Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° 93-60.299/P à n 93-60.302/S formés par la société Association des techniciens des services et gardiennage "ATSG", dont le siège est ... à Deuil-la-Barre (Val-d'Oise), en cassation d'un même jugement rendu le 8 avril 1993 par le tribunal d'instance de Montmorency, au profit :
1 / du Syndicat CFDT-SSNPE sécurité nettoyage, dont le siège est ... (19e),
2 / de M. Mohammed A..., demeurant ... (Eure),
3 / de M. Z..., demeurant ... (19e),
4 / de M. Pascal X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n P 93-60.299 à S 93-60.302 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société "Association des techniciens des services et gardiennage" (ATSG) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montmorency, 8 avril 1993) d'avoir déclaré régulière la désignation par le syndicat CFDT de M. A..., en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, qu'au jour de la désignation de M. A... il y avait deux délégués syndicaux CFDT, la désignation de M. A... ne pouvant avoir pour effet d'annuler celle de M. Y... ; que l'acte de désignation aurait dû indiquer que celui-ci remplaçait M. Y... lequel n'a jamais donné sa démission et que la CFDT n'a jamais indiqué à la société qu'elle le considérait comme démissionnaire ;
que la désignation de M. A... qui n'a pas respecté les dispositions des articles L. 412-13 et R.
412-2 du Code du travail, est donc nulle ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que le syndicat avait, hors toute fraude, remplacé un délégué syndical selon les formes prescrites par l'article L. 412-16 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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