Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/03953 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWQKP
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. VESUNNA AVOCATS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire #10
DÉFENDERESSE
Caisse Nationale des Barreaux Français
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2035
PARTIE INTERVENANTE
SCP AMAUGER TEXIER, Mandataire désigné à la procédure de redressement judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire #10
Décision du 15 Mai 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/03953 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQKP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffière lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Maître [B] [U] était l’associé unique de la société civile professionnelle [B] [U].
Cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 janvier 2014.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée Vesunna Avocats a été créée le 28 avril 2014. Elle a acquis les actifs de la société [B] [U], puis a engagé Maître [U] à mi-temps en tant qu’avocat salarié.
En l’absence de règlement par la société Vesunna Avocats de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie pour l’année 2016, la Caisse nationale des barreaux français (“CNBF”) a établi un rôle le 9 octobre 2017, rendu exécutoire par le premier président de la Cour d’appel de Bordeaux le 14 décembre 2017 à hauteur de 5 356€, hors majorations et frais.
Ce titre a été signifié à la société Vesunna Avocats par acte du 14 mars 2022 portant commandement de payer avant saisie-vente.
Par acte du 28 mars 2022, la société Vesunna Avocats a fait opposition à ce titre devant ce tribunal.
Selon des décomptes actualisés au 21 et 23 juin 2022, la CNBF a calculé le principal dû à zéro euro et annulé les majorations et frais.
Par dernières conclusions du 3 avril 2023, la société Vesunna Avocats demande au tribunal de déclarer nulle l’ordonnance du 14 décembre 2017 et de mettre à néant cette ordonnance et le commandement de payer signifié le 14 mars 2022.
Elle sollicite le rejet des demandes de cotisations visées dans cette ordonnance et la condamnation de la CNBF au paiement de 4 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Charles Negrevergne.
Par dernières conclusions du 13 avril 2023, la CNBF demande au tribunal de rejeter les demandes tendant à faire déclarer nul le titre exécutoire et la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Elle demande le rejet des prétentions adverses, ainsi que la condamnation de la société demanderesse aux dépens et au paiement de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juin 2023.
Par conclusions du 20 mars 2024, la société Amauger Texier est intervenue volontairement à l’instance, en qualité de mandataire désigné à la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 31 août 2022 par le tribunal de commerce de Périgueux concernant la société Vesunna Avocats. Elle reprend dans ses conclusions les demandes de la société Vesunna.
A l’audience du 27 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2024, date de ce jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que la CNBF a actualisé sa créance en juin 2022 à zéro euro. Cette situation rend de fait sans objet l’ensemble des demandes de la société Vesunna Avocats, à l’exception celles formées au titre des frais irrépétibles. Il n’y a en effet plus lieu de statuer sur la validité d’un titre ne portant plus de créance, pas plus que sur la prescription éventuelle d’une créance devenue inexistante.
Les circonstances de l’espèce, la durée de la procédure et la situation économique des parties justifie en l’espèce que la CNBF soit condamnée au paiement de 3 000€ à la société Vesunna Avocats sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Charles Negrevergne.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel,
Constate que les demandes de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Vesunna Avocats, représentée par son mandataire la société Amauger Texier, sont désormais sans objet,
Condamne la Caisse nationale des barreaux français à payer 3 000€ à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Vesunna Avocats, représentée par son mandataire la société Amauger Texier, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Charles Negrevergne,
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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