait que la responsabilité de la société Qualiconsult pouvait être retenue et que la garantie de la société Axa France Iard était mobilisable, dire et juger que la société Axa France Iard ne pourra être tenue que dans ies limites du contrat d'assurance souscrit par la société Qualiconsult ;
En toute hypothèse,
- condamner in solidum les parties succombantes :
- à verser la somme de 25 000 euros à la société Axa France Iard au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Me Maurice Bodecher, en application de l'article 699 du code de procédure civil et aux entiers dépens d'appeI dont distraction au profit de Me Juliette Cochet Barbuat, en application de l'article précité.
La société Axa France Iard, es qualité d'assureur de la société Duret formait les prétentions suivantes :
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel à son encontre en qualité d'assureur de la la société Duret Electricité à savoir:
- ordonner une expertise complémentaire,
- condamner in solidum la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier, la société SGI Ingénierie, la société Qualiconsult Sécurité, la société Paul Giguet, la société APC Etanch', M. [D] [L], la société Duret Electricité, la société Mutuelle des Architectes Français, les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, la société Axa France Iard, la société Générali Iard, la société Allianz Iard, la société Sanit Savoie, la SCI [Adresse 16], la société Benier Frères au titre du préjudice financier subi :
- la somme de 91.051,02euros au titre des rapports d'expertise Acodati,
- la somme de 987,06 euros au titre des frais du cabinet d'expertise Acces,
- la somme justifiée de 156,30 euros au titre des copies de plans, réservations de salles en vue de réunions,
- la somme de 7.242, 27 euros au titre des constats d'huissiers préalables nécessaires de constatation des dommages et désordres,
- la somme de 9.782,40 euros au titre des déplacements,
- la somme de 32.640 euros au titre du temps passé en déplacements et expertises en tout genre,
- la somme de 104.052 euros au titre des frais réglés aux sociétés Pan Expansion et Sad pour leur accompagnement dans le cadre de la gestion du litige,
- condamner in solidum la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier, la société SGI Ingénierie la société Qualiconsult Sécurité, la société Paul Giguet, la société APC Etanch', M. [D] [L], la société Duret Electricité, la société Mutuelle des Architectes Français, les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, la société Axa France Iard, la société Générali Iard la société Allianz Iard, la société Sanit Savoie, la société Benier Frères, à payer à la SCI [Adresse 17], au titre du préjudice financier subi la somme de 691 359,23 euros outre la somme de 70.144,13 euros au titre des meubles nécessaires à la mise en location des biens ;
- condamner in soiidum la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier, la société SGI Ingénierie la société Qualiconsult Sécurité, la société Paul Giguet, la société APC Etanch', M. [D] [L], la société Duret Electricité, la société Mutuelle des Architectes Français, les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, la société Axa France Iard, la société Générali Iard la société Allianz Iard, la société Sanit Savoie, la société Benier Frères à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;
- dire et juger que la société Duret Electricité et la société Qualiconsult devront être relevées et garanties de toutes condamnations prononcées à son encontre par la société Axa France Iard, dans les limites contractuelles de franchise et de plafonds de garanties,
- dire et juger que les condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] seront augmentées de 22,5 % au titre de frais de chantier accessoires ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'iI a :
- rejeté la fin de non-recevoir élevée à l'encontre de la SCI [Adresse 17] ;
- condamné la société Duret Electricité et la société Axa France Iard in solidum à relever et garantir la société Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 40 % de la condamnation au titre du système de chauffage de base ;
- condamné la société Axa France Iard in solidu avec la société Duret Electricité et la société Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de 5 000 euros au titre du chauffage d'appoint ;
- condamné au titre des travaux de remise en état après investigation expertale la société Axa France Iard mise en cause en qualité d'assureur de la société Duret Electricité à relever et garantir la société SGI Ingénierie, la société APC Etanch', la société Allianz Iard à hauteur de 5 % et de condamné la société Axa France Iard à relever et garantir la société Duret Electricité de la présente condamnation dans la limite contractuelle de la franchise et de plafond de garantie ;
- condamné la société Axa France Iard in solidum avec la société Duret Electricité à 5 % des dépens des frais irrépétibles au titre de l'article 700 ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la SCI [Adresse 16], la SCI [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] doivent être deboutes de leur demande en I'absence d'intérêt et de qualité à agir ;
- dire et juger qu'en l'absence de désordres de nature décennale affectant le lot n°18, aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la société Axa France Iard mise en cause en qualité d'assureur de la société Duret Electricité ;
- débouter les appelants, la société Duret Electricité ou toute autre partie, de l'ensemble de leur demande, fins et prétentions à l'encontre de la société Axa France Iard mise en cause en qualité d'assureur de la société Duret Electricité ;
à titre subsidiaire,
- dire et juger que les désordres relatifs au lot n°18 affectent des éléments dissociables de l'ouvrage sauf en ce qui concerne les câbles chauffants du chalet Aet B.
- en conséquence, dire et juger que seule la garantie de bon fonctionnement s'applique en l'absence de caractère décennal de ces désordres ;
- dire et juger que l'action de la SCI [Adresse 16], la SCI [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] est forclose à défaut d'avoir été introduite dans le délai de 2 ans suivant la réception des travaux
- en conséquence, débouter comme irrecevables toutes demandes concernant ces désordres à l'encontre de la société Axa France Iard mise en cause en qualite d'assureur de la société Duret Electricité ;
au surplus,
- constater que les désordres n°1 à 15 relatifs au lot n°18 étaient apparents à réception ;
- en conséquence, dire et juger que ces désordres sont purgés en l'absence de réserves ;
- dire et juger que les désordres n°1 à 15 ne relèvent pas de la garantie décennale en application de l'article 1792 du code civil ;
- en conséquence, dire et juger qu'aucune condamnation ne pourra intervenir à l'encontre de la société Axa France Iard, assureur décennal ;
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à l'encontre de la société Axa France Iard, mise en cause en qualité d'assureur de la société Duret Electricité ;
- dire et juger que la responsabilité de la société Duret Electricité, s'agissant des désordres affectant Ie lot 18, sera limitée à 15% ;
- dire et juger que les travaux conservatoires ne concernent pas les travaux effectués par la société Duret Electricité ;
- en conséquence, dire et juger qu'aucune condamnation ne peut intervenir s'agissant du coût des mesures conservatoires à l'encontre de la société Axa France Iard mise en cause en qualité d'assureur de la société Duret Electricité ;
- dire et juger que la garantie de la société Axa France Iard n'est pas applicable aux préjudices résultant de retard dans l'exécution du chantier ;
- condamner la société SGI Ingénierie, son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, la société Mutuelle des Architectes Français assureur d'Etec Ingénièrie, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la société Axa France Iard de l'ensemble des condamnations mises a sa charge ;
- dire et juger que les sommes allouées au Syndicat des Copropriétaires pour les travaux de reprise et de mise en conformité doivent se voir appliquer un taux de TVA réduit de 10 %
- dire et juger que la SCI [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17] ne sont pas affiliées au régime de TVA, de sorte que les condamnations ne pourront être prononcées que Hors Taxe ;
- dire et juger que les éventuelles condamnations à l'encontre de la société Axa France Iard seront limitées au plafond de garantie d'un montant de 600 000 euros s'agissant de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipements dissociables des ouvrages soumis à l'assurance obligatoire ou pour les dommages immatériels consécutifs ou pour les dommages matériels aux existants ou encore pour les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire ;
- dire et juger que s'agissant de la responsabilité civile du chef d'entreprise, le plafond de garantie de la société Axa France Iard s'élève à la somme de 200 000 euros pour les dommages immatériels ' dire et juger qu'en toute hypothèse aucune condamnation ne peut intervenir à l'encontre de la société Axa France Iard exédant les plafonds de garanties fixés par les conditions particulières versées aux débats ;
en toute hypothèse,
- dire et juger que la société Axa France Iard est bien fondée à opposer s'agissant des garanties non obligatoire, le montant de sa franchise à hauteur de 1 000 euros ;
- dire et juger que la société Axa France Iard est bien fondée à opposer à son assuré, la société Duret Electricité le montant de sa franchise y compris pour Ies travaux obligatoires d'un montant de 1 000 euros par an ;
- dire et juger que s'agissant des indemnités de retard, la condamnation de la société Duret Electricité ne pourra excéder '479.33euros' ;
- ramener à plus juste valeur les autres postes de préjudices, et limiter la condamnation de la société Duret Electricité, à sa quote-part de responsabilité dans le préjudice invoqué ;
- condamner les demanderesses ou qui mieux que devra a verser à la société Axa France Iard mise en cause en qualité d'assureur de la société Duret Electricité, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Juliette Cochet Barbuat.
Par dernières écritures récapitulatives en date du 4 février 2020, la société Allianz Iard sollicitait de la cour ;
S'agissant de la société Allianz Iard, assureur de la société Menuiseries Bois décors
Sur l'irrecevabilité des demandes
- déclarer la SCI [Adresse 16] en tant que de besoin la SCI [Adresse 17] irrecevables à agir faute de limiter leurs actions respectives à des dommages relevant de leurs qualités respectives ;
Sur le rejet des demandes formées contre la société Allianz Iard, assureur de la société Menuiseries Bois décors
- dire et juger que les travaux ne sont pas réceptionnés ;
- à titre subsidiaire, prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage au 31 mars 2010 ;
- dire et juger que les désordres et non conformités apparents à la date de la réception judiciaire constituent nécessairement des réserves, relevant de la seule garantie de parfait achèvement / responsabilité contractuelle des locateurs d'ouvrage ;
- dire et juger en toute hypothèse que les dommages et non conformités des lots menuiseries extérieures et intérieures ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et n'en compromettent pas la solidité ;
- dire et juger en conséquence que les dommages et non conformités des lots menuiseries extérieures et intérieures relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun, ce que reconnaissent expressément les maîtres d'ouvrage ;
- constater que le contrat d'assurance souscrit par la société Menuiseries Bois décors auprès de la société Allianz Iard comporte exclusivement les garanties « responsabilité » suivantes : la garantie RC et la garantie RCD ;
- dire et juger que la garantie RC comporte une exclusion opposable à tous des dommages affectant les ouvrages ou travaux dont la réalisation a été confiée à l'assuré ;
- dire et juger que la garantie RCD couvre exclusivement la réparation des dommages matériels engageant la responsabilité décennale de l'assuré. ;
- rejeter en conséquence l'intégralité des demandes formées contre la société Allianz Iard
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter la garantie de la société Allianz Iard aux demandes qui :
- relèveraient de désordres apparus après la réception ;
- relevant de la garantie décennale de la société MBD ;
- limitées à la stricte réparation matérielle des dommages, à l'exclusion de tout dommage immatériel même consécutif ;
- donner acte en pareille hypothèse à la société Allianz Iard de ce qu'elle ne saurait être tenue au-delà de ses limites de garantie en termes de plafond et franchise, figurant pages 40 et 41 des Dispositions générales ;
Subsidiairement sur les actions récursoires,
- condamner in solidum la SCP Architectes AAD et son assureur la Mutuelle des Architectes Français Assurances en qualité de maître d''uvre d'exécution et ses assureurs sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Qualiconsult en qualité de bureau de contrôle et son assureur la société Axa France Iard à relever et garantir la société Allianz Iard de toute condamnation du chef des dommages relevant du lot 6.;
- condamner in solidum la SCP Architectes AAD, la société SGI Ingénierie, la société APC Etanch', la société Paul Guiguet, la société Duret Etancheite, la société Sanit Savoie, la société Benier Frères, M. [D] [L], la société Qualiconsult, la société Mutuelle des Architectes Français, les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, la société Axa France Iard et la société Générali Iard à relever et garantir la société Allianz Iard de toutes autres demandes ;
En toute hypothèse sur le quantum des demandes,
- rejeter toute demande de condamnation de la société Allianz Iard au titre de dommages ne relevant pas des lots menuiseries extérieures et intérieures ;
- limiter toute condamnation au profit de la SCI Chalets des Eucherts et de la SCI Chalets des Eucherts 2 au montant HT des dommages ;
- rejeter toute demande excédant 306 953,60 euros TTC, soit 255 794,66 euros HT, au titre des travaux relatifs aux lots menuiseries extérieures et intérieures ;
- ramener les demandes au titre des frais annexes à plus justes proportions ;
- à tout le moins dire et juger que toute condamnation prononcée contre la société Allianz Iard au titre de ces demandes complémentaires :
- ne portera que sur leur part purement matérielle compte tenu de l'absence de garantie des dommages immatériels ;
- sera limitée à 6% du total, correspondant à la quote-part maximale des dommages intéressant la société Menuiserie Bois Décor ;
S'agissant de la société Allianz Iard, assureur de M. [D] [L]
Sur l'irrecevabilité des demandes formées contre la société Allianz Iard
- constater que la société Allianz Iard n'a jamais été partie à la procédure de première instance en qualité d'assureur de M. [D] [L] ;
- dire et juger qu'elle ne peut être valablement attraite en qualité d'assureur de M. [D] [L] en cause d'appel par simple notification de conclusions ;
- dire et juger toutes demandes formées contre la société Allianz Iard en qualité d'assureur de M. [D] [L] irrecevables ;
- dire et juger en tant que de besoin qu'il n'est justifié d'aucune évolution du litige postérieure au Jugement qui autoriserait l'appel en intervention forcée de la société Allianz Iard ;
Subsidiairement, sur le mal fondé des demandes formées contre la société Allianz Iard, assureur de M. [D] [L]
- dire et juger que les réclamations intéressant les travaux de M. [D] [L] (lot 9) portent sur des défauts visibles lors de la réception des travaux ;
- dire et juger que la réclamation relative à l'isolation thermique du toit ne constitue pas un dommage de nature à rendure l'ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
- dire et juger au surplus que la société Allianz Iard ne garantit pas la responsabilité de droit commun de M. [D] [L] au titre des dommages affectant les ouvrages qu'il a réalisés ;
- dire et juger en conséquence que les garanties de la société Allianz Iard ne sont pas mobilisables ;
- rejeter toute demande formée contre la société Allianz Iard en qualité d'assureur de M. [D] [L] ;
A titre infiniment subsidiaire sur les actions récursoires
- condamner in solidum la société SGI Ingénierie en qualité de maître d''uvre d'exécution et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, à relever et garantir la société Allianz Iard de toute condamnation du chef des dommages relevant du lot 9. ;
- condamner in solidum la SCP Barone Crey Mercier (AAD), la société SGI Ingénierie, la société APC Etanch', la société Paul Guiguet, la société Duret Etancheite, la société Sanit Savoie, la société Benier Frères, M. [D] [L], la société Qualiconsult, la société Mutuelle des Architectes Français, les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, la société Axa France Iard France Iard et la société Générali Iard à relever et garantir la société Allianz Iard de toutes autres demandes ;
S'agissant de la société Allianz Iard assureur de la société SGI Ingénierie
- constater que le syndicat des copropriétaires qualifie la société Allianz Iard d'assureur de la société SGI Ingénierie sans le moindre élément de preuve, et manifestement par confusion avec sa qualité d'assureur de la société Menuiserie Bois Décor ;
- dire et juger toute demande formée contre la société Allianz Iard, assureur de la société SGI Ingénierie irrecevable et mal fondée ;
- rejeter toute demande formée contre la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société SGI Ingénierie
- dire et juger que la société Allianz Iard ne saurait être tenue au-delà des limites de ses contrats, en particulier en termes de plafonds de garantie et franchises, opposables à tous s'agissant des garanties non obligatoires et aux assurés s'agissant des garanties obligatoires ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la SCI [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17], ou qui mieux le devra, à verser à la société Allianz Iard 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Houmani sur son affirmation de droit.
Par dernières écritures récapitulatives en date du 14 janiver 2019, la société APC Etanch' sollicitait de la cour de :
- dire et juger que la SCI [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17] ne sont ni recevables ni fondées dans leur action en appel à l'encontre de la société APC Etanch' ;
Si la Cour déclarait recevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société APC Etanch' à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] la somme de 42 930 euros HT au titre du drainage et de l'évacuation de l'eau des terrasses ;
- dire et juger irrecevable la demande de dommages et intérêts de la SCI [Adresse 16] envers la société APC Etanch' en réparation des désordres affectant le lot étanchéité ;
- fixer la réception judiciaire de l'ouvrage au 27 octobre 2007 ;
Statuant à nouveau, à titre liminaire,
- dire et juger que les désordres relevés par l'expert sur des éléments d'équipement dissociables ne sauraient ouvrir droit à réparation en raison de la forclusion de l'action ;
- dire et juger irrecevable la demande de paiement d'intérêts de retard par la SCI Chalets des Eucherts envers la société la société APC Etanch', celle-ci étant prescrite et tardive ;
Si la Cour déclarait recevable la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16],
- réduire à de plus justes proportions, c'est-à-dire à la somme de 300 euros HT, la condamnation par les juges de première instance de la société la société APC Etanch' à verser in solidum avec la société SGI Ingénierie, les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 16] » la somme de 42.930 euros HT au titre du drainage et de l'évacuation de l'eau des terrasses ;
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI [Adresse 16] à payer la somme de 26 618,83 euros TTC au titre du solde de son marché ;
- condamner la SCI [Adresse 16] à verser à la société APC Etanch' la somme de 26 618,83 euros en paiement du solde de son marché, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2008 date de la mise en demeure, et en cas de condamnation de la société APC Etanch' à verser quelque somme que ce soit au bénéfice de la SCI [Adresse 16], dire et juger qu'il sera fait application de la compensation légale sur le fondement de l'article 1289 du code civil ;
- rejeter toute autre demande de condamnation par toute partie à la procédure contre la société APC Etanch' ;
- condamner la SCI [Adresse 16] à payer à la société APC Etanch' la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même au paiement des entiers dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval, avocate.
Par écritures récapitulatives en date du 10 août 2022, la société Générali Iard sollicitait de la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir du fait de l'existence d'un protocole transactionnel entre la SCI [Adresse 16] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 16] » non versés aux débats ;
- prendre acte de ce que le Syndicat des Copropriétaires a finalement versé aux débats ledit protocole dont il résulte que son action est de plus fort irrecevable ;
sur l'irrecevabilité
- déclarer irrecevables les demandes présentées tant par la SCI [Adresse 16], la SCI [Adresse 17] que par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 16] » au motif de l'existence d'un protocole d'accord intervenu entre ces parties au titre des désordres objets du litige ;
- dire et juger que les SCI ne justifient pas de leur qualité et de leur intérêt à agir puisqu'elles ne rapportent pas la preuve par la production de documents hypothécaires de ce qu'elles seraient propriétaires des installations dans les appartements qu'el1e ont vendus et dont elles demandent le remplacement ;
- les dire par suite irrecevables en leurs demandes tendant au paiement de sommes au titre de la mise en conformité ;
sur les demandes nouvelles
- dire et juger nouvelles et en conséquence irrecevables les demandes de la SCI [Adresse 16], de la SCI [Adresse 17] et de le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 16] » quant à la non-conformité d'éléments PER au lieu d'éléments en cuivre, les coûts annexes et reprise du système de protection à l°eau sous carrelages des salles de bains ;
sur la mise hors de cause de la société Générali Iard
- dire et juger que les travaux n'ayant fait l'objet d'aucune réception, le volet responsabilité décennale de la police délivrée par la société Générali Iard ne peut s'appliquer ;
- dire et juger qu°en présence d'une réception judiciaire, les réclamations ayant fondé le refus de réception sont nécessairement antérieures à celle-ci et régies par la seule responsabilité contractuelle de l'entreprise ;
- dire et juger qu'en l°espèce 1°ensemble des réclamations alléguées à l°encontre de la société Sanit Savoie sont antérieures à la réception et par conséquent couvertes par l°effet exonératoire de ce1le-ci- rendant irrecevable toute demande à leur sujet ;
- dire et juger irrecevables comme prescrites toutes demandes concernant les travaux de la société Sanit Savoie qui relèvent de la seule garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil d°une durée de deux ans expirée à la date de l'assignation ;
- dire et juger qu'en toute hypothèse l'action introduite à l'encontre de la société Générali Iard ne l'a pas été dans le délai de l'article 1792-3 du code civil ni dans les deux années qui ont suivi son expiration ;
- dire de plus fort irrecevables comme prescrites les demandes dirigées contre la société Générali Iard tant par le syndicat des copropriétaires que par la société Sanit Savoie ;
- dire et juger que les garanties du volet responsabilité civile excluent tous les frais et dommages résultant de la nécessité de réparer, déposer ou remplacer les ouvrages et travaux réalisés par l'assuré ou à mettre ceux~ci en conformité ;
- dire et juger par suite que les frais exposés pour la réparation des ouvrages avant réception ainsi que les frais futurs réclamés pour la prétendue mise en conformité desdites installations n'entrent en aucune manière dans le cadre des garanties souscrites auprès de la société Générali Iard ;
- par conséquent, confirmer la mise hors de cause de la société Générali Iard ;
en tout état de cause,
- condamner la SCI [Adresse 16], la SCI [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 16] » solidairement ou à défaut in solidum à verser à la société Générali Iard une indemnité de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens ;
très subsidiairement,
- dire et juger que la société Générali Iard est en droit d'opposer à l'assuré et aux tiers les limites de garantie stipulées à sa police, notamment plafonds et franchises, conformément aux dispositions de l'article L 112-6 du code des assurances.
Par dernières écritures récapitulatives en date du 29 août 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sollicitait de la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de nullité pour non-respect de la formalité édictée par l'article 56 du code de procédure civile en ce qui concerne la recherche d'une résolution amiable du litige préalable ;
- rejeté l'exception de nullité tirée de l'indétermination des demandes du syndicat des copropriétaires
- rejeté la demande de fin de non- recevoir tirée du défaut d'habilitation du syndicat des copropriétaires ;
- rejeté la fin de non -recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires ;
- ordonné la réception judiciaire des travaux de construction des Chalets des Eucherts au 27 octobre 2007 avec réserves ;
- débouté du syndicat des copropriétaires de toutes demandes relatives aux manivelles des stores, aux prises de téléphone, de l'appareillage électrique des appartements, sauf en ce qui concerne les convecteurs qui servent de complément nécessaire au chauffage de base avec lequel il forment un ensemble, contrôle de l'appartement A1, au titre des fuites de l'appartement B12, fuites au niveau des pannes ;
- déterminé les responsabilités encourues par chacun des constructeurs au titre de chaque dommage ;
- condamné in solidum la société APC Etanch', la société SGI Ingénierie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 16] » la somme de quarante deux mille neuf cent trente euros (42 930euros HT) au titre du drainage et de l'évacuation de l'eau des terrasses ;
- condamné in solidum la société Allianz Iard assureur de la société Menuiserie Bois Décor, la société SGI Ingénierie et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 16] » la somme de deux cent quarante quatre mille huit cent dix euros HT (248 810euros HT) au titre des vitrages et des menuiseries extérieures ;
- condamné in solidum la société Duret Electricité, la société Axa France Iard, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie, la société SGI Ingénierie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 16] » la somme de quatre mille huit cents euros (4 800 euros HT) au titre des réparations des équipements accessoires au système de chauffage de sol ;
- condamné in solidum la société Duret Electricité, la société Axa France Iard, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie, la société SGI Ingénierie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 16] » la somme de cinq mille euros (5 000euros HT) au titre des études thermiques et vérifications liées aux besoins des puissances de chauffage d'appoint ;
- condamné in solidum la société Duret Electricité, la société Axa France Iard, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie, la société SGI Ingénierie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 16] » la somme de vingt-huit mille quarante-six euros (28 046 euros HT) au titre des câbles chauffants des voies d'accès au Chalet A ;
- condamné la société Duret Electricité et son assureur la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 100 euros HT au titre des éclairages sous porche d'entrée ;
- condamné la société Duret Electricité et son assureur la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 200 euros HT au titre des hublots des parkings, caves et locaux skis
- condamné la société Paul Giguet à payer au syndicat des copropriétaires la somme de quatre mille huit cent quatre-vingts euros (4 880 euros HT) au titre de la grille anti-insectes - condamné la société Paul Giguet à payer au syndicat des copropriétaires la somme de trois cents euros (300 euros HT) au titre de la coupe de chevrons ;
- condamné la société Sanit Savoie in solidum avec la société SGI Ingénierie et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires la somme de deux cent douze euros (212 euros ) au titre du caisson TGBT du chalet B ;
- jugé que les condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires seront augmentées de 22,5% au titre des frais accessoires de chantier ;
- jugé que les condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires seront augmentées de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur soit actuellement de 20% ;
- jugé que les condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires seront indexées sur l'indice de construction BT01 ;
- jugé que les condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires seront assorties du paiement des intérêts légaux à compter de la date du jugement attaqué ;
- condamné les parties qui succombent à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
- de confirmer le jugement sur le principe des condamnations, le réformer sur le quantum et/ou sur le fondement juridique retenu et statuant à nouveau,
- condamner la société SGI Ingénierie, son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles assureur de la société NJD Malara, la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard in solidum à payer au syndicat des copropriétaires le coût de la reprise au titre du non-respect des normes parasismiques, réformer la décision quant au quantum retenu, statuant à nouveau, prononcer une condamnation à la somme de 115 430,70Euros HT,subsidiairement confirmer également le chiffrage retenu par l'expert, soit 59 433,50 euros HT, à titre infiniment plus subsidiaire le montant de la condamnation prononcée, soit la somme de trente huit mille huit cent quatre-vingt euros hors taxes (38 880euros HT) ;
- condamner la société Paul Giguet, la société SGI Ingénierie et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles in solidum à payer au syndicat des copropriétaires au titre de la ventilation du bardage ; réformer le montant de la décision et fixer la condamnation à la somme de 133 857euros HT, subsidiairement confirmer la somme de 57 780 euros HT ;
- condamner la société Paul Giguet à payer au syndicat des copropriétaires le coût de la reprise du platelage en bois nécessitant la dépose de la couverture; réformer le quantum de la décision, pour condamner au paiement de la somme 68 040euros HT, subsidiairement confirmer la somme de 47 040 euros HT ;
- condamner la société Paul Giguet à payer au syndicat des copropriétaires, au titre de la reprise du caisson autour de l'arbalétrier métallique de l'appartement A 12, la réformer en ce qui concerne le quantum et le fondement, condamner solidairement les constructeurs, en particulier la société Paul Giguet à lui payer la somme de 2 430 euros HT sur le fondement de l'article 1792 du code civil, subsidiairement retenir sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité de droit commun et avec la même subsidiarité confirmer la somme de mille quatre cent quarante euros (1 440 euros HT)
- condamner in solidum la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur dommage-ouvrage, la société Paul Giguet la société SGI Ingénierie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, la société Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie in solidum à payer au syndicat des copropriétaires le coût de la reprise des chevrons nécessitant la dépose de la couverture; au paiement de la somme de 336 603,21 euros HT, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, subsidiairement la société Paul Giguet, la société SGI Ingénierie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et avec la même subsidiarité confirmer la somme de 17 216,64 euros HT outre la somme de 32 128,32 euros HT pour la dépose du toit, y ajoutant désormais la somme de 6 705,53eurosHT au titre des dépenses déjà engagées ;
- condamner in solidum M. [D] [L], la société SGI Ingénierie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires le coût de la reprise au titre de l'isolation thermique du toit, réformer la décision sur le quantum et le fondement, les condamner outre la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie à lui payer la somme de 75 694,50 euros HT sur le fondement de l'article 1792 du code civl, subsidiairement sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et avec la même subsidiarité confirmer la somme de soixante deux mille six cent vingt sept euros cinquante centimes (62 627,50 euros) ;
- condamner M. [D] [L], la société SGI Ingénierie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, outre la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie à payer au syndicat des copropriétaires le coût de reprise des gaines techniques, réformer la décision en ce qui concerne le quantum et le fondement, les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 29 517,75 euros HT sur le fondement de l'article 1792 du code civil, subsidiairement sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et avec la même subsidiarité confirmer la somme de trois mille trois cents euros (3 300 euros HT) ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- mis hors de cause la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier ;
- mis hors de cause la société Générali Iard ;
- condamné le Syndicat des Copropriétaires à payer à la société Générali Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- déclaré irrecevable l'action contre la société Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- jugé que le syndicat des copropriétaires ne pouvait se prévaloir des effets interruptifs de prescription du fait des recours, notamment en référé intentés par le maître d'ouvrage ;
- jugé le syndicat des copropriétaires irrecevable car forclos en ses demandes au titre de l'isolation du local poubelle du chalet A, du local à ski du chalet A, caves des chalets A et B, SAS Chalet B, réservations, des caissons des volets, des planches de recouvrement des maçonneries, de la panoplie eau froide/colonnes montantes, au titre d l'éclairage extérieur, blocs de secours, les câbles chauffants sur les arrivées d'eau froide, au motif qu'il s'agit de biens d'équipement exclusivement régis par l'article 1792-3 du code civil ;
- jugé le syndicat des copropriétaires irrecevable, subsidiairement mal fondé au motif du caractère visible à la réception des vices liés au flocage des garages, du flocage des vides sanitaires ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des caniveaux/paraboles ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de la reprise complète du chauffage de base au sol ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des plafonniers néon ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l'appareillage électrique commun ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du flocage du vide sanitaire ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du flocage des garages ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
- juger que tous les désordres de construction dénoncés et avérés, pris dans leur ensemble, en ce qu'ils constituent des ouvrages immobiliers, rendent les Chalets impropres à leur destination et sont couverts par la garantie décennale garantis par les constructeurs au sens de l'article 1792 du code civil, les autres assureurs et l'assurance dommage-ouvrage ;
- juger plus particulièrement que les tous les désordres relatifs à l'isolation, à l'étanchéité à l'air et au chauffage en raison de la série, la multiplication, la généralisation et la gravité dans leur ensemble constituent un désordre thermique qui rend les ouvrages dits de grand standing, implantés à 1 850 m d'altitude impropres à leur destination et relèvent de la garantie décennale, consécutivement condamner les constructeurs et leurs assureurs, la dommage ouvrage à cette garantie ;
- déclarer le recours du Syndicat des copropriétaires contre la société Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage recevable et la dire tenue à garantie ;
- déclarer le recours du Syndicat des copropriétaires contre la société Générali Iard recevable et la dire tenue à garantie ;
- déclarer le recours du Syndicat des copropriétaires contre la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier recevable et la dire tenue à garantie ;
- limiter les questions d'imputabilité selon l'étendue des missions de chacun des maîtres d''uvres la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier la société SGI Ingénierie et de la société Etec Ingénierie aux recours récursoires entre elles dès lors que leur responsabilité est recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants ;
- juger que le syndicat des copropriétaires est subrogé dans tous les recours et actions intentés par le maître d'ouvrage(Cass Civ 3° 10 juillet 2013 n° 12-21910) ;
- juger que les vices visibles à la date de la réception judiciaire n'étaient pas apparents au sens juridique pour ne pas avoir permis d'en connaître toutes les conséquences et toute la gravité ;
- condamner in solidum la société APC Etanch', la société SGI Ingénierie, les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, la société Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 095 euros au titre de la reprise de la jardinière sur le fondement de l'article 1792 du code civil, subsidiairement sue le fondement du droit commun ;
- condamner à titre principal in solidum, les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, l'assureur décennal de la société NJD Malara, la société Qualiconsult, son assureur la société Axa France Iard, la société SGI Ingénierie, son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires au titre de l'absence/insuffisance de flocage des garages à la somme de 35 912,50 euros HT sur le fondement de l'article 1792 du code civil, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité de droit commun y excluant alors les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles ès qualité d'assureur décennal de la société NJD Malara ;
- condamner à titre principal in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles ès qualité d'assureur de la société NJD Malara, la société SGI Ingénierie et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de sept mille cinq cent soixante euros (7 560 euros HT) au titre du flocage du vide sanitaire sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; subsidiairement sur ce poste, la société SGI Ingénierie et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires la somme de sept mille cinq cent soixante euros (7 560 euros HT) sur le fondement de la responsabilité de droit commun
- condamner à titre principal in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles ès qualité d'assureur de la société NJD Malara, la société SGI Ingénierie et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie à lui payer la somme de 1 503,25 euros HT au titre de l'absence d'isolation (flocage) du plafond du local poubelle se situant en dessous de l'appartement A6 sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ; subsidiairement, in solidum la société SGI Ingénierie et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, à lui payer la somme de 1 503,25 euros HT au titre de la reprise d'isolation du plafond du local poubelle affectant l'isolation de l'appartement A6 sur le fondement de 1231-1 du code civil ;
- condamner à titre principal in solidum la société Duret Electricité, son assureur la société Axa France Iard, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie, la société SGI Ingénierie, son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles , la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier, son assureur la société Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 285 euros HT+23 886 euros HT au titre de la reprise des trames chauffantes des canniveaux/paraboles, y incluant le VRD sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; subsidiairement prononcer la condamnation à l'égard de la société Duret Electricité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil y excluant alors la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie ;
- condamner à titre principal in solidum la société Duret Electricité, son assureur la société Axa France Iard, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie, la société SGI Ingénierie, son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles , la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier, son assureur la société Mutuelle des Architectes Français à lui payer la somme de 1 660 euros HT au titre des câbles chauffants sur les arrivées d'eau, sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; subsidiairement sur le fondement 1231-1 du code civil y excluant alors la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie ;
- condamner à titre principal in solidum la société Duret Electricité, son assureur la société Axa France Iard, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie, la société SGI Ingénierie, son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles , la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier, son assureur la société Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 420 euros HT au titre des blocs de secours, sur le fondement de l'article 1792 du code civil; subsidiairement sur le fondement 1231-1 du code civil y excluant alors la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie ;
- condamner à titre principal les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ès qualité d'assureur de la société NJD Malara in solidum avec la société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie à lui payer la somme de 742,50euros HT au titre de l'absence d'isolation (absence de fibrastyréne) des murs du local ski jouxtant l'appartement A2 situé au rez de jardin sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ;
- subsidiairement condamner la société SGI Ingénierie et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles à lui payer la somme de 742,50 euros HT au titre de la reprise d'isolation (absence de fibratyrène) des murs du local ski jouxtant l'appartement A2 situé au rez de jardin sur le fondement de la responsabilité de droit commun ;
- condamner à titre principal in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles ès qualités d'assureur de la société NJD Malara in solidum avec la société SGI Ingénierie et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie à lui payer la somme de 9 855 euros HT au titre de l'absence d'isolation (absence de fibrastyréne des murs de la cave jouxtant les logements au rez de jardin sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; subsidiairement, condamner in solidum la société SGI Ingénierie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles à lui payer la somme de 9 855euros HT au titre de la reprise d'isolation (absence de fibrastyréne) des murs de la cave jouxtant l'appartement sur le fondement de la responsabilité de droit commun ;
- condamner à titre principal les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles ès qualités d'assureur de la société NJD Malara in solidum avec la société SGI Ingénierie et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 23 581,50 euros HT au titre des reprises des caissons de volet sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- condamner à titre principal les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles ès qualités d'assureur de la société NJD Malara in solidum avec la société SGI Ingénierie et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 38.880 euros HT au titre des reprises du désordre résultant de l'absence d'isolation du SAS d'entrée du Chalet B et de l'ensemble des voies de circulation, entrée, couloirs et cage d'escaliers sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; subsidiairement la société SGI Ingénierie et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et assureur la société Mutuelle des Architectes Français, la société Mutuelle des Architectes Français, sur le fondement du droit commun ;
- condamner à titre principal les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles ès qualité d'assureur de la société NJD Malara in solidum avec la société SGI Ingénierie et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros HT au titre des reprises de la réservation non bouchée pareillement sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- juger que le système de chauffage dans son ensemble est impropre à sa destination ;
- juger qu'une faute contributive est néanmoins directe ;
- juger qu'il y a lieu à réparation intégrale ;
- condamner à titre principal in solidum la société Duret Electricité, la société Axa France Iard, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie, la société SGI Ingénierie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie et assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 62 8451,45 euros HT au titre de la reprise complète du chauffage au sol, nécessitant la reprise intégrale des sols sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; subsidiairement à la somme de 628 451 45 euros HT la société Duret Electricité, la société Axa France Iard, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie, la société SGI Ingénierie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier sur le fondement 1231-1 du code civil y excluant alors la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie et assureur dommages-ouvrage ;
- condamner in solidum la société Duret Electricité, la société Axa France Iard, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie, la société SGI Ingénierie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie et assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 34 921euros à titre d'indemnisation au titre des dépenses de déneigement manuel engendré par le défaut de pose de trames chauffantes sur ces voies sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; subsidiairement à la même somme la société Duret Electricité et la société Axa France Iard sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
- juger que les travaux de reprise du sol ne peuvent s'opérer en milieu occupé et condamner in solidum la société Duret Electricité, la société Axa France Iard, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie, la société SGI Ingénierie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie et assureur dommage-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 63 500 euros HT au titre des charges annexes d'enlèvement, de stockage de mobilier et de réinstallation, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, subsidiairement à 50.000 euros HT ; subsidiairement à la même somme la société Duret Electricité et la société Axa France Iard sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
- condamner in solidum la société SGI Ingénierie et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 540 euros HT à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences d'une absence de réserve lors de la réception sur les néons sur le fondement de 1231-1 code civil ;
- condamner in solidum la société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 600 euros HT à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences d'une absence de réserve lors de la réception sur les appliques décoratives sur le fondement de 1231-1 du code civil ;
- condamner la société SGI Ingénierie et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 548 euros HT à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences d'une absence de réserve lors de la réception sur l'appareillage électrique commun, sur fondement de 1231-1 du code civil ;
- condamner la société SGI Ingénierie et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles in solidum avec la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier à payer au syndicat des copropriétaires principalement la somme de 2 835 euros, subsidiairement la somme de 1 000 euros HT à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences d'une absence de réserve lors de la réception sur la hauteur des garde corps sur fondement de 1231-1 du code civil ;
- condamner in solidum la société SGI Ingénierie et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires principalement la somme de1 012,50 euros HT à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences d'une absence de réserve lors de la réception sur le bardage manquant sous fenêtre sur fondement de 1231-1 du code civil ;
- condamner à titre principal in solidum la société Sanit Savoie, son assureur la société Générali Iard, avec la société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 564 077 euros HT subsidiairement à la somme de 58 618,66 euros HT, plus subsidiairement encore à 17 608,38 euros HT au titre des reprises des défauts sur canalisations sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- subsidiairement, condamner la société Sanit Savoie, la société SGI Ingénierie et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles aux mêmes montants sur le fondement de la responsabilité de droit commun ;
- condamner à titre principal in solidum la société Sanit Savoie, son assureur la société Générali Iard, avec la société SGI Ingénierie et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 153 558,45 euros HT subsidiairement à la somme de 32 280euros, au titre des reprises des isolations des pieds de baignoire sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- subsidiairement, condamner la société Sanit Savoie, la société SGI Ingénierie et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles aux mêmes montants sur le fondement de la responsabilité de droit commun ;
- condamner à titre principal in solidum la société Sanit Savoie, son assureur la société Générali Iard avec la société SGI Ingénierie et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 800,50 euros HT au titre des entrées d'air sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- subsidiairement, condamner la société Sanit Savoie, la société SGI Ingénierie et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles au même montant sur le fondement de la responsabilité de droit commun ;
- condamner à titre principal in solidum la société Sanit Savoie, son assureur la société Générali Iard, la société SGI Ingénierie , les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles au titre de la reprise du ventilateur d'extraction à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 276,38 euros HT, principalement sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; subsidiairement la société Sanit Savoie, la société SGI Ingénierie , les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles assureur de la société NJD Malara à lui payer la somme de 11 085 euros HTau titre des travaux de reprise des planches de recouvrement des gardes corps béton ;
- condamner in solidum la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, la société SGI Ingénierie et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, la société Sanit Savoie et son assureur la société Générali Iard, la société Duret Electricité et son assureur la société Axa France Iard, la société Paul Giguet et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelle, M. [D] [L], la société APC Etanch' et son assureur la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50 000 euros au titre du déménagement, stockage et replacement des meubles à l'occasion des travaux de reprise ;
- juger que la société Mutuelle des Architectes Français doit sa garantie au titre des dommages déclarés, notamment au titre des trames de chauffage et des arrêts de neige ;
- condamner in solidum la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier, la société SGI Ingénierie, la société Sanit Savoie, la société Duret Electricité, la société Paul Giguet, M. [D] [L], la société APC Etanch' d'avoir à fournir au syndicat des copropriétaires l'ensemble des plans des immeubles, architecturaux et d'exécution sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ;
- juger que les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires seront majorées de la TVA au taux en vigueur ;
- ordonner l'anatocisme ;
à titre de demande nouvelle induite par l'évolution du litige en instance d'appel (acceptation de la réception au 27 Octobre 2007 par le promoteur),
- condamner in solidum la société Mutuelle des Architectes Français assureur dommages-ouvrages et la société Paul Giguet, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 33 000 euros au titre de la reprise des arrêts de neige sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- juger que la SCI [Adresse 16] a abusivement refusé la réception des ouvrages, caractérisant une faute qui engage sa responsabilité ;
- juger que cette faute est la cause directe de la perte par le syndicat des copropriétaires du bénéfice de l'assurance dommages- ouvrage et de la possibilité d'exercer un recours dans le délai de deux années ;
- la condamner, en l'absence de condamnation à l'encontre de la société Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 33 000 euros à titre dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de son fait (refus de réception abusif avant l'expiration du délai de 10 ans) de la garantie dommages-ouvrage pour couvrir le coût de la réparation des arrêts de neige pliés impropres à leur destination ' la condamner, en l'absence de requalification par la cour de la nature des désordres et condamnation consécutive des constructeurs visés, à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 100 000 euros à titre dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de son fait (refus de réception abusif avant l'expiration du délai de 10 ans) d'exercer un recours dans le délai des deux années couvrant les désordres au titre de la panoplie eau froide/colonnes montantes, ventilateur d'extraction, l'isolation du local poubelle du chalet A, du local à ski du chalet A, caves des chalets A et B, sas chalet B, réservations, des caissons des volets, des planches de recouvrement des maçonneries, de la panoplie eau froide/colonnes montantes, au titre de l'éclairage extérieur, les câbles chauffants sur les arrivées d'eau froide,
- la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50 000euros au titre de la privation de jouissance lors des travaux de reprise ;
- débouter toute partie de ses prétentions, fins et conclusions contraires à celles du concluant ;
- débouter en particulier la société SGI Ingénierie, la société Générali Iard et d'autres de toute demande de condamnation du syndicat des copropriétaires in solidum avec la SCI [Adresse 16], la SCI [Adresse 17] ;
- condamner toute partie qui succombe à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie qui succombe à payer au syndicat des copropriétaires les dépens, avec application pour les dépens d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associé, frais d'expertise judiciaire exclus.
Par dernières écritures récapitulatives en date du 2 septembre 2022, la société SGI Ingénierie sollicitait de la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par la SCI [Adresse 16] en réparation des désordres affectant les différents lots ;
- ordonné la réception judiciaire des travaux de construction des chalets des eucherts au 27 octobre 2007 ;
- constaté la prescription de l'action en garantie de fonctionnement des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage ;
- condamné la SCI [Adresse 16] à payer à la société SGI Ingénierie la somme de neuf mille deux cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-et-onze centimes (9 295,71 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2008 au titre du solde de ses honoraires ;
- condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles à relever et garantir la société SGI Ingénierie de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ' débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du lot gros 'uvre
- condamné la seule société Paul Giguet au titre des désordres en lien avec le lot n°3 « charpente couverture et bardage » et relatifs au caisson autour de l'arbalétrier métallique de l'appartement A12, la coupe de chevrons et la grille anti-insectes ;
- débouté les parties de leurs autres demandes au titre des désordres affectant le lot « charpente couverture et bardage » et notamment au titre des entrées d'air manquante, du auvent du chalet A, des joints manquants et des fuites dans l'appartement B12 ;
- débouté les parties de leurs autres demandes au titre des désordres affectant le lot étanchéité et notamment au titre des jardinières de l'entrée du chalet A, de l'acrotère des balcons de l'appartement A6 et du pied de bardage du bâtiment A ;
- débouté les parties de leurs autres demandes au titre des désordres affectant le lot menuiseries et notamment au titre de l'isolation des caissons des volets roulants, des planches de recouvrement des garde-corps en béton, de la hauteur du garde-corps bois, du bardage manquant sous fenêtre, du manque d'un joint silicone, des cales de menuiseries, du loquet de blocage de porte-fenêtre, et de l'encadrement de fenêtre ne permettant pas une ouverture à 90°;
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du lot occultations extérieures ;
- débouté les parties de leurs autres demandes au titre du lot cloisons, et notamment au titre des fuites sous les fenêtres des toitures ;
- condamné les seules sociétés Sanit Savoie et Mutuelle des Architectes Français ès qualité d'assureur de la société Etec Ingéniérie au titre des désordres en lien avec le lot « plomberie » et relatifs au caisson dans le TGBT du chalet B ;
- débouté les parties de leurs autres demandes au titre du lot plomberie ;
- débouté les parties de leurs autres demandes au titre du lot électricité et chauffage ;
- condamné les seules sociétés Duret Electricité et Mutuelle des Architectes Français au titre des hublots et des éclairages sous porte d'entrée et rejté toutes demandes à l'encontre de la société SGI Ingénierie ;
- condamné les seules sociétés Duret Electricité et Mutuelle des Architectes Français et la société Axa France Iard au titre du chauffage d'appoint sous porte d'entrée et rejeté toutes demandes à l'encontre de la société SGI Ingénierie ;
- condamné les seules entreprises au titre des pénalités de retard et rejeté les demandes de condamnations formulées à ce titre à l'encontre de la société SGI Ingénierie ;
- débouté la SCI [Adresse 16] de l'intégralité de ses préjudices à l'exception de la reprise des velux ;
- débouté la SCI [Adresse 16] de ses demandes au titre de prétendues erreurs de métrés ;
- débouté la SCI [Adresse 17] de ses demandes de condamnation relatives à la dépréciation de son actif et les frais de constitution de la société ;
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau,
avant toute défense au fond,
- juger irrecevable l'intégralité des demandes, fins et prétentions présentées par le syndicat des copropriétaires ;
- constater, s'agissant plus particulièrement du préjudice de jouissance allégué par le syndicat des copropriétaires, que cette demande est formée pour la première fois en appel et en conséquence, juger irrecevable cette demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance formée à l'encontre de la société SGI Ingénierie ;
- juger irrecevable l'intégralité des demandes, fins et prétentions présentées par la SCI [Adresse 16] en cela compris notamment les demandes au titre des pénalités de retard et préjudices divers ;
- juger irrecevable l'intégralité des demandes, fins et prétentions présentées par la SCI [Adresse 17] ;
- constater, s'agissant plus particulièrement des désordres allégués en lien avec le lot n°17 « plomberie », que cette demande est formée pour la première fois en appel et en conséquence, juger irrecevable cette demande d'indemnisation formulée à ce titre par la SCI [Adresse 16] et par la SCI [Adresse 17] ;
- juger que les demandes, fins et prétentions de M. [D] [L] à l'encontre de la société SGI Ingénierie sont formées pour la première fois en appel et en conséquence, juger irrecevable l'intégralité des demandes, fins et prétentions présentées par M. [D] [L] à l'encontre de la société SGI Ingénierie ;
au fond,
- juger forcloses les demandes en réparation et/ou indemnisation au titre de désordres affectant les éléments d'équipements dissociables de l'ouvrage ;
- débouter la SCI [Adresse 16] et La SCI [Adresse 17] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société SGI Ingénierie ;
- juger, s'agissant plus particulièrement du désordre allégué en lien avec les occultations extérieures, que la SCI [Adresse 16], la SCI [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires ne formulent plus aucune prétention à ce titre en cause d'appel à l'encontre de la société SGI Ingénierie ;
- juger, s'agissant plus particulièrement des pénalités de retard, que la SCI [Adresse 16] limite ses prétentions à ce titre et à l'encontre de la société SGI Ingénierie à la seule « non-remise des DOE contractuellement prévue » qu'elle chiffre à la somme de 1 000 euros ;
- débouter M. [D] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société SGI Ingénierie, tendant notamment à être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société SGI Ingénierie ;
- débouter plus généralement l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société SGI Ingénierie ;
subsidiairement,
- juger que la société SGI Ingénierie ne pourra être condamnée le cas échéant que pour sa responsabilité en lien avec des vices de construction de nature décennale et à l'exclusion de toutes non-conformités contractuelles ou techniques et à l'exclusion de tous désordres affectant les lots techniques ;
- juger que la SCI [Adresse 16] a fait preuve d'une immixtion fautive dans la construction de l'ouvrage ;
- retenir en conséquence la responsabilité de la SCI [Adresse 16] pour l'ensemble des lots concernés par les désordres ;
- juger que la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier a engagé sa responsabilité ;
- retenir la responsabilité de la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier pour l'ensemble des lots concernés par les désordres ;
- condamner en conséquence la SCI [Adresse 16] et la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier à relever et garantie la société SGI Ingénierie comme développé ci-après ; ' juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, assureurs de la société SGI Ingénierie devront garantir la société SGI Ingénierie de l'intégralité des condamnations qui resteraient à sa charge ;
- débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions à l'encontre de la société SGI Ingénierie, notamment au titre des dommages immatériels et de la prétendue exclusion de garantie en lien avec les pénalités de retard ;
- juger que la société SGI Ingénierie sera, en tout état de cause, relevée et garantie de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre :
- Pour les désordres allégués en rapport avec les normes parasismiques
- à hauteur de 90 % par les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, es-qualité d'assureurs de la société NJD Malara, titulaire du lot « gros 'uvre » ;
- et pour le reliquat : à hauteur des 52.02 %, in solidum par la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, et à hauteur de 30 % par la SCI [Adresse 16] ;
- et pour la totalité des condamnations restant à sa charge, par ses assureurs, les sociétés les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles Iard et MMA Iard mutuelles ;
- Pour les désordres allégués en rapport avec le lot gros-'uvre (n°2) :
- à hauteur de 90 % par les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles en qualité d'assureur de la société titulaire du lot, la société NJD Malara ;
- et pour le reliquat : à hauteur des 52.02 %, in solidum par la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, et à hauteur de 30 % par la SCI [Adresse 16] ;
- et pour la totalité des condamnations restant à sa charge, par ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles ;
- Pour les désordres allégués en rapport avec le lot charpente couverture zinguerie / bardage bois (n°3) :
- a minima hauteur de 90 % in solidum par la société Paul Giguet et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles ;
- et pour le reliquat : à hauteur de 52.02 %, in solidum par la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français et à hauteur de 30 % par la SCI [Adresse 16] ;
- et pour la totalité des condamnations restant à sa charge, par ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles
- Pour les désordres allégués en rapport avec le lot étanchéité (n°4) :
- à hauteur de 90 % par la société APC Etanch' ;
- et pour le reliquat : à hauteur de 52.02 %, in solidum par la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, et à hauteur de 30 % par la SCI [Adresse 16] ;
- et pour la totalité des condamnations restantes à sa charge, par ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles ;
- Pour les désordres allégués en rapport avec le lot menuiseries (n°6) :
- à hauteur de 90 % in solidum par la société Allianz Iard , assureur de la société Menuiserie Bois Décor ;
- et pour le reliquat : à hauteur de 52.02 %, in solidum par la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, et à hauteur de 30 % par la SCI [Adresse 16] ;
- et pour la totalité des condamnations restantes à sa charge, par ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles ;
- Pour les désordres allégués en rapport avec le lot occultations extérieures (n°7)
- à hauteur de 90 % par la société Benier Frères ;
- et pour le reliquat : à hauteur de 52.02 %, in solidum par la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, et à hauteur de 30 % par la SCI [Adresse 16] ;
- et pour la totalité des condamnations restantes à sa charge, par ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles ;
- Pour les désordres allégués en rapport avec le lot Cloison, Doublage (n°9) :
- à hauteur de 90 % par M. [D] [L] ;
- et pour le reliquat : à hauteur de 52.02 %, in solidum par la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, et à hauteur de 30 % par la SCI [Adresse 16] ;
- et pour la totalité des condamnations restantes à sa charge, par ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles ;
- Pour les désordres allégués en rapport avec le lot Plomberie, Sanitaire, Ventilation (n°17) :
- à hauteur de 90 % in solidum par la société Sanit Savoie et son assureur la société Générali Iard ;
- et pour le reliquat : in solidum par la société Mutuelle des Architectes Français es-qualité d'assureur de la société Etec Ingéniérie, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français et la SCI [Adresse 16] ;
- et pour la totalité des condamnations restantes à sa charge, par ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles ;
- Pour les désordres allégués en rapport avec le lot N° 18 Electricité, Chauffage, Courant faible :
- à hauteur de 90 % par la société Duret Electricité et son assureur la société Axa France Iard ;
- et pour le reliquat : in solidum par la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur de la société Etec Ingéniérie, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français et la SCI [Adresse 16] ;
- et pour la totalité des condamnations restantes à sa charge, par ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles ;
- Pour les pénalités de retard :
- à hauteur de 100 % par chacune des entreprises concernées et leurs assureurs ;
- et pour la totalité des condamnations restantes à sa charge, par ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles ;
- Pour la demande afférente à la vérification des métrés :
- à hauteur de 100 % par chacune des entreprises concernées, soit les sociétés :
- la société Sanit Savoie in solidum avec son assureur la société Générali Iard pour la somme de 5 221, 40 euros HT ; la société Paul Giguet in solidum avec son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles pour la somme de 9 009, 17 euros HT ; la société Allianz Iard, assureur de la société Menuiserie Bois Décor pour la somme de 24 084, 51 euros HT; les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles ès qualités d'assureur de la société NJD Malara pour la somme de 3 875.64 euros HT; et pour la totalité de condamnations restantes à sa charge, par ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles ;
- Au titre des préjudices consécutifs allégués par la SCI [Adresse 16] :
- à hauteur de 90 %, in solidum, par l'ensemble des entreprises et leurs assureurs : la société Paul Giguet et les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, la société APC Etanch', la société Benier Frères, M. [D] [L], la société Duret Electricité et son assureur la société Axa France Iard, la société Sanit Savoie et son assureur la société Générali Iard et la société Allianz Iard ès qualités d'assureur de la société Menuiserie Bois Décor, les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles ès qualités de la société NJD Malara ;
- et pour le reliquat : in solidum par la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur de la société Etec Ingénierie, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français
- et pour la totalité des condamnations restantes à sa charge, par ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles ;
- Au titre des préjudices allégués par la SCI [Adresse 17] :
- à hauteur de 90 % l'ensemble des entreprises et leurs assureurs : in solidum par la société Paul Giguet et les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, la société APC Etanch', la société Benier Frères, M. [D] [L], la société Duret Electricité et son assureur la société Axa France Iard, la société Sanit Savoie et son assureur la société Générali Iard et la société Allianz Iard ès qualités d'assureur de la société Menuiserie Bois Décor, ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles ès qualités la société NJD Malara ;
- et pour le reliquat : in solidum par la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur de la société Etec Ingénierie, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français - et pour la totalité de condamnations restantes à sa charge, par ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles ;
- Au titre des préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 16] » :
- à hauteur de 90 % l'ensemble des entreprises et leurs assureurs : in solidum par la société Paul Giguet et les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, la société APC Etanch', la société Benier Frères, M. [D] [L], la société Duret Electricité et son assureur la société Axa France Iard, la société Sanit Savoie et son assureur la société Générali Iard et la société Allianz Iard ès qualités d'assureur de la société Menuiserie Bois Décor, ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles ès qualités la société NJD Malara ;
- et pour le reliquat : in solidum par la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur de la société Etec Ingénierie, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français
- et pour la totalité des condamnations restantes à sa charge, par ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles ;
- débouter la société Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, et notamment de leurs demandes tendant notamment à ce qu'il soit jugé que les travaux n'ont pas été réceptionnés, et à voir condamner la société SGI Ingénierie à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- débouter la société Mutuelle des Architectes Français et la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions, et notamment de leurs demandes tendant notamment à ce qu'il soit jugé que les travaux n'ont été réceptionnés que le 31 mars 2010, et à voir condamner la société SGI Ingénierie à les relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
- débouter la société Sanit Savoie, la société Duret Electricité, la société APC Etanch', la société Paul Giguet, la société Qualiconsult, la société Axa France Iard, le syndicat des copropriétaires et plus généralement l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société SGI Ingénierie ;
en tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, assureurs de la société SGI Ingénierie, à relever et garantir cette dernière de l'intégralité des condamnations qui resteraient à sa charge ;
- débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions à l'encontre de la société SGI Ingénierie ;
- condamner in solidum la SCI [Adresse 16], la SCI [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 16] », ou qui mieux le devra, à payer à la société SGI Ingénierie la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me Fillard, avocat au barreau de Chambéry, sur son affirmation de droit.
Par dernières écritures en date du 2 septembre 2022, la société Mutuelle des Architectes Français et la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier sollicitaient de la cour :
- faire droit à l'appel incident de la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et de la société Mutuelle des Architectes Français recherchée tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage que d'assureur de la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et de la société Etec Ingénierie ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 16] », de la SCI [Adresse 16] et de la SCI [Adresse 17] ;
statuant à nouveau,
- rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 16] », de la SCI [Adresse 16] et de la SCI [Adresse 17] qui sont présentées globalement, sans que les chefs de réclamations de chacun aient été précisés alors que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les demanderesses ne pouvaient solliciter une indemnisation pour le tout ;
- rejeter plus spécifiquement comme irrecevable, la demande du syndicat des copropriétaires qui est globale alors qu'il ne serait recevable à agir que pour des désordres affectant les parties communes, ou ayant pour origine les parties communes, sans préciser le siège des désordres, leur importance et leur incidence ;
- rejeter au surplus comme irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires en raison du protocole qu'il a signé avec la SCI [Adresse 16] ;
- dire et juger en effet que le syndicat des copropriétaires faute de communiquer ce document, ne démontre pas qu'il n'aurait pas été indemnisé des différents préjudices allégués, alors que selon les termes de l'assemblée générale du 1er avril 2015, il a nécessairement perçu des indemnités.
- dire et juger que la carence du syndicat des copropriétaires qui a renoncé à toute action à l'encontre du maître d'ouvrage promoteur ne saurait justifier des demandes qu'ils présentent à l'encontre des locateurs d'ouvrage ;
- donner acte aux SCI [Adresse 16] et [Adresse 17] de ce qu'elles reconnaissent dans leurs dernières conclusions qu'elles ne sont plus propriétaires d'aucun appartement ;
- rejeter, en conséquence, comme irrecevables, les demandes de la SCI [Adresse 16] au titre de la réparation des désordres ;
- dire et juger que celle-ci est en outre irrecevable à solliciter une indemnisation des désordres affectant les parties communes ainsi que les parties privatives dont elle n'est plus propriétaire ;
- dire et juger que la SCI [Adresse 17] est irrecevable faute de rapporter la preuve de sa qualité de propriétaire et dès lors qu'elle a en outre acquis les biens en parfaite connaissance des désordres les affectant et ne peut se prévaloir de l'existence de vices cachés ;
- dire et juger qu'au regard des stipulations du protocole, la SCI [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17] sont de plus fort irrecevables en leur demandes à l'encontre des locateurs d'ouvrage alors que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 16] » s'est engagé à leur verser toute somme qu'il serait amené à percevoir dans le cadre de l'instance à engager devant le tribunal judiciaire d'Albertville ;
- dire et juger que la réception a été prononcée le 27 octobre 2007 et que trois des désordres relevés par Mme [Y] seront considérés comme apparents ayant été constatés en cours de chantier ou avant le 27 octobre 2007 ;
- débouter la SCI [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17] de leur demande de complément d'expertise d'une part comme étant nouvelle en cause d'appel et d'autre part, dès lors qu'elle ne saurait pallier la carence des appelantes dans l'administration de la preuve, et partant irrecevable ;
- confirmer le jugement entrepris en particulier en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français en ce qu'il a dit irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la société Mutuelle des Architectes Français assureur Dommages ouvrage ;
- rejeter les demandes au titre des désordres relevés par l'expert comme affectant le fonctionnement des éléments d'équipement dissociables en raison de la forclusion de l'action, relevant que :
- le dernier acte interruptif est l'ordonnance d'intervention volontaire de la SCI [Adresse 17] en date du 22 novembre 2011 ;
- l'action aurait donc dû être engagée à ce titre au plus tard le 22 novembre 2013 ;
- l'assignation au fond en date du 2 juillet 2015 est donc tardive.
- débouter la SCI [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 16] » de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage comme étant irrecevables faute pour ces derniers d'avoir régularisé, en dehors du désordre relatif aux infiltrations constatées sous les vélux des chalets A12 et B12, de déclaration de sinistre préalable à la demande d'expertise judiciaire alors qu'il s'agit d'une règle d'ordre public ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 16] » de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur dommages ouvrage au titre des désordres résultant de la défaillance des arrêts de neige, la défaillance des trames de chauffage et les infiltrations par les Velux comme prescrite en application des dispositions de l'article L114-1 du code des assurances ;
à titre subsidiaire,
- constater que les demandeurs ne sollicitaient la condamnation de la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et de la société Mutuelle des Architectes Français son assureur qu'au titre des désordres affectant le lot 9 ;
- rejeter en conséquence comme irrecevables car nouvelles en cause d'appel, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, la SCI [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17] au titre des autres postes de réclamation ;
- dire et juger qu'au regard de la mission qui lui a été confiée, la responsabilité de l'architecte ne saurait pouvoir être retenue ;
- dire et juger que contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat des copropriétaires dans ses dernières conclusions, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier n'était pas le mandataire du groupement de maîtrise d''uvre et ne saurait donc pouvoir être tenu solidairement voire in solidum avec les autres membres du groupement ;
- dire et juger en effet que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier n'était pas présente sur le chantier et qu'en l'absence de toute stipulation particulière, sa qualité de mandataire, dans un groupement conjoint, ne lui conférait pas d'obligation spécifique au titre de la direction et du contrôle des travaux ;
- dire et juger que la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier n'était pas et n'avait pas à être présente en phase chantier dès lors que cette mission relevait de la société SGI Ingénierie ;
- débouter les demandeurs de leur action à l'encontre de la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et la société Mutuelle des Architectes Français, qui ne rapportent pas la preuve des fautes qu'ils entendent reprocher à l'architecte alors qu'ils agissent notamment sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et que les architectes et bureaux d'étude ne sont tenus à ce titre que d'une obligation de moyen ;
- dire et juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d'assureur de la société Etec Ingéniérie ne saurait excéder les proportions retenues par le tribunal ;
- dire et juger qu'une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 50 % sera laissée à la charge du maître de l'ouvrage dont il apparaît qu'elle a la qualité de professionnel de la construction et qu'elle s'est immiscée fautivement dans la réalisation des travaux en demandant en cours de chantier et directement aux entreprises, des modifications de leurs prestations et travaux supplémentaires.;
- dire et juger par ailleurs que la SCI [Adresse 16] a accepté les risques de ces décisions et doit en assumer les conséquences ;
- dire et juger que la responsabilité de la société SGI Ingénierie ne saurait pouvoir être minimisée au titre des missions de maîtrise d''uvre d'exécution, de suivi et de contrôle des travaux, d'assistance aux opérations de réception et d'OPC dès lors que contrairement à ce qu'elle soutient, elle a assuré seule ses éléments de missions et ne démontre pas qu'elle aurait été -ou aurait dû l'être- de la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier ;
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que le montant des condamnations qui pourraient être prononcées au profit des demandeurs devra s'entendre de sommes hors taxe dès lors que les SCI ne démontrent pas qu'elles ne récupéreraient pas la TVA ;
- dire et juger que les indemnités qui pourraient être allouées aux demandeurs ne sauraient excéder le chiffrage retenu par l'expert judiciaire dont ils ne démontrent pas qu'il serait insuffisant ;
- débouter la SCI [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17] au titre des non conformités qui affecteraient le lot n°17 plomberie sanitaires ventilation comme étant irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 11 mai 2021 rendu dans la procédure enrôlée sous le n°19/00865 ;
- rejeter comme étant nouvelle en appel et partant irrecevable, la demande du syndicat des copropriétaires de ce chef ;
- dire et juger que les sommes qui pourraient être retenues au titre des frais annexes aux travaux (nettoyage, maîtrise d''uvre.) ne sauraient s'agissant de la société Mutuelle des Architectes Français recherchée en qualité d'assureur de la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et de la société Etec, excéder 5 % du montant chiffré par l'expert judiciaire au regard des postes susceptibles d'être mis à leur charge ;
- dire et juger, si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société Mutuelle des Architectes Français assureur dommages-ouvrage que celle-ci serait fondée à invoquer l'application de la règle proportionnelle à hauteur de 47,85 % compte tenu du caractère incomplet du dossier de fin de travaux ;
- débouter la SCI [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels comme n'étant pas justifiées que ce soit dans leur principe ou dans leur quantum ;
- dire et juger en particulier que la SCI [Adresse 17] ne peut se prévaloir de la dépréciation prétendue des biens alors qu'elle a acheté en parfaite connaissance de l'existence des désordres ;
- dire et juger que la société Mutuelle des Architectes Français assureur dommages ouvrage ne saurait pouvoir être condamnée de ce chef la garantie des dommages immatériels n'ayant pas été souscrite ;
Dans l'hypothèse ou une condamnation quelconque était prononcée à l'encontre de la société Mutuelle des Architectes Français assureur dommages ouvrage,
- condamner in solidum, :
- la société SGI Ingénierie, et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, recherchée également en tant qu'assureur de la société NJD Malara, et la société Qualiconsult ainsi que son assureur la société Axa France Iard au titre du lot gros 'uvre ;
- la société Paul Giguet et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, ainsi que la société SGI Ingénierie avec son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles au titre du lot ouvertures ;
- la société APC Etanch' et son assureur la société Axa France Iard au titre du lot étanchéité - la société Allianz assureur de la société Menuiserie Bois Décor au titre du lot menuiseries intérieures et extérieures ;
- la société Sanit Savoie et son assureur la société Générali Iard au titre du lot plomberie sanitaire ventilation ;
- la société Duret Electricité et son assureur la société Axa France Iard, au titre du lot électricité et chauffage à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; les locateurs d'ouvrage sont en effet, si la cour retenait le caractère décennal des désordres, présumés responsables à l'égard de l'assureur dommages ouvrage pour les désordres constatés par l'expert judiciaire dans son rapport et qui leur ont été imputés ;
- rejeter comme nulle et de nul effet la clause limitative de responsabilité invoquée par la société Qualiconsult ;
Dans l'hypothèse où une condamnation était prononcée à l'encontre de la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et de la société Mutuelle des Architectes Français son assureur, recherchée également en qualité d'assureur de la société Etec,
- condamner in solidum :
- la société SGI Ingénierie, ainsi que son assureur les sociétés MMA Iard et les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles Iard mutuelles des désordres constatés au niveau de l'isolation des velux ;
- la société Sanit Savoie et son assureur, la société Générali Iard, au titre des désordres affectant le lot plomberie sanitaire ventilation ;
- la société Duret Electricité et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles au titre du lot électricité et chauffage ;
- dire et juger que la société Mutuelle des Architectes Français ne saurait être tenue au-delà des limites de sa police (franchise et plafond de garantie) et qu'elle est bien fondée à opposer à la société Etec Ingénierie le plafond de garantie de 500 000 euros stipulé au contrat ;
- débouter M. [D] [L] de toutes ses demandes à l'encontre de la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier ;
- dire et juger en effet ces demandes irrecevables comme nouvelles en appel.;
- rejeter comme mal fondé l'appel en garantie diligenté par la société SGI Ingénierie à l'encontre de la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et de la société Mutuelle des Architectes Français tendant à solliciter la prise en sa charge par ces derniers des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre pour l'ensemble des postes et à hauteur de 52.02 %, hormis au titre des lots techniques, pour lesquels il est demandé une condamnation in solidum de la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et la société Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d'assureur de l'architecte et du bureau d'études fluides
- dire et juger en effet que contrairement à ce qu'elle soutient sans en rapporter la preuve, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier n'a pas eu de mission au titre de la direction et du contrôle des travaux pas plus qu'en phase AOR ' dire et juger en tout état de cause que M. [D] [L] ne rapporte pas la preuve de la faute qu'il prétend reprocher à la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier, pas plus que du préjudice qu'elle lui aurait occasionné et de l'existence d'un lien de causalité. ;
- condamner la SCI [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17] ou tout autre succombant à verser à la société Mutuelle des Architectes Français et la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Cabinet MLB Avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures en date du 10 aôut 2022, la société Générali Iard sollicitait de la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir du fait de l°existence d'un protocole transactionnel entre la SCI [Adresse 16] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] non versés aux débats ;
- prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires a finalement versé aux débats ledit protocole dont il résulte que son action est de plus fort irrecevable ;
Sur l'irrecevabilité,
- déclarer irrecevables les demandes présentées tant par la SCI [Adresse 16], la SCI [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], au motif de l'existence d'un protocole d'accord intervenu entre ces parties au titre des désordres objets du litige ;
- dire et juger que les SCI ne justifient pas de leur qualité et de leur intérêt à agir puisqu'elles ne rapportent pas la preuve par la production de documents hypothécaires de ce qu'elles seraient propriétaires des installations dans les appartements qu'el1e ont vendus et dont elles demandent le remplacement ;
- les dire par suite irrecevables en leurs demandes tendant au paiement de sommes au titre de la mise en conformité ;
Sur les demandes nouvelles,
- dire et juger nouvelles et en conséquence irrecevables les demandes de la SCI [Adresse 16], la SCI [Adresse 17] et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] quant à la non-conformité d'éléments PER au lieu d'éléments en cuivre, les coûts annexes et reprise du système de protection à l°eau sous carrelages des salles de bains ;
Sur la mise hors de cause de la société Générali Iard,
- dire et juger que les travaux n'ayant fait l'objet d'aucune réception, le volet responsabilité décennale de la police délivrée par la société Générali Iard ne peut s'appliquer ;
- dire et juger qu°en présence d'une réception judiciaire, les réclamations ayant fondé le refus de réception sont nécessairement antérieures à celle-ci et régies par la seule responsabilité contractuelle de l'entreprise ;
- dire et juger qu'en l°espèce 1°ensemble des réclamations alléguées à l°encontre de la société Sanit Savoie sont antérieures à la réception et par conséquent couvertes par l°effet exonératoire de ce1le-ci- rendant irrecevable toute demande à leur sujet ;
- dire et juger irrecevables comme prescrites toutes demandes concernant les travaux de la société Sanit Savoie qui relèvent de la seule garantie de bon fonctionnement de Particle 1792-3 du code civil d°une durée de deux ans expirée à la date de l'assignation ;
- dire et juger qu'en toute hypothèse, l'action introduite à l'encontre de la société Générali Iard ne l°a pas été dans le délai de l'article 1792-3 du code civil ni dans les deux années qui ont suivi son expiration ;
- dire de plus fort irrecevables comme prescrites les demandes dirigées contre la société Générali Iard tant par le syndicat des copropriétaires que par la société Sanit Savoie ;
- dire et juger que les garanties du volet responsabilité civile excluent tous les frais et dommages résultant de la nécessité de réparer, déposer ou remplacer les ouvrages et travaux réalisés par l'assuré ou à mettre ceux~ci en conformité ;
- dire et juger par suite que les frais exposés pour la réparation des ouvrages avant réception ainsi que les frais futurs réclamés pour la prétendue mise en conformité desdites installations n'entrent en aucune manière dans le cadre des garanties souscrites auprès de la société Générali Iard ;
- par conséquent, confirmer la mise hors de cause de la société Générali Iard ;
En tout état de cause,
- condamner la SCI [Adresse 16], la SCI [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] solidairement ou à défaut in solidum à verser à la société Générali une indemnité de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens ;
Très subsidiairement,
- dire et juger que la société Générali Iard est en droit d'opposer à l'assuré et aux tiers les limites de garantie stipulées à sa police, notamment plafonds et franchises, conformément aux dispositions de l'article L 112-6 du code des assurances.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Certains des moyens spécifiques pourront être rappelés selon les désordres évoqués.
Une ordonnance en date du 6 septembre 2022 clôture l'instruction de la procédure. L'affaire était plaidée à l'audience du 6 septembre 2022.
MOTIFS ET DÉCISION :
La cour entend reprendre le plan adopté par le tribunal judiciaire pour une meilleure lisibilité de l'arrêt.
A titre liminaire, il doit être indiqué que :
- la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier est aussi dénommée par les parties, 'AAD' (atelier d'architecture et de décoration) ;
- la société Etec Ingénierie, immatriculée au RCS de Chambéry le 5 juin 2001 sous le numéro 438 037 046, avait pour nom commercial Etec 73/74 et pour enseigne Etec 73. Elle a été radiée du RCS le 14 septembre 2015 suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée pour insuffisance d'actif ;
- la société Allianz Iard est l'assureur de la société Menuiserie Bois Décor et non celui de la société SGI Ingénierie qui a pour assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, cette précision étant rappelée en raison de certaines erreurs matérielles ayant pu être commises dans les écritures des parties ;
- les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles viennent aux droits de la société Covéa Risks, mention qui ne sera pas reprise dans la suite de l'arrêt ;
- le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] pourra être également désigné sous le vocable le syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif' et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code précité en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
La question de la recevabilité des demandes additionnelles formées contre les défendeurs défaillants et celle de la nullité de l'assignation ont été définitivement tranchées en première instance.
A - Sur la fin de non recevoir des demandes nouvelles
La fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles sera étudiée au regard de chaque chef de demande. En effet, en vertu de l'article 565 du code de procédure civile, lequel énonce que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' et d'une jurisprudence constante (nota cass civ 3ème 6-9-2018 pourvoi 1721.329) selon laquelle ne sont pas nouvelles les prétentions qui se rattachent aux demandes initiales ou qui en sont l'accessoire ou le complément, il est nécessaire d'apprécier le caractère nouveau de chaque demande au fur et à mesure de leur examen en fonction des prétentions initiales.
B - Sur la fin de non recevoir tiré du défaut d'intérêt commun à agir
Certains des intimés font valoir que les demandes d'indemnisation des désordres formées par les deux SCI et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sont identiques alors même que les parties ont des qualités différentes, de sorte que les défendeurs ne peuvent pas déterminer parmi ces parties celle qui peut se prévaloir d'un préjudice ce qui porte atteinte au principe du contradictoire.
Cependant, en cause d'appel, les deux SCI d'une part, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] d'autre part, ont déposé des conclusions séparées. A supposer que les demandes d'indemnisation globales sollicitées in solidum au bénéfice indistinctement de la SCI [Adresse 16], de la SCI [Adresse 17] et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] aient pu constituer une fin de non recevoir, ce qui n'était au demeurant pas le cas comme l'avait justement motivé les juges de première instance, la situation ayant été régularisée et sa cause disparue au moment où la cour statue, en application de l'article 126 du code de procédure civile, cette irrecevabilité sera écartée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
C - Sur la recevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], de la SCI [Adresse 16] et de la SCI [Adresse 17]
1 - sur l'exception de nullité tirée du défaut d'habilitation à agir du syndicat des copropriétaires
La société SGI Ingénierie, la société Sanit Savoie et la société Duret Electricité ont maintenu devant la cour que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] n'avait pas été autorisé à agir en vertu d'une assemblée générale des copropriétaires, l'assemblée générale du 1er avril 2015, selon elles, n'ayant pas visé nominativement les parties visées par les prétentions et les dommages concernés et n'ayant autorisé l'action que pour les désordres constatés par l'expert judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] fait valoir que le syndic était habilité à agir et pas uniquement pour les dommages visés par l'expertise judiciaire, dès lors que l'expertise ne constitue pas l'unique moyen de preuve des désordres.
En vertu de l'article 117 du code précité, 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.
En vertu de l'article 55 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967 : « le syndic ne peut agir au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale » et il est de jurisprudence constante que le défaut de pouvoir du syndic par défaut d'habilitation régulière consentie par l'assemblée générale des copropriétaires est une irrégularité de fond. Cependant, si l'article 55 sus-visé a été modifié dans son alinéa 2 par le décret n°2019 du 18 septembre 2019 en vigueur depuis le 1er janvier 2020, prévoyant désormais que 'seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir d'une absence d'autorisation du syndic à agir en justice', cette modification n'est pas applicable qu'aux exceptions de nullité tirées du défaut d'autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires présentées postérieurement au 29 juin 2019 (cass civ 3ème 25 mars 2021 pourvoi n°20-15.307). En conséquence, un défendeur à l'instance engagée par un syndicat de copropriétaire peut soulever cette nullité mais elle ne profite qu'à celui qui l'invoque.
L'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] a, par procès-verbal en date du 1er avril 2015, résolution 16 (adoptée à la majorité des voix exprimées) 'procédure opposant la SCI [Adresse 16] à la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et autres' : ' ..... - décide se joindre à la procédure intentée par la SCI [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17] à l'encontre de la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur Covéa Risks, la société Qualiconsult, la société SGI Ingénierie, la société Mutuelle des Architectes Français, la société Paul Giguet , la société APC Etanch' , la société Benier Frères, M. [D] [L], la société Duret Electricité, la société Sanit Savoie et la société Générali Iard ;
- missionne le cabinet de Me Huges Ducrot, avocat à Lyon, pour intenter tant au nom de la SCI [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17] qu'au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] toute procédure en justice en référé et au fond devant toutes les juridictions compétente, y compris en appel et devant le juge de l'exécution à l'encontre des entreprises visées supra pour obtenir réparation des désordres et non conformités constatées par Mme [Y] dans son rapport d'expertise judiciaire ainsi que toute indemnisation des préjudices subis ;
- prend acte de ce que le syndic représente la coprorpiété et au besoin l'autoriser à relever appel de tout jugement qui viendrait à être rendu en défaveur du syndicat des copropriétaires'.
Il ressort de ce procès-verbal que les trois parties qui soulèvent encore cette exception de procédure sont visées expressément. Par ailleurs, la résolution portant autorisation peut produire ses pleins effets lorsqu'elle détermine les désordres par renvoi à des documents tels que le rapport d'expertise ou un projet d'assignation dès lors qu'ils sont eux-mêmes suffisamment précis ( Civ. 3e, 12 juin 2002, n° 00-19.542 ; 4 juill. 2007, n° 06-12.801). En l'espèce, l'autorisation donnée au syndic est précise puisqu'elle se réfère aux désordres visés dans le rapport de l'expert judiciaire, mais sans viser d'autres désordres.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré l'habilitation du syndic régulière à l'égard de la société SGI Ingénierie, la société Sanit Savoie et la société Duret Electricité mais uniquement pour les désordres visés par le rapport d'expertise judiciaire et la réparation des préjudices y afférent. La recevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sera dès lors examinée pour chacun des trois intimés en fonction de leur lien avec des désordres visés dans l'expertise judiciaire.
2 - sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir
Aux termes de l'article 31 du code précité, 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé', l'article 32 précisant que les prétentions émises par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir sont irrecevables.
a - sur le défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires lié à l'existence d'un protocole
Certains des intimés ( plus particulièrement la société SGI Ingénierie, la société Paul Giguet, la société Allianz Iard, la société Générali Iard, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et la société Mutuelle des Architectes Français) font valoir qu'un protocole d'accord a été conclu entre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] et les deux SCI de sorte que le syndicat des copropriétaires n'a pas d'intérêt à agir, notamment en vertu des articles du code civil sur la transaction.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] fait valoir qu'il n'a reçu aucune indemnisation et l'engagement des SCI à lui reverser les sommes sous-entend que préalablement la juridiction saisie les lui a accordées ce qui n'a pas été le cas. En outre, toute clause de nature à priver un bénéficiaire des garanties légales de construction doit être réduite à néant selon la jurisprudence. Il précise que les SCI ne se sont pas engagées à financer les travaux de reprise.
Aux termes de l'article 2044 du code civil, 'La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.'.
L'article 2051 énonce : 'La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux' et l'article 2052 précise que : 'la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet'. Toutefois, si la transaction faite par l'un des intéressés ne peut lier les autres et ne peut être opposée par eux, il en est autrement lorsque la partie qui a transigé renonce expressément à un droit dans cet acte.
En première instance, ce protocole n'avait pas été produit de sorte que les premiers juges avaient été conduits à écarter ce fondement d'irrecevabilité.
En appel, ce protocole a été versé aux débats. Il est daté du 18 septembre 2015. Il a été conclu entre les SCI [Adresse 16] 1 et 2 et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] portant exclusivement sur les désordres et réserves dont le syndicat des copropriétaires a fait état à la SCI [Adresse 16] lors de la livraison de l'ensemble immobilier et spécifiquement visés au protocole (ont été exclues les réserves sans objet, les réserves déjà reprises et les réserves ne donnant pas lieu à indemnisation par la SCI [Adresse 16]). Aux termes de ce protocole, la SCI [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17] se sont engagées à 'reverser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] toute somme correspondant à la reprise matérielle des réserves émises par le syndicat, et dont la liste a été reprise à l'article 1 du présent protocole, qu'elle pourrait percevoir dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal de grande instance d'Albertville' à la condition de l'obtention d'une décision de justice définitive et passée en force de chose jugée. Des exemples étaient ensuite donnés. Ainsi, la réfection des blocs secours chiffrée par l'expert à 7 016,66 euros HT, si cette somme était perçue de manière définitive par la SCI [Adresse 16], elle serait reversée au syndicat. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires s'engageait à s'associer à la procédure que la SCI [Adresse 16] entendait initier à l'encontre du maître d'oeuvre et des différents intervenants à l'acte de construire et 'à reverser à la SCI [Adresse 16] et à la SCI [Adresse 17] toute somme qu'il pourrait être amené à percevoir dans le cadre de l'instance à engager devant le tribunal de grande instance d'Albertville et qui ne concernerait pas les désordres listés à l'article 1 du présent protocole'. Le syndicat reconnaissait 'expressément que l'indemnisation qu'il pourrait recevoir en exécution du présent protocole est globale et forfaitaire, par conséquent, il renonce à faire valoir toute autre demande indemnitaire au titre des désordres objets du présent protocole et listés à l'article 1er'. Il s'engageait enfin 'directement ou indirectement, à ne pas intenter d'action à l'encontre de la SCI [Adresse 16] et de la SCI [Adresse 17] tant pour les désordres visés à l'article 1er du présent protocole ainsi que pour tous les désordres évoqués dans le cadre de l'expertise judiciaire confiée à Mme [Y]'.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] a, dans ce protocole, renoncé à une action contre la SCI [Adresse 16] du fait des réserves listées au protocole et a renoncé à toutes actions contre la SCI [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17] concernant les désordres listés au protocole et concernant ceux évoqués dans le rapport d'expertise judiciaire. En revanche, il n'a pas été indemnisé puisque l'indemnisation ne devait être perçue qu'en cas de perception de sommes par la SCI [Adresse 16] dans la cadre de la procédure judiciaire et uniquement pour les désordres listés au protocole et il devait même reverser aux deux SCI les sommes qu'il pouvait percevoir dans le cadre de cette même procédure pour les désordres non listés au protocole.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], qui n'a pas été indemnisé, a conservé tout son intérêt à agir contre les intervenants à la construction.
b - sur le défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires concernant les désordres affectant les parties privatives, autres que les parties privatives appartenant àe la copropriété
Certains des intimés (la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et la société Mutuelle des Architectes Français, la société Paul Giguet, la société Duret Electricité, la société SGI Ingénierie) font valoir que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] ne peut agir que pour les parties communes ou les parties privatives propriété de la copropriété ce qu'ont retenu les premiers juges ou encore pour faire cesser un trouble qualifié de collectif par son importance ou par son étendue.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] soutient qu'il est recevable à agir y compris pour les désordres qui affectent à la fois des parties communes et des parties privatives ou lorsque toutes les parties privatives sont concernées, ou encore lorsqu'en présence d'une multitude de désordres étroitement imbriqués, les désordres entraînent un trouble collectif.
Cette fin de non recevoir devra être envisagée en fonction des désordres allégués notamment au regard des parties de l'immeuble concernées et de l'étendue des désordres, étant précisé que les prétentions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] relatives à des désordres qui ne concernaient que des appartements précis ont d'ores et déjà été abandonnées par ce dernier.
c - sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir des SCI
- S'agissant de la SCI [Adresse 16] :
La SCI [Adresse 16] est l'ancien maître de l'ouvrage, vendeur à l'état futur d'achèvement. Elle a vendu les derniers appartements le 9 juillet 2009, soit avant l'assignation au fond de 2015. Elle n'était donc plus propriétaire d'appartements en 2015.
L'acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations. Le maître de l'ouvrage, vendeur, ne conserve un intérêt à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente et nonobstant l'action en réparation qu'il a intentée avant cette vente sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, que si l'acte de vente prévoit expressément qu'il s'est réservé le droit d'agir. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Cependant, en matière de construction d'un ouvrage, la réparation des désordres ne peut s'opérer que dans les conditions prévues aux articles 1792 et suivants du code civil, si ces désordres relèvent des garanties prévues à ces articles, et à défaut, seulement sur la responsabilité contractuelle de droit commun (dommages intermédiaires ou inexécutions contractuelles). Si l'action en garantie se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain tel que par exemple la prise en charge antérieurement à la vente de certains coûts.
Le premier juge a retenu que la SCI [Adresse 16] échouait à démontrer l'existence d'un préjudice personnel et actuel du fait des désordres quelle qu'en fût l'origine, à l'exception des pénalités de retard, des travaux de reprises qu'elle avait engagés, ainsi que ses préjudices annexes, s'agissant de préjudices personnels nés avant la vente et persistants malgré celle-ci. Cette appréciation de la situation est celle partagée par la cour.
- S'agissant de la SCI [Adresse 17]
Celle-ci a fait l'acquisition de plusieurs appartements en 2009. Elle a vendu, depuis, la totalité des appartements qu'elle possédait mais elle était encore propriétaire au moment de la délivrance de l'assignation, de sorte qu'elle avait intérêt à agir et qualité pour le faire, pour tous les désordres de nature privative.
Cependant, s'agissant des écritures communes des deux SCI, l'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Dans la procédure contentieuse devant la cour d'appel, l'article 954 du même code précise les conditions de forme que doivent suivre les parties dans la présentation de leurs prétentions et les conséquences qui résultent de l'absence de respect de ces prescriptions : « Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Dans leurs dernières conclusions déposées le 6 septembre 2022 au greffe de la cour, la SCI [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17] n'ont, dans le dispositif de leurs écritures récapitulatives, formé aucune demande de condamnation, formant deux demandes de donner acte qui ne sauraient s'analyser en des prétentions et une demande tendant au débouté des prétentions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] dirigées contre elles sans développer aucun moyen sur cette prétention. Plus particulièrement concernant la demande des SCI de leur donner acte de ce qu'elles 'reprennent purement et simplement le bénéfice de leurs conclusions n°2 notifiées par leur précédent avocat', celle-ci ne satisfait pas aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile et est dépourvue de portée, selon la jurisprudence constante de la cour de cassation depuis son avis du 10 juillet 2000 (cass civ 2 8 janvier 2015 pourvoi 14122091 ; 6 octobre 2005 pourvoi 0317530 ; 29 janvier 2004 pourvoi 0210698).
Ainsi, les dernières conclusions déposées par la SCI [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17] ne reprenant pas les moyens et prétentions précédemment invoquées, étant au demeurant précisé que des écritures n°3 avaient été déposées après les écritures n°2, ces dernières sont réputées avoir abandonné leurs moyens et leurs prétentions. La cour, n'étant saisie que des dernières conclusions déposées, elle considérera que les deux SCI [Adresse 16] et [Adresse 17] sollicitent la confirmation du jugement entrepris.
En tout état de cause, le jugement sera confirmé de ces chefs de prétention.
La réception a été judiciairement fixée par les premiers juges au 27 octobre 2007. Toutes les parties ont accepté cette date, à l'exception de la société Allianz Iard qui sollicite qu'il soit dit que les travaux n'ont pas été réceptionnés en raison d'un refus du maître de l'ouvrage et à titre subsidiaire, que la réception judiciaire soit prononcée au 31 mars 2010 ou au 12 septembre 2014, dates auxquelles le maître de l'ouvrage a donné son accord écrit en première instance par son assignation et ses conclusions.
Cependant, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que :
- l'experte judiciaire a proposé la date du 27 octobre 2007, estimant qu'à compter de cette date, le maître de l'ouvrage aurait dû procéder à la réception générale de l'ouvrage avec ou sans réserves lots par lots ;
- au vu du rapport d'expertise judiciaire et des pièces versées aux débats, un premier refus de réceptionner par le maître de l'ouvrage avait eu lieu le 10 octobre 2007, une réception était ensuite proposée au 26 octobre 2007 que le maître de l'ouvrage avait dans un premier temps acceptée; le 26 octobre 2007, la réception avait eu lieu et la société SGI Ingénierie levait la majorité des réserves mais pas concernant les parties communes, puis le maître de l'ouvrage proposait une réception le 9 novembre qui n'avait pas lieu ;
- les appartements étaient habitables à cette époque et les désordres liés à la ventilation des ascenseurs et parkings étaient apparus qu'en 2008 ;
- la majorité des appartements avait été livrée entre le 27 octobre 2007 et janvier 2008 ;
- les entreprises avaient été régulièrement réglées à hauteur de 93 % avant le solde du DGD.
C'est à bon droit également que les premiers juges avaient estimé que cette réception judiciaire devait être prononcées avec les réserves émises le 18 octobre 2007 (courrier SAD au titre du drainage et de l'évacuation de l'eau des terrasses) et le 19 octobre 2007 (procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages).
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Les désordres affectant des éléments d'équipement dissociables ou non d'origine ou installés sur existant, qui ne fonctionnent pas, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, ou de la responsabilité contractuelle de droit commun s'ils ne ressortent pas de la garantie décennale. En revanche, conformément à l'article 1792-3 du code civil, 'les éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception'.
La réception judiciaire ayant été fixée au 27 octobre 2007 et l'assignation ayant été délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] le 2 juillet 2015 contre les locateurs, en l'absence d'autres actes interruptifs de forclusion opposables à ces derniers, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré l'action fondée sur la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage forclose, et l'impossibilité d'invoquer un autre fondement, notamment la responsabilité de droit commun pour ce type d'éléments d'équipements, sauf éventuelle mise en jeu de la responsabilité contractuelle pour les vices non apparents à la reception en cas d'inexécution contractuelle dès lors que le maître de l'ouvrage est en droit d'exiger le respect des clauses contractuelles prévues.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] a toutefois souligné que ses demandes étaient exclusivement fondées sur la garantie décennale et sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Il y aura donc lieu de rechercher si les désordres allégués affectant des éléments d'équipement dissociables sont susceptibles de correspondre aux critères des fondements de responsabilité invoqués, dès lors qu'il ne conteste pas la forclusion de la garantie biennale.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef
A titre liminaire, il sera rappelé que la maîtrise d'oeuvre a été confiée par contrat commun en date du 29 mars 2015, sans désignation de mandataire du groupement, outre à la société CE2T économiste de la construction qui n'a pas été mise dans la cause, à :
- la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier : celle-ci a réalisé une mission de conception et les plans projets d'architecte au 50 °. Elle a établi des plans en 2005 puis des plans modifiés en 2006 qui n'ont pas été transmis à l'experte judiciaire qui indiquait qu'à sa connaissance, il n'y avait eu de plans projets d'architecte mis à jour, ni de coupes de principe sur des points singuliers. Selon l'experte, cette mission n'avait pas été prévue et n'a pas été sollicitée par le maître de l'ouvrage en cours d'exécution. la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier a effectué des visites ponctuelles sur le chantier pour s'assurer du respect du parti architectural et a assisté à 6 réunions de chantier sur 60. Il est constaté qu'elle n'a pas eu le contrôle des travaux et ni l'assistance aux opérations de réception.
- la société SGI Ingénierie : celle-ci est intervenue en tant que Bureau d'études structure (gros oeuvre, pré dimensionnement charpente, soutènement amont) et a assuré la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution pour la direction, le contrôle des travaux tous corps d'état et leur comptabilité, hors lots fluides et structure, mais gérant aussi en tant que bureau d'études structure les lots gros oeuvre, charpente, l'experte judiciaire a estimé que son représentant suivait le chantier pour les lots structure et tous corps d'état. Selon l'experte judiciaire, l'une de ses missions était de s'assurer que les travaux étaient conformes à ce qui avait été prévu dans les CCTP, de vérifier les produits posés et la mise en oeuvre des travaux. Elle devait également appliquer les pénalités de retard ; conseiller, compte tenu des modifications d'aménagement des appartements par le maître de l'ouvrage, un nouveau planning, une nouvelle date de réception et de livraison avec de nouveaux ordres de services. Par ailleurs, la société SGI Ingénierie a assisté de fait le maître de l'ouvrage à la réception des travaux et devait donc proposer de consigner les désordres en réserve sur le procès-verbal des opérations. L'experte estimait par ailleurs que la société SGI Ingénierie avait échoué dans sa mission OPC sollicitée trop tardivement ;
- la société Etec Ingénièrie, bureau d'études fluides : celle- ci a eu une mission complète de l'avant-projet sommaire à l'assistance aux opération de réception. Sa mission a consisté à réaliser les plans d'exécution pour les fluides et les descriptifs et quantitatifs des lots fluides (électricité et plomberie, chauffage, ventilation), elle a réalisé les calculs thermiques. Elle a participé à 22 réunions de chantier sur 64 et est souvent intervenue par courrier auprès du maître de l'ouvrage pour l'alerter sur les nombreuses modifications d'aménagement des appartements, susceptibles d'engendrer des difficultés. Elle a été présente aux opérations préalables à la réception mais n'a rien signalé. L'experte judiciaire a estimé qu'elle avait engagé sa responsabilité sur la surveillance du chantier dès lors qu'elle n'avait pas vérifié la conformité et la qualité des produits posés par rapport aux CCTP. Sur le tableau de répartition des honoraires, il était prévu qu'elle perçoive des honoraires pour la direction d'exécution des lots techniques et pour les opérations de réception.
L'experte judiciaire a estimé que la mission de chacun n'avait pas été clairement définie par le maître de l'ouvrage qui aurait dû confier dès le début du chantier à l'une d'entre elle une mission OPC ce qu'il a fait en fin de chantier à la société SGI Ingénierie.
Par ailleurs, s'agissant de la maîtrise d'ouvrage, plusieurs parties ont soutenu qu'elle était responsable des désordres notamment en raison d'une définition imprécise des missions de la maîtrise d'oeuvre, des nombreuses modifications apportées notamment au niveau des appartements et de la mauvaise gestion du planning. Cependant, comme l'a justement retenu le premier juge, l'experte judiciaire a retenu la responsabilité du maître de l'ouvrage uniquement au niveau des désordres affectant le chauffage qui seront abordés ultérieurement et les fautes reprochées par les parties qui les invoquent sont sans lien avec les désordres des autres lots relevant de malfaçons ou de non conformités aux clauses contractuelles. En outre, le refus de réception du maître de l'ouvrage est sans incidence sur la mise en oeuvre des responsabilités des différents constructeurs et n'est pas de nature à les exonérer même partiellement.
Par ailleurs, le maître de l'ouvrage, bien que promoteur immobilier, n'avait pas de connaissance particulière en matière de technique de construction.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de partage de responsabilité avec le maître de l'ouvrage au titre des lots autres que le chauffage.
En outre, il sera rappelé le principe selon lequel chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
Egalement, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] a présenté ses demandes par lots fondées sur la garantie décennale et à titre subsidiaire sur la garantie contractuelle puis a regroupé différents lots en estimant que les désordres les affectant participait d'un désordre thermique de nature décennale. Ce moyen sera envisagé spécifiquement après examen des désordres lot par lot.
Enfin, la cour retiendra, comme le juge de première instance, principalement les évaluations de l'experte judiciaire, les devis ou autres expertises proposés par le syndicat ayant été écartés par l'experte judiciaire en raison soit de leur montant onéreux, soit du fait qu'ils ne correspondaient pas toujours aux travaux préconisés, sauf exception.
' Sur les désordres affectant le lot n°2 'gros oeuvre' confié à la société NDJ Malara, assurée en décennal par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles
' Sur le non respect des normes parassismisques, fissures et appuis des arbalétriers
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les normes parasismiques était un désordre de nature décennale mais son infirmation sur le quantum dans la mesure où la condamnation des intervenants a été limitée à la somme de 38 880 euros HT. Selon lui, dès lors que l'experte n'a pas exclu la méconnaissance des normes, il sollicite la somme de 115 430,70 euros à ce titre.
La société SGI Ingénierie soutient, sur la procédure, que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], tendant à la réformation du jugement entrepris de ce chef, ne figurait pas dans ses premières écritures en appel déposées en juillet 2018, alors communes aux SCI [Adresse 18] et [Adresse 17] et qu'en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, cette demande d'infirmation doit être déclarée irrecevable. Elle allégue aussi le fait que les juges de première instance avaient statué ultra petita en prononçant une condamnation au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] en raison d'une non-conformité aux règles parasismiques alors que ce dernier et les SCI [Adresse 17], qui avaient formé cette demande, lors de l'assignation, incluse dans la somme de 115 430.70 euros TTC, correspondant à tous les désordres affectant le lot n°2, avaient ensuite scindé leurs demandes en fonction des désordres, seule la SCI [Adresse 16] sollicitant alors la somme de 38 880 euros HT. Sur le fond, la société SGI Ingénierie fait valoir que le respect ou non des normes parasismiques n'est pas à l'origine des microfissures et que sa propre responsabilité, en tout état de cause, ne peut qu'être résiduelle.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, assureurs de la société SGI Ingénierie et de la société NJD Malara estiment que la garantie ne peut qu'être limitée compte tenu de l'intervention de la société Qualiconsult qui a donné un avis favorable sur les plans et n'a pas émis de réserve sur la conceptions des ouvrages au regard de leur résistance au séisme. Elles estiment que la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier doit être également retenue comme responsable et que la société Mutuelle des Architectes Français doit en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, préfinancer les travaux.
La société Qualiconsult et la société Axa France Iard, son assureur, font valoir qu'aucune faute n'a été retenue contre la société Qualiconsult par les premiers juges et que la responsabilité de la société Qualiconsult ne peut être engagée dès lors qu'elle avait émis un avis en rapport avec la non-conformité dénoncée en sollicitant le rapport du bureau d'étude structure à deux reprises, mais surtout, elles soulignent le fait qu'aucune demande n'est dirigée contre elles à ce titre en appel et que dès lors, le jugement ne peut qu'être infirmé ou titre subsidiaire, confirmé sur le fait qu'elles aient été relevées et garanties à 100 %.
Sur quoi, la cour,
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] a sollicité dans ses dernières écritures la condamnation de la société SGI Ingénierie, de son assureur, de l'assureur de la société NJD Malara, de la société Qualiconsult et de son assureur à lui payer la somme de 115 430,70 euros HT au titre des normes parasismiques. Il appartient dès lors à la cour de statuer sur cette demande, peu important que le juge de première instance ait pu statuer ultra petita.
En effet, contrairement à ce qu'allègue la société SGI Ingénierie, cette demande était déjà formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] dans ses premières conclusions déposées avec les SCI appelantes en date du 26 juillet 2018.
Enfin, contrairement à ce que soutient aussi la société Qualiconsult, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] a formé une demande de condamnation à son encontre. En outre, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, assureurs de la société SGI Ingénierie et de la société NJD Malara, sans demander sa condamnation, sollicitent que sa responsabilité soit retenue.
Sur le fond, l'experte judiciaire a relevé la présence de microfissures, précisant qu'elles ne s'étaient pas aggravées entre la première et la deuxième visite sur les lieux. Ces micro-fissures ont été remarquées dans cinq appartements (A12, A7/8, A2, B7/8/12 et B10/11). Selon le premier rapport du sapiteur, il existait deux sortes de fissures : les fissures à la jonction avec les éléments de bois, dues essentiellement à la variation du taux d'humidité et les fissures présentées dans les murs béton dont la plupart prenait naissance au droit des réservations des arbalétriers ou des pannes dont l'origine était due au retrait du béton, fissures surtout présentes dans les étages supérieurs. Les sondages effectués ont révélé un problème de ferraillage sous les arbalétriers et selon l'experte judiciaire, il était indispensable de prévoir un renforcement sur l'ensemble des appuis prévus avec réservation dans les derniers niveaux, ce qui était confirmé par le sapiteur. En conclusion, l'experte indiquait que la société SGI Ingénierie avait produit un mauvais calcul s'agissant des normes parasismiques pour les derniers étages et, qu'un calcul approprié aurait conduit à la mise en place d'un ferraillage nécessaire pour reprendre les effet de console verticale et aurait permis de limiter les microfissures. C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que ces malfaçons ont contribué au phénomène de fissuration et qu'elles constituent un désordre de nature décennale puisqu'elles affectent directement la structure des bâtiments et donc leur solidité, désordre qui n'était pas apparent au moment de la réception dès lors que d'une part, des sondages et de nouveaux calculs avaient été nécessaires, d'autre part, que les fissures étaient apparues de façon progressive.
La société SGI Ingénierie est directement responsable de ces désordres en ce qu'elle a commis une erreur de calcul conduisant comme l'a souligné le premier juge à une mauvaise application des normes parasismiques. Il en est de même de la société NJD Malara à laquelle la société Qualiconsult, contrôleur technique, avait demandé de reprendre des fissures pour voir leur évolution. S'agissant de cette dernière, comme en première instance, aucune faute ne peut être retenue à son égard, dans la mesure où les plans émis par la société SGI Ingénierie sur lesquels elle avait donné un avis favorable n'ont pas été remis en cause et dans la mesure où elle avait demandé à plusieurs reprises la note de calcul qui ne lui avait pas été donnée, l'empêchant ainsi de formuler un avis. Enfin, s'agissant de la société d'architectes, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier, aucune responsabilité n'a été mise en évidence par l'experte et les parties qui souhaiteraient voir sa responsabilité retenue ne justifient d'aucun élément en ce sens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sollicite au titre de ce désordre la somme de 115 430,70 euros HT en prétendant que le premier juge n'aurait pas réparé l'intégralité du dommage. Cependant, il y a lieu d'observer que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] avait sollicité la somme retenue par le premier juge soit 38 880 euros HT dans ses premières écritures d'appel puisque cette somme correspond à ce désordre alors que la somme de 115 430,70 euros sollicitée correspond à la totalité de la réparation sollicitée par syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] au titre des désordres en lien avec le lot n°2, somme qui avait été évaluée par la société d'assurance Covea, laquelle avait, comme l'experte, retenu la somme de 38 880 euros HT au titre du désordre présentement examiné. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu cette somme.
En l'absence d'élément nouveau, le jugement entrepris, justement motivé, sera confirmé sur :
' la responsabilité de plein droit de la société Qualiconsult, qui sera condamnée in solidum avec son assureur, la société Allianz Iard ;
' la condamnation in solidum des intervenants à la construction de l'ouvrage susvisés qui ont tous concouru à l'entière réalisation du dommage ;
' du partage de responsabilité par moitié entre la société SGI Ingénierie et la société NJD Malara ;
' la condamnation de la société SGI Ingénierie et de ses assureurs in solidum à relever et garantir à hauteur de 50 % de la condamnation la société Qualiconsult et la société Allianz Iard et la condamnation des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles assureurs de la société NJD Malara relever et garantir à hauteur de 50 % de la condamnation la société Qualiconsult et la société Allianz Iard.
En appel, la condamnation de la société Mutuelle des Architectes Français n'est plus sollicitée en qualité d'assureur dommage ouvrage.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
' sur le désenfumage des gaines d'ascenseur et des parkings
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles sollicitent de la cour que les sociétés ou personnes déclarées responsables soient condamnées à lui rembourser la provision de 70 000 euros versée au titre des travaux nécessités par ce désordre.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que :
' ces désordres portaient atteinte à la sécurité de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination, relevant dès lors de la garantie décennale ;
' la responsabilité de la société NJD Malara était engagée, n'ayant pas réalisé les prestations prévues au CCTP et il en était de même de la société SGI Ingénierie, maître d'oeuvre d'exécution qui n'avait pas correctement suivi l'avancement des travaux et qui n'avait pas réalisé la synthèse des plans bien qu'alertée par la société Qualiconsult ;
' la société Qualiconsult avait émis des avis réservés, aucune difficulté n'avait ensuite été porté à sa connaissance et elle n'avait pas pour mission d'assurer la mise en oeuvre de ses avis, de sorte que sa responsabilité n'était pas engagée.
Au vu de cette motivation, le premier juge a justement retenu que la demande des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles devait être rejetée puisque l'appel en garantie de son assuré, la société NJD Malara, n'était pas recevable et qu'elle était l'assureur décennal de la société SGI Ingénierie autre responsable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
' sur les autres désordres affectant le lot n°2 'gros oeuvre'
A titre préliminaire, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] ne sollicite plus en appel l'indemnisation du préjudice lié au désordre affectant l'édicule de ventilation.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sollicite l'indemnisation des désordres suivants :
- le flocage des garages (35 912,50 euros HT) ;
- le flocage du plafond du vide sanitaire dont l'absence, selon le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], ne pouvait pas être visible au moment de la réception dès lors qu'il avait fallu créer un accès pendant les opérations d'expertise (7 560 euros HT) ;
- l'absence d'isolation du local poubelle du chalet A (1 503,25 euros HT)
- l'absence d'isolation des caves (9 855 euros HT) ;
- l'isolation du local ski (742,50 euros HT) ;
- l'isolation du sas d'entrée du chalet B (742,50 euros HT) ;
- le rebouchage d'une réservation (200 euros HT).
Pour l'ensemble de ces désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] estime, y compris pour l'absence de flocage des garages, certes, visible et réservé lors de la réception, que tous devaient être considérés comme relevant de la garantie décennale dès lors que l'ampleur et les conséquences notamment sur le plan thermique ne pouvaient pas être mesurés lors de la réception.
la société SGI Ingénierie sollicitait la confirmation du jugement qui n'avait retenu aucune responsabilité à son égard et soutenait que les désordres non réservés étaient liés à une non conformité et qu'ils relevaient de la garantie biennale (forclose) et non de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La société Qualiconsult estimait quant à elle que le désordre lié à l'absence de flocage des garages relevait de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle de droit commun et qu'il devait être qualifié de défaut ponctuel d'exécution qu'elle ne pouvait pas détecter dans le cadre d'un examen visuel par sondages.
Enfin, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles estimaient que ces désordres constituaient des non-conformités ne portant pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ou ne le rendant pas impropre de sorte qu'elles ne pouvaient pas être condamnées en leur qualité d'assureur décennal de la société NJD Malara et que la responsabilité de la société SGI Ingénierie n'était pas engagée.
le flocage des garages
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sollicite la condamnation au titre de la garantie décennale, des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, assureur décennal de la société NJD Malara, de la société Qualiconsult et de son assureur, la société Axa France Iard, de la société SGI Ingénierie et de son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, et, au titre de la responsabilité contractuelle, les mêmes à l'exception des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d'assureur décennal de la société NJD Malara.
Sur ce,
L'experte judiciaire a constaté que le flocage en plafond du parking du chalet ne correspondait pas au CCTP du lot. Les mesures prises démontraient en effet des variations importantes de l'ordre de 20 mm à 45 mm et l'absence de flocage à l'endroit des luminaires. Outre la mauvaise isolation des locaux, l'absence de flocage par endroits créait une discontinuité du processus coupe-feu.
Ce désordre apparent a été réservé au moment des opérations de réception. Dès lors qu'il s'agit d'une inexécution contractuelle imputable à la société NJD Malara, défaut qui ne répond pas à la définition du désordre de nature décennale, de sorte que son assureur décennal ne doit pas sa garantie. Ce désordre relevait de la responsabilité contractuelle de la société SGI Ingénierie qui devait s'assurer de la bonne exécution des prestations, celle-ci étant particulièrement importante puisqu'elle était de nature à assurer l'isolation des locaux mais aussi la sécurité des résidents. La motivation du premier juge concernant la mise hors de cause de la société Qualiconsult est adoptée par la cour. Il ne résulte d'aucun élément produit aux débats une possible responsabilité d'un autre constructeur.
Les travaux de reprise ont été chiffrés par l'experte judiciaire à la somme de 4 550 euros hors-taxes, somme qui sera retenue par la cour.
le flocage du plafond du vide sanitaire
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sollicite la condamnation, au titre de la garantie décennale, des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, assureur décennal de la société NJD Malara, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et de son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, de la société SGI Ingénierie et de son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie, et, au titre de la responsabilité contractuelle, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et de son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, de la société SGI Ingénierie et de son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
Sur ce,
L'expert a constaté l'absence de flocage du plafond du vide sanitaire prévu au CCTP et a souligné un défaut d'exécution contractuelle du locateur, la société NJD Malara, défaut qui ne répond pas à la définition du désordre de nature décennale, en raison de son impact limité, de sorte que son assureur décennal ne doit pas sa garantie. Ce désordre dont le caractère apparent est admis par la société SGI Ingénierie mais qui n'a pas été réservé, relève également de la responsabilité de cette dernière qui devait s'assurer de la bonne exécution des prestations et qui avait une mission d'assistance à la réception. Il ne résulte d'aucun élément produit aux débats une possible responsabilité d'un autre constructeur.
Les travaux de reprise ont été chiffrés par l'experte judiciaire à la somme de 1 700 euros hors-taxes, somme qui sera retenue par la cour.
le local poubelle devenu un local à ski chalet A et le local à ski chalet A
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sollicite la condamnation, au titre de la garantie décennale, des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, assureur décennal de la société NJD Malara, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et de son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, de la société SGI Ingénierie et de son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie, et, au titre de la responsabilité contractuelle, de la société SGI Ingénierie et de son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
Sur ce,
L'experte judiciaire a constaté pour le premier local, l'absence d'isolation au plafond et de la ventilation haute et basse prévues au CCTP, pour le second local, l'absence de fibrastyrène contre les murs côté logement, bien que prévu au CCTP. Il s'agit à nouveau de non exécutions contractuelles de la part de la société NJD Malara, lesquels n'ont pas le caractère d'un désordre décennal, la température n'ayant pas été notée au demeurant comme anormalement basse, de sorte que son assureur décennal ne sera pas tenu à garantir. En revanche, ces non exécutions étaient apparentes lors de la réception mais n'ont pas été réservées par la société SGI Ingénierie qui avait pourtant cette mission. Il ne résulte d'aucun élément produit aux débats une possible responsabilité d'un autre constructeur.
Les travaux de reprise ont été chiffrés par l'expert à la somme respectivement de 1 967 euros hors-taxes et 742 50 euros hors-taxes soit un total de 2 709,50 euros HT.
le sas du chalet B
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sollicite la condamnation, au titre de la garantie décennale, des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, assureur décennal de la société NJD Malara, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et de son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, de la société SGI Ingénierie et de son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie, et, au titre de la responsabilité contractuelle, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et de son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, de la société SGI Ingénierie et de son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, outre la société Mutuelle des Architectes Français sans préciser en quelle qualité.
Sur ce,
L'experte judiciaire a relevé au niveau du sas du chalet B une non-exécution de la société NJD Malara qui n'a pas isolé le plafond, comme prévu au CCTP, cette absence créant un pont thermique, sans pour autant qu'une température anormalement basse ait été relevée. Cette inexécution ne revêt pas le caractère d'un désordre décennal, de sorte que son assureur décennal ne sera pas tenu à garantir. En revanche, elle était apparente lors de la réception mais n'a pas été réservée par la société SGI Ingénierie qui avait pourtant cette mission et qui aurait également dû s'assurer de la pose de cette isolation lors du suivi du chantier. Il ne résulte d'aucun élément produit aux débats une possible responsabilité d'un autre constructeur.
Les travaux de reprise ont été chiffrés par l'expert à la somme à la somme de 729 euros HT.
les caves des deux chalets
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sollicite la condamnation, au titre de la garantie décennale, des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, assureur décennal de la société NJD Malara, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et de son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, de la société SGI Ingénierie et de son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie, et, au titre de la responsabilité contractuelle, de la société SGI Ingénierie et de son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
Sur ce,
L'experte judiciaire a relevé l'absence des gaines de ventilation, l'absence de traitement CF H1 et l'absence de fibrastyrène sur le mur côté appartement, pourtant prévus au CCTP. Il s'agit également de non exécutions contractuelles de la part de la société NJD Malara, lesquels n'ont pas le caractère d'un désordre décennal, la température n'ayant pas été notée au demeurant comme anormalement basse, de sorte que son assureur décennal ne sera pas tenu à garantir. En revanche, ces non exécutions étaient apparentes lors de la réception mais n'ont pas été réservées par la société SGI Ingénierie qui avait pourtant cette mission. Il ne résulte d'aucun élément produit aux débats une possible responsabilité d'un autre constructeur.
Les travaux de reprise ont été chiffrés par l'expert à la somme de 9 855 euros HT.
la réservation
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sollicite la condamnation, au titre de la garantie décennale, des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, assureur décennal de la société NJD Malara, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et de son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, de la société SGI Ingénierie et de son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie. Aucune demande n'a été formulée sur la responsabilité contractuelle ni dans la motivation ni dans le dispositif des écritures.
Sur ce,
L'experte judiciaire a noté l'absence de cette réservation lors de sa visite dans le vide-sanitaire de sorte que le trou ainsi laissé permettait à l'air froid de passer. Ce désordre est un simple défaut d'exécution de la société NJD Malara et ne relève pas de la garantie décennale, d'autant qu'il était apparent lors de la réception. En conséquence, à défaut d'autre fondement invoqué, la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
En définitive, s'agissant des autres désordres affectant le lot n°2 confié à la société NJD Malara, le jugement entrepris sera confirmé uniquement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de sa demande au titre de la réservation et sera infirmé des autres chefs et la société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles seront condamnées in solidum au paiement des sommes suivantes, sans que leurs demandes tendant à être relevées et garanties par un autre constructeur ou par l'architecte de conception ne soit justifiée et en raison de l'absence de la société NJD Malara à l'instance :
- le flocage des garages : 4 550 euros HT ;
- le flocage du plafond du vide sanitaire chalet B : 1 700 euros HT ;
- l'absence d'isolation du local poubelle du chalet A et du local à ski chalet A : 2 709,50 euros HT ;
- l'absence d'isolation des caves des deux chalets : 9 855 euros HT ;
- l'isolation du sas d'entrée du chalet B : 729 euros HT;
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles seront condamnées à relever et garantir la société SGI Ingénierie.
' - Sur les désordres affectant le lot n°3 'charpente et couverture' confié à la société Paul Guiguet, assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles
' Sur la ventilation du bardage et l'absence de pare-pluie
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sollicite l'infirmation du jugement sur le montant des travaux de reprise, sollicitant à titre principal la somme de 133 857 euros HT. A titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement entrepris.
La société Paul Giguet fait valoir que l'experte n'a pas constaté de désordre consécutif aux non-conformités techniques et contractuelles et que le jugement entrepris ne motive pas le pourcentage de responsabilité retenu à son encontre. Elle excipe également de la non signature du CCTP lot bardage. Enfin, elle soutient que la société SGI Ingénierie est responsable en ce qu'elle devait contrôler le chantier et que la société Qualiconsult l'est aussi dès lors que consultée par elle, elle n'avait pas donné d'avis.
La société Qualiconsult fait valoir qu'elle n'est pas responsable des non conformités contractuelles et l'absence de pare-pluie, sachant qu'elle avait demandé les détails d'exécution, et que s'agissant des non conformités techniques et la ventilation du bardage, il n'entrait pas dans sa mission de donner un avis.
La société SGI Ingénierie estime qu'il n'y avait pas désordre consécutif aux non conformités lesquelles étaient apparentes et concernaient un élément d'équipement dissociable. Si les non conformités n'étaient pas visibles, elle ne pouvait pas vérifier de manière systématique les travaux. En tout état de cause, sa responsabilité ne pouvait être que résiduelle et elle devait être relevée et garantie par le maître de l'ouvrage pour 30 % et la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier pour 52.2%. Son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, sollicitait une réduction de sa responsabilité à 10 %.
Sur ce,
L'experte a relevé que la pose de l'ensemble bardage-ossature-liteau-isolation-ventilation-bavette n'avait pas été réalisée conformément au CCTP du lot bardage, effectivement non signé par la société Paul Giguet mais auquel se référait le CCTPC ce qui constituait une non conformité technique tandis que l'absence de pare-pluie constituait une non conformité contractuelle puisqu'il était prévu sa pose au CCTP, sans que des dégradations ne soient constatées au niveau de l'isolation et de la structure bois.
Le préjudice a été évalué par l'experte à la somme de 57 780 euros, somme retenue à juste titre en première instance.
La société Qualiconsult avait eu en communication le détail du bardage sans le pare-pluie sur lequel il n'avait pas donné d'avis conformément à sa mission selon l'experte de sorte que sa responsabilité ne pouvait être engagée. En revanche, la société SGI Ingénierie, maître d'oeuvre d'exécution, n'avait pas vérifié que ce détail correspondait au CCTP.
Comme l'a justement retenu le premier juge, ces non-conformités n'étaient pas visibles sans démontage du bardage. Par ailleurs, elles ne concernaient pas un élément d'équipement dissociable inerte relevant de la garantie de bon fonctionnement. En conséquence, la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Paul Giguet est engagée en raison des fautes commises et celle de la société SGI Ingénierie le sera également mais uniquement s'agissant de la non conformité contractuelle car elle aurait dû solliciter au vu du détail d'exécution fourni par la société Paul Giguet la mise en place d'un pare-pluie. Pour la non-conformité technique, bien qu'elle soit tenue de la surveillance des opérations d'exécution, elle ne pouvait que très difficilement s'en rendre compte, eu égard à la spécificité de la non conformité.
En conséquence, les travaux de reprise qui concernent les deux conformités en même temps seront mis à la charge de la société Paul Giguet (qui ne peut être garantie par son assureur décennal les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances) à hauteur de 80 % et de la société SGI Ingénierie à hauteur de 20 %. Les recours en garantie seront aussi confimés.
Ainsi le jugement sera confirmé de ce chef.
'Sur les chevrons
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sollicite l'infirmation de la décision de ce chef, estimant que le désordre non apparent relève de la garantie décennale en raison du danger qu'il représente d'autant que depuis les opérations d'expertise, une sous-face de toiture s'est effondrée. Il sollicite la condamnation de la société SGI Ingénierie, de la société Paul Giguet et de leurs assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ainsi que de la société Mutuelle des Architectes Français, assureur dommages-ouvrage à payer le montant des travaux de reprise, non à la somme de 17 216,64 euros HT mais à la somme de 336 603,21 euros, considérant que le tribunal avait oublié de prendre en compte le coût lié à la dépose du toit et en se fondant sur le chiffrage Covéa.
La société SGI Ingénierie fait les mêmes observations que pour le désordre précédent. La société Qualiconsult estime que cette non conformité contractuelle ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, étant précisé que sa responsabilité ne porte que sur les non conformités techniques et qu'elle avait demandé plusieurs fois le détail d'exécution qui ne lui avait pas été communiqué.
La société Paul Giguet faisait valoir que ses plans avec des dimensionnements inférieurs des chevrons avaient été validés par le bureau de contrôle et le maître d'oeuvre d'exécution.
Sur ce,
L'experte a noté que les chevrons de 15,5 cm par 6 cm de large avaient été posés avec une entraxe de 65 cm au lieu de chevrons de 10 cm par 14 cm avec une entraxe de 60 cm comme prévu au CCTP du lot charpente. Elle relevait aussi que d'après la note de calcul initial, il existait des distances de 2 m 07 entre certains appuis de sorte qu'il avait des zones pour lesquelles les chevrons avaient été sous-dimensionnés et devaient être renforcés. La société SGI Ingénierie avait sollicité le 6 novembre 2016 ses plans pour validation, transmission qui avait dû être faite puisque cette demande ne figurait plus ensuite sur les comptes-rendus de chantier ultérieurs. Dans un compte rendu de chantier entre le 18 décembre et le 8 janvier 2007, la société SGI Ingénierie sollicitait du charpentier de lui transmettre les détails d'exécution en reprise de la demande de la société Qualiconsult, mais à ce moment-là, il ne restait qu'à poser les bacs aciers.
La garantie décennale ne peut être retenue en l'espèce en l'absence de désordre de nature décennale, étant spécifié que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] ne démontre pas l'existence d'une corrélation entre le prétendu effondrement d'une sous-toiture et cette non conformité contractuelle.
Le montant des travaux de reprise a été évalué par l'experte à la somme de 17 216,64 euros et contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], le tribunal a bien pris en compte les frais de dépose du toit à hauteur de 64 256,64 euros qu'il a partagé par moitié entre la société SGI Ingénierie au titre de ce désordre qu'il a imputé à juste titre à cette dernière qui avait validé les plans d'exécution du charpentier, et à la société Paul Giguet au titre du désordre suivant (platelage) dont la reprise nécessite également la dépose du toit. C'est aussi à juste titre qu'il a retenu la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles au profit de la société SGI Ingénierie et rejeté toutes les autres demandes de garantie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
'Sur la coupe des chevrons
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
La société Paul Giguet estime que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'elle a été condamnée au paiement de la somme de 300 euros à ce titre dès lors que l'expert ne précise pas les règles d'usage qui n'auraient pas été respectées ni sur quel fondement la société avait engagé sa responsabilité alors que les travaux sont solides et qu'aucun désordre n'est survenu . À défaut, elle sollicite que soit aussi retenue la responsabilité de la société Qualiconsult et la société SGI Ingénierie
Sur ce,
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en relevant que l'experte avait indiqué que la fixation des chevrons telle que constatée demeurait un point de faiblesse et en condamnant la seule société Paul Guiguet à payer la somme de 300 euros au titre de cette malfaçon, mettant en oeuvre sa responsabilité contractuelle.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
' Sur les désordres liés au platelage en bois, au caisson autour de l'arbalétrier métallique de l'appartement A12, à la coupe des chevrons et au grillage anti-insectes
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sollicite la confirmation du jugement entrepris de ces chefs.
La société Paul Giguet estime qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre au titre de ces non-conformités. Elle évoque aussi la coupe alternée des chevrons mais cette éventuelle non conformité n'a pas été retenue à sa charge, contrairement à ce qu'elle allègue.
Sur ce,
Les malfaçons ou non exécutions susvisées ont été parfaitement décrites dans le jugement entrepris qui sera confirmé, à défaut de nouveaux éléments soumis à la cour, tant en ce qu'il a retenu uniquement la responsabilité contractuelle de la société Paul Giguet soit par non respect des règles d'usage soit par non respect des préconisations du CCTP, ainsi que sur les chiffrages, tout en soulignant que le maître de l'ouvrage avait droit à un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et que l'experte judiciaire n'avait retenu aucune responsabilité des autres constructeurs, étant en outre précisé que compte tenu de la localisation des inexécutions, elles ne pouvaient être décelées par la société SGI Ingénierie.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions de ces chefs.
' Sur les entrées d'air manquantes, l'auvent du chalet A et les joints manquants
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] estime que ces malfaçons auraient dû étre indemnisées dès lors que quand bien même, il s'agissait de malfaçons visibles à la réception, il était nécessaire de prendre en compte leur gravité et leurs conséquences qui ne pouvaient pas être mesurées à ce moment-là sur le plan thermique. Par ailleurs, il soutient que la société SGI Ingénierie, ayant eu une mission d'assistance à la réception, sa responsabilité contractuelle était engagée.
La société SGI Ingénierie exclut toute responsabilité dès lors que les garanties légales ne sont plus mobilisables et qu'il ne peut être mis à sa charge un contrôle de l'ensemble des détails des éléments d'équipement. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles concluent dans le même sens.
Sur ce,
Au vu du rapport d'expertise qui a parfaitement décrit ces inexécutions (absence d'entrées d'air auto-réglables amovibles avec grillage pare insectes sur les velux, brides de l'auvent non visées à fond et clou qui dépassait, absence dans un appartement de joints entre le bardage et la tôle de relevé de la couverture du toit), ces inexécutions étaient effectivement parfaitement visibles lors de la réception.
N'ayant pas été réservées, elles ne pouvaient pas faire l'objet d'une prise en charge au titre de la responsabilité contractuelle de la société Paul Giguet et contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], il ne s'agit en aucun cas de non finitions susceptibles de porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, de sorte que la garantie décennale doit être écartée.
En revanche, ces inexécutions étant apparentes lors de la réception, la société SGI Ingénierie qui avait une mission d'assistance au maître de l'ouvrage lors de la réception, comme en témoigne le contrat de maîtrise d'oeuvre en date du 29 mai 2005 et comme le souligne l'experte judiciaire indiquant que de fait, le maître de l'ouvrage avait été assisté lors des opérations en vue de la réception par la société SGI Ingénierie, celle-ci a manqué à son obligation contractuelle de conseil en ne conseillant pas au maître de l'ouvrage de faire des réserves sur ces défauts d'exécution. Il n'est pas établi la responsabilité d'un autre intervenant à la construction.
En conséquence, la société SGI Ingénierie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles son assureur, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] :
- la somme de 350 euros HT pour l'absence d'entrées d'air auto-réglable amovibles avec grillage pare insectes sur les velux,
- la somme de 50 euros HT pour les brides de l'auvent non visées à fond et clou qui dépassait,
- la somme de 100 euros HT pour l'absence dans un appartement de joints entre le bardage et la tôle de relevé de la couverture du toit
soit un total à ce titre de 500 euros, comme chiffrés par l'experte judiciaire.
La société SGI Ingénierie sera relevée et garantie de cette condamnation par son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] au titre des absences d'entrées d'air auto-réglable amovibles, brides de l'auvent, absence dans un appartement de joints entre le bardage et la tôle de relevé de la couverture du toit.
' La défaillance des arrêts de neige
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sollicite à ce titre la condamnation solidaire de la société Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Paul Giguet et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, à lui payer la somme de 33 000 euros, faisant valoir que sous la neige, les arrêts de neige se sont pliés et ne remplissent plus leur fonction. Une déclaration de sinistre a été faite auprès de la société Mutuelle des Architectes Français qui a décliné sa garantie en l'absence de réception, mais la réception ayant désormais été judiciairement prononcée, la cause du refus de l'assurance dommages ouvrages a disparu. Il produit un devis
La société Mutuelle des Architectes Français rappelle les conditions de mise en oeuvre de sa garantie et souligne qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui ne peut pas avoir été induite par l'acceptation du promoteur de la date de réception au 27 octobre 2017. Par ailleurs, cette demande est prescrite dès lors que l'action n'a pas été diligentée contre elle dans les deux ans de son refus soit avant le 28 juin 2019.
Sur ce,
Ce désordre n'a pas été signalé à l'experte avant son dépôt de rapport et donc elle ne l'a pas examiné. Il en est de même de Covéa qui ne l'a pas chiffré (pièce 67 syndicat). Il est certain qu'une déclaration de sinistre a été faite le 7 juin 2017 indiquant 'défaillance des arrêts de neige qui ne retiennent pas la neige' auprès de l'assureur dommages ouvrage qui, par courrier en date du 28 juin 2017 reçu le 30 juin 2017, a refusé la prise en charge en raison du défaut de réception et que le syndicat des copropriétaires a fait établir un devis en date du 14 juillet 2015 prévoyant la dépose et la repose de tôles bac acier pour visser une lambourde intermédiaire et la fourniture et pose de barrettes à neige renforcée, l'entreprise affirmant que le nombre de barrettes était insuffisant par rapport aux préconisations du DTU.
Ce désordre n'est en réalité pas établi, et à supposer que l'allégation du syndicat soit exacte, il ne relèverait pas des dommages garantis par l'assureur dommages ouvrage n'étant manifestement pas de nature à porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou de nature à rendre ce dernier impropre à sa destination.
Mais le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] a formé pour la première fois sa demande devant la cour d'appel. Il s'agit d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Par ailleurs, l'article L 114-1 du code des assurances prévoit un délai pour agir en justice de deux ans qui, en l'espèce, partait de la décision de refus. En conséquence, le syndicat des copropriétaires aurait dû agir contre l'assureur avant le 1er juillet 2019, ayant reçu le courrier de refus le 30 juin 2017. En outre, cette prétention a été sollicitée pour la première fois dans les écritures récapitulatives n°3 déposées le 30 janvier 2021.
En conséquence, la demande de condamnation contre la société Mutuelle des Architectes Français assureur dommages ouvrage au titre des arrêts de neige sera déclarée irrecevable.
' Les désordres affectant le lot n°4 'étanchéité' réalisé par la société APC Etanch'
' Le drainage et l'évacuation des terrasses
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
La société APC Etanch' estime que le montant retenu pour réparer le désordre est exorbitant au regard des désordres constatés voire inexistants, montant supérieur au prix global de son marché de travaux. Elle soutient que la dépose et la repose des terres végétales y compris le drainage et le filtrage sont de la compétence de la société responsable des espaces verts et que ses prestations ont été endommagées par les sociétés MTE et Akkulaz qui ne sont pas dans la cause car en liquidation judiciaire, élément sur lequel la société Qualiconsult avait alerté le maître de l'ouvrage.
La société SGI Ingénierie fait valoir qu'aucun désordre n'a été constaté lors des opérations d'expertise et qu'il s'agit tout au plus d'une non conformité contractuelle imputable directement au locateur. Elle estime également qu'il s'agit d'un élément d'équipement dissociable pour lequel la garantie est forclose. En tout état de cause, selon elle, la jurisprudence exclut la responsabilité du maître d'oeuvre chargé d'une mission DET pour les non conformités contractuelles.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles soutiennent que la part de responsabilité de la société SGI Ingénierie est résiduelle et que la part lui ayant été imputée doit incomber à l'architecte, au bureau de contrôle et au maître de l'ouvrage.
Sur ce,
L'experte judiciaire a constaté que l'étanchéité de la dalle se trouvant au-dessus du parking entre les deux chalets présentait des malfaçons, d'ailleurs déjà relevées par le paysagiste chargé de l'engazonnement de la terrasse. Elle estimait que ces malfaçons étaient dues à la mise en place, par la société chargée de ce lot, la société MTE, de la terre de remblaiement et de la terre végétale par dessus l'étanchéité composée d'un enduit sur la dalle, d'une couche de graviflex, d'une couche de gravidrain et enfin d'une couche de gravifiltre. L'experte signalait que dans le CCTP du lot 'étanchéité', il était prévu que le locateur s'assure que les opérations de la société MTE n'endommagent pas ses prestations. Elle relevait aussi que l'évacuation des eaux pluviales n'avait pas été entièrement réalisée et elle retenait l'existence d'une non conformité contractuelle et une mauvaise mise en oeuvre dont la responsabilité était imputable à la société MTE non mise en cause, à la société APC Etanch' et à la société SGI Ingénierie, étant précisé que la société Qualiconsult avait préconisée en octobre et décembre 2007 un nombre de descentes d'évacuation des eaux pluviales le plus important possible, le dégagement de la descente EP existante sur la terrasse pour la relier au réseau. Le maître de l'ouvrage avait aussi alerté la société SGI Ingénierie le 18 octobre 2007 sur l'obturation des évacuations des eaux pluviales des terrasses en sous-sol. Les travaux de reprise sollicités sur ce point auprès de la société APC Etanch' n'avaient pas été faits.
Le problème de l'évacuation de l'eau de la terrasse avait été signalé par le maître de l'ouvrage de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'un désordre réservé et que seule la responsabilité contractuelle des intervenants devait être retenue. Certes, le locateur chargé de recouvrir la terrasse de remblai et de terre végétale avait endommagé pour partie le système d'étanchéité mis en place par la société APC Etanch' mais il incombait à celle-ci, aux termes du CCTP, de surveiller ces opérations justement pour éviter les dégradations commises ce qui n'a manifestement pas été fait, de sorte que l'intervention de cette société ne saurait permettre d'écarter la responsabilité de la société APC Etanch'. Par ailleurs, l'insuffisance du système d'évacuation des eaux pluviales voire même son absence en traversée de dalle de parking avait été signalée par la société Qualiconsult et il appartenait à la société SGI Ingénierie, chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, de prendre les mesures nécessaires pour que la société APC Etanch' effectue ces travaux. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu sa part de responsabilité à hauteur de 20 % dans les rapports entre les intervenants.
Certes le coût de reprise est important mais il est nécessaire pour mettre fin aux malfaçons constatées. Son montant de 42 930 euros selon l'experte, retenu en première instance, sera confirmé, sachant que ce montant était déjà celui retenu par Covea.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions de ce chef, en ce compris les différents recours en garantie.
' Sur les autres désordres relatifs au lot 'étanchéité'
la jardinière de l'entrée du chalet A
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] estime que la jardinière, de grande dimension, constitue un ouvrage à part entière et qu'elle ne peut être utilisée conformément à sa destination en l'absence d'évacuation d'eau et de complexe étanche permettant de la remplir de terre végétale. Selon lui, elle ne constitue pas un bien d'équipement dissociable relevant de la garantie de bon fonctionnement forclose et la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier, la société SGI Ingénierie, outre leurs assureurs, et la société APC Etanch' doivent l'indemniser à hauteur de 13 095 euros. Il fonde également sa prétention sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
La société APC Etanch' fait valoir que l'évacuation de l'eau de la jardinière n'était pas prévue au marché de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir terminé ses travaux. Elle sollicite la confirmation du jugement qui a retenu la notion d'élément d'équipement dissociable et la forclusion de la garantie biennale.
La société SGI Ingénierie fait valoir la même argumentation sur la notion d'élément d'équipement dissociable, outre le fait qu'il s'agit d'un défaut d'exécution imputable exclusivement au locateur.
Sur ce,
Selon l'experte, cette jardinière recevait l'eau pluviale de l'auvent de l'entrée du bâtiment A par une descente d'eau pluviale mais avait une sortie inférieure à celle sollicitée par compte rendu de chantier du 25 septembre 2007. Selon elle, les travaux n'avaient pas été terminés par la société APC Etanch' et la jardinière ne pouvait être utilisée normalement.
Cette jardinière ne peut être considéré comme un élément d'équipement dissociable qui fonctionne dès lors qu'elle est inerte et que ses dimensions et sa structure en font un ouvrage à part entière. Cependant, la malfaçon présentée au niveau de l'évacuation de l'eau, seule malfaçon relevée par l'experte, était apparente avant la réception, mais n'a pas été réservée de sorte que seule la responsabilité contractuelle de la société SGI Ingénierie qui n'a pas conseillé au maître de l'ouvrage de la réserver peut être recherchée.
La réparation de ce désordre a été chiffrée à la somme de 1 200 euros par l'experte, somme qui sera retenue par la cour, et au paiement de laquelle la société SGI Ingénierie, garantie par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, sera condamnée.
l'acrotère du balcon de l'appartement A6
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] estime qu'il ne s'agissait pas d'un élément d'équipement dissociable pour lequel il était forclos au titre de la garantie biennale mais soit d'un désordre de nature décennale, soit relevait de la responsabilité de droit commun. Il faisait aussi valoir que ce désordre aurait du être relevé par la société SGI Ingénierie lors de la réception.
La société APC Etanch' fait valoir que ce désordre n'a pas fait l'objet d'une réserve à la réception, bien que visible, et que par ailleurs il s'agit d'un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage, de sorte que le jugement doit être confirmé. Il en est de même de l'argumentation de la société SGI Ingénierie .
Sur ce,
L'experte judiciaire a relevé que l'étanchéité ne recouvrait pas l'acrotère du balcon de l'appartement A6 jusqu'à son arête extérieure ce qui relevait d'une non finition des travaux par l'entreprise chargée de l'étanchéité.
Au vu de cette constatation et des photographies prises lors de l'expertise, ce désordre ne peut ressortir de la garantie biennale, dès lors que l'étanchéité ne constitue pas, en raison de son inertie, un élément d'équipement qui fonctionne au sens de l'article 1792-3 du code civil. En revanche, il s'agissait d'une inexécution apparente pour le maître de l'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre d'exécution, lors de l'assistance à réception, aurait dû conseiller de réserver, de sorte que la responsabilité contractuelle de celle-ci, la société SGI Ingénierie, au titre du devoir de conseil, sera retenue et elle sera condamnée à payer la somme chiffrée par l'experte à ce titre soit 850 euros HT. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles lui devront leur garantie.
le pied de bardage du bâtiment A
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] soutient que l'absence d'étanchéité par décollement constitue une atteinte à la solidité de l'ouvrage et qu'il n'était pas apparent, et à défaut d'application de la garantie décennale, que la responsabilité contractuelle de droit commun trouvait à s'appliquer.
La société Apc Etanch' fait valoir que le défaut était apparent et n'a pas été réservé et que le jugement doit être confirmé. Il en est de même de l'argumentation de la société SGI Ingénierie.
La société SGI Ingénierie fait valoir que cette demande avait déjà été faite devant la cour dans une autre instance et rejetée.
Sur ce,
La procédure d'appel invoquée par la société SGI Ingénierie ne concernait pas e syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16].
L'experte judiciaire a constaté lors de ses opérations que l'étanchéité au pied du bardage était décollé, que le delta Ms dont l'entreprise NDJ Malara avait été chargé n'était pas découpé et que les terres n'avaient pas été correctement remises en place. Cette non finition des travaux provenait selon elle d'une mauvaise coordination des travaux entre les différentes entreprises.
Au vu de cette constatation et des photographies prises lors de l'expertise, ce désordre ne peut ressortir de la garantie biennale, dès lors que l'étanchéité ne constitue pas, en raison de son inertie, un élément d'équipement qui fonctionne au sens de l'article 1792-3 du code civil. En revanche, il s'agit d'une inexécution apparente qui aurait dû être signalée lors de l'assistance à réception effectuée par la société SGI Ingénierie, de sorte que sa responsabilité contractuelle au titre du devoir de conseil sera retenue et elle sera condamnée à payer la somme chiffrée par l'experte à ce titre soit 2 092,50 euros. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles lui devront leur garantie.
La société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles seront condamnées in solidum au paiement des sommes suivantes, sans que leurs demandes tendant à être relevées et garanties par un autre constructeur ou pour l'architecte de conception ne soient justifiées :
- la jardinière : 1 200 euros HT;
- l'acrotère du balcon : 850 euros HT ;
- le pied de bardage : 2 092,50 euros HT.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles seront condamnées à relever et garantir la société SGI Ingénierie.
Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé s'agissant du lot n°3 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de ses demandes relatives à la jardinière, à l'acrotère du balcon de l'appartement n°6 et au pied de bardage du bâtiment A.
' Sur les désordres affectant le lot n°6 'menuiseries extérieures' confié à la société Menuiserie Bois Décor, assurée en décennale par la société Allianz Iard
La société Allianz Iard soutient pour l'ensemble des désordres affectant le lot de son assurée que ceux-ci étaient apparents et qu'en tout état de cause, ils n'étaient pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou en compromettre la solidité, sauf s'agissant du problème de hauteur des garde-corps des balcons pour lesquels un problème de sécurité était invoqué. Elle fait valoir que seules les demandes relatives à des désordres de nature décennale imputables à la société Menuiserie Bois Décor, apparus après réception et limitées à la seule réparation matérielle seraient de nature à prospérer à son encontre.
La société SGI Ingénierie soutient que pour les vitrages présentant des bombements vers l'extérieur du fait de la différence de pression, la responsabilité est exclusivement de la société Menuiserie Bois Décor, elle-même ne pouvant pas déceler ce désordre et en tout état de cause, il atteignait un élément d'équipement dissociable et relève donc de la garantie biennale forclose et non de la garantie décennale. Par ailleurs, les non conformités au CCTP ne relevaient pas de sa compétence mais de celle de l'entrepreneur y compris pour les menuiseries trapézoïdales et enfin les autres désordres étaient apparents. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles font valoir les mêmes arguments et sollicitent que la responsabilité du maître de l'ouvrage, de la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier soient retenues.
' Sur les vitrages et menuiseries extérieures
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sollicite de ce chef la confirmation du jugement qui a condamné sur le fondement de la garantie décennale in solidum la société Allianz Iard et la société SGI Ingénierie, garantie par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles. Il fait valoir également que les désordres sur les menuiseries extérieures contribuent au désordre thermique de gravité décennale affectant les deux bâtiments dans leur ensemble.
Sur ce,
Les désordres demeurant en litige et relevés par l'expert sont les suivants :
- les vitrages à quelques exceptions près présentent un bombement plus ou moins prononcé des deux verres qui constituent le vitrage isolant avec déformation des verres vers l'extérieur, bombement supérieur à la tolérance admise, lié à la surpression due à la différence de pression atmosphérique entre le lieu de fabrication et le lieu de pose ce qui peut conduire à leur bris et, comme l'a justement relevé le premier juge, peut constituer un danger pour la sécurité des habitants d'autant que le bris de certaines vitres qui avait pu être invoqué était accrédité par le fait que certaines d'entre elles avaient dû être remplacées ce que l'expert a noté au vu de la différence de leur provenance. Ainsi, il s'agit bien d'un désordre décennal ;
- l'absence de feuilletage ou de verre trempé des menuiseries trapézoïdales et des portes d'entrée des deux bâtiments contrairement aux prescriptions du CCTP ce qui est à l'évidence de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers en cas de bris. Ainsi, il s'agit bien également d'un désordre de nature décennal,
- le coefficient UG des vitrages prévus au CCTP n'a pas été respecté et c'est par une juste motivation que la cour adopte que le premier juge a retenu la responsabilité civile de droit commun de l'entrepreneur sans garantie de son assureur, exclu celle de la société Qualiconsult et retenu celle de la société SGI Ingénierie, laquelle a effectivement commis une faute en ne vérifiant pas les matériaux posés, pour la plupart concernés, et a failli dans sa mission de suivi du chantier,
- des ouvertures aléatoires ont été pratiquées dans les menuiseries extérieures en raison du défaut de de réservations des entrées d'air, ouvertures aléatoires qui ne permettent pas d'assurer l'apport d'air nécessaire au bon fonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée et qui ne sont pas conformes aux prescriptions du CCTP. La responsabilité civile de droit commun de l'entrepreneur sans garantie de son assureur est effectivement engagée, ainsi que celle de la société SGI Ingénierie, en raison de sa défaillance dans sa mission de surveillance
- l'absence de joints d'étanchéité sur certaines menuiseries, l'absence de joint silicone d'étanchéité entre le tableau bois et la maçonnerie au niveau du chalet A, le non retrait de cales de menuiseries, la non conformité des loquets de blocage des porte-fenêtres, une épaisseur trop importante de deux cadres de fenêtres constituent des désordres apparents. Contrairement toutefois à ce que le premier juge a estimé, la responsabilité de la société SGI Ingénierie sera retenue dès lors qu'elle a assisté aux opérations de réception aux côtés du maître de l'ouvrage, engageant ainsi sa responsabilité dès lors qu'elle n'a pas conseillé à ce dernier de faire des réserves.
Cependant, le jugement sera confirmé en tous points de ce chef sur la condamnation définitive puisque les désordres retenus de caractère décennal, dont les travaux de reprise ont été évalués par l'experte à la somme de 244 810 euros affectent pour certains la totalité des menuiseries. C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné in solidum la société SGI Ingénierie, ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ainsi que la société Allianz Iard, assureur de la société Menuiserie Bois Décor, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] cette somme.
A défaut d'éléments nouveaux soumis à la cour, la mise hors de cause de la société Qualiconsult et l'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à l'encontre de la la société Mutuelle des Architectes Français, assureur dommage ouvrage auquel aucune déclaration de sinistre n'a été faite, jugées en première instance, seront confirmées.
De même seront confirmées les autres dispositions du jugement entrepris sur le partage de responsabilité entre les constructeurs et les appels en garantie.
' Sur les planches de recouvrement des garde-corps en béton
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] considère que ce désordre favorisant l'infiltration de l'eau sur les murets que les planches devaient protéger est un désordre de nature décennale et non un désordre relevant de la garantie de bon fonctionnement en l'absence d'éléments d'équipements dissociables qui fonctionnent. Il sollicite la mise en oeuvre de la garantie décennale à ce titre contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles assureurs de la société NJD Malara. Il sollicite la condamnation également sur ce fondement de la société Allianz Iard, assureur décennal de la société Menuiserie Bois Décor, dans sa motivation mais pas dans le dispositif de ses écritures. Par ailleurs, concernant ce désordre, il n'invoque pas à titre subsidiaire le fondement contractuel de la responsabilité.
Sur ce,
L'experte judiciaire a relevé que les planches en bois de recouvrement de parties béton et pierre formant les garde-corps étaient posées sans pente et parfois sans débord formant 'goutte d'eau' et qu'elles étaient parfois abîmées et voilées, contrairement à ce qui était prévu au CCTP. Elle soulignait le fait que la planche retenant l'eau pourrissait ou que l'eau passait entre la planche et le béton, s'insinuant entre ce dernier et les pierres, ou encore revenait sur le balcon.
Il s'agit d'une mauvaise exécution de l'entrepreneur chargé du lot, non apparente à la réception, mais qui ne relève pas de la garantie biennale dès lors qu'il ne s'agit pas d'un élément dissociable qui fonctionne. En revanche, il ne relève pas de la garantie décennale, seul autre fondement soulevé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], dès lors qu'il ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat à ce titre.
' Sur le bardage manquant sous des fenêtres
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] soutient que ce défaut s'intègre dans les défauts d'isolation dont les conséquences n'ont pas pu être appréciées au moment de la réception, de sorte qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale impliquant de retenir la responsabilité des constructeurs. Toutefois, il demande la condamnation de la société SGI Ingénierie et de son assureur sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur ce,
Selon l'experte, le bardage sous une fenêtre du chalet B a été démonté et non remis en place, sans doute en raison de l'intervention sur la fenêtre, ce qui n'assure pas une protection thermique suffisante.
Il s'agit d'un défaut d'exécution de la société Menuiserie Bois Décor, apparent pour le maître de l'ouvrage, lors de la réception. La société SGI Ingénierie aurait dû, lors de sa mission d'assistance à réception, au titre de son devoir de conseil, faire réserver ce désordre.
Les travaux de reprise ont été évalués à la somme de 150 euros, au paiement de laquelle la société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, seront condamnés in solidum, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles devant relever et garantir son assurée de cette condamnation.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
' Sur la hauteur des garde-corps
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sollicite la condamnation, sur un fondement de responsabilité contractuelle, de la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier, de la société SGI Ingénierie et de son assureur, soutenant notamment que la société SGI Ingénierie avait assisté le maître de l'ouvrage sans faire de remarques, alors qu'il s'agissait d'une non conformité apparente et qu'elle lui avait demandé de solder ce marché.
Sur ce,
La hauteur non réglementaire d'un garde-corps en bois au niveau de l'appartement A6, relevé par l'expert, n'est pas contestée. Désordre apparent, la société SGI Ingénierie aurait dû, dans le cadre de sa mission d'assistance au maître de l'ouvrage lors de la réception le signaler, d'autant que ce désordre est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée. Elle sera donc condamnée in solidum avec son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de 1 000 euros, somme retenue par l'experte judiciaire, au titre des travaux de reprise. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles devront leur garantie à leur assurée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
' Sur l'isolation des caissons roulants
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] fait valoir que si le déplacement des caissons à l'extérieur était visible, tel n'était pas le cas du défaut d'isolation dont la gravité devait l'exclure de la garantie biennale. Il soutient que compte tenu du déplacement de ces volets, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier aurait dû être plus vigilante et la société SGI Ingénierie a effectivement manqué à son devoir de contrôle dans la direction des travaux. Leur condamnation in solidum, avec leurs assurances et la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Menuiserie Bois Décor doit intervenir sur le fondement de l'article 1792 du code civil. La demande à titre subsidiaire sur le fondement contractuel est présentée cependant uniquement dans les moyens et non dans le dispositif des écritures.
Sur ce,
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'isolation réalisée n'a pas été maintenue en continuité de celle existante entre l'habillage pierre et le mur béton ce qui entraîne un pont thermique, cette mise en oeuvre n'étant pas conforme au CCTP. Le coût des travaux de reprise a été chiffré par l'experte à la somme de 4 860 euros.
Ce désordre ne peut pas, contrairement à ce que le premier juge a estimé, relever de la garantie de bon fonctionnement, puisque les coffrets des volets roulants en eux-même ne fonctionnent pas. Il ne s'agit pas d'un désordre apparent à la réception ni d'un désordre de nature décennale dès lors qu'il ne rend pas impropre l'immeuble à son usage. Il s'agit en réalité d'un désordre de nature intermédiaire, relevant de la responsabilité contractuelle de la société Menuiserie Bois Décor, qui n'est pas garanti par son assureur. Par ailleurs, il n'existe aucun élément de nature à permettre la mise en cause de la responsabilité des autres constructeurs, l'expert ayant indiqué que la société Menuiserie Bois Décor et la société Benier Frères devaient donner les détails d'exécution à la société SGI Ingénierie et au bureau de contrôle mais ces détails d'exécution ne sont pas connus, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si l'isolation avait été ou non prévue.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de ce chef de prétention.
' Sur les désordres affectant le lot n°9 'cloisons' confié à M. [D] [L]
' Sur la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à l'encontre de M. [D] [L]
M. [D] [L] pour les deux désordres qui concernent son lot fait valoir que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] est prescrite, puisque la non conformité des gaines a été mise en évidence en novembre 2007, que le désordre d'isolation est apparu en 2008 et que la prescription de l'action contractuelle de 5 ans a commencé à courir au plus tard en 2008 selon lui. L'assignation de la SCI [Adresse 16] délivrée le 2 décembre 2008 n'a pas interrompu la prescription à l'égard du syndicat qui a reçu livraison des immeubles antérieurement.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] soutient que son action sur la responsabilité contractuelle n'est pas prescrite dès lors que le délai de prescription est de 10 ans et même à supposer qu'il soit de 5 ans, le délai courait à partir du dépôt du rapport d'expertise.
Sur ce,
L'assignation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à l'encontre de M. [D] [L] est en date du 2 juillet 2015. La prescription de l'action en responsabilité contractuelle en matière de construction selon l'article 1792-4-3 du code civil est de 10 ans, de sorte que le délai de prescription de dix ans n'était pas expiré, quelque soit la date retenue pour l'apparition des désordres (fin 2007 pour l'un, en 2008 pour l'autre), sachant que le rapport d'expertise qui les a établis de façon certaine avec les mises en cause possibles a été déposé le 12 septembre 2014.
La fin de non recevoir, soulevée par M. [D] [L], tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à son encontre, sera rejetée.
' Sur les gaines techniques
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] demande la confirmation de la décision en ce qu'elle a retenu la responsabilité de M. [D] [L] et de la société SGI Ingénierie, garantie par ses assureurs, au titre d'un désordre de nature décennale mais de l'infirmer sur le montant retenu dès lors que tous les appartements sont concernés et pas seulement les appartements sondés, sollicitant dès lors la somme de 29 517,57 euros HT.
La société SGI Ingénierie estime qu'il s'agit d'un désordre relevant de la garantie biennale forclose et qu'en tout état de cause, sa responsabilité ne peut pas être retenue alors que sa mission était limitée et que le désordre relève d'une non conformité contractuelle, d'autant que le bureau de contrôle avait avisé M. [D] [L] de la difficulté. A titre subsidiaire, elle sollicitait que sa responsabilité soit limitée à 10 % et qu'elle soit relevée et garantie par la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et par le maître de l'ouvrage, outre son assureur. En tout état de cause, elle sollicitait que la somme de 3 330 euros soit retenue, indiquant que la demande de condamnation à 29 517,17 euros n'était pas reprise dans le dispositif des écritures du syndicat des copropriétaires.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles sollicitent la confirmation du jugement sur le montant des travaux de reprise retenu mais sollicitent que soit retenue la responsabilité du maître de l'ouvrage et de la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et que l'assureur dommage ouvrage préfinance les travaux.
M. [D] [L] soutient que pour les gaines techniques, il doit être entièrement relevé et garanti par la société SGI Ingénierie et la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier car il a respecté les normes prescrites par le CCTP. En outre, il estime que la responsabilité du maître de l'ouvrage doit être retenue dans la mesure où les délais de réalisation n'ont pas été clairement affirmés et que celle de la société SGI Ingénierie doit être retenue à hauteur de 50 %.
Sur ce,
Il était prévu sur le CCTP que le placoplan de 5 cm devait être résistant au feu pendant une demi-heure ou d'un quart d'heure en cas de gaine superposée. En l'espèce, l'experte judiciaire a constaté, en effectuant un sondage dans l'appartement A12, que la gaine transversante non superposée n'était pas résistante pendant une demi-heure et ce alors même que la société Qualiconsult l'avait rappelé avant le début du chantier puis repris début janvier 2016 et dans son rapport final du 20 décembre 2017. Il s'agissait d'une non conformité aux règles techniques et de sécurité incendie, dont les travaux de reprise pour cet appartement ont été chiffrés à la somme de 3 330 euros pour le doublage de la gaine d'environ 74 m² et la vérification des autres gaines. Cependant, aucune des parties ne soutient que toutes les gaines transversantes des deux immeubles n'aient pas été réalisées de la même façon que celle sondée depuis l'appartement A12, de sorte que le montant des travaux de reprise devra être évalué à la somme de 29 517, 75 euros retenu par l'expert Covea, somme qui correspond à la réfection de la totalité des gaines non conformes de la douzaine d'appartements, s'agissant d'un désordre collectif, et qui est bien sollicitée par le syndicat des copropriétaires dans le dispositif de ses écritures récapitulatives, aucune des parties ne contestant de façon motivée ce montant. S'agissant d'un désordre non apparent, qui porte atteinte à la destination des deux chalets en ce que la sécurité incendie n'est pas assurée, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité décennale de M. [D] [L] et la société SGI Ingénierie, garantie par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles. C'est aussi à bon droit qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société d'architecture qui n'a pas commis d'erreur de conception. Par ailleurs, il n'existe aucun élément de responsabilité par rapport au maître de l'ouvrage ou à la société Qualiconsult qui a plusieurs fois attiré l'attention de l'entreprise et de la société SGI Ingénierie sur le sujet. A défaut d'autres éléments portés à la connaissance de la cour, le jugement sera confirmé sur le partage de responsabilité et les recours en garantie.
Ainsi, le jugement sera infirmé mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. [D] [L], la société SGI Ingénierie, et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, au paiement de la somme de 3 330 euros HT au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] au titre de ce préjudice.
' Sur le défaut d'isolation des toitures
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] estime qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale, non visible à la réception, dès lors qu'il cause des ponts thermiques avec fuite en hiver et que l'isolation fait partie intégrante de l'ouvrage. Dès lors, les constructeurs doivent voir leur responsabilité retenue et être condamnés au paiement de la somme de 75 694,50 euros HT sur la base du devis Covea. A défaut, le syndicat sollicite la confirmation de la décision qui a condamné M. [D] [L] et la société SGI Ingénierie, garantie par son assureur, à lui payer la somme de 62 627,05 euros HT à ce titre.
La société SGI Ingénierie estime que le désordre provenant d'un défaut de mise en oeuvre de l'entrepreneur, il ne peut lui être reproché un défaut de surveillance. Elle soutient que la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier avait un devoir de conseil sur les points singuliers telle que la continuité de l'isolation en toiture. Elle demande à titre subsidiaire que sa responsabilité soit limitée à 10 % et qu'elle soit relevée et garantie par la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et par le maître de l'ouvrage, outre son assureur.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles estiment que seul M. [D] [L] a engagé sa responsabilité de droit commun. Elle soutient que la société SGI Ingénierie ne saurait être responsable pour un défaut de suivi localisé. Elle formule les mêmes prétentions relatives au maître de l'ouvrage et à la société d'architecture.
M. [D] [L] fait les mêmes observations que pour les gaines techniques.
Sur ce,
L'experte judiciaire a relevé une absence du réseau de ficelle, une discontinuité dans le pare-vapeur de sorte que le CCTP n'a pas été observé. Les conséquences de ces malfaçons entraîne un moins bon maintien de l'espace de ventilation en sous face de plancher et une moins bonne circulation de l'air et la création de ponts thermiques à chaque passage de chevrons et pannes. Il s'agit d'une malfaçon qui n'était pas apparente au moment de la réception puisque située dans les plafonds rampants, qui ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ou qui ne le rend pas impropre à sa destination, mais d'un dommage dit intermédiaire. Certes, ce désordre n'était pas généralisé mais cependant important, comme le démontre le coût des travaux de reprise qu'il s'agisse de celui retenu par l'experte judiciaire (62 627,50 euros) ou celui retenu par Covea (75 694,50 euros).
C'est donc par de justes motifs que le premier juge a considéré que seule la responsabilité contractuelle de M. [D] [L], entrepreneur qui n'avait pas respecté les prescriptions du CCTP et celle de la société SGI Ingénierie qui avait failli dans sa mission de surveillance devaient être retenues. Toutes les autres dispositions de ce jugement de ce chef seront également confirmées (coût des travaux de reprise fixé à hauteur de 62 927,50 euros, partage de responsabilité entre les constructeurs et recours en garantie entre eux, garantie de la société SGI Ingénierie par ses assureurs, exclusion de responsabilité pour la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier).
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
' Sur la garantie de la société Allianz Iard
M. [D] [L] prétend que son assureur, la société Allianz Iard est tenue de le garantir. Il considère que son action n'est pas prescrite et que la fixation judiciaire de la réception constitue un élément nouveau. Il estime par ailleurs qu'il sera bien fondé à régulariser une intervention forcée de son assureur.
Cependant, la société Allianz Iard a été partie en première instance, non en qualité d'assureur de M. [D] [L] mais en qualité d'assureur de la société Menuiserie Bois Décor. Certes, l'article 555 prévoit la possibilité d'une intervention forcée d'une nouvelle partie en cause d'appel en cas d'évolution du litige qui implique la mise en cause de cette nouvelle partie. Mais, le conseiller de la mise en état saisi de cette intervention forcée l'avait jugée irrecevable par décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée en date du 9 mai 2019, de sorte que les demandes de M. [D] [L] dirigées contre la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur décennal ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.
' Sur les désordres affectant le lot n°17 'plomberie- sanitaire-ventilation' confié à la société Sanit Savoie
La société Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société Etec Ingénierie estime que toutes les demandes dirigées contre elle en appel sont nouvelles. Cependant, de telles demandes avaient déjà été formulées en première instance.
' Sur la demande générale concernant l'installation
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sollicite la réfection totale du réseau d'eau à hauteur de 564 077 euros HT dès lors que tous les travaux ont été réalisés en tube polyéthylène réticulé (PER) et non en cuivre, non conformités non apparentes au 27 octobre 2007. Il soutient que de nombreuses fuites se sont produites sur le réseau d'eau, provoquées notamment par des ruptures de raccord dans les dalles, affectant tout l'ouvrage. Il dit avoir appris les procédures parallèles engagées devant la cour par la SCI [Adresse 16] relatives à ce lot et s'être vu opposer dans cette procédure une irrecevabilité pour demande nouvelle, mais il considère sa demande au titre des canalisations d'évacuation recevable comme étant le complément de sa demande au titre des canalisations d'alimentation. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 58 618,66 euros HT ou encore 17 608,38 euros HT. Il dirige sa demande, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, contre la société Sanit Savoie et son assureur, la société Générali Iard, la société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français et contre cette derniere en sa qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie, et sur la responsabilité contractuelle, contre la société Sanit Savoie, la société SGI Ingénierie et son assureur.
La société Générali Iard fait valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel. Il en est de même pour la société Sanit Savoie.
Sur ce,
En première instance, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], concluant aux côtés des SCI [Adresse 16] et [Adresse 17], sollicitait au titre du lot n°17 la somme de 58 618,66 euros TTC invoquant les désordres sur les colonnes montantes, l'isolation des pieds de baignoire, le caisson du TGBT et le ventilateur d'extraction. Il ne sollicitait donc pas les malfaçons invoquées sur le réseau d'eau provenant de l'utilisation de tubes PER. Cette demande ne peut pas être considérée comme étant complémentaire aux demandes maintenues devant la cour. Il convient en outre de préciser que cette prétention avait été formulée par les SCI [Adresse 16] mais jugée irrecevable par la cour dans un arrêt du 11 mai 2021, comme ressortant d'une non conformité contractuelle pour laquelle l'action avait été transmise par le vendeur en l'état futur d'achèvement à l'acquéreur.
Ainsi, en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, cette prétention sera déclarée irrecevable.
' Sur les désordres affectant la panoplie eau froide/colonnes
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] estime qu'il s'agit de désordres de nature décennale. Il demande la condamnation in solidum de la société Sanit Savoie et de son assureur, la société Générali Iard, de la société SGI Ingénierie et de son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, de la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et de son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, et de la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie sur le fondement de la garantie décennale, et de la société Sanit Savoie, de la société SGI Ingénierie et de son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, sur le plan contractuel.
La société Sanit Savoie soutient que le désordre était apparent et à défaut, qu'il relève de la garantie biennale forclose. En tout état de cause, elle soutient qu'il ne relève pas de la garantie décennale, mais à défaut, elle sollicite la garantie de son assureur la société Générali Iard.
La société Générali Iard fait valoir qu'il s'agit de non conformités par rapport au CCTP, relevant de la seule responsabilité contractuelle de la société Sanit Savoie et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la garantie biennale forclose.
La société SGI Ingénierie fait valoir que seule la société Etec Ingénierie avait une mission complète de maîtrise d'oeuvre s'agissant des fluides.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles soutiennent que la responsabilité des désordres incombe à l'entrepreneur, ainsi qu'au maître de l'ouvrage et la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier laquelle n'a pas repris dans les plans les modifications intervenues.
La société Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société Etec Ingénierie fait valoir que cette dernière n'était chargée que d'une mission d'étude fluide et non de la mise à jour des plans et selon elle, c'était la société SGI Ingénierie qui était chargée du suivi et de la coordination des lots techniques.
Sur ce,
L'experte judiciaire a relevé s'agissant des colonnes montantes d'eau des deux chalets des non conformités au CCTP, des malfaçons et des défauts d'exécution se traduisant par un calorifugeage des tuyaux d'une épaisseur insuffisante, l'absence de manomètre et d'anti-bélier en tête de colonne, l'absence de vidange en pied de colonne. Les tuyaux sont ainsi plus réceptifs au froid, la pression ne peut pas être mesurée et le filtre à sable ne fait pas son office. Il ne s'agit manifestement pas d'inexécutions apparentes pour le maître de l'ouvrage.
Les colonnes montantes d'eau froide ne peuvent pas être considérées comme étant des éléments dissociables qui fonctionnent dès lors qu'elles sont inertes. Cependant, les désordres relevés sur ces colonnes d'eau ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination ni ne portent atteinte à sa solidité. En fait, il s'agit d'une inexécution des obligations contractuelles de la société Sanit Savoie, la responsabilité contractuelle de celle-ci sera donc retenue, sans garantie par son assureur décennal. Par ailleurs, il est manifeste que la société Etec Ingénierie, chargée du suivi de ce lot, a commis une faute, puisqu'il s'agissait de non conformités au CCTP dont elle pouvait se rendre compte lors de ses visites sur le chantier. En outre, la société SGI Ingénierie dont la responsabilité a été aussi retenue par l'experte judiciaire, avait en charge le suivi global du chantier, avec une assistance spécifique pour les lots fluides apportée par la société Etec Ingénierie. Elle assurait également les réunions de chantier. Sa responsabilité sera également retenue. Par ailleurs, il n'existe aucun élément de nature à retenir la responsabilité d'un autre constructeur.
Les travaux de reprise ont été évalués à la somme de 5 280 euros HT.
En conséquence, la société Sanit Savoie, la société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, seules responsables recherchées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sur le plan contractuel seront condamnées in solidum à payer à ce dernier la somme de 5 280 euros HT. La société Sanit Savoie ni les autres responsables ne pourront être relevés et garantis par l'assureur décennal de la société Sanit Savoie. En revanche, cette dernière sollicite d'être relevée et garantie par la société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie, par la société SGI Ingénierie et par son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles. Par ailleurs, la société Mutuelle des Architectes Français sollicite la condamnation in solidum avec elle de la société Sanit Savoie. La société SGI Ingénierie sollicite d'être relevée et garantie par la société Sanit Savoie et par la société Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société Etec Ingénierie, outre par son propre assureur, les autres appels en garantis étant rejetés.
Il convient de fixer le partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour la société Sanit Savoie, à hauteur de 15 % pour la société Etec Ingénierie et à hauteur de 5 % pour la société SGI Ingénierie.
La société Sanit Savoie sera tenue de relever et garantir la société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie et la société SGI Ingénierie à hauteur de 80 %.
La société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie sera tenue de relever et garantir la société Sanit Savoie et la société SGI Ingénierie à hauteur de 15 %. La société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, seront tenues in solidum de relever et garantir la société Sanit Savoie à hauteur de 5 %.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles seront condamnées à relever et garantir la société SGI Ingénierie.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de ce chef de prétention.
' Sur l'isolation sous pied de baignoire
Le syndicat soutient qu'il s'agit d'un désordre atteignant l'ensemble des baignoires et causant un trouble collectif par le bruit et les fuites, d'ordre décennal. Il sollicite à ce titre la somme de 153 558,45 euros HT à défaut la somme de 32 280 euros HT. Il demande la condamnation in solidum de la société Sanit Savoie et de son assureur, la société Générali Iard, de la société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et de son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, et de la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie sur le fondement de la garantie décennale, et de la société Sanit Savoie, de la société SGI Ingénierie et de son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles sur le plan contractuel.
La société Générali Iard sollicite la confirmation du jugement, le désordre ne concernant qu'une partie privative et ne relevant pas de la garantie décennale.
La société Sanit Savoie soutient que la demande à hauteur de 153 558,45 euros HT englobe la reprise du système de protection à l'eau sous carrelage qui est une demande nouvelle.
Sur ce,
L'experte judiciaire a relevé, au terme d'un constat dans un des appartements que la baignoire en acrylique, contrairement aux prescriptions du CCTP, était dépourvue sous ses pieds de plots en néoprène (isolant) ou bien d'une désolidarisation avec le berceau. Elle a ajouté que dès lors le bruit n'était pas coupé entre les appartements car il se transmettait à travers la dalle.
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] est recevable à agir car quand bien même, ce désordre est localisé dans les appartements, il est collectif puisque la société Sanit Savoie a confirmé à l'experte judiciaire qu'elle avait installé ainsi toutes les baignoires. La jurisprudence admet l'action du syndicat des copropriétaires lorsque l'ensemble des parties privatives est affecté du même désordre et a des conséquences sur l'ensemble de l'immeuble (cass 3ème 12 mai 1993, 11-5-2205). Cependant, si ces non façons causent un désordre acoustique affectant l'ensemble des deux chalets, elles ne les rendent pas impropres à leur destination, de sorte qu'elles ne relèvent pas de la garantie décennale mais des désordres dits 'intermédiaires'. Il est incontestable que la société Sanit Savoie a engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas les prescriptions du CCTP. Par ailleurs, il est manifeste que la société Etec Ingénierie, chargée du suivi de ce lot, a commis une faute dans ce suivi, puisqu'il s'agissait de non conformités au CCTP dont elle pouvait se rendre compte lors de ses visites sur le chantier. En outre, la société SGI Ingénierie dont la responsabilité a été aussi retenue par l'experte judiciaire, avait en charge le suivi global du chantier, avec une assistance spécifique pour les lots fluides apportée par la société Etec Ingénierie. Elle assurait également les réunions de chantier. Sa responsabilité sera également retenue. Par ailleurs, il n'existe aucun élément de nature à retenir la responsabilité d'un autre constructeur.
Les travaux de reprise ont été évalués à la somme de 3 840 euros HT. Seule cette somme sera retenue, la somme sollicitée par le syndicat des copropriétaires incluant effectivement la reprise de la protection à l'eau dans les salles de bains ce qui est manifestement une demande nouvelle puisque la prétention au titre de l'ensemble du lot 17 s'élevait en première instance à la somme de 58 618,66 euros TTC et cette reprise n'est pas abordée par l'experte judiciaire dans son rapport.
En conséquence, la société Sanit Savoie, la société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, seules responsables recherchées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sur le plan contractuel seront condamnées in solidum à payer à ce dernier la somme de 3 840 euros HT. Ni la société Sanit Savoie ni les autres responsables ne pourront être relevés et garantis par l'assureur décennal de la société Sanit Savoie. En revanche, cette dernière sollicite d'être relevée et garantie par la société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie, par la société SGI Ingénierie et par son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles. Par ailleurs, la société Mutuelle des Architectes Français sollicite la condamnation in solidum avec elle de la société Sanit Savoie. La société SGI Ingénierie sollicite d'être relevée et garantie par la société Sanit Savoie et par la société Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société Etec Ingénierie, outre par son propre assureur, les autres appels en garantis étant rejetés.
Il convient de fixer le partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour la société Sanit Savoie, à hauteur de 15 % pour la société Etec Ingénierie et à hauteur de 5 % pour la société SGI Ingénierie.
La société Sanit Savoie sera tenue de relever et garantir la société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie et la société SGI Ingénierie à hauteur de 80 %.
La société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie sera tenue de relever et garantir la société Sanit Savoie et la société SGI Ingénierie à hauteur de 15 %. La société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, seront tenues in solidum de relever et garantir la société Sanit Savoie à hauteur de 5 %.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles seront condamnées à relever et garantir la société SGI Ingénierie.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de ce chef de prétention.
' Sur les réservations pour entrées d'air en fenêtres
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] fait valoir que ces prestations étaient inscrites dans le lot plomberie/ ventilation et que la société Sanit Savoie ne les a pas réalisées soit un coût de reprise de 2 800,50 euros HT.
Cependant sa demande, au demeurant devenue sans objet compte du changement de l'ensemble des menuiseries extérieures suvisé, est irrecevable comme étant nouvelle, conformément à ce que soutient la société Sanit Savoie.
' Sur le ventilateur d'extraction
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] ne développe aucun moyen concernant ce désordre pour lequel il sollicite cependant dans le dispositif de ses écritures la condamnation in solidum de la société Sanit Savoie et de son assureur, la société Générali Iard, de la société SGI Ingénierie et de son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à lui payer la somme de 8 276,38 euros HT.
Sur ce,
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que les parties doivent formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'absence de moyens développés au soutien de ce désordre, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de ce chef.
' Sur le caisson TGBT
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sollicite la confirmation de la décision entreprise de ce chef.
Sur ce,
La cour adopte la motivation du premier juge relative au désordre, à son évaluation et à son caractère non apparent pour le maître de l'ouvrage. En revanche, il y a lieu de retenir aux côtés de la responsabilité de la société Etec Ingénierie, celle de la société SGI Ingénierie qui avait également une mission globale de suivi des travaux. Le jugement ne sera pas modifié sur la condamnation compte tenu de la demande de confirmation de la décision par le syndicat des copropriétaires.
En revanche, le partage de responsabilité sera modifié ainsi que les recours en garantie selon les demandes des parties. Il convient de fixer le partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour la société Sanit Savoie, à hauteur de 15 % pour la société Etec Ingénierie et à hauteur de 5 % pour la société SGI Ingénierie.
La société Sanit Savoie sera tenue de relever et garantir la société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie et la société SGI Ingénierie à hauteur de 80 %.
La société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie sera tenue de relever et garantir la société Sanit Savoie et la société SGI Ingénierie à hauteur de 15 %. La société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, seront tenues in solidum de relever et garantir la société Sanit Savoie à hauteur de 5 %.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles seront condamnées à relever et garantir la société SGI Ingénierie.
Le jugement sera infirmé sur de ce chef mais uniquement sur le partage de responsabilité.
' Sur les désordres affectant le lot n°18 ' électricité-chauffage' confié à la société Duret Electricité, assurée par la société Axa France Iard
La société Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société Etec Ingénierie, sollicite, pour l'ensemble des désordres que la condamnation n'excède pas la somme de 166 818 euros HT retenue par l'experte judiciaire et estime que la demande concernant la conformité du chauffage qui ne relevait pas de cette expertise doit être écartée. Elle fait valoir également les mêmes arguments que pour le lot précédent.
La société SGI Ingénierie exclut d'une manière générale sa responsabilité pour ce lot, n'ayant pas eu, selon elle, la maîtrise d'oeuvre sur les lots techniques.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles sollicitent la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions du chef de ce lot, à l'exception des câbles chauffants.
La société Axa France Iard fait valoir que les désordres relèvent de simples non conformités ou inexécutions qui ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ou qui ne portent pas atteinte à sa solidité. Par ailleurs, la quasi totalité de ces désordres était apparente à la réception et n'a pas été réservée. Seule la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur peut être mise en cause sauf si la garantie biennale forclose avait été mobilisable. Ses arguments spécifiques concernant le chauffage seront mentionnés dans le paragraphe concernant ce désordre.
A titre liminaire, il sera précisé que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] ne forme plus de demandes au titre des prises de téléphone, de l'appareillage électrique des appartements (à l'exclusion du chauffage) et du contrôle de l'appartement A1.
' Sur les câbles chauffants d'accès aux chalets
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], qui sollicite la confirmation du jugement de ce chef, fait valoir que ce désordre nécessite chaque année un déneigement manuel, il n'était pas visible à la réception, ce désordre est imputable à l'entrepreneur mais aussi à la société Etec Ingénierie, maître d'oeuvre du lot technique et à la société SGI Ingénierie chargée de la direction des travaux. Il estime que la garantie décennale est mobilisable, les voies d'accès étant impropres à leur destination. A titre subsidiaire, il demande que la responsabilité contractuelle des intervenants soit retenue. Il demande la somme de 28 046 euros au titre des travaux de reprise.
La société SGI Ingénierie exclut sa responsabilité s'agissant d'une non conformité contractuelle
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles estiment que la société Duret Electricité est la principale responsable et qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale survenu après la réception. Elles mettent aussi en cause la responsabilité de la société Etec Ingénierie qui était responsable de la mise en oeuvre des installations thermiques, de celle du maître de l'ouvrage et de la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier mais excluent celle de la société SGI Ingénierie. A titre subsidiaire, la responsabilité de cette dernière ne peut qu'être très limitée selon elles.
La société Duret Electricité estime que l'absence de câbles chauffants était visible dès le premier hiver puisqu'il y avait toujours de la neige et du gel. Elle soutient que sa responsabilité est résiduelle compte tenu des modifications intervenues sur le chantier. Elle dit que les travaux d'accès au chalet A n'ont jamais été faits par le maître de l'ouvrage, de sorte qu'elle n'a positionné que les alimentations et les attentes. En cas de condamnation, elle estime qu'elle doit être garantie par son assureur puisque les câbles doivent être incorporés dans la dalle ou sous la chape et leur absence rend l'ouvrage impropre à sa destination.
Sur ce,
L'experte judiciaire a relevé l'absence de ces câbles chauffants qui n'est d'ailleurs pas contestée par la société Duret Electricité. Seule l'absence de ces câbles de l'escalier du chalet A et les rampes d'accès aux garages des deux chalets est une non exécution, puisque l'escalier du chalet B a été modifié et n'en nécessite pas. Les câbles étaient incorporés aux rampes et à l'escalier, leur absence n'était pas visible lors de la réception en octobre 2017. Comme l'a justement estimé le premier juge, cette inexécution ne constitue pas un désordre décennal et relève de la responsabilité contractuelle de droit commun. La responsabilité de la société Duret Electricité a été retenue à bon droit et par de justes motifs en première instance, motifs que la cour adopte. Il en est de même pour la société Etec Ingénierie et pour la société SGI Ingénierie dont l'attention aurait dû être attirée compte tenu des modifications apportées, d'autant qu'il s'agit d'un équipement spécifique en raison du lieu de situation des immeubles.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions de ce chef, y compris sur les exclusions de responsabilité et de garantie, les recours en garantie et le partage de responsabilité entre la société Duret Electricité, la société Etec Ingénierie et la société SGI Ingénierie, (partage 60-20-20 qui s'explique par l'attention qu'auraient dû apporter les maîtres d'oeuvre en raison de la modification des travaux), ainsi que le montant des travaux de reprise.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sollicite également à ce titre l'indemnisation des travaux de déneigement manuels nécessaires qui se sont élevés depuis 2012 jusqu'à fin 2021 à la somme de 34 921 euros TTC selon justificatifs produits. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sollicite, sur le fondement de la responsabilité contractuelle retenue en l'espèce, uniquement la condamnation de la société Duret Electricité et son assureur décennal, la société Axa France Iard qui ne peut cependant être tenue sur ce fondement. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] n'a pas demandé sur le plan contractuel la condamnation de la société SGI Ingénierie et de l'assureur de la société Etec Ingénierie.
En conséquence, seule la société Duret Electricité sera condamnée à lui payer la somme de 34 921 euros TTC au titre des travaux de déneigement manuels directement liés aux câbles manquants. En revanche, cette dernière sollicite d'être relevée et garantie par la société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie, par la société SGI Ingénierie et par son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles. Par ailleurs, la société Mutuelle des Architectes Français sollicite la condamnation in solidum avec elle de la société Duret Electricité. La société SGI Ingénierie sollicite d'être relevée et garantie par la société Duret Electricité et par la société Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société Etec Ingénierie, outre par son propre assureur, les autres appels en garantis étant rejetés.
Il convient de fixer le partage de responsabilité à hauteur de 60 % pour la société Duret Electricité, à hauteur de 20 % pour la société Etec Ingénierie et à hauteur de 20 % pour la société SGI Ingénierie.
La société Duret Electricité sera tenue de relever et garantir la société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie et la société SGI Ingénierie à hauteur de 80 %.
La société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie sera tenue de relever et garantir la société Duret Electricité et la société SGI Ingénierie à hauteur de 20 %. La société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, seront tenues in solidum de relever et garantir la société Duret Electricité à hauteur de 20 %.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles seront condamnées à relever et garantir la société SGI Ingénierie.
' Sur les paraboles et caniveaux
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] fait valoir que les trames chauffantes pour les caniveaux n'ont pas été posées, que ce désordre s'inscrit dans les défections de l'installation électrique et qu'il s'agit d'un désordre décennal. A défaut, il soutient que la responsabilité de droit commun de la société Duret Electricité et de son assureur doit être retenue, ainsi que celle de la société Etec Ingénierie et de la société SGI Ingénierie et de leurs assureurs. Dans le dispositif de ses écritures, il demande précisément la condamnation in solidum de la société Duret Electricité et de son assureur, la société Axa France Iard, de la société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, de la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et de son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, et de la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie sur le fondement de la garantie décennale, et de la société Duret Electricité et de son assureur, la société Axa France Iard, de la société SGI Ingénierie et son assureur à l'exception de la société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie sur le plan contractuel.
La société SGI Ingénierie fait valoir qu'il n'y a pas de désordre et que s'il en existe un, il était apparent à la réception. En tout état de cause, selon elle, ce désordre relève de la garantie biennale forclose.
La société Duret Electricité fait valoir que la non conformité ne concerne que le chalet B mais que les câbles ont pu être groupés sur un seul thermostat et qu'aucun désordre au niveau des caniveaux et des paraboles n'a été constaté. Selon elle, la non conformité n'est pas démontrée et il appartenait au maître de l'ouvrage qui n'est pas un profane de constater l'absence dans le chalet B des équipements présents dans le chalet A.
La société SGI Ingénierie fait valoir qu'aucun désordre n'a été constaté.
Sur ce,
L'experte a constaté que les câbles chauffants des paraboles et caniveaux étaient prévus dans le lot électricité et qu'un coffret électrique les concernant était présent dans la colonne 'services généraux' du chalet A mais qu'en revanche, il n'y a en avait pas dans le chalet B. Elle précisait que la société Duret Electricité lui avait dit qu'il était possible que des câbles soient regroupés sur un seul thermostat, ce dont l'experte convenait, mais cette dernière ajoutait toutefois que la société Duret Electricité ne démontrait pas avoir eu recours à ce procédé.
Par ailleurs, dans ses écritures, la société Duret Electricité ni ne démontre ni surtout n'affirme avoir posé ces câbles. Au contraire, elle prétend que le maître de l'ouvrage aurait dû s'apercevoir de l'absence de thermostat en lien avec ces câbles dans le chalet B, sans expliquer comment ce maître de l'ouvrage aurait pu faire un tel constat alors qu'elle-même paraît ignorer si elle les a effectivement posés. En réalité, elle n'apporte pas la preuve que ces câbles ont été posés alors que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] démontre que le coffret électrique et le thermostat qui auraient dû se trouver dans le chalet B en sont absents
Cependant, il s'agissait d'une non conformité au CCTP, non apparente pour le maître de l'ouvrage, qui relève, à défaut d'être un désordre de nature décennale ou de relever de la garantie biennale, des désordres dits intermédiaires, de sorte que la responsabilité de la société Duret Electricité sera retenue. Il en sera de même pour la société SGI Ingénierie, maître d'oeuvre d'exécution générale et pour la société Etec Ingénierie, chargée du suivi des lots fluides, lesquelles ont failli dans leur mission de suivi des travaux, alors que ce dispositif en montagne est particulièrement important pour les habitants des résidences.
Le coût des travaux afférent à cette inexécution contractuelle a été chiffré à la somme de 2 060 euros HT VRD compris.
En conséquence, la société Duret Electricité, la société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, seules responsables recherchées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sur le plan contractuel seront condamnées in solidum à payer à ce dernier la somme de 2 060 euros HT. Ni la société Duret Electricité ni les autres responsables ne pourront être relevés et garantis par l'assureur décennal de la société Duret Electricité. En revanche, cette dernière sollicite d'être relevée et garantie par la société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie, par la société SGI Ingénierie et par son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles. Par ailleurs, la société Mutuelle des Architectes Français sollicite la condamnation in solidum avec elle de la société Duret Electricité. La société SGI Ingénierie sollicite d'être relevée et garantie par la société Duret Electricité et par la société Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société Etec Ingénierie, outre par son propre assureur, les autres appels en garantie étant rejetés.
Il convient de fixer le partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour la société Duret Electricité, à hauteur de 15 % pour la société Etec Ingénierie et à hauteur de 5 % pour la société SGI Ingénierie.
La société Duret Electricité sera tenue de relever et garantir la société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie et la société SGI Ingénierie à hauteur de 80 %.
La société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie sera tenue de relever et garantir la société Duret Electricité et la société SGI Ingénierie à hauteur de 15 %. La société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, seront tenues in solidum de relever et garantir la société Duret Electricité à hauteur de 5 %.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles seront condamnées à relever et garantir la société SGI Ingénierie.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de ce chef de prétention.
' Sur les éclairages extérieurs encastrés
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] soutient que l'origine du désordre ne se situe pas dans la défectuosité des luminaires mais dans les travaux immobiliers de l'installation électrique. Il sollicite une reprise complète sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Duret Electricité, la société SGI Ingénierie et la société Etec Ingénierie à hauteur de 5 800 euros HT.
Sur ce,
L'experte a relevé que les éclairages extérieurs encastrés dans les murs béton, rampes d'accès aux parkings et allées présentaient tous des désordres de pose, dès lors que le scellement au pourtour du luminaire était dégradé, cette dégradation étant liée à l'action du gel et du dégel suite à une mauvaise mise en oeuvre. Les fissurations créées ne permettaient plus d'assurer le scellement des éclairages.
Ce ne sont pas les éclairages en soi qui sont atteints d'un désordre mais leur scellement, de sorte que ne portant pas atteinte à la destination ou la solidité de l'ouvrage et n'étant pas apparent au moment de la réception ni ne relevant de la garantie biennale, il s'agit d'un dommage dit intermédiaire relevant de la responsabilité contractuelle de la société Duret Electricité qui a commis une faute dans sa mise en oeuvre. Seule la responsabilité de la société Duret Electricité peut être retenue en l'espèce, aucune faute n'étant démontrée s'agissant de la société SGI Ingénierie et de la société Etec Ingénierie.
Le coût des travaux de reprise ayant été évalué à la somme de 5 800 euros, la société Duret Electricité sera condamnée au paiement de cette somme au profit du syndicat des copropriétaires. Ses recours en garantie seront rejetés en l'absence d'éléments de responsabilité imputables à d'autres constructeurs.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de ce chef.
'Sur les blocs secours
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] soutient que les blocs de secours sont non conformes au CCTP et non adaptés aux lieux en raison de leur absence d'étanchéité. Il sollicite à titre principal que la responsabilité décennale des intervenants soit retenue, à défaut la responsabilité contractuelle de la société Duret Electricité et de son assureur et que le préjudice soit chiffré à la somme de 8 420 euros HT. Il ne formule pas de demande sur l'absence de blocs de secours. Dans le dispositif de ses écritures, il demande précisément la condamnation in solidum de la société Duret Electricité et de son assureur, la société Axa France Iard, de la société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et de son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, et de la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie sur le fondement de la garantie décennale, et de tous à l'exception de la société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie sur le plan contractuel.
La société Duret Electricité estime qu'il s'agit d'un vice apparent et qu'en tout état de cause, s'il s'agit d'un vice caché, il relève de la garantie biennale.
Sur ce,
L'experte a effectivement relevé que le CCTP prévoyait, dans les parkings et vides sanitaires, des blocs de secours étanches mais que les blocs de secours installés ne l'étaient pas ce qui, compte tenu de leur emplacement, était de nature à engendrer un problème de sécurité du balisage.
Cette non conformité ne peut être considérée comme étant apparente au moment de la réception, sauf à démonter les blocs de secours et à procéder à un examen approfondi des référence. Il ne s'agit non plus d'un désordre de nature décennale comme le soutient le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] dès lors qu'il ne remplit pas les critères d'un tel désordre, mais, conformément au subsidiaire de ce dernier, il s'agit d'une non conformité au contrat, puisque la société Duret Electricité n'a pas rempli son obligation contractuelle prévue au CCTP. En conséquence, cette inexécution relève de sa responsabilité contractuelle ainsi que celle de la société Etec Ingénierie qui aurait dû procéder à la vérification du matériel posé, d'autant plus que celui-ci procédait de la sécurité des utilisateurs des locaux. Aucune faute n'est démontrée s'agissant de la société SGI Ingénierie.
Le coût des travaux de reprise a été évalué en expertise à la somme de 6 020 euros. La société Duret Electricité sera seule condamnée, compte tenu de la demande limitée sur le plan contractuel du syndicat des copropriétaires, à lui payer la somme de 6 020 euros HT au titre de cette non conformité.
En revanche, la société Duret Electricité sollicite d'être relevée et garantie par la société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie. Par ailleurs, la société Mutuelle des Architectes Français sollicite la condamnation in solidum avec elle de la société Duret Electricité, les autres appels en garantis étant rejetés.
Il convient de fixer le partage de responsabilité à hauteur de 95 % pour la société Duret Electricité, à hauteur de 5 % pour la société Etec Ingénierie.
La société Duret Electricité sera tenue de relever et garantir la société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie à hauteur de 95 %.
La société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie sera tenue de relever et garantir la société Duret Electricité à hauteur de 5 %.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de ce chef.
' Sur les hublots des parkings, caves et locaux à ski
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] soutient que les hublots posés n'étaient pas ceux prévus au CCTP, et que cette non conformité n'était pas apparente.
La société Duret Electricité estime qu'il s'agit d'un vice apparent et qu'en tout état de cause, s'il s'agit d'un vice caché, il relève de la garantie biennale.
Sur ce,
L'experte a confirmé que les hublots installés étaient d'une gamme inférieure à celle prévue au CCTP ce qui constituait une non conformité contractuelle et a précisé que la société Etec Ingénierie n'a pas procédé à la vérification du matériel installé par la société Duret Electricité.
Cette non conformité ne peut être considérée comme étant apparente au moment de la réception, sauf à nouveau à démonter les hublots et à procéder à un examen approfondi des références. La société Duret Electricité n'a pas rempli son obligation contractuelle prévue au CCTP. En conséquence, cette inexécution relève de sa responsabilité contractuelle ainsi que celle de la société Etec Ingénierie qui aurait dû procéder à la vérification du matériel posé, d'autant plus que celui-ci procédait à la sécurité des locaux. Aucune faute n'est démontrée s'agissant de la société SGI Ingénierie.
C'est à bon droit que le premier juge a condamné in solidum la société Duret Electricité et la société Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de 5 200 euros HT conformément à l'évaluation retenue par l'experte.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions de ce chef, y compris sur les recours en garantie et le partage de responsabilité entre la société Duret Electricité et la société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie.
' Sur les appliques décoratives
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sollicite au titre de ce désordre apparent, les appliques décoratives n'étant pas celles prévues au CCTP, la condamnation de la société SGI Ingénierie et de son assureur, faisant valoir que la société SGI Ingénierie aurait dû réserver ce désordre.
La société Duret Electricité estime qu'il s'agit d'un désordre apparent non réservé, à défaut un désordre relevant de la garantie biennale.
La société SGI Ingénierie soutient que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] est irrecevable en sa demande non formulée dans ses premières écritures devant la cour. En tout état de cause, elle sollicite la confirmation du jugement qui a débouté le syndicat des copropriétaires de ce chef.
Sur ce,
La société SGI Ingénierie ne formule pas sa demande d'irrecevabilité de la prétention du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] dans son dispositif, auquel seul, la cour doit se référer.
L'experte a relevé que les appliques décoratives dans les circulations, sas et escaliers n'étaient pas conformes à celles prévues au CTTP. Cependant, elle a aussi constaté qu'il avait été noté au cours de l'exécution du chantier que ces luminaires étaient à valider par l'architecte et le maître de l'ouvrage et qu'une fiche récapitulative des produits installés avait été sollicitée. Les luminaires installés ont la même puissance, mais pas la même esthétique.
Compte tenu du caractère apparent de ces appareils et de la validation a priori du changement par le maître de l'ouvrage, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de ce chef.
' Sur les plafonniers néons
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sollicite au titre de cette non conformité au CCTP, visible selon l'expert à la réception, la condamnation de la société SGI Ingénierie et de son assureur à lui payer les travaux de reprise à hauteur de 540 euros HT sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La société Duret Electricité estime qu'il s'agit d'un désordre apparent non réservé, à défaut un désordre relevant de la garantie biennale.
La société SGI Ingénierie soutient que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] est irrecevable en sa demande non formulée dans ses premières écritures devant la cour. En tout état de cause, elle sollicite la confirmation du jugement qui a débouté le syndicat des copropriétaires de ce chef. À titre subsidiaire, elle soutientt n'avoir aucune responsabilité, d'autant qu'elle n'avait pas en charge les lots techniques. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite d'être relevée et garantie par la société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie, par la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et par le maître de l'ouvrage.
Sur ce,
La société SGI Ingénierie ne formule pas sa demande d'irrecevabilité de la prétention du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] dans son dispositif, auquel seul, la cour doit se référer.
L'experte a constaté que les plafonniers néons des locaux poubelles, VMC, TGBT, n'étaient pas conformes à ceux prévus au CCTP. Il s'agissait d'une non conformité apparente pour le maître de l'ouvrage puisque deux néons avaient été posés au lieu de deux néons doubles ce qui générait moins de luminosité.
La responsabilité de la société Duret Electricité ne peut plus être recherchée. En revanche, la société SGI Ingénierie et la société Etec Ingénierie ont failli dans leur mission liées aux opérations de réception en ne signalant pas ce désordre afin qu'une réserve puisse être posée.
Le coût des travaux afférent à cette inexécution contractuelle a été chiffré à la somme de 540 euros HT. la société SGI Ingénierie, seule recherchée par le syndicat des copriétaires, sera dès lors condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de 540 euros de ce chef. la société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie ne demande pas de relever et garantie contre la société SGI Ingénierie. Cette dernière en revanche le demande.
Il convient de fixer le partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour la société Etec Ingénierie et à hauteur de 20 % pour la société SGI Ingénierie.
La société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie sera tenue de relever et garantir la société SGI Ingénierie à hauteur de 80 %.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles seront condamnées à relever et garantir la société SGI Ingénierie.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de ce chef de prétention.
' Sur les éclairages sous porches d'entrée
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sollicite la confirmation de la condamnation de la société Duret Electricité et de la société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie à lui payer la somme de 1 100 euros HT à ce titre.
La société Duret Electricité estime qu'il s'agit d'un vice apparent et qu'en tout état de cause, s'il s'agit d'un vice caché, il relève de la garantie biennale.
Sur ce,
L'experte a confirmé que les luminaires posés n'étaient pas ceux visés dans le CCTP et que leur indice de protection à l'étanchéité et à la poussière était moindre que celui prévu ce qui constituait une non conformité contractuelle. L'experte a précisé que la société Etec Ingénierie n'a pas procédé à la vérification du matériel installé par la société Duret Electricité.
Cette non conformité ne peut être considérée comme étant apparente au moment de la réception, puisqu'il n'est pas démontré une différence visible entre ces types de luminaires. La société Duret Electricité n'a pas rempli son obligation contractuelle prévue au CCTP. En conséquence, cette inexécution conforme relève de sa responsabilité contractuelle ainsi que celle de la société Etec Ingénierie qui aurait dû procéder à la vérification du matériel posé, d'autant plus que celui procédait à la sécurité des locaux. Aucune faute n'est démontrée s'agissant de la société SGI Ingénierie.
C'est à bon droit que le premier juge a condamné in solidum la société Duret Electricité et la société Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de 1 100 euros HT conformément à l'évaluation retenue par l'experte.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions de ce chef, y compris sur les recours en garantie et le partage de responsabilité entre la société Duret Electricité et la société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie.
' Sur les câbles chauffants sur les arrivées d'eau froide
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] entend obtenir la condamnation solidaire des constructeurs en particulier de la société Duret Electricité à lui payer la somme de 1 660 euros HT sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire de la société Duret Electricité, la société SGI Ingénierie et de son assureur sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La société Duret Electricité estime qu'il s'agit d'un désordre apparent non réservé, ou comme le soutient la société SGI Ingénierie d'un désordre relevant de la garantie biennale.
Sur ce,
L'experte a relevé que le câble prévu au CCTP devait faire 25 watts et que le câble posé n' en faisait que 20, de sorte que sa puissance était insuffisante. Elle retenait la responsabilité contractuelle pour non conformité de la société Duret Electricité et de la société Etec Ingénierie qui n'avait pas procédé à des vérifications.
L'experte a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 1 660 euros HT.
Cette non conformité ne peut être considérée comme étant apparente au moment de la réception, compte tenu de l'emplacement des câbles. Il ne s'agit pas non plus d'un désordre de nature décennale comme le soutient le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] dès lors qu'il ne remplit pas les critères d'un tel désordre, mais, conformément au subsidiaire de ce dernier, il s'agit d'une non conformité au contrat, puisque la société Duret Electricité n'a pas rempli son obligation contractuelle prévue au CCTP. En conséquence, cette inexécution relève de sa responsabilité contractuelle ainsi que de celle de la société Etec Ingénierie qui aurait dû procéder à la vérification du matériel posé. Aucune faute n'est démontrée s'agissant des autres constructeurs.
La société Duret Electricité, seule recherchée par le syndicat des copropriétaires, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de 1 660 euros HT au titre de cette non conformité.
Dans leurs rapports entre eux, la société Duret Electricité sera condamnée à relever et garantir, compte de sa faute prépondérante, à hauteur de 95 %, la société Mutuelle des Architectes Français et celle-ci sera condamnée à relever et garantir la société Duret Electricité à hauteur de 5%. Les autres appels en garantie seront rejetés.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de ce chef.
' Sur l'appareillage électrique des communs
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sollicite que la responsabilité de la société SGI Ingénierie soit retenue pour avoir manqué de formuler une réserve lors de la réception.
La société Duret Electricité estime qu'il s'agit d'un désordre apparent non réservé, comme le soutient la société SGI Ingénierie.
Sur ce,
L'experte a noté que les appareils posés n'étaient pas ceux prévus au CCTP qui prévoyait une équivalence possible des produits. Toutefois en l'espèce, les produits installés étaient moins esthétiques. L'experte avait admis que la fiche des appareils ayant été demandée lors de plusieurs comptes rendus de chantier et n'apparaissant plus ensuite, cette substitution avait été acceptée par le maître de l'ouvrage.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de cette demande.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
' Le système de chauffage
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] soutient que le chauffage au sol est inopérant et se fonde sur des plaintes de copropriétaires de 2007-2008, sur un constat d'huissier en date du 21 décembre 2009 et sur le rapport du cabinet Acobati expert établi en 2010. Le syndicat des copropriétaires remet en cause le rapport du sapiteur désigné par l'expert judiciaire, M. [F], qui a procédé au seul examen des trames chauffantes des sols et à un relevé des températures, à une période qui, compte tenu des températures anormalement élevées à l'extérieur, n'était pas probant selon lui. Il soutient que, les câbles ayant été posés en bas de dalle et non en haut, le chauffage est devenu un chauffage au plafond et non au sol et qu'il s'agit en réalité d'un simple système hors gel. Il sollicite à titre principal sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil la condamnation de la société Duret Electricité et de son assureur, des maîtres d'oeuvre et de leurs assureurs à lui payer la somme de 628 451,45 euros HT ou à titre subsidiaire, la condamnation des mêmes (sauf la société Mutuelle des Architectes Français assureur de la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier) visant alors la société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie, tout en l'excluant ensuite.
La société Duret Electricité estime que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] n'est habilité aux termes du procès-verbal d'assemblée générale à agir en justice que pour les désordres constatés par l'expert. Elle soutient que le chauffage de base doit être compensé par le chauffage des radiateurs électriques posés selon les indications de la société Etec Ingénierie, étant précisé que le regroupement par le maître de l'ouvrage de certains appartements a impacté les calculs thermiques, sans qu'elle-même ait été en possession des nouveaux plans d'exécution. Selon elle, le chauffage au sol relève de la garantie décennale de sorte que son assureur devait la garantir, les radiateurs électriques relèvent de la garantie biennale forclose. Enfin, le montant des travaux de reprise sollicité résulte d'un devis demandé par le syndicat des copropriétaires non versé à l'expertise.
La société SGI Ingénierie estime que les anomalies de chauffage au sol notées par le sapiteur ne relèvent pas de la garantie décennale mais d'un défaut d'exécution imputable à la société Duret Electricité ou de la garantie biennale forclose.
La société Axa France Iard estime que le chauffage au sol fonctionne et que les désordres pouvant l'affecter résultent du regroupement d'appartements réalisés par le maître de l'ouvrage, de sorte que la garantie décennale ne peut être retenue. En outre, la température de base de ce chauffage n'a pas été contractualisée. Elle soutient aussi que l'insuffisance des radiateurs électriques relève d'une simple non-conformité aux plans d'installation fournis par la société Etec Ingénierie eux-mêmes non adaptés.
Sur ce,
S'agissant du chauffage, l'experte judiciaire a indiqué qu'il est assuré par un chauffage au sol au moyen de câbles chauffants qui avaient été posés en partie basse de la dalle ce qui n'est pas interdit par les normes du DTU mais ce qui assure une moins bonne diffusion de la chaleur, et au moyen de radiateurs électriques. En outre, la température de 14 ° de ce système n'était pas mentionnée au CCTP, sachant que les températures relevées ont été comprises selon les appartements entre 12 et 15 degrés.
L'experte a estimé que les réglages actuels en fonctionnement uniquement pendant les heures creuses ne sont peut-être pas suffisants et a souligné que, si le sapiteur a constaté que le système de chauffage au sol et de régulation est en bonne état de fonctionnement, il a cependant relevé des anomalies qu'il était nécessaire de corriger : modification de la couleur d'un conducteur ; révision de la distribution du contact Heures creuses qui oscillait ce qui pouvait expliquer une interruption du fonctionnement du système de base ; le remplacement des protections différentielles générale N et générale N+1 dès lors que le déclenchement sur défaut n'était pas automatique ; remplacement d'un régulateur dans le chalet B ; reprise des câbles chauffants. L'experte estimait que ces désordres avaient pour origine le regroupement d'appartements sollicité par le maître de l'ouvrage, l'absence d'avis défavorable de la société Etec Ingénierie et de la société Qualiconsult à l'exécution de couches successives sur la dalle pleine, l'absence d'adaptation par la société Etec Ingénierie des réglages de chauffage de base en présence du ravoirage, sans remarque de la société Duret Electricité et l'absence de réunion de synthèse par la société SGI Ingénierie pour gérer les modifications importantes. Concernant les radiateurs électriques, il était nécessaire de faire une vérification entre la puissance installée et la puissance nécessaire en raison d'une inadaptation actuelle des radiateurs de sorte que ces manques ne contribuaient pas à couvrir la puissance de chauffage en complément du chauffage de base. Elle relevait à ce stade une non conformité de la part de la société Duret Electricité aux plans d'installation de la société Etec Ingénierie eux-mêmes inadaptés. Les travaux de reprise du chauffage au sol étaient évalués à la somme de 4 800 euros et le contrôle sur le chauffage électrique à 5 000 euros.
Par ailleurs, comme l'a souligné à bon droit le premier juge, l'experte judiciaire a écarté les conclusions du rapport Acobati dont le calcul de la résistance thermique du chauffage au sol est erroné et bien que les câbles chauffants aient été positionnés en fond de dalle, il n'y a pas lieu de reprendre le chauffage dans son intégralité, étant ajouté par la cour que la somme de 628 451,45 euros HT soit 754 141,74 euros TTC sollicitée par le syndicat des copropriétaires correspond à une simple extrapolation pour tous les appartements du devis établi par la société Construction Savoyarde en date du 19 novembre 2014 d'un montant de 290 492,07 euros HT (348 590,48 euros TTC) et que l'assureur Covea avait simplement retenu pour ces désordres la somme de 4 800 euros.
De même c'est à bon droit que le premier juge a retenu que ces désordres affectant le chauffage relevaient de la garantie décennale, quand bien même, les câbles chauffants et les radiateurs fonctionnaient. En effet, le système de chauffage dans son ensemble ne remplit pas sa fonction qui est d'assurer l'habitabilité des appartements en cas de grand froid ce qui est tout de même la règle pour des immeubles situés en haute montagne.
Ainsi, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties sur les responsabilités et sur les appels en garantie en considérant que :
- pour les désordres spécifiques au chauffage de base au sol,
- le montant des travaux de reprise était de 4 800 euros ;
- seules la société Duret Electricité, la société Etec Ingénierie et la société SGI Ingénierie pouvaient être tenues à réparation, la société Qualiconsult qui n'avait pas reçu de mission spécifique concernant le chauffage et la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier qui avait une mission de conception n'étant pas tenues ;
- les assureurs Axa France Iard, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles et la société Mutuelle des Architectes Français devaient garantir leurs assurés, mais l'assurance dommage-ouvrage ne pouvait pas être mobilisée à défaut de déclaration, la seule déclaration produite à ce titre par le syndicat des copropriétaires ayant été faite le 7 juin 2017 mais pour une trame chauffante défectueuse dans un appartement spécifique ;
- les responsabilités devaient ainsi partagées : 40 % pour la société Duret Electricité ; 45 % pour la société Etec Ingénierie ; 5 % pour la société SGI Ingénierie et 10 % pour la SCI [Adresse 16] (compte tenu pour cette dernière de la modification des appartements malgré les mises en garde) avec condamnation les uns les autres à se relever et garantir en fonction de ces pourcentages ;
- pour les désordres spécifiques au chauffage électrique,
- le montant des travaux de reprise était de 5 000 euros ;
- seules les sociétés Duret Electricité et son assureur, et la société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie (non mise en cause) seront tenues aux travaux de reprise ;
- la société Etec Ingénierie est en définitive seule responsable de la couverture du chauffage électrique par rapport au chauffage de base dès lors son assureur la société Mutuelle des Architectes Français devait relever et garantir la société Duret Electricité elle-même garantie par son assureur, la société Axa France Iard, ainsi que cette dernière.
Le jugement entrepris sera dès lors entièrement confirmé de ce chef.
' Sur l'approche globale des désordres
Le syndicat des copropriétaires, s'agissant des désordres liés aux défauts :
' d'isolation des plafonds des garages, des plafonds des vides sanitaires, du plafond du local poubelle, du plafond et du mur du local à ski, du sas du chalet B, des murs des caves, des toitures, des caissons d'arbalétriers, des voies de circulations intérieures, des caissons des volets roulants, des gaines techniques, des sols, des canalisations et caniveaux ;
' d'étanchéité des fenêtres, de l'isolation et de l'absence de joints, de l'épaisseur des menuiseries et de l'absence des entrées d'air ;
' de l'insuffisance du chauffage d'appoint ;
' de l'absence de bardage des fenêtres de toit ;
' de réservation non bouchées,
estime que ces désordres doivent être envisagés dans leur globalité et qualifiés de désordres de nature décennale, leur ensemble créant un désordre thermique rendant les immeubles impropres à leur destination puisqu'ils ne sont pas correctement protégés contre le froid à une altitude de 1850 m.
L'experte judiciaire avait effectivement noté que les points étudiés dans certains lots avaient mis en avant l'existence de pont thermique, une mauvaise étanchéité à l'air des pièces principales amplifiée par la VMC, une mauvaise mise en 'uvre ou l'absence d'isolant et de l'étanchéité, et étaient des éléments à mettre en perspective avec le chauffage de base et le chauffage d'appoint qui était inférieur à la puissance nécessaire. Toutefois, l'experte judiciaire avait aussi précisé que la majorité de ces désordres l'avait obligée à proposer une dépose de l'ensemble de la couverture et de son isolation ainsi que des menuiseries extérieures. Elle estimait qu'après ces travaux, ainsi que des travaux de reprise des anomalies du chauffage de base, des oublis de l'isolation, le chauffage atteindrait une meilleure performance. En outre, les désordres qui présentaient une impropriété de l'immeuble à sa destination ont été considérés comme tels par la cour notamment ceux affectant la toiture et les menuiseries extérieures ainsi que le chauffage quand bien même la cour a estimé que l'ensemble du chauffage de base n'était pas à reprendre. Par ailleurs à l'exception de quelques-uns de ces désordres, les autres ont fait l'objet d'une indemnisation à un autre titre dès lors qu'ils ne présentaient pas, même sous un angle plus global, de caractère décennal, étant par ailleurs précisé que contrairement aux allégations du syndicat de la copropriété, la société Covea n'avait pas chiffré le coût de l'absence d'isolant des circulations intérieures à 38'880 euros hors-taxes puisqu'elle n'avait pas chiffré ce désordre et que celui qu'elle avait chiffré à 38'880 euros correspondait en réalité aux normes parasismiques. Par ailleurs, l'experte judiciaire n'avait pas chiffré de défaut d'isolation et de chauffage des voies de circulation, des sols et cages d'escalier.
En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir l'ensemble des désordres susvisés au titre de la garantie décennale par une approche globale.
' Sur la délivrance des plans
Le syndicat des copropriétaires soutient ne pas avoir été mis en possession des plans architecturaux ou d'exécution de sorte qu'il ne dispose d'aucun élément pour assurer la maintenance des installations . Il sollicite en conséquence la condamnation in solidum de tous les constructeurs à lui remettre un dossier de plans sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt.
La société SGI Ingénierie fait valoir que cette prétention ne figurait pas dans les premières écritures au fond devant la cour du syndicat des copropriétaires puisqu'il sollicitait alors avec les SCI, la condamnation de la société Paul Giguet, de M. [D] [L] de la société Apc Etanch, de la société Sanit Savoie et de la société Duret Electricité à payer à la SCI [Adresse 16] la somme de 1 000 euros HT au titre de la non remise des DOE, remise contractuellement prévue. En outre, la société SGI Ingénierie faisait valoir que cette demande devait être dirigée contre la SCI [Adresse 16] et non contre les constructeurs qui n'avaient aucune obligation vis-à-vis de la copropriété.
Sur ce,
En vertu de l'article 910'4 du code de procédure civile, cette demande du syndicat des copropriétaires est irrecevable comme n'ayant pas été formulé dans les premières écritures au fond devant la cour.
' Sur la demande au titre des frais de déménagement, stockage et replacement du mobilier
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 50 000 euros à ce titre contre in solidum, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur, la société SGI Ingénierie et son assureur, la société Sanit Savoie et son assureur, la société Duret Electricité et son assureur, la société Paul Giguet et son assureur, M. [D] [L], la société Apc Etanch'.
La société SGI Ingénierie fait notamment valoir que le syndicat ne produit aucun élément justificatif. La société Sanit Savoie fait valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle.
Sur ce,
Cette demande, au demeurant non fondée en l'absence de reprise intégrale du système de chauffage au sol et de justification du coût de l'opération envisagée, est effectivement irrecevable comme étant nouvelle en appel alors que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sollicitait déjà la réfection de tout le chauffage, étant au besoin précisé que sa demande de réfection du système de canalisation a aussi été considérée comme une demande nouvelle.
Elle sera dès lors déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
' Sur le préjudice de jouissance
Le syndicat des copropriétaires estime qu'en raison de la nature et de l'ampleur des travaux, les appartements resteront inoccupés, que si l'inoccupation constitue un trouble collectif doit conduire à une indemnisation de 50'000 euros selon le dispositif des écritures. Il sollicite la condamnation in solidum de toutes les parties qui ne sont pas soumises à une clause d'exclusion et soutient qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle.
La société SGI Ingénierie fait valoir que la preuve de l'absence d'habitation partielle n'est pas rapportée, qu'il s'agit d'un préjudice personnel de l'ensemble des copropriétaires qui ne peut pas être identique pour chacun.
La société Qualiconsult valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle.
Sur ce,
Cette demande est nouvelle en appel, alors même que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], aux côtés des SCI, demandait déjà la reprise totale du chauffage au sol.
Elle sera dès lors déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
' Sur l'assistance pour les travaux de reprise par des prestataires professionnels
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sollicite la confirmation du taux de 22,5 % sur le montant des travaux, alors que la société SGI Ingénierie estime que la mission de maîtrise d'oeuvre sera limitée, compte tenu des opérations d'expertise déjà diligentées et des devis produits.
Sur ce,
Comme l'a souligné le premier juge, l'experte judiciaire a prévu ces dépenses comprenant les honoraires de maîtrise d''uvre d'un économiste, d'un bureau structure, d'un bureau de contrôle, d'un coordinateur de sécurité des frais d'installation et de nettoyage. Les motivations pertinentes du premier juge de ce chef seront adoptées. Par ailleurs, la cour a admis de nombreux travaux de reprise préconisés par l'experte.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions s'agissant de ce poste de demande.
' Sur la TVA, l'indexation des condamnations et les intérêts au taux légal
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
' Sur l'anatocisme
Les intérêts dus au moins pour une année entière produiront également intérêts.
' Sur la déclaration d'achèvement des travaux et l'attestation de conformité
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCI [Adresse 16] à déclarer l'achèvement de la construction et à fournir l'attestation de conformité des immeubles sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt. Il prétend qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle car sa prétention est liée à la reconnaissance par la SCI [Adresse 16] de la date de réception fixée judiciairement au 27 octobre 2007.
Cependant, la SCI [Adresse 16], aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, demande qu'il lui soit donné acte du fait qu'elle avait obtenu l'attestation de conformité de la mairie en date du 12 mai 2022 et l'attestation de conformité des travaux par la société SGI Ingénierie en date du 23 juillet 2008, produit ces deux documents aux débats de sorte que la prétention du syndicat des copropriétaires à ce titre n'est pas justifiée. Il en sera débouté.
'Sur l'indemnisation du préjudice lié à la perte de garantie de l'assureur dommages ouvrage et de la forclusion de la garantie biennale
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] soutient que le refus de la SCI [Adresse 16] de réceptionner les ouvrages a conduit la société Mutuelle des Architectes Français, assureur dommages ouvrage, a refusé le préfinancement des travaux de remise en état alors que désormais la SCI [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17] admettent la date de réception judiciaire. Il considère que le refus de réception était abusif. En conséquence, il sollicite la condamnation de la SCI [Adresse 16] à lui payer la somme de 33'000 euros au titre de la défaillance des arrêts de neige si la cour le déboute de sa demande à ce titre à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage, ainsi que la somme de 100'000 euros à titre de dommages et intérêts si la cour refusait d'accéder à sa demande de requalifier les désordres pour lesquels le jugement déféré a retenu une nature biennale en désordres de nature décennale.
Toutefois le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires demeure limité. En effet, s'agissant de du désordre lié aux arrêts de neige, pour laquelle il a fait une déclaration à l'assureur dommages-ouvrage, la cour a estimé qu'il n'était pas versé aux débats des justificatifs de nature à établir son existence. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires n'a produit qu'une seule autre déclaration auprès de l'assureur dommages-ouvrage, laquelle concernait la défaillance d'une trame de chauffage dans un seul appartement. En outre, la cour n'a pas rejeté sur le fondement de la garantie biennale forclose. En conséquence, la demande de condamnation contre la SCI au paiement de la somme de 33'000 euros en lien avec les arrêts de neige sera rejetée.
Toutefois, le refus de réception, qui, compte tenu des circonstances rappelées dans l'expertise (pré réception des appartement et levée des réserves le 26 octobre 2017 à l'exception des parties communes), de la livraison à partir du 27 octobre 2007 d'un certain nombre d'appartement par la SCI [Adresse 16], de l'avis de l'expert qui estime que la SCI [Adresse 16] aurait dû receptionner les ouvrages le 27 octobre 2007, de l'acceptation in fine de la réception fixée judiciairement à cette date par la SCI [Adresse 16], était effectivement abusif et a conduit à déclarer forclose la garantie biennale et l'assureur dommages-ouvrage à refuser sa garantie. L'indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre de ce préjudice lié au refus abusif de la réception, sera fixée à la somme de 8 000 euros TTC au paiement de laquelle la SCI [Adresse 16] sera condamnée.
' Sur les travaux de reprise
Ceux-ci ont concerné les frais avancés pour travaux, la ventilation des parkings et ascenseurs, la reprise autour des velux, la grille d'accès au vide sanitaire, les travaux de remise en état après les investigations expertales, les frais de la société Moutain Heaven suite aux fuites en toiture.
En l'absence de conclusions de la SCI [Adresse 16] sur ces travaux, celle-ci sera considérée comme sollicitant la confirmation de la décision entreprise.
Le jugement entrepris n'a fait droit qu'à la demande liée à la reprise des velux et aux travaux de remise en état après les investigations expertales.
La société SGI Ingénierie soutient s'agissant des velux que les désordres résultaient d'un défaut de mise en oeuvre par l'entreprise et que les désordres n'étaient pas généralisés. S'agissant des travaux de reprise après expertise, elle soutient qu'il n'y a aucun justificatif des dépenses.
L'experte judiciaire a constaté les fuites alléguées au niveaux des velux, apparues après la réception, imputables selon elle à M. [D] [L] et à la société SGI Ingénierie. Elle a aussi relevé une autre fuite apparue fin 2010 dans un appartement ayant pour origine une fuite dans l'étanchéité de la toiture, imputable selon elle à la société Paul Giguet. Les travaux de reprise ont été autorisés pour un coût HT de 3 375 euros. A défaut de nouveau élément, c'est à bon droit que le premier juge a retenu un désordre de nature décennal, le principe de la responsabilité de la société Paul Giguet à hauteur de 40 %, de M. [D] [L] à hauteur de 50 % et de la société SGI Ingénierie à hauteur de 10 %, le principe de garantie entre co-obligés et un montant de réparation HT. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions de ce chef.
' Sur les frais découlant de la gestion de la procédure d'expertise
C'est à bon droit que les frais découlant de la gestion de la procédure retenus pour un montant de 8 058,24 euros ont été considérés comme des frais irrépétibles. Toutes les autres demandes de la SCI [Adresse 16] ont été rejetées.
En l'absence de conclusions de la SCI [Adresse 16] sur ces travaux, celle-ci sera considérée comme sollicitant la confirmation de la décision entreprise.
' Sur les erreurs de métrés
La décision a rejeté la demande de la SCI [Adresse 16] à ce titre.
En l'absence de conclusions de la SCI [Adresse 16] sur ces travaux, celle-ci sera considérée comme sollicitant la confirmation de la décision entreprise.
La décision a rejeté la demande de la SCI [Adresse 17] au titre de son préjudice financier (582 624 euros) et au titre de son préjudice pour dépréciation d'actif (1 433 875,22 euros).
En l'absence de conclusions de la SCI [Adresse 16] sur ces travaux, celle-ci sera considérée comme sollicitant la confirmation de la décision entreprise.
En l'absence de conclusions de la SCI [Adresse 16] de ces chefs, celle-ci sera considérée comme sollicitant la confirmation de la décision entreprise.
La société SGI Ingénierie sollicite la confirmation de la décision entreprise. La société Paul Giguet ne la conteste pas non plus, de même que la société Apc Etanch'. La société Benier Frères n'a pas constitué.
La société Duret Electricité conteste la retenue de la somme de 79,33 euros sur son solde, mais l'experte judiciaire a indiqué que cette somme était due au titre du DO incomplet conformément à l'article 4-5 du CCAG.
La société Sanit Savoie conteste les pénalités de retard estimant que les réunions auxquelles elle n'avait pas participé n'étaient pas utiles pour son lot. Elle ne produit toutefois aucun élément pour justifier de sa contestation.
M. [D] [L] conteste les pénalités de retard pour non présence aux réunions en soutenant que le maître de l'ouvrage aurait dû les retenir sur les situations de l'entreprise conformément au CCAP, alors qu'il les a retenues sur le solde. Toutefois, la clause 4.7 du CCAP prévoit certes que les pénalités seront retenues sur la situation de l'entreprise en fin de mois, mais ne prévoit aucune déchéance.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé du chef des demandes reconventionnelles en paiement de soldes des travaux et du chef des pénalités de retard.
Le jugement de première instance sera infirmé sur les parties condamnées au paiement des indemnités procédurales au profit de la SCI [Adresse 16] et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] avec la répartition fixée, ainsi que sur les dépens, les autres dispositions du jugement étant confirmées.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale en cause d'appel de :
- la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier à hauteur de 2 000 euros ;
- la société Générali Iard à hauteur de 2 000 euros ;
- Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à hauteur de 8 000 euros.
La SCI [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17] seront condamnées in solidum au paiement des indemnités procédurales au profit de la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et de la société Générali Iard.
Les personnes condamnées aux indemnités procédurales de première instance et d'appel au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], de première instance au profit de la SCI [Adresse 16], aux dépens de première instance et d'appel seront les suivantes avec la répartition ainsi fixée entre elles : la société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (in solidum), les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société NJD Malara, la société Paul Giguet, la société Apc Etanch', la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Menuiserie Bois Décor, M. [D] [L], la société Sanit Savoie, la société Duret Electricité et son assureur, la société Axa France Iard (in solidum) et la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie :
- 27 % in solidum la société SGI Ingénierie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles
- 25% la société Allianz Iard assureur de la société Menuiserie Bois Décor,
- 16 % la société Paul Giguet,
- 9 % M. [D] [L],
- 8 % in solidum la société Duret Electricité et son assureur, la société Axa France Iard,
- 7 % les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, assureur de la société NJD Malara,
- 4% la société Apc Etanch',
- 3 % la société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie,
- 1 % la société Sanit Savoie.
L'équité commande de débouter les autres parties de leurs demandes d'indemnité procédurale.
Toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties seront déboutées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dans la limite de l'appel,
I - Sur la procédure
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] formée à l'encontre de la société Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, de la société Paul Giguet et de son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, relative aux arrêts de neige,
Déboute M. [D] [L] de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à son encontre,
Déclare irrecevables les demandes de M. [D] [L] contre la société Allianz Iard,
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] formée à l'encontre de la société Sanit Savoie et son assureur, la société Générali Iard, la société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français et contre cette dernière en sa qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie, tendant à obtenir leur condamnation :
- à lui payer la somme de 564 077 euros HT au titre de la réfection totale du réseau d'eau,
- à lui payer la somme de 2 800,50 euros HT au titre des entrées d'air,
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] au titre de la délivrance des plans sous astreinte,
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] au titre des frais de déménagement, stockage et replacement du mobilier,
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] au titre du préjudice de jouissance,
II - Sur le fond
Confirme le jugement entrepris sur la fixation de la réception des travaux au 27 octobre 2007 et sur l'acquisition de la forclusion de la garantie biennale,
' sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16]
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux normes parasismiques et à la réservation,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de ses demandes autres afférentes au lot gros oeuvre
Condamne in solidum la société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles au paiement des sommes suivantes :
- le flocage des garages : 4 550 euros HT ;
- le flocage du plafond du vide sanitaire chalet B : 1 700 euros HT ;
- l'absence d'isolation du local poubelle et du local à ski chalet A : 2 709,50 euros HT ;
- l'absence d'isolation des caves des deux chalets : 9 855 euros HT ;
- l'isolation du sas d'entrée du chalet B : 729 euros HT;
Déboute la société SGI Ingénierie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leurs demandes tendant à être relevées et garanties,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] au titre des absences d'entrées d'air auto-réglable amovibles, brides de l'auvent, absence dans un appartement de joints entre le bardage et la tôle de relevé de la couverture du toit,
Condamne la société SGI Ingénierie à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] :
- la somme de 350 euros HT pour l'absence d'entrées d'air auto-réglable amovibles avec grillage pare insectes sur les velux,
- la somme de 50 euros HT pour les brides de l'auvent non visées à fond et clou qui dépassait,
- la somme de 100 euros HT pour l'absence dans un appartement de joints entre le bardage et la tôle de relevé de la couverture du toit,
Déboute la société SGI Ingénierie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leurs demandes tendant à être relevées et garanties,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions concernant ce lot,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de ses demandes relatives à la jardinière, à l'acrotère du balcon de l'appartement n°6 et au pied de bardage du bâtiment A,
Condamne in solidum la société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] les sommes suivantes :
- la jardinière : 1 200 euros HT;
- l'acrotère du balcon de l'appartement n°6 : 850 euros HT ;
- le pied de bardage : 2 092.50 euros HT.
Déboute la société SGI Ingénierie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leurs demandes tendant à être relevées et garanties,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions concernant ce lot,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de ses demandes relatives au bardage manquant sous des fenêtres et à la hauteur des gardes coprs,
Condamne in solidum la société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] les sommes suivantes :
- le bardage manquant : 150 euros HT ;
- la hauteur des gardes corps : 1 000 euros HT,
Déboute la société SGI Ingénierie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leurs demandes tendant à être relevées et garanties,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions concernant ce lot,
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a condamné M. [D] [L], la société SGI Ingénierie, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de 3 300 euros HT au titre des gaines techniques,
Condamne M. [D] [L], la société SGI Ingénierie, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de 29 517.75 euros HT au titre des gaines techniques,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions concernant ce lot,
Confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a :
- condamné la société Sanit Savoie et la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de 212 euros HT au titre du caisson TGBT du chalet B,
- débouté Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de sa demande au titre du ventilateur d'extraction,
- mis hors de cause la société Générali Iard,
Infirme le jugement entrepris en ses autres dispositions concernant le lot n°17,
Condamne in solidum la société Sanit Savoie, la société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] les sommes de :
- 5 280 euros HT au titre de la panoplie eau froide/eau chaude,
- 3 840 euros HT au titre des pieds de baignoire,
Fixe la part de responsabilité de la société Sanit Savoie à hauteur de 80 %, celle de la société Etec Ingénierie à hauteur de 15 % et celle de la société SGI Ingénierie à hauteur de 5 % au titre des désordres suivants :
- caisson TGBT,
- panoplie eau froide/eau chaude,
- pieds de baignoire,
Condamne la société Sanit Savoie à relever et garantir la société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie et la société SGI Ingénierie à hauteur de 80 %,
Condamne la société Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société Etec Ingénierie, à relever et garantir la société Sanit Savoie et la société SGI Ingénierie à hauteur de 15 %,
Condamne in solidum la société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à relever et garantir la société Sanit Savoie à hauteur de 5 %,
Déboute les parties de leurs autres demandes au titre du lot plomberie,
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de ses demandes relatives aux éclairages extérieurs encastrés, aux paraboles et caniveaux, aux plafonniers néons et aux câbles chauffants sur arrivées d'eaux froide,
Condamne la société Duret Electricité à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de 5 800 euros HT au titre des éclairages extérieurs encastrés,
Déboute la société Duret Electricité de ses demandes tendant à être relevée et garantie de cette condamnation,
Condamne in solidum la société Duret Electricité, la société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de 2 060 euros HT au titre des paraboles-caniveaux,
Fixe la part de responsabilité de la société Duret Electricité à hauteur de 80 %, de la société Etec Ingénierie à hauteur de 15 % et de la société SGI Ingénierie à hauteur de 5 %, de la condamnation au titre des paraboles-caniveaux,
Condamne la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie à relever et garantir la société Duret Electricité et la société SGI Ingénierie à hauteur de 15 % de la condamnation au titre des paraboles-caniveaux,
Condamne in solidum la société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, à relever et garantir la société Duret Electricité à hauteur de 5 % de la condamnation au titre des paraboles-caniveaux,
Condamne la société Duret Electricité à relever et garantir la société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie et la société SGI Ingénierie à hauteur de 80 % de la condamnation au titre des paraboles-caniveaux,
Condamne la société Duret Electricité à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de 6 200 euros HT au titre des blocs de secours,
Fixe la part de responsabilité de la société Duret Electricité à hauteur de 95 % et de la société Etec Ingénierie à hauteur de 5 % de la condamnation au titre des blocs de secours,
Condamne la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie à relever et garantir la société Duret Electricité à hauteur de 5 % de la condamnation au titre des blocs de secours,
Condamne la société Duret Electricité à relever et garantir la société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie à hauteur de 95 % au titre des blocs de secours,
Condamne la société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de 540 euros HT au titre des plafonniers-néons,
Fixe la part de responsabilité de la société Etec Ingénierie à hauteur de 80 % et de la société SGI Ingénierie à hauteur de 20 % de la condamnation au titre des plafonniers-néons,
Condamne la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie à relever et garantir la société SGI Ingénierie à hauteur de 80 % de la condamnation au titre des plafonniers-néons,
Condamne la société Duret Electricité à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de 34 921 euros TTC au titre des travaux de déneigement,
Fixe la part de responsabilité de la société Duret Electricité à hauteur de 60 %, de la société Etec Ingénierie à hauteur de 20 % et de la société SGI Ingénierie à hauteur de 20 % de la condamnation au titre des travaux de déneigement manuels,
Condamne la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie à relever et garantir la société Duret Electricité et la société SGI Ingénierie à hauteur de 20 % de la condamnation au titre des travaux de déneigement manuels,
Condamne in solidum la société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, à relever et garantir la société Duret Electricité à hauteur de 20 % de la condamnation au titre des travaux de déneigement manuels,
Condamne la société Duret Electricité à relever et garantir la société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie et la société SGI Ingénierie à hauteur de 60 % de la condamnation au titre des travaux de déneigement manuels,
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à relever et garantir la société SGI Ingénierie pour l'ensembles des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre, confirmant en outre la disposition du jugement entrepris de ce chef pour les condamnations, objets d'une confirmation,
Déboute les parties, pour l'ensemble des lots, de leurs autres demandes plus ou contraires,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions de ces chefs,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux légal qui seront dus au moins pour une année entière produiront à leur tour intérêts au taux légal,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus ou contraires,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de sa demande formée contre la SCI [Adresse 16] tendant à la voir condamner sous astreinte à produire la déclaration d'achèvement des travaux et l'attestation de conformité des ouvrages,
Condamne la SCI [Adresse 16] à payer à Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de 8 000 euros TTC au titre du préjudice subi en raison d'un refus de réception abusif,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus ou contraires,
' Sur les préjudices subis par la SCI [Adresse 16]
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus ou contraires,
' sur les préjudices subis par la SCI [Adresse 17]
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus ou contraires,
' sur les pénalités et les demandes reconventionnelles en paiement de soldes de travaux
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus ou contraires,
' sur les indemnités procédurales et les dépens
Infirme la décision entreprise uniquement sur les parties condamnées au paiement des indemnités procédurales en première instance au profit de la SCI [Adresse 16] et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] avec la répartition fixée, et sur les dépens,
Condamne in solidum la SCI [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17] au paiement d'une indemnité procédurale de 2 000 euros en cause d'appel au profit de la Scp d'architectes Barone-Crey-Mercier et d'une indemnité procédurale de 2 000 euros en cause d'appel de la société Générali Iard,
Condamne la société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (in solidum), les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société NJD Malara, la société Paul Giguet, la société Apc Etanch', la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Menuiserie Bois Décor, M. [D] [L], la société Sanit Savoie, la société Duret Electricité et son assureur, la société Axa France Iard (in solidum) et la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise qui seront distraits au profit de Me Coutin et de Me Bodecher, et les entiers dépens d'appel qui seront distraits au profit de la selurl Bollonjeon et du cabinet MLB avocat selon la répartition ci-dessous,
Condamne la société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (in solidum), les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société NJD Malara, la société Paul Giguet, la société Apc Etanch', la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Menuiserie Bois Décor, M. [D] [L], la société Sanit Savoie, la société Duret Electricité et son assureur, la société Axa France Iard (in solidum) et la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie à payer l'indemnité procédurale de première instance d'un montant de 10 000 euros à la SCI [Adresse 16] et l'indemnité procédurale de première instance d'un montant de 2 000 euros selon la répartition ci-dessous,
Condamne la société SGI Ingénierie et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (in solidum), les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société NJD Malara, la société Paul Giguet, la société Apc Etanch', la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Menuiserie Bois Décor, M. [D] [L], la société Sanit Savoie, la société Duret Electricité et son assureur, la société Axa France Iard (in solidum) et la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] une indemnité procédurale de 8 000 euros selon la répartition ci-dessous,
Fixe ainsi la répartition des condamnations au paiement des indemnités de première instance et d'appel et des dépens de première instance et d'appel entre les parties condamnées comme suit :
- 27 % in solidum la société SGI Ingénierie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles
- 25% la société Allianz Iard assureur de la société Menuiserie Bois Décor,
- 16 % la société Paul Giguet,
- 9 % M. [D] [L],
- 8 % in solidum la société Duret Electricité et son assureur, la société Axa France Iard,
- 7 % les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, assureur de la société NJD Malara,
- 4% la société Apc Etanch',
- 3 % la société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société Etec Ingénierie,
- 1 % la société Sanit Savoie.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 04 avril 2023
à
Me Guillaume PUIG
la SELARL BOLLONJEON
la SCP PEREZ ET CHAT
la SCP COUTIN
la SELARL MLB AVOCATS
Me Bérangère HOUMANI
Me Christian FORQUIN
Me Clarisse DORMEVAL
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE
Me Michel FILLARD
la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 04 avril 2023
à
Me Guillaume PUIG
la SELARL BOLLONJEON
la SCP PEREZ ET CHAT
la SCP COUTIN
la SELARL MLB AVOCATS
Me Bérangère HOUMANI
Me Christian FORQUIN
Me Clarisse DORMEVAL
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE
Me Michel FILLARD
la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY