Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Moissac, 23 avril 2002), rendu en dernier ressort, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud alliance aux droits de laquelle est venue la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-Pyrénées (la banque), a assigné en paiement son client, M. X..., au titre du solde débiteur de son compte de dépôt ; que celui-ci a contesté devoir ce découvert et, par demande reconventionnelle, a réclamé des dommages-intérêts à la banque ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 369,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2002, outre celle de 150 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, qu'en rejetant sa demande reconventionnelle tendant à ce que soit reconnue la responsabilité de la banque au seul motif que "la banque n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité" sans rechercher, cependant, si l'établissement financier n'avait pas commis nécessairement une faute en laissant perdurer pendant presque deux ans ainsi que le constate le jugement, un découvert en compte en dehors de tout cadre légal, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé l'absence de formulation régulière de l'offre de crédit conforme aux dispositions de l'article L. 313-3 du Code de la consommation et décidé de déchoir la banque de son droit aux intérêts conventionnels, le tribunal, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, dès lors que M. X... n'avait jamais prétendu que la banque aurait eu sur la fragilité de sa situation financière des informations que lui-même aurait ignorées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
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