Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 4]
Chambre commerciale
référés
N° RG 25/00311 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CSU4
Minute : 25/00022
République Française
Au nom du peuple français
ORDONNANCE
du 10 Novembre 2025
Rendue dans l'affaire
Demandeur :
S.A.R.L. ELECTRICITE DE L’EHN SARL au capital de 4000 euros immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 511.704.595 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Louise KLEIN, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant, Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
contre
Défendeur :
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent CLAUSSE de la SELARL DIVALEX CONSEILS, avocats au barreau de SAVERNE, avocats postulants, Maître Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Mme Nathalie RONCHEWSKI
GREFFIER : M. Michel KIRCHHOFFER
DEBATS à l’audience publique du 27 Octobre 2025
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 10 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort,
signée par Madame Nathalie RONCHEWSKI, Présidente et par Monsieur Michel KIRCHHOFFER, Greffier.
Nous, Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Saverne, statuant en matière de référés commerciaux, avec l'assistance de Michel KIRCHHOFFER, Greffier, après avoir entendu les représentants des parties en leurs moyens et conclusions, avons rendu l'ordonnance qui suit :
La Sarl ELECTRICITE DE L’EHN assurée en RCP et en responsabilité décennale auprès de BPCE IARD, a réalisé l’installation d’un chauffage au sol au domicile de Mme [W] [Adresse 2] ;
Une expertise judiciaire ordonnée le 18 novembre 2024 a conclu à la responsabilité de l’ELECTRICITE DE L’EHN dans la survenance de malfaçons ;
La BPCE a décliné sa garantie dans le litige opposant l’ELECTRICITE DE L’EHN à Mme [W] ;
La Sarl ELECTRICITE DE L’EHN expose que la BPCE refuse de lui communiquer ses polices d’assurance dont elle ne dispose plus et qui seules lui permettraient d’apprécier excactement l’étendue des garanties souscrites dont elle conteste l’interprétation qui en est faite ;
Par acte du 17 juillet 2025, la Sarl ELECTRICITE DE L’EHN a fait citer la BPCE IARD devant le juge des référés de ce tribunal statuant en matière commerciale aux fins de l’entendre condamner à lui communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard, les polices d’assurance RCP et RC décennale sur le fondement de l’article 873 du CPC outre 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
La BPCE IARD dit avoir communiqué les seuls éléments en sa possession à savoir les conditions générales du contrat et la proposition d’assurance acceptée du 17 juillet 2023 ;
Elle objecte que seule la responsabilité contractuelle de l’ELECTRICITE DE L’EHN à l’exclusion de la responsabilité décennale est engagée à l’égard de Mme [W] ; que sa garantie ne peut toutefois pas être mobilisée en l’absence de réclamation formée avant le 31 décembre 2023, date à laquelle le contrat se trouvait résilié ;
Elle demande à verifier que la police souscrite auprès du nouvel assureur le 1er janvier 2024 permet de mobiliser sa garantie à compter de cette date ;
Elle a pris des conclusions tendant à voir :
- déclarer les demandes de l’ELECTRICITE DE L’EHN irrecevables et mal fondées
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir
- débouter la demanderesse de ses fins et conclusions
- enjoindre à la demanderesse de produire aux débats la police complète souscrite au 1er janvier 2024
- condamner la demanderesse à payer à BPCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC
La Sarl ELECTRICITE DE L’EHN constate la production tardive des polices d’assurance et remarque que certaines garanties peuvent être mobilisées au-delà de la période de validité du contrat, ce qui devra necessiter un débat au fond ;
Elle a pris des conclusions tendant à voir :
- déclarer la demande recevable
- débouter BPCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- ordonner à BPCE IARD de communiquer les polices d’assurance des contrats RCP et décennale sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de 15 jours
- condamner BPCE IARD au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC
La décision a été mise en délibéré à l’audience du 27 octobre 2025 ;
MOTIFS
A la suite d’une mesure d’expertise ordonnée en référé le 18 novembre 2024, la responsabilité contractuelle de la Sarl ELECTRICITE DE L’EHN est susceptible d’être engagée à raison des désordres affectant l’installation d’un chauffage au sol au domicile de Mme [W] ;
L’article 873 alinéa 2 du CPC permet au juge des référés dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable d’ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Il est constant que l’ELECTRICITE DE L’EHN était assurée en garantie RCP et décennale auprès de la BPCE IARD pour la période du 1er au 31 décembre 2023 ; que BPCE IARD conteste à la fois sa garantie décennale en présence d’un désordre affectant le fonctionnement d’un chauffage au sol et sa garantie au titre des « dommages intermédiaires » car formée hors délai le 19 février 2024 ;
La production des conditions générales du contrat intervenue en cours de procédure apparaissait donc nécessaire à l’issue du litige aux fins de permettre à la requérante d’apprécier les conditions de mobilisation de sa garantie ;
La demande initiale devenue sans objet ne se justifie plus ;
A compter du 1er janvier 2024, ELECTRICITE DE L’EHN a souscrit une nouvelle police d’assurance ;
Or la solution du litige implique effectivement de vérifier quelles sont les garanties acquises et susceptibles d’être mobilisées au jour de la réclamation formée le 19 février 2024 ;
Il convient en conséquence d’enjoindre à la Sarl ELECTRICITE DE L’EHN de produire l’attestation d’assurance et les conditions générales de la police souscrite à effet du 1er janvier 2024 ;
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
DONNONS ACTE à BPCE IARD de la production des conditions générales du contrat souscrit par l’ELECTRICITE DE L’EHN ;
DEBOUTONS la Sarl ELECTRICITE DE L’EHN de sa demande ;
ENJOIGNONS à la Sarl ELECTRICITE DE L’EHN de produire sans délai à BPCE IARD la police d’assurance et ses conditions générales souscrites par ses soins à effet du 1er janvier 2024 ;
DISONS n’avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
DISONS que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier Le juge des référés
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