Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :31 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier lors des debats: Madame DUFOURGNIAUD
Greffier lors du prononcé : Madame SOULIER
Débats en audience publique le : 22 Mars 2024
GROSSE :
Le 31 Mai 2024
à Maître Nicole YSETTI-GENTILIN
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/05795 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GM6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DANO
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Nicole YSETTI-GENTILIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ALLAUDIENNE DE TRANSPORT
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2016, la SCI DANO a donné à bail commercial à la SARL ALLAUDIENNE DE TRANSPORT, représentée par son gérant en exercice Monsieur [R] [V] des locaux commerciaux situés [Adresse 2]), représentant le lot 14 du lotissement de la ZI Fontvieille, moyennant le paiement d'un loyer mensuel hors taxe de 2.250 euros outre les charges, impôts, taxes et redevances.
La SCI DANO s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 07 décembre 2023, la SCI DANO a fait assigner la SARL ALLAUDIENNE DE TRANSPORT devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SCI DANO outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l'audience du 22 mars 2024, la SCI DANO, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SARL ALLAUDIENNE DE TRANSPORT ;Autoriser le bailleur à procéder à l’enlèvement du matériel stocké dans le local commercial et à défaut ordonner que l’enlèvement du stock entreposé sera assorti d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner la SARL ALLAUDIENNE DE TRANSPORT à payer à la SCI DANO :Une indemnité provisionnelle de 19.673,63 euros à valoir sur les sommes dues au 21 novembre 2023 ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3.603,44 euros jusqu’à la reprise effective des lieux ; 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers du 21/09/2023, la sommation de faire du 21/09/2023 et les constats du 30/05/2022 et 07/08/2023.
A l’audience, elle réactualise le montant de sa créance à la somme de 26 186,88 € arrêtée au mois de janvier 2024 inclus.
Toutefois, le décompte du 29 janvier 2024 n’étant pas contradictoire, il ne sera pas pris en compte ; seuls le seront les éléments contenus dans l’acte introductif d’instance.
La SARL ALLAUDIENNE DE TRANSPORT, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L 145-41 du code de commerce le 21 septembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 22 octobre 2023.
L'obligation de la SARL ALLAUDIENNE DE TRANSPORT de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SAS ELIE, locataire et celle de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, en ce compris le matériel stocké dans le local, à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, d’après le décompte versé au débat, il résulte que le locataire est redevable de la somme de 19.673,26 € arrêté à la date du 21 novembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse.
Néanmoins, il convient de soustraire de ce montant la somme réclamée au titre de la clause d’indemnité forfaitaire dont l’examen ne relève pas du juge des référés.
En conclusion, le locataire sera condamné à verser une provision d’un montant de 17.211,88 € au titre des loyers et des charges impayés.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer afin de compenser l'occupation illicite des locaux. Le contrat de bail prévoyait un loyer mensuel de 2.250 € hors taxe, outre les charges, impôts, taxes et redevances.
En conclusion, la demande d’indemnité mensuelle d’occupation, compte tenu des derniers loyers révisés réclamés, sera accordée à hauteur de 3.603,44 € (3.123,44 € de loyer et 480 € de provision sur charges) jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société bailleresse les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SARL ALLAUDIENNE DE TRANSPORT sera condamnée à payer à la SCI DANO la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SARL ALLAUDIENNE DE TRANSPORT qui succombe, supportera les dépens de l’instance dont 182,39 euros au titre du coût du commandement de payer du 21 septembre 2023 étant précisé que la sommation de faire du 21/09/2023 ainsi que les constats en date des 30/05/2022 et 07/08/2023 ne relèvent pas des dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à la date du 22 octobre 2023,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL ALLAUDIENNE DE TRANSPORT et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
DISONS que les meubles et objets mobiliers, en ce compris le matériel stocké dans le local, se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS la SARL ALLAUDIENNE DE TRANSPORT à payer à titre provisionnel à la SCI DANO, la somme de 17.211,88 € correspondant aux loyers et charges impayés au mois de novembre 2023 inclus,
CONDAMNONS la SARL ALLAUDIENNE DE TRANSPORT à payer à titre provisionnel à la SCI DANO une indemnité d'occupation mensuelle de 3.603,44 € jusqu'à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la SARL ALLAUDIENNE DE TRANSPORT à payer à la SCI DANO, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL ALLAUDIENNE DE TRANSPORT aux dépens dont 182,39 euros au titre du coût du commandement de payer.
RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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