Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 29 JANVIER 2024
N° 2024/00140
N° RG 24/00140 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPJJ
Copie conforme
délivrée le 29 Janvier 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2024 à 11h24.
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
né le 15 Mai 1987 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office et de Mme [T] [V], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet du Var
Représenté par Monsieur [R] [S];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Jessica FREITAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024 à 13 heures 41,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 janvier 2024 par le préfet du Var, notifié à Monsieur [U] [Y] le 25 janvier 2024 à 09h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 janvier 2024 par le préfet du Var notifiée à Monsieur [U] [Y] le 25 janvier 2024 à 09h10;
Vu l'ordonnance du 27 Janvier 2024 à 11h24 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté le 27 janvier 2024 à 16h09 par Monsieur [U] [Y] ;
Monsieur [U] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare être de nationalité algérienne et avoir fait appel car il détient un titre de séjour italien et dispose d'un logement et d'un travail en Italie où il réside depuis 2021. Il précise être venu en France uniquement en septembre 2023 pour rendre visite à son frère. Il précise vouloir rentrer en Italie et avoir un fils en Algérie.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle conclut à l'illégalité de la décision de placement en rétention. A ce titre, elle fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, ne résulte pas d'un examen sérieux de la situation personnelle de l'étranger et recèle une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de M. [Y]. Elle ajoute que le placement en rétention n'était pas nécessaire au regard de la situation personnelle de l'intéressé et qu'il apparaît disproportionné. Ainsi, elle reproche au représentant de l'Etat de ne pas tenir compte du fait que l'appelant dispose d'un droit au séjour en Italie et a précisé résider chez son frère. Elle souligne en outre que l'intéressé n'a pas été mis en mesure de fournir un justificatif d'hébergement, que son frère a communiqué aux policiers des documents dont ces derniers ne font pas état et que M. [Y] est père d'un enfant dont il contribue à l'éducation et à l'entretien.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il estime que la décision de placement en rétention est bien motivée en fait et en droit. Il souligne que l'appelant ne dispose pas de garanties effectives de représentation, l'intéressé ne possédant pas de passeport et s'étant déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Il ajoute que les diligences ont bien été effectuées auprès des autorités algériennes, une audition consulaire ayant été réalisée le 24 janvier 2024, soit avant le placement effectif en rétention de l'intéressé. Il s'oppose à une mesure d'assignation à résidence, faute pour M. [Y] de présenter des garanties de représentation et de vouloir retourner en Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 27 janvier 2024 à 11 heures 24 et notifiée à M. [U] [Y] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 16 heures 09 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [U] [Y] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le préfet relève que:
- le susnommé ne peut présenter un document d'identité en cours de validité, indiquant uniquement détenir une copie de son passeport algérien sur son téléphone portable;
- il a déclaré être hébergé avant son incarcération chez sa belle-soeur Mme [Y] [M] au [Adresse 4] au [Localité 9] (83), sans toutefois justifier qu'il s'agit d'un local affecté à l'habitation ni d'une attestation d'hébergement;
- il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré;
- il n'envisage pas un retour en Algérie;
- les éléments ci-dessus rappelés établissent l'absence de garanties de représentation de l'intéressé, rendant impossible son assignation à résidence;
- M. [Y] n'a pas fait état dans son audition de problème de santé de nature à caractériser un état de vulnérabilité.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Il sera relevé que la décision administrative contestée est motivée quant au choix de ne pas assigner M. [Y] à résidence. En outre, si ce dernier expose avoir un titre l'autorisant à séjourner en Italie, ce qui a été vérifié par l'administration et confirmé par le centre de coopération policière et douanière de Vintimille, les autorités italiennes ont refusé le 17 janvier 2024 la réadmission du susnommé sur leur territoire. Par ailleurs, si M. [Y] soutient que son frère a adressé aux fonctionnaires de police des documents sur sa situation, il ne démontre pas la réalité de cette démarche, pas plus qu'une remise antérieure à la décision de placement en rétention. Enfin, si le représentant de l'Etat n'évoque pas dans la décision de placement en rétention la situation familiale de l'appelant, qui a indiqué dans la notice de renseignements établie le 10 janvier 2024 avoir un fils vivant en Algérie, situation au demeurant différente de celle exposée dans la déclaration d'appel (existence d'une fille en France et d'une situation familiale en France), les autres éléments relevés dans la décision administrative suffisaient à justifier le placement en rétention.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [Y] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [U] [Y] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. Par ailleurs, s'il prétend vivre habituellement en Italie, il sera relevé qu'il déclarait vivre au [Localité 9] dans le Var chez son frère avant son incarcération. D'ailleurs, la production au soutien d'une demande d'assignation à résidence d'une attestation d'hébergement à cette même adresse au [Localité 9] interpelle au regard de la volonté exprimée de rentrer en Italie. De la même manière, les éléments contradictoires quant à l'existence d'un enfant, tantôt en Algérie, tantôt en France, ne permettent pas de considérer que M. [Y] justifie de garanties sérieuses de représentation, étant rappelé que ce dernier s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 28 février 2022. Enfin, la mesure d'assignation à résidence sollicitée, qui a vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, suppose établie la volonté de l'étranger de se conformer à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. Or, la déclaration d'une adresse depuis plusieurs mois dans le Var en dépit de centres d'intérêts déclarés en Italie interroge sur la volonté réelle de l'appelant de quitter la France.
Dès lors, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [Y],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2024,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [Y]
né le 15 Mai 1987 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 29 Janvier 2024
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Cathy VANHEMENS GARCIA
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [Y]
né le 15 Mai 1987 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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