Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
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N° du dossier : N° RG 25/01227 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FR2M
Minute n°763/20258
ORDONNANCE
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Le huit Août deux mil vingt cinq,
Nous, Florence ALIBERT, Juge, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Aloïs LOISEL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 08 Août 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [R] [L]
né le 15 Septembre 2007 à [Localité 9] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Comparant assisté de Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, [Adresse 4] - [Localité 7]
Non comparant
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 6],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 05 Août 2025, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [R] [L].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi huit Août deux mil vingt cinq.
M. [R] [L] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier [8] depuis le 30 Juillet 2025, sur décision du représentant de l’Etat.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [R] [L] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
Il résulte des pièces transmises et constituant le dossier de Monsieur [R] [L] que ce dernier a été hospitalisé au centre hospitalier [8], depuis le 30 juillet 2025 sur décision du représentant de l’État. Il avait alors été relevé dans le certificat médical initial que Monsieur [L] présentait des troubles du comportement, une hétéroagressivité dans un contexte de consommation de produits toxiques.
Dans les certificats établis dans les 24 et 72 heures de l'hospitalisation, il a été noté que Monsieur [L] que le risque de passage à l’acte hétéro agressif était toujours présent, qu’un vécu de persécution était persistant, qu’il avait menacé puis agressé gravement un soignant, et que le risque de récidive était très présent.
Dans son avis motivé en date du 4 août 2025, le docteur [Z] indique que le patient a été admis pour troubles du comportement au domicile avec des menaces d’hétéroagressivité dans un contexte de consommation de toxique. Il note qu’il présente peu d’élaboration et de critique de son passage à l’acte qu’il rationalise, qu’il reste fragile et a besoin de soins et de surveillance. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le médecin préconise la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement.
A l'audience, Monsieur [L] indique que l’hospitalisation se passe bien depuis la fin de la contention. Monsieur indique que le traitement est efficace et doit être baissé. Il précise que son hospitalisation doit durer encore un peu.
Maître SALMON souligne que les représentants légaux de Monsieur [L] n’ont pas été convoqués à l’audience ce qui est de nature à entraîner la main-levée de la mesure.
Conformément aux dispositions de l'article R.3211-13 du code de la santé publique : "le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience. Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ;
2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;".
Monsieur [L] est né le 15 septembre 2007. Il est donc mineur pour être âgé de 17 ans au jour de l’audience. Ses représentants légaux devaient donc être convoqués. Le grief à l’encontre du patient est significatif, de nature à rendre la procédure irrégulière.
Compte tenu de l’avis motivé du 4 août 2025 mettant en évidence un état de fragilité, il convient de différer la main-levée de 24h de la mesure d’hospitalisation sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète afin de mettre en place un éventuel programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [R] [L].
DISONS que cette mainlevée ne prendra effet que 24 heures après la notification de la présente ordonnance.
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, Le Juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 08 août 2025
en mains propres à Me Marine SALMON
Le greffier,
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