Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 11 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01171 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFZI
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/00477, en date du 28 avril 2023,
APPELANTE :
Madame [C] [T]
née le 26 janvier 2004 à [Localité 7] (54)
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Michèle SCHAEFER, substituée par Me Stéphanie GERARD, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.S. K2CT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me Pascal HARMAND, Commissaire de justice à [Localité 7], en date du 20 juillet 2023 délivré à personne morale
S.A.S. PLACE AUTO, en liquidation judiciaire
Représentée par :
Maître [F] [U], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société PLACE AUTO
domicilié [Adresse 3]
Non représenté bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me Pascal HARMAND, Commissaire de justice à [Localité 7], en date du 20 juillet 2023 délivré à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Mars 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 février 2022, la SAS Place Auto a vendu à Madame [C] [T] un véhicule d'occasion de marque Toyota modèle Aygo mis en circulation en 2007, pour le prix de 3990 euros.
Se plaignant de défaillances du véhicule, Madame [T] a sollicité auprès de son assureur une expertise amiable contradictoire, laquelle a été réalisée le 8 juin 2022 et a donné lieu à un rapport en date du 22 juin 2022.
À la suite de mises en demeure restées infructueuses, par actes du 14 décembre 2022, Madame [T] a fait assigner la SAS Place Auto et la SAS K2CT, laquelle avait procédé au contrôle technique, devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d'obtenir la résolution de la vente et l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- rejeté la demande de Madame [T] tendant à la résolution de la vente,
- rejeté les demandes de remboursement et d'indemnisation formées par Madame [T] à l'encontre de la SAS Place Auto,
- rejeté les demandes d'indemnisation formées par Madame [T] à l'encontre de la SAS K2CT,
- rejeté la demande de Madame [T] d'expertise judiciaire,
- rejeté la demande de Madame [T] formée contre la SAS K2CT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Place Auto à payer à Madame [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Place Auto aux dépens,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Madame [T] ne présentait aucun élément justifiant du bien-fondé de son action en garantie légale de conformité ou en garantie des vices cachés dès lors qu'elle fournissait un rapport d'expertise amiable établi à l'issue d'opérations au cours desquelles la SAS Place Auto n'était pas représentée et que ce rapport n'était corroboré par aucun autre élément de preuve.
Par ailleurs, il a estimé qu'au regard de la conversion en liquidation judiciaire du redressement judiciaire de la SAS Place Auto le 28 mars 2023, il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise dont les frais de consignation seraient à la charge de Madame [T].
Il a considéré que Madame [T] n'était pas fondée à engager la responsabilité délictuelle de la SAS K2CT, qui était tenue à la seule détection de défaillances en des points définis, au motif qu'elle ne démontrait pas que la société n'avait pas procédé au contrôle technique selon les normes de vérification en vigueur et avait commis une faute.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 1er juin 2023, Madame [T] a relevé appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 20 juillet 2023 par remise de l'acte à personne morale, ainsi que les conclusions le 2 août 2023 en l'étude, la SAS K2CT n'a pas constitué avocat.
Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 20 juillet 2023 par remise de l'acte à domicile, ainsi que les conclusions le 2 août 2023 également à domicile, Maître [U], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS Place Auto, n'a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 28 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constater qu'elle a déclaré sa créance à la procédure collective de la SAS Place Auto auprès du mandataire judiciaire en date du 21 mars 2023,
- prononcer la résolution de la vente du véhicule Toyota Aygo 1.0 VVTI immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 4 février 2022 sur le fondement de la garantie légale de conformité au sens des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation,
- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS Place Auto à la somme de 3990 euros au titre du prix de vente du véhicule, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022, date de mise en demeure,
- subsidiairement et si par impossible l'action en garantie légale de conformité ne devait pas prospérer, dire et juger que la SAS Place Auto a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie légale des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil,
En conséquence,
- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS Place Auto à la somme de 3990 euros au titre du prix de vente du véhicule, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022, date de mise en demeure,
- dire et juger que la SAS K2CT a engagé sa responsabilité à son égard en application des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
En conséquence,
- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS Place Auto à la somme de 1674,27 euros au titre des dommages et intérêts dus en réparation de son préjudice matériel, somme arrêtée au 31 août 2023 et à parfaire,
- condamner la SAS K2CT à lui verser la somme de 1674,27 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, somme provisoirement arrêtée au 31 août 2023 et à parfaire,
- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS Place Auto à la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
- condamner la SAS K2CT à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS Place Auto à la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la SAS K2CT à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- dire et juger que l'ensemble de ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement Maître [U], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS Place Auto et la SAS K2CT à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- subsidiairement et si par impossible la cour s'estimait insuffisamment informée, ordonner une mesure d'expertise judiciaire du véhicule Toyota AYGO 1.0 VVTI immatriculé [Immatriculation 5] et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
* convoquer les parties et leurs conseils, les entendre ainsi que toute personne susceptible de fournir des renseignements,
* se faire remettre tout document et toute pièce en rapport avec l'objet du litige,
* examiner le véhicule litigieux de marque Toyota AYGO 1.0 VVTI immatriculé [Immatriculation 5] portant le numéro de série JTDKG10CXON169045,
* dire si ce véhicule est atteint de vices et de désordres, les décrire, en déterminer l'importance, la gravité, les conséquences,
* préciser si les vices et désordres existaient ou non au moment de la vente et du contrôle technique initial,
* dire s'ils étaient apparents ou non, s'il s'agit de défauts de fabrication,
* dire s'ils résultent d'opérations de réparation ou d'entretien postérieurs à la vente ou s'ils résultent d'un défaut d'entretien ou d'un mauvais usage,
* dire si les vices ou désordres relevaient des éléments à vérifier dans le cadre du contrôle technique obligatoire,
* préciser si ces défauts rendent le véhicule impropre à l'usage auquel on le destine ou dans quelle mesure ils diminuent cet usage,
* en tout cas, fournir tout élément de nature à permettre au tribunal d'apprécier les responsabilités encourues,
* dire quels sont les remèdes aux vices et désordres constatés et chiffrer leur coût,
* donner tout élément de nature à permettre au tribunal d'apprécier les préjudices qu'elle a subis (trouble de jouissance, dépréciation du véhicule, frais de gardiennage notamment),
* plus généralement, faire toute constatation, observation et analyse utile à l'information du tribunal,
* donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti, avant d'établir un rapport définitif,
* lui réserver tous droits et moyens de conclure postérieurement au dépôt du rapport d'expertise.
À titre principal, sur le fondement de l'article L.217-4 du code de la consommation, Madame [T] fait valoir que la SAS Place Auto a manqué à son obligation de délivrance dès lors qu'elle lui a vendu un véhicule dont les défauts, révélés dans l'année de livraison et présumés nés avant la vente, le rendent impropre à son usage et dangereux. Elle expose que ces défauts ont été mis en évidence dans le rapport d'expertise amiable, qui est opposable aux deux intimées puisqu'elles ont été convoquées aux opérations d'expertise, que le rapport leur a été transmis et qu'il est versé aux débats, permettant à toutes les parties d'en débattre.
À titre subsidiaire, elle sollicite la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés.
Madame [T] estime que la société K2CT engage sa responsabilité délictuelle dès lors qu'elle a rédigé un contrôle technique de complaisance sans véritablement contrôler les éléments de sécurité du véhicule, comme la réparation non conforme réalisée sur la face avant du véhicule. Elle soutient que ce contrôle technique vierge l'a incitée à acheter le véhicule.
Madame [T] sollicite également la somme de 1412,27 euros au titre des cotisations d'assurance (74,33 euros par mois entre le 4 février 2022 et le 31 août 2023), la somme de 262 euros au titre des frais d'établissement de carte grise ainsi que les frais d'expertise amiable.
Par ailleurs, elle considère avoir subi un préjudice de jouissance dès lors que son véhicule a été immobilisé peu de temps après la vente.
De plus, elle estime avoir subi un préjudice moral du fait des agissements des intimés cherchant à dissimuler les défauts du véhicule, de l'impossibilité de parvenir à une solution amiable et de son jeune âge.
Enfin, elle soutient que les intimés ont fait preuve de résistance abusive.
À titre subsidiaire, Madame [T] sollicite une expertise judiciaire afin de confirmer les conclusions de l'expert amiable et d'établir la faute du contrôleur technique.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 15 janvier 2024 et le délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Selon l'article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Dès lors, pour obtenir gain de cause, Madame [T] doit démontrer l'existence des défauts qu'elle allègue à l'encontre de la SAS Place Auto, à titre principal, sur le fondement de la garantie légale de conformité et à titre subsidiaire, sur celui de la garantie des vices cachés et à l'encontre de la SAS K2CT sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
En d'autres termes, il est insuffisant que toutes les parties aient été convoquées, voire aient participé aux opérations d'expertise (ce qui n'est pas le cas en l'espèce), et que les conclusions de l'expert aient pu être discutées par les parties pendant la procédure judiciaire. Le juge ne peut pour autant écarter ce rapport amiable, mais celui-ci doit être corroboré par d'autres pièces du dossier.
En l'espèce, pour démontrer les vices et dysfonctionnements qu'elle allègue, Madame [T] se fonde exclusivement sur ce rapport d'expertise amiable. En effet, ce rapport n'est corroboré par aucune autre pièce du dossier.
Les pièces produites aux débats sont donc insuffisantes pour établir la responsabilité de la SAS Place Auto et de la SAS K2CT. Toutefois, les éléments communiqués ne permettent pas pour autant de rejeter les demandes présentées par Madame [T]. En conséquence, faisant droit à la demande subsidiaire de cette dernière, il sera ordonné une expertise judiciaire ainsi qu'il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Il y a lieu de réserver les demandes des parties et les dépens.
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut et avant dire droit prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 28 avril 2023 en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire de Madame [C] [T] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne une mesure d'expertise du véhicule de marque Toyota modèle Aygo immatriculé [Immatriculation 5] et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
Mèl : [Courriel 6]
Dit que l'expert commis pour procéder à l'expertise a pour mission de :
- convoquer les parties et leurs conseils, les entendre ainsi que toute personne susceptible de fournir des renseignements,
- se faire remettre tous documents contractuels et techniques et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,
- examiner le véhicule litigieux,
- décrire l'état de ce véhicule et examiner les vices et désordres allégués dans les conclusions et dans le rapport d'expertise amiable, les décrire, en déterminer l'importance, la gravité, les conséquences,
- préciser si les vices et désordres existaient ou non au moment de la vente et du contrôle technique initial,
- dire s'ils étaient apparents ou non, s'il s'agit de défauts de fabrication,
- déterminer les causes des désordres constatés et indiquer notamment s'ils résultent d'opérations de réparation ou d'entretien postérieures à la vente, ou encore d'un défaut d'entretien ou d'un mauvais usage,
- en cas de pluralité de causes, en préciser l'importance respective,
- dire si les vices ou désordres relevaient des éléments à vérifier dans le cadre du contrôle technique obligatoire,
- préciser si ces défauts rendent le véhicule impropre à l'usage auquel on le destine ou dans quelle mesure ils diminuent cet usage,
- fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
- décrire les travaux et prestations nécessaires à la réparation des vices et désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en invitant les parties à fournir au moins deux devis concurrentiels et indiquer la durée des travaux de réparation,
- donner tout élément de nature permettant d'apprécier les préjudices subis par Madame [C] [T] (trouble de jouissance subi y compris celui résultant de la durée des travaux de remise en état, dépréciation du véhicule, frais de gardiennage notamment),
- plus généralement, faire toute constatation, observation et analyse utiles,
- répondre aux dires des parties de manière complète et circonstanciée,
Invite l'expert à suivre les prescriptions suivantes :
- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
- fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
Dit que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 4 mois à compter du jour de sa saisine, sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
Dit qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
Dit que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
Dit que l'expert déposera ce rapport au greffe de la juridiction dans les 6 mois de sa saisine ;
Rappelle que pour l'exécution de sa mission l'expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
Rappelle que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utile ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
- apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;
Fixe à 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Madame [C] [T] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nancy, avec mention du nom de l'appelant et du numéro RG de la procédure, avant le 8 avril 2024 sans autre avis, sous peine de caducité ;
Dit qu'au visa de l'article 268 du code de procédure civile, l'expert devra dès qu'il aura eu connaissance de la présente décision, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes aux conclusions ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;
Dit que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;
Réserve les demandes des parties et les dépens ;
Renvoie l'affaire à la mise en état du 17 septembre 2024.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.