Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 Avril 2024
N° RG 23/00398 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRSM
N° RG 23/00399 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRSV
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. LA CFC IMPERIUM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [Y] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Gauthier VAN DEN SCHRIECK, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00398 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRSM
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [I] [T] et Madame [Y] [N] ont été mariés et également associés au sein de la SARL LA CFC IMPERIUM.
Le divorce des époux [D] a été prononcé par le tribunal de grande instance de LILLE en date du 9 juin 2016.
Un contentieux oppose Monsieur [T] et Madame [N] relativement aux comptes à réaliser entre eux du fait de la liquidation de leur régime matrimonial et du fait de leur société commune.
Par jugement en date du 29 avril 2021, le tribunal de commerce de LILLE a notamment :
débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demande, fins et conclusions,condamné Monsieur [T] à payer à Madame [Y] [D] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,ordonné à Monsieur [I] [T] de signer le protocole transactionnel du 29 mars 2018 proposé par la société ALLIANZ proposant l'annulation du contrat TELLUS n° 40662233195 avec une astreinte de 100 € par jour à compter de la notification du présent jugement,débouté la société CFC de sa demande de dommages et intérêts,condamné Monsieur [T] à payer la somme de 1 500 € à la société CFC IMPERIUM et la somme de 1 500 € à Madame [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces dispositions ont été confirmées par arrêt de la Cour d'appel de DOUAI en date du 13 avril 2023.
Parallèlement, et par décision en date du 8 décembre 2022, le juge aux affaires familiales de LILLE a statué sur certains différends subsistant dans la liquidation du régime matrimonial des ex-époux [D] et ordonné le partage conformément au projet de liquidation partage réalisé le 12 juin 2017 par Maître [P] [L] sauf à y intégrer les modifications apportées par la décision rendue.
Il est constant que ce partage n'est toujours pas liquidé et signé par les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, Madame [N] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains du Notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux [D] pour obtenir paiement des sommes dues par Monsieur [T] au titre de l'arrêt de la Cour d'appel en date du 13 avril 2023.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [T] le 9 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, la société LA CFC IMPERIUM a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains du Notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux [D] pour obtenir paiement des sommes dues par Monsieur [T] au titre de l'arrêt de la Cour d'appel en date du 13 avril 2023.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [T] le 9 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023, Monsieur [T] a fait assigner Madame [N] devant le juge de l'exécution de ce siège aux fins de contestation de la saisie-attribution en date du 3 août 2023, dénoncée le 9 août 2023.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/00398.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023, Monsieur [T] a fait assigner la société LA CFC IMPERIUM devant le juge de l'exécution de ce siège aux fins de contestation de la saisie-attribution en date du 3 août 2023, dénoncée le 9 août 2023.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/00399.
Les deux instances ont été rapprochées et examinées conjointement.
Les parties ont comparu pour la première fois le 22 décembre 2023.
Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 23 février 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, et Monsieur [T] a présenté les demandes suivantes :
Dans l'instance RG 23/00398 :
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution contestée,condamner Madame [N] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,condamner Madame [N] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dans l'instance RG 23/00399 :
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution contestée,condamner la société CFC IMPERIUM à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,condamner la société CFC IMPERIUM à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dans les deux instances, et au soutien de ses demandes, Monsieur [T] fait valoir une argumentation identique à savoir que la liquidation du régime matrimonial n'étant pas encore acquise puisque les parties ne l'ayant pas encore signée, les fonds détenus par le notaire sont encore indivis et le Notaire ne peut encore déterminer les sommes qu'il détiendra in fine pour Monsieur [T].
Dans ces conditions, aucune somme ne pouvait être saisie chez le notaire.
En défense, et dans les deux instances, Madame [N] et la société LA CFC IMPERIUM ont pour leur part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [T] de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [T] au paiement d'une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de leurs demandes, les défenderesses font d'abord valoir que les demandes de mainlevée des mesures de saisies-attributions contestées sont devenues sans objet, ces mainlevées ayant dores et déjà été réalisées à la demande des défenderesses.
Les défenderesses indiquent qu'elles ont seulement cherché à obtenir paiement des sommes qui leur sont dues, l'huissier ayant cru pouvoir instrumenter après le jugement du juge aux affaires familiales en date du 8 décembre 2022.
Aucun préjudice n'a cependant pu être subi par Monsieur [T], les sommes un temps saisies ne lui appartenant finalement pas.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il résulte de l'article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l'espèce, les deux instances étant liées à un seul et même litige, il convient d'en ordonner la jonction.
En conséquence, il convient d'ordonner la jonction des procédures RG 23/00398 et RG 23/00399 sous le numéro RG 23/00398.
SUR LA MAINLEVEE DES SAISIES ATTRIBUTIONS CONTESTEES
Madame [N] et la société LA CFC IMPERIUM justifient avoir demandé au Commissaire de justice de procéder à la mainlevée des deux saisie-attributions contestées le 2 novembre 2023.
Il a été demandé aux défenderesses de justifier de la bonne réalisation de ces mainlevées par note en délibéré.
Par deux notes en délibéré reçues le 29 février 2024, les défenderesses ont justifié deux fois de la bonne réalisation de la mainlevée de la seule saisie-attribution demandée par la société LA CFC IMPERIUM. Il n'a pas été justifié de la bonne réalisation de la mainlevée de saisie-attribution demandée par Madame [N].
En conséquence, il convient, d'une part, de constater que la demande de Monsieur [T] relative à la mainlevée de la saisie-attribution demandée par la société LA CFC IMPERIUM est devenue sans objet et, d'autre part, d'ordonner, à toutes fins, la mainlevée de la saisie-attribution demandée par Madame [N].
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, les sommes saisies étaient indivises et la saisie n'a pu causer aucun dommage particulier à Monsieur [T] que ne justifie d'ailleurs d'aucun préjudice subi.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] de ses demandes de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement et reste tenue de ses propres dépens.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 23/00398 et RG 23/00399 sous le numéro RG 23/00398 ;
DIT que la demande de [I] Monsieur [T] relative à la mainlevée de la saisie-attribution demandée par la société LA CFC IMPERIUM est devenue sans objet ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 3 août 2023 à la demande de Madame [Y] [N] ;
DEBOUTE Monsieur [I] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de procédure.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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