Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 MARS 2023
N° 2023/194
Rôle N° RG 22/00048 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUAE
Association ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU PARC MOSCA
C/
[E] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marianne FOUR
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 23 novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00676.
APPELANTE
ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU PARC MOSCA prise en la personne de son Président en exercice,
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Me Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [E] [P]
né le 25 juillet 1986 à [Localité 12] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Brynjolf BLAIS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L'ensemble immobilier PARC MOSCA, administré par l'association syndicale administrative du PARC MOSCA est situé en bordure du [Adresse 9], à [Localité 11](06).
II est constitué de villas individuelles desservies par l'[Adresse 8], une voie privée appartenant au lotissement et cadastrée section ML n°[Cadastre 4]qui prend sa source sur le [Adresse 9], et par ses prolongements, en ce compris l'[Adresse 10], également partie intégrante du PARC MOSCA .
Monsieur [P] est propriétaire d'une parcelle cadastrée ML [Cadastre 6] sise [Adresse 1], qui ne fait pas partie du lotissement PARC MOSCA.
Cette parcelle est issue de la division antérieure par l'auteur de M. [E] [P] d'un terrain cadastré ML [Cadastre 3] en deux fonds ML[Cadastre 5] et ML[Cadastre 6].
S'agissant de la parcelle ML [Cadastre 6], Monsieur [P] a obtenu un permis de construire par arrêté du 17 mars 2017.
Se plaignant de ce que M. [E] [P] avait entrepris des travaux de construction portant atteinte à ses droits, sans solliciter aucune autorisation, l'Association Syndicale Autorisée du PARC MOSCA a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nice par acte du 31 mai 2018.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 août 2018, ce magistrat a :
- condamné Monsieur [P] à procéder à la fermeture de tout accès, porte ou vue créé sur l'[Adresse 10], sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant quatre mois;
- fait interdiction à M. [E] [P] de créer toute nouvelle ouverture sans autorisation de l'ASA PARC MOSCA sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter de la constatation d'une nouvelle ouverture, pendant une durée maximale de quatre mois ;
- condamné M. [E] [P] à supprimer tout raccordement de sa propriété aux réseaux EU-EP de l'ASA PARC MOSCA et tout rejet dans le caniveau de cette impasse sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant quatre mois;
- fait interdiction à M. [E] [P] de créer tout nouveau raccordement sans autorisation de l'ASA PARC MOSCAsous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant une durée de quatre mois ;
- fait interdiction à M. [E] [P] de circuler sur les voies privées de l'ASA PARC MOSCA sous astreinte provisoire de 1000 € par infraction constatée pendant quatre mois;
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- condamné M. [E] [P] à payer à l'Association Syndicale Autorisée du PARC MOSCA la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La Cour d'Appel a confirmé l'ordonnance de première instance par arrêt en date du 5 septembre 2019 sauf en ce qu'elle a fait défense à M. [E] [P] et à toute personne de son chef de circuler sur l'impasse, sous astreinte, et y ajoutant a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'interdiction de circuler, a condamné M. [E] [P] à supprimer l'échaffaudage installé et à payer à l' Association Syndicale Autorisée du PARC MOSCA la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ces décisions sont aujourd'hui irrévocables.
Considérant que M. [E] [P] n'avait pas exécuté son obligation de fermer les accès, portes et vues qu'il avait créées, l'Association Syndicale Autorisée du PARC MOSCA a d'abord saisi le juge de l'exécution de Nice, qui s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés de la même juridiction, d'une demande de liquidation d'astreinte à hauteur de 61 000 € et d'une demande de fixation d'une nouvelle astreinte.
Par ordonnance contradictoire en date du 23 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- rejeté les demandes de liquidation d'astreinte et de création d'astreinte de l' Association Syndicale Autorisée du PARC MOSCA et de toutes autres demandes ;
- condamné l'Association Syndicale Autorisée du PARC MOSCA à payer à M. [E] [P] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné l'Association Syndicale Autorisée du PARC MOSCA aux entiers dépens.
Le premier juge a considéré que M. [E] [P] justifiait avoir exécuté les obligations mises à sa charge.
Concernant l'accès à la villa de M. [E] [P] depuis l'[Adresse 10], il a retenu que cet accès était valablement fermé par une clôture de fer, de grillages et d'une bâche garantissant l'impossibilité d'accès et la suppression de toute vue. Il a estimé que M. [E] [P] ne pouvait procéder aux travaux d'obstruction que par l'intérieur et que la reconstruction d'un mur plein nécessitait l'autorisation de la mairie, que ces travaux entraîneraient la suppression de places de stationnement et rendraient la construction irrégulière au regard du permis déjà obtenu, qu'en conséquence, sur cette demande, la décision avait été respectée.
S'agissant de la suppression de toutes vues, il a considéré qu'en ne conservant que 3 fenêtres sur les six originelles, et en les transformant en jours de souffrance avec des verres polis dormants, rendant impossible toute vue vers l'extérieur, M. [E] [P] avait exécuté ses obligations.
Enfin, il a retenu que les pièces versées démontraient qu'aucun raccordement, ni aucun rejet d'eaux sur les voies de l'ASA du parc MOSCA n'avait été réalisé ; que les eux pluviales ruisselant sur le toit de M. [E] [P] se déversaient dans son réseau d'évacution des eaux pluviales et non dans celui du parc MOSCA.
Selon déclaration reçue au greffe le 3 janvier 2022, l' Association Syndicale Autorisée du PARC MOSCA a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 9 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Association Syndicale Autorisée du PARC MOSCA sollicite de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
- constate le défaut d'exécution de M. [E] [P] à démolir ses accès et ouvertures sur l'[Adresse 10],
- condamne M. [E] [P] à verser à l' Association Syndicale Autorisée du PARC MOSCA la somme de 61 000 € au titre de la liquidation d'astreinte provisoire attachée à l'obligation de démolir les ouvrages réalisés,
- constate la création d'une ouverture supplémentaire sur l'[Adresse 10] postérieurement à l'ordonnance de référé,
- condamne M. [E] [P] à payer à l' Association Syndicale Autorisée du PARC MOSCA la somme de 61 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire attachée à l'interdiction de réaliser de nouvelles ouvertures,
- fixe une astreinte de 1000 € par jour de retard jusqu'à complète suppression des ouvertures et accès interdits par le juge des référés ,
- condamne M. [E] [P] à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamne M. [E] [P] aux entiers dépens.
L'appelante estime que la bâche installée par M. [E] [P] ne constitue qu'une installation temporaire et précaire pouvant être retirée à tout moment et ne garantissant pas la fermeture définitive de l'accès à la villa depuis l'[Adresse 10].
Elle reconnaît que la situation de M. [E] [P] est difficile en ce que en substance, soit il respecte la décision, condamnant la place de stationnement et violant le permis de construire délivré sous condition de création de cette place de parking, soit il respecte le permis de construire et viole la décision de justice ; qu'il appartient en conséquence à M. [E] [P] de régulariser sa situation au regard des règles d'urbanisme en déposant un nouveau permis de construire ; elle soutient en tout état de cause que la construction réalisée est irrégulière , le permis ne portant que sur l'extension d'un bâtiment existant alors qu'en réalité M. [E] [P] a démoli l'ancien bâtiment pour en construire un nouveau.
S'agissant des vues, l'Association Syndicale Autorisée du PARC MOSCA soutient qu'à l'origine, il n'existait aucune vue au niveau de l'[Adresse 10], les fenêtres du bas, à moins de 50 cms du sol n'étant que des ouvertures d'aération du rez de jardin , à soufflet et grillagées, et les deux ouvertures au premièr étage n'étant pas des vues claires ; que M. [E] [P] a transformé ces deux ouvertures du premier étage en trois fenêtres qui n'apparaissent pas en verre dépoli mais bien en verre clair, plus larges et à deux battants qui peuvent donc être ouvertes complètement, de sorte que les vues, sur cette impasse priv éet les villas qui la bordent, ne sont pas supprimées. Elle sollicite en conséquence la fixation d'une astreinte plus coercitive, à hauteur d'une somme de 1000 € par jour de retard jusqu'à complète exécution des obligations mises à la charge de M. [E] [P].
Par dernières conclusions transmises le 12 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] [P] sollicite de la cour qu'elle :
- déboute l'Association Syndicale Autorisée du PARC MOSCA de toutes ses demandes,
- confirme l'ordonnance de référé querellée,
- rejette la demande d'astreinte complémentaire,
- condamne l'Association Syndicale Autorisée du PARC MOSCA à lui payer une somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [P] précise tout d'abord que le chantier est totalement à l'arrêt et que la villa n'est pas habitée. Il soutient avoir exécuté parfaitement l'ensemble des obligations mises à sa charge.
Il explique avoir procédé, dès la signification de la première décision, à la fermeture de tout accès, porte ou vue par l'installation certes précaire mais néanmoins solidement constituée d'une clôture en fer, avec barrières et grillage et d'une bâche brise-vue supplémentaire afin de fermer l'accès et de garantir l'impossibilité pour tout véhicule de pénétrer. Il précise avoir remplacé cette installation postérieurement par une véritable obstruation avec muret doublé d'une clôture implantés sur piquets ancrés au sol et brise vue opaque.
Il maintient avoir seulement conservé trois ouvertures sur la façade EST et en conséquence n'en avoir créé aucune par rapport à la situation originelle ; que ces trois fénêtres ont été rendues aveugles et sont des jours de souffrance, en verre dormant ; qu'en conséquence , il s'est acquitté de l'ensemble des dispositions des décisions de justice rendues y compris financières.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 17 janvier 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de liquidation de l'astreinte :
L'article L 131-2 du code de procédure civile dispose : l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, (elle) est liquidée comme une astreinte provisoire ;
Aux termes de l'article L 131-4 du code de procédure civile, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; en son troisième alinéa, ce texte précise que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ;
Par application de l'ordonnance de référé du 9 août 2018 et de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 5 septembre 2019, décisions irrévocables, M. [E] [P] a été in fine condamné à :
- procéder à la fermeture de tout accès, porte, ou vue créée sur l'[Adresse 10], sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant quatre mois, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision,
- ne pas créer toute nouvelle ouverture sans l'autorisation de l'ASA du PARC MOSCA sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter de la constatation d'une nouvelle ouverture pendant une durée de quatre mois,
- supprimer tout raccordement de sa propriété aux réseaux EU-EP de l'ASA du PARC MOSCA et tout rejet dans le caniveau de cette impasse, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retrad, pendant quatre mois, passé un délai de quinze jours suivant signification,
- ne pas créer de nouveau raccordement sans l'autorisation de l'ASA du PARC MOSCA, sous la même astreinte,
- supprimer l'échaffaudage installé.
- outre la disposition relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge s'est réservé la liquidation de l'astreinte.
Considérant que M. [E] [P] n'avait pas procédé aux travaux de fermeture des accès, portes et vues auxquels il était condamné, et qu'il avait créé une ouverture supplémentaire sur l'[Adresse 10] postérieurement à la première décision, l'ASA du MOSCA a saisi le juge de l'exécution, le 19 novembre 2019, puis le juge des référés, d'une demande de liquidation d'astreinte relative à ces seuls chefs de décision et de prononcé d'une astreinte plus coercitive.
Par ordonnance de référé du 23 novembre 2021, ce magistrat a rejeté les demandes de l'ASA du PARC MOSCA, laquelle a interjeté appel de cette décision le 3 janvier 2022.
Il appartient à M. [E] [P] de démontrer qu'il a exécuté les obligations mises à sa charge, dans les délais ordonnés.
- sur la fermeture de tout accès, porte ou vue créée sur l'[Adresse 10],
Il y a lieu de relever, que, de la signification de l'ordonnance du 9 août 2018, jusqu'à la signification de l'arrêt du 5 septembre 2019, M. [E] [P] avait interdiction de se trouver sur l'[Adresse 10], et que par suite, il ne pouvait procéder à la fermeture de ces accès, portes ou vues que de l'intérieur de sa maison en chantier, ce qui, à l'évidence constitue une difficulté d'exécution empêchant toute installation ou construction définitive destinée à obstruer les dites vues et accès.
En l'espèce, M. [E] [P] justifie par la production des photographies datées versées aux débats avoir mis en place, sur la façade Nord de sa maison donnant sur l'[Adresse 10], une clôture constituée d'une bâche, de grillages et de piliers en ferraille garantissant suffisament l'impossibilité d'accès et la suppression de toute vue sur cette impasse.
Dans les délais fixés par l'ordonnance confirmés par la Cour d'Appel d'Aix en Provence, il ne pouvait faire édifier un mur, soumis à autorisation d'urbanisme.
S'agissant des vues sur l'[Adresse 10], les parties s'accordent à dire qu'il existe actuellement trois fenêtres sur cette façade, situées toutes trois au premier étage de l'immeuble.
Les photographies versées aux débats établissent que ces trois fenêtres sont pourvues de carreaux en verre poli dormant, rendant impossible toute vue.
L'ASA du PARC MOSCA ne verse aucune pièce ou constat d'huissier susceptibles de contredire la réalité des fermetures ainsi exécutées. Elle ne produit qu'une seule photographie des lieux, non datée mais prise avant l'exécution des travaux de rénovation de M. [E] [P].
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge, avec l'évidence requise en référé, a considéré que sur cette demande, il ne saurait y avoir lieu à liquidation d'astreinte, la décision ayant été respectée.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance de ce chef.
- sur la création d'une nouvelle vue :
Les deux parties exposent qu'à l'origine, la façade de cette maison était pourvue de six ouvertures ; elles sont concordantes pour dire qu'à l'heure actuelle, cette façade ne supporte plus que trois ouvertures, lesquelles sont aveugles ainsi qu'il a été reconnu plus haut.
Il n'est donc pas apporté la preuve, avec l'évidence requise en référé de ce que M. [E] [P] a créé une nouvelle vue.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. [E] [P] avait respecté les obligations mises à sa charge de ce chef et qu'il n'y avait donc pas lieu à liquidation d'astreinte.
L'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef également.
- sur la fixation d'une nouvelle astreinte :
M. [E] [P] ayant exécuté l'ensemble des obligations prescrites par les décisions du 9 août 2018 et du 5 septembre 2019, il ne saurait y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte.
C'est à juste titre que le premier juge a débouté l'ASA du PARC MOSCA de cette demande.
L'ordonnance sera confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
L' Association Syndicale Autorisée du PARC MOSCA qui succombe supportera les dépens de la procédure d'appel.
M. [E] [P] a exposé des frais pour sa défense en cause d'appel qu'il serait inéquitable qu'il conserve à sa charge. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d'appel.
En revanche, l'Association Syndicale Autorisée du PARC MOSCA sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Condamne l'Association Syndicale Autorisée du PARC MOSCA au paiement des dépens,
- Condamne l'Association Syndicale Autorisée du PARC MOSCA à payer à M. [E] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute l'Association Syndicale Autorisée du PARC MOSCA de sa demande sur ce même fondement,
La greffière Le président