Texte intégral
N° RG 23/03473 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7KC
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandrine BAGRAMOFF
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 23/00812)
rendue par le Tribunal Judiciaire de Grenoble
en date du 14 septembre 2023
suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2023
APPELANTE :
Mme [B] [J]
de nationalité Française
Groupe Chirurgical [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
S.A.S. CLINIQUE [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
ETABLISSEMENT OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX agissant poursuites et diligences de se représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représenté
La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 5 mars 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 13 juillet 2022, M. [H] [L] a été opéré au sein de la Clinique [9] de [Localité 10] par le docteur [B] [J] d'une cure de hernie inguinale gauche selon la technique de Liechtenstein avec pose d'une prothèse.
Ensuite de douleurs persistantes et après divers examens, M. [L] a été, à nouveau, opéré le 14 février 2023 par le docteur [F], pour une cure de hernie inguinale par abord c'lioscopique avec pose d'une plaque préformée latéralisée.
Constatant la diminution progressive de ses douleurs et suspectant une faute dans la réalisation de la première opération, M. [L] a poursuivi, suivant exploits d'huissier des 10, 12 et 19 mai 2023, le docteur [J], la clinique de [9], l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la CPAM de l'Isère en instauration d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
mis hors de cause la clinique [9],
ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [L] au contradictoire du docteur [J], de l'ONIAM et de la CPAM de l'Isère et désigné pour y procéder le docteur [V] [Z] aux frais avancés de M. [L],
condamné M. [L] à payer à la clinique de [9] une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens.
Suivant déclaration en date du 4 octobre 2023, le docteur [J] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 13 décembre 2023, le docteur [J] demande à la cour d'infirmer la décision en ce qu'elle a soumis la production de tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise à l'autorisation préalable par la victime ou son représentant et de :
l'autoriser à remettre à l'expert les éléments et pièces nécessaires à sa défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret médical,
condamner tous succombant au règlement des dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
elle a droit à un procès équitable préservant les droits de la défense et le principe du contradictoire,
la jurisprudence admet de longue date la révélation d'une information à caractère secret lorsqu'elle est nécessaire et proportionnée à la défense du dépositaire du secret,
elle conteste la décision déférée qui conditionne la production d'éléments et pièces de nature médicale utiles à sa défense à l'accord préalable de M. [L],
la libre faculté laissée à une partie d'interdire à une autre de produire des pièces nécessaires à sa défense engendre une atteinte manifestement disproportionnée à l'égalité des armes et constitue une violation des droits de la défense.
Par uniques conclusions du 30 novembre 2023, la clinique de [9] demande à la cour de :
constater que sa mise hors de cause n'est pas contestée,
statuer ce que de droit sur l'appel formé par le docteur [J],
condamner le docteur [J] à lui payer une indemnité de procédure de 1.000€ et à supporter les dépens de l'instance avec distraction.
Par uniques écritures du 28 novembre 2023, l'ONIAM demande à la cour de prendre acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la demande du docteur [J], de condamner tous succombants à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les entiers dépens.
M. [L], cité le 6 novembre 2023 selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile et la CPAM de l'Isère, citée le 7 novembre 2023 à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.
La décision sera prononcée par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 février 2024.
MOTIFS
1/ sur la demande du docteur [J]
Il ressort d'une jurisprudence établie que le fait de solliciter une mesure d'expertise emporte renonciation pour le patient à se prévaloir du secret médical pour les faits, objets du litige.
Ainsi, le secret médical ne saurait faire obstacle à la révélation des informations strictement nécessaires à la manifestation de la vérité.
Dès lors, le docteur [J] ayant droit à un procès équitable préservant les droits de la défense et le principe du contradictoire, il sera fait droit à sa demande d'être autorisée à remettre à l'expert les éléments et pièces nécessaires à sa défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret médical.
2/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Enfin, le docteur [J] supportera les dépens de la procédure d'appel avec distraction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut,
Infirme la décision déférée uniquement sur la mission donnée à l'expert au titre de la soumission de la divulgation d'informations médicales concernant M. [H] [L] à son autorisation,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Autorise le docteur [B] [J] à remettre à l'expert les éléments et pièces nécessaires à sa défense, en ce compris les documents médicaux protégés part le secret médical, sans soumettre cette communication à l'autorisation préalable de M. [H] [L],
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne le docteur [B] [J] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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