Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01052 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK33
N° de Minute : 1063
Ordonnance du lundi 20 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [O]
né le 25 Juillet 1989 à KIRKOUK (IRAK) (20000)
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [E] [J] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Véronique RENARD, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 20 juin 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 20 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [O] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [W] [B] venant au soutien des intérêts de M. [Z] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [O], se disant de nationalité kurde, a été placé en rétention administrative le 15 juin 2022 par décision du Préfet du Nord notifiée le même jour suite à une mesure d'éloignement.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille dont appel, en date du 17 juin 2022, la rétention administrative de M. [O] a été prolongée pour une période de 28 jours.
Au soutien de sa déclaration d'appel M.[O] invoque le défaut d'observations préalables lors de son placement en rétention ainsi que la violation de son droit de communiquer avec son consulat.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la violation des dispositions de l'article L 122-1 du code des relations entre le public
M. [O] soutient qu'il n'a pas pu faire d'observations lors de son placement en rétention indiquant que celui-ci a eu lieu le 15 juin 2022 à 9 heures et que le recueil des observations préalables est daté du 16 juin de 8h45 à 8h55 par horodatage.
Pour autant, il résulte de la procédure que la demande d'observation a été faite le 15 juin 2022 à M. [O], que ce dernier n'a pas formulé d'observations et a signé le document qui lui a été notifié le 15 juin 2022 de 8h55 à 9h.
En conséquence le moyen doit être rejeté.
Sur la violation des articles L 744-4 et R 744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Selon l'article L744-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Aux termes de l'article R 744-16 du même code, dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.
En l'espèce, M. [O] soutient être de nationalité kurde et que sur la notification de ses droits en rétention figure le contact téléphonique de l'ambassade d'Irak, de sorte qu'il y aurait violation des dispositions susvisées.
Toutefois, le Kurdistan est considéré au regard du droit international comme étant une région autonome de l'Irak. Les dispositions susvisées prévoient la possibilité pour l'étranger de communiquer avec les autorités consulaires du 'pays' dont il déclare avoir la nationalité. Il s'agit donc nécessairement de l'Irak.
Au surplus, M. [O] a toujours déclaré être né à Kirkouk qui se situe en Irak et a d'ailleurs fait l'objet de condamnations pénales en France sous une identité irakienne.
Il n'y a dès lors aucune irrégularité à avoir fait figurer sur la notification de ses droits en rétention le contact téléphonique de l'ambassade d'Irak.
En conséquence le moyen doit être également rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable.
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Véronique RENARD, Présidente de chambre
N° RG 22/01052 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK33
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 20 juin 2022 :
- M. [Z] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [O]
- l'avocat de M LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Z] [O] le lundi 20 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le lundi 20 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 20 juin 2022
N° RG 22/01052 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK33
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