Cour d'appel, 27 juin 2024. 22/04408
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04408
Date de décision :
27 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 27 JUIN 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04408 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M45G
CPAM DE LA GIRONDE
c/
S.A. [1]
Nature de la décision : au fond
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2022 (R.G. n°21/00085) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 28 septembre 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BOUYX
INTIMÉE :
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représenté par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GABORIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 mai 2020, le docteur [D] a délivré à M. [N] [J], salarié de la société [1] en qualité d'employé commercial, un certificat d'arrêt de travail, jusqu'au 19 mai 2020, mentionnant une luxation du majeur droit.
Le 14 mai 2020, la société [1] a renseigné une déclaration pour un accident survenu le 12 mai 2020 à 14h35, précisant au titre de l'activité exercée lors de l'accident ' Le salarié déclare qu'il était en train de réapprovisionner son rayon', au titre de la nature de l'accident ' Le salarié s'est présenté à l'agent de sécurité en poste à l'entrée 2 du magasin et a déclaré à l'agent qu'il s'était blessé au majeur de la main droite en glissant sur un sol mouillé alors qu'il chargeait un carton de bananes dans le rayon', qu'elle a accompagné d'un courrier de réserves.
Une enquête a été diligentée à l'issue de laquelle, par un courrier daté du 11 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a informé la société [1] que l'accident déclaré était pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde d'un recours. Celui-ci a été rejeté par une décision du 08 décembre 2020, que la société [1] a déférée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
La société [1] a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'un recours contre la décision d'imputation des conséquences financières de l'accident à son compte employeur.
Par jugement du 06 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- ordonné la jonction des deux instances;
- déclaré inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens.
Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en a relevé appel par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2022, reçu le 29 septembre 2022, dans ses dispositions qui déclarent inopposable à la société [1] la décision de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Reprenant ses dernières conclusions, tranmises le 19 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déclarent inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de l'accident survenu le 12 mai 2020 au titre de la législation professionnelle et qui la condamnent aux dépens; statuant de nouveau,
- débouter la société [1] de sa requête et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société [1] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde fait valoir en substance que :
- elle a satisfait au principe du contradictoire en ce que,
* nonobstant le libellé du courrier qu'elle lui a adressé le 27 mai 2020, réceptionné le 03 juin 2020, la société [1] ne pouvait pas ignorer qu'elle disposait du délai supplémentaire de dix jours prévu à l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020; l'échéancier de la plateforme Questionnaires Risques Professionnels mettait d'ailleurs expressément en avant que les questionnaires pouvaient être complétés jusqu'au 27 juin 2020; la société [1], qui a complété le questionnaire employeur dans les délais impartis et qui n'a formulé aucune observation par la suite, ne peut se prévaloir d'aucun grief;
- la prorogation du délai de mise à disposition du dossier pour consultation prévu à l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020- 737 du 17 juin 2020 valant uniquement pour les maladies professionnelles et ni le salarié ni l'employeur ne lui ayant transmis au cours de la période de consultation des éléments qui ne figuraient pas déjà dans le dossier elle n'avait pas à proroger ledit délai et n'a ainsi causé aucun grief à la société [1];
- elle est fondée à se prévaloir de la présomption de l'article L.411-1 du code la sécurité sociale dès lors qu'il ressort des éléments produits - peu important l'absence de témoin le magasin étant d'ailleurs équipé de caméras de surveillance - la survenance d'une lésion au temps et au lieu de travail, dont la constatation médicale est intervenue le même jour; celle-ci n'est aucunement contredite par la société [1] qui se contente de contester la matérialité du fait accidentel déclaré;
- le salarié ayant fait l'objet d'un arrêt de travail le 12 mai 2020, prolongé sans discontinuer jusqu'au 24 avril 2022, la même présomption s'applique à l'ensemble des arrêts et soins correspondants; le référentiel indicatif de l'assurance maladie et l'argument tiré de la longueur desdits arrêts dont la société [1] se prévaut en réponse sont insuffisants à la combattre;
- faute de faire état d'élément médical ou de fait mettant en évidence l'existence d'une cause étrangère au travail ou d'un état pathologique préexistant, la société [1] doit être déboutée de sa demande d'expertise.
Reprenant ses dernières conclusions, tranmises le 11 mars 2024, la société [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en conséquence,
- lui déclarer la décision de prise en charge et ses conséquences inopposables,
- à tout le moins ordonner , à ses frais quelle que soit l'issue du litige, une expertise médicale sur pièces et donner mission à l'expert retenu de dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l'accident indépendamment de tout état antérieur, fixer la date de consolidation de la seule lésion imputable au fait accidentel déclaréindépendamment de tout état antérieur, rechercher un état pathologique préexistant ; suivant les résultats de l'expertise, lui déclarer inopposable les décisions de prise en charge des arrêts imputés sur son compte employeur.
La société [1] fait valoir en substance que :
- la décision lui est inopposable faute pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde d'avoir satisfait au principe du contradictoire en ce que,
* elle n'a pas bénéficié du délai de 30 jours résultant de la combinaison des dispositions de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale et des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020- 737 du 17 juin 2020, la circonstance qu'elle a été en mesure de compléter le questionnaire dans le délai 20 jours étant inopérante puisqu'elle a été privée de la possibilité d'apporter de nouveaux éléments
* la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ne l'a pas informée de la prorogation du délai en méconnaissance des dispositions de l'article 11-II 4° de l'ordonnance du n° 2020-460 du 22 avril 2020, ce qui a suffi à lui causer un grief ;
- la preuve de la survenance d'un fait traumatique n'est aucunement rapportée en l'état des seules déclarations du salarié, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde n'ayant pas même cherché à comprendre comment le salarié aurait pu se blesser au doigt en glissant sur le sol dont il n'est pas pas établi qu'il était effectivement humide;
- il existe en l'état de l'avis du praticien qu'elle a consulté, selon lequel aucun des éléments produits ne justifie un arrêt de plus de trois mois, une difficulté d'ordre médical justifant l'organisation d'une expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions, des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions régulièrement produites, soutenues sur l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la violation du principe du contradictoire
L'article R. 441-7 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, dispose que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
L'article R. 441-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, poursuit :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
(...). »
Selon l'article 11 II 4° de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code, les délais impartis pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours.
Il en ressort que le délai imparti à l'employeur pour répondre au questionnaire est seulement indicatif et que sa non communication par la caisse n'est assortie d'aucune sanction. Il s'en déduit que la caisse n'était pas tenue d'aviser l'employeur de sa prorogation.
Au cas particulier, à la suite de l'accident déclaré le 12 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a, par un courrier du 27 mai 2020, informé la société [1] que des investigations complémentaires étaient nécessaires et lui a demandé à ce titre de compléter sous 20 jours le questionnaire à sa disposition sur le site dédié, en précisant qu'elle aurait une fois son étude achevée la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 28 juillet 2020 au 10 août 2020, que sa décision interviendrait au plus tard le 17 août 2020. Celle-ci a été notifiée le 11 août 2020.
La société [1] a renseigné le questionnaire en ligne dans le délai imparti et n'allègue d'aucune difficulté rencontrée pour le compléter dans le délai imposé, de sorte qu'aucun grief ne lui a été causé. Elle ne peut donc pas valablement se prévaloir d'avoir été privée du bénéfice des dispositions de l'article 11 II 4° susmentionné. Le moyen de ce chef n'est donc pas retenu.
II - Sur l'existence d'un accident survenu au temps et au lieu du travail
En application des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail est caractérisé par la survenance d'un fait accidentel en relation avec le travail ayant provoqué une lésion et suppose l'existence d'un fait ou d'un ensemble de faits précis survenus soudainement, soit un événement daté et soudain, pouvant être déterminé et objectivé. La lésion peut être physique mais également d'ordre psychique ou psychologique.
La preuve de la matérialité de l'accident ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Il appartient à la caisse dans ses rapports avec l'employeur de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail et à l'employeur qui conteste la décision de prise en charge de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, si M. [J] a déclaré le 12 mai 2020 à l'agent de sécurité en poste à l'entrée n° 2 du magasin s'être blessé au majeur de la main droite en glissant sur le sol mouillé alors qu'il remplissait un rayon de bananes le même jour à 14h35, soit au temps de travail compte-tenu des horaires de travail de l'intéressé renseignés dans la déclaration d'accident, et si la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde produit le certificat médical délivré par le docteur [D] à M. [J] le 12 mai 2020 mentionnant une luxation du 3 ième droit de la main droite, la cour relève que la société [1] a accompagné la déclaration d'accident de réserves, que M. [S] dont la société [1] a indiqué dans le questionnaire employeur qu'il était également présent au rayon fruits et légumes n'a pas été entendu - la circonstance que la société s'est contentée de transmettre ses coordonnées étant indifférente de plus fort dès lors qu'elle l'a positionné sur le plan des lieux qu'elle a communiqué -, qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier l'exploitation des caméras de surveillance mentionnées par le salarié dans le questionnaire dédié, ni même la vérification de leur existence. Il s'en déduit que la preuve d'un fait accidentel soudain survenu au temps et au lieu du travail, singulièrement la chute de M. [J], n'est pas rapportée.
Il ressort de ce qui précède que la décision de prise en charge querellée n'est pas opposable à l'employeur. Le jugement déféré est confirmé, par substitution de motifs.
III - Sur les frais du procès
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, qui succombe devant la cour, doit les dépens d'appel. Elle ne peut en conséquence pas prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens d'appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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