Texte intégral
Arrêt n°
du 15/05/2024
N° RG 23/01565
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 mai 2024
APPELANTE :
d'un jugement de départage rendu le 15 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section Commerce (n° F 22/00042)
Madame [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
SA LA POSTE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
SA LA POSTE - ETABLISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Madame [S] [W] a été embauchée par la SA LA POSTE en contrat d'apprentissage puis en contrat à durée déterminée à compter du 15 septembre 1997.
Elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée par contrat du 29 février 2000 à effet du 1er mars 2000, en qualité de conseiller financier groupe fonctionnel C classification II-3.
Par avenant du 11 juillet 2013, Madame [S] [W] a été nommée en qualité de conseiller spécialisé en patrimoine, relevant du niveau de classification III-2.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2021, Madame [S] [W] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 27 décembre 2021. Une mise à pied conservatoire a également été prononcée.
Madame [S] [W] a été convoquée devant la commission consultative paritaire en matière disciplinaire, prévue par les articles 68 et 74 de la convention commune de la Poste, pour être entendue le 26 janvier 2022 sur les faits qui lui étaient reprochés.
La SA LA POSTE l'a licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2022 pour avoir tenu des propos vexatoires et discriminatoires répétés et avoir adopté un comportement inapproprié et irrespectueux.
Madame [S] [W] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne qu'elle a saisi par requête reçue au greffe le 2 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions elle a demandé au conseil de prud'hommes :
- de requalifier la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ;
- de juger que les faits évoqués dans la lettre de licenciement étaient prescrits ;
- de juger que la faute grave invoquée n'était pas avérée ;
- de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en tout état de cause, disproportionné ;
- de fixer son salaire mensuel brut moyen à la somme de 4 304,60 euros ;
- de condamner en conséquence la SA LA POSTE à lui payer les sommes suivantes :
. 8 609,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 860,92 euros de congés payés afférents
. 31'567,06 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
. 75'330,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
. 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- de prononcer l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- de condamner la SA LA POSTE aux dépens de l'instance en ce compris ceux d'une éventuelle exécution forcée du jugement ;
La SA LA POSTE a demandé au conseil de prud'hommes de juger bien-fondé le licenciement pour faute grave de Madame [S] [W], de la débouter de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux dépens incluant les frais éventuels d'exécution.
Par jugement du 15 septembre 2023, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a :
- débouté Madame [S] [W] de l'ensemble de ses prétentions ;
- débouté Madame [S] [W] et la SA LA POSTE de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Madame [S] [W] aux dépens de l'instance ;
Madame [S] [W] a interjeté appel le 21 septembre 2023 portant sur l'ensemble des dispositions du jugement de première instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 mars 2024 pour être mise en délibéré au 15 mai 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [S] [W] demande à la cour :
DE JUGER son appel recevable et bien fondé ;
D'INFIRMER l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 15 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne ;
DE JUGER que les faits évoqués dans la lettre de licenciement sont prescrits ;
DE JUGER que la faute grave invoquée n'est pas avérée ;
DE JUGER son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DE JUGER, en tout état de cause, son licenciement disproportionné ;
DE FIXER son salaire mensuel brut moyen à la somme de 4 304,60 euros ;
DE CONDAMNER la SA LA POSTE à lui payer les sommes suivantes :
. 8 609,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 860,92 euros de congés payés afférents
. 31'567,06 euros d'indemnité légale de licenciement
. 75'330,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
. 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
DE CONDAMNER la SA LA POSTE aux dépens en ce compris ceux d'une éventuelle exécution forcée ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SA LA POSTE demande à la cour :
DE CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement de première instance ;
DE DÉBOUTER Madame [S] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
DE CONDAMNER Madame [S] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Madame [S] [W] aux dépens incluant les frais éventuels d'exécution ;
La Poste Etablissement n'a pas constitué avocat en dépit de la signification de la déclaration d'appel qui lui a été délivrée par acte d'huissier du 6 novembre 2023 et des conclusions le 28 novembre 2023.
Motifs :
Sur la demande de requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire
En première instance, Madame [S] [W] a sollicité la requalification de sa mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire en faisant valoir que le délai qui s'était écoulé entre la mise à pied conservatoire et la notification du licenciement, d'une durée de 55 jours, était excessif. Elle a fait valoir que la requalification en mise à pied disciplinaire empêchait toute nouvelle sanction pour des faits identiques.
Le premier juge l'a déboutée de ce chef de demande.
Dans les motifs de ses conclusions d'appel, Madame [S] [W] sollicite à nouveau la requalification de la mise à pied à titre conservatoire en mise à pied disciplinaire mais elle ne formule pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions.
Or, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En conséquence, la cour n'est pas saisie de cette demande.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement est rédigée comme suit : « nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves.
En effet, suite à une alerte du service social relative au mal-être de plusieurs agents au sein du secteur de [Localité 2] Thibaud de Champagne, la direction régionale de Champagne Ardenne a déclenché une enquête interne.
Suite à cette enquête, plusieurs agents ont établi une attestation de témoignage sur formulaire CERFA avec copie de leur pièce d'identité et mention manuscrite des sanctions encourues en cas de faux témoignage.
Il ressort de ces témoignages que vous avez tenu des propos vexatoires et discriminatoires répétés, que vous avez fait preuve d'un comportement inapproprié et irrespectueux envers différentes personnes et ce à plusieurs reprises, dans l'exercice de vos fonctions.
D'une part, à l'encontre de vos collègues du secteur, vous avez employé les termes 'rouleau de printemps', 'l'autre sushi', 'Miss Saïgon' 'qu'est-ce qu'elle est moche', 'tu as vu son collier, il est moche, c'est elle qui a dû le fabriquer dans sa cave', ' ça pue les noirs ici'.
Vous avez déclaré également au sujet d'une collègue : 'regarde sa sale gueule je ne comprends pas qu'un mec comme lui soit avec elle' et ce en faisant le geste de vous tirer les yeux avec les mains pour les brider.
D'autre part, à l'encontre de votre directeur de territoire, votre supérieur hiérarchique, vous l'avez surnommé 'Timoty' en raison d'une chemise qu'il portait.
Enfin, envers vos clients, vous employez les termes 'grains de riz' à leur égard ou encore avez employé les termes suivants 'ça pue dans l'espace co à cause des blacks'
Ces propos tenus tant à l'égard de vos collègues, de votre hiérarchie ou des clients sont inacceptables et ne sauraient prospérer dans notre entreprise.
Outre les propos discriminatoires et injurieux employés, il vous est également arrivé de donner des directives managériales à vos collègues, voire même de surveiller leurs heures d'arrivée en l'absence de votre directrice de secteur et à la place du responsable clientèle particuliers alors que vous ne faites pas partie du comité de direction et qu'aucune information préalable n'avait été communiquée en ce sens.
Selon les différents témoignages, vos agissements et vos propos ont eu des conséquences sur la santé des agents. Ils indiquent une grande souffrance, un stress, une angoisse, un mal-être, une démotivation, une perte de confiance, une peur de représailles.
Nos valeurs ont été rappelées dans le règlement intérieur du 15 février 2019, que vous avez d'ailleurs émargé le 28 février 2019. Vous ne pourriez donc légitimement vous retrancher derrière de simples maladresses de langage.
Ce constat est d'autant plus regrettable que vous exercez une fonction de cadre, entraînant des exigences professionnelles fortes telles que le devoir d'exemplarité et de réserve. De plus, embauchée depuis le 1er mars 2000, votre ancienneté renforçait ce lien de confiance que nous avions instauré.
Il est incontestable que vous avez multiplié des irrégularités en violant délibérément les règles de bonne conduite à suivre dans l'accomplissement de vos fonctions, en tenant des propos indignes contraires aux valeurs défendues par notre entreprise.
Vous avez enfreint les articles 15 et 15 bis du règlement intérieur ayant eu pour conséquence la dégradation des conditions de travail et du relationnel de l'équipe :
- en tenant des propos vexatoires et discriminatoires répétés dans l'exercice de vos fonctions envers vos collègues de travail, votre hiérarchie et les clients
- en adoptant des comportements répétés inappropriés et irrespectueux des personnes dans l'exercice de vos fonctions envers certains collègues de travail (...) »
* Sur la prescription des faits fautifs
Madame [S] [W] fait valoir que la lettre de licenciement ne donne aucune précision sur la date des faits qui lui sont reprochés mais qu'en tout état de cause, ils sont prescrits dans la mesure où sa supérieure hiérarchique, Madame [U] [A] en a eu connaissance longtemps avant l'engagement de la procédure de licenciement, tout comme le supérieur de cette dernière, Monsieur [I], Directeur de Territoire.
Elle souligne que le supérieur hiérarchique qui a connaissance des faits fautifs doit être considéré comme l'employeur, même s'il n'est pas titulaire du pouvoir disciplinaire.
La SA LA POSTE répond qu'elle n'a eu connaissance des faits fautifs que par le message d'alerte adressé le 4 novembre 2021 à la direction des ressources humaines, avec copie au médecin du travail, par Madame [J], assistante sociale. Elle souligne qu'à la suite de cette alerte, la directrice des ressources humaines et la directrice du territoire se sont déplacées pour rencontrer individuellement les agents dans le cadre d'une enquête interne et que plusieurs témoignages ont été recueillis au cours du mois de décembre 2021 concernant les agissements de Madame [S] [W].
L'article L 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
La présence du supérieur hiérarchique du salarié, lors de l'incident à l'origine de la sanction, conduit à faire de la date de cet incident le point de départ du délai de deux mois au-delà duquel les poursuites disciplinaires ne peuvent plus être engagées, ainsi que l'a jugé la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril 1997 n° 94-41.320.
L'employeur, au sens de l'article L 1332-4 du code du travail s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié même non titulaire de ce pouvoir, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre sociale du 23 juin 2021 n° 20-13.762.
La connaissance des faits par l'employeur s'entend d'une "connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits " ainsi que l'a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 29 septembre 2010, n° 09-42.459.
En l'espèce, les faits reprochés à Madame [S] [W] dans le cadre de son licenciement pour faute grave résultent d'un courrier d'alerte de Madame [J], assistante sociale et des attestations de quatre salariées, établies courant décembre 2021 : Madame [T] [L], Madame [B] [K], Madame [B] [Y], Madame [N] [E].
Ces attestations dénoncent également le comportement inapproprié de Madame [U] [A], directrice du secteur [Localité 2] Thibaud de Champagne qui, en raison d'un lien de parenté avec Madame [S] [W] couvrait ses propos et ses agissements.
Madame [U] [A] a également fait l'objet d'un licenciement disciplinaire par la SA LA POSTE.
La collusion entre Madame [U] [A] et Madame [S] [W], la première ayant au minimum ignoré voire couvert les agissements de sa cousine du fait de son inaction, exclut qu'elle puisse être, au cas d'espèce, assimilée à l'employeur.
En outre ce n'est qu'à compter de l'alerte de l'assistante sociale suivie des quatre attestations de salariées que la direction des ressources humaines de la SA LA POSTE a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits imputables à Madame [S] [W].
Ainsi que l'a relevé le premier juge, si Monsieur [V] [R], représentant du personnel, a alerté Madame [U] [A] quant à des propos racistes tenus par Madame [S] [W], il est établi par le compte rendu du conseil de discipline qui s'est tenu le 21 janvier 2022, pour donner son avis sur le licenciement disciplinaire de Madame [U] [A], qu'il n'avait pas alerté la direction régionale de ce comportement.
Par ailleurs s'il est établi que Madame [B] [K] a eu un entretien avec Monsieur [I], supérieur hiérarchique de Madame [U] [A], le 22 mars 2018, il n'est pas établi que ce dernier a eu, lors de l'entretien, connaissance du fait que Madame [S] [W] tenait des propos inappropriés en lien avec l'origine de Madame [B] [K].
En effet, dans son attestation du 12 décembre 2021, Monsieur [I] indique qu'[B] [K] lui a exprimé, courant mars 2018, son mal-être professionnel par rapport au métier mais aussi son incompatibilité d'humeur avec sa directrice de secteur (Madame [U] [A]) et qu'il a cherché des solutions pour l'orienter sur un autre secteur avec d'autres fonctions. Il ne mentionne pas le comportement de Madame [S] [W].
Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que l'employeur a eu, avant courant décembre 2021, une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des propos vexatoires et discriminatoires répétés et du comportement inapproprié et irrespectueux de Madame [S] [W].
Les faits ne sont donc pas prescrits.
* Sur la faute grave
Madame [S] [W] conteste la matérialité des griefs qui lui sont reprochés et souligne qu'ils sont totalement contraires aux nombreux témoignages qu'elle produit aux débats.
Elle ajoute qu'elle n'a aucun passé disciplinaire et que le licenciement pour faute grave est manifestement disproportionné.
La SA LA POSTE répond que les faits qu'elle reproche à Madame [S] [W] sont établis par l'enquête interne qu'elle a diligentée. Elle souligne que la gravité de ces faits justifie le licenciement de la salariée pour faute grave, nonobstant l'absence de passé disciplinaire.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
La SA LA POSTE produit, en pièce 3-2, un courrier électronique adressé le 4 novembre 2021 par Madame [P] [J], assistante sociale, au service des ressources humaines, dans lequel elle alerte sur la situation décrite par certains collaborateurs concernant l'ambiance de travail à l'établissement [Localité 2] Thibaud de Champagne.
Elle explique que depuis plusieurs mois, elle effectue une permanence sociale une fois par mois et qu'à cette occasion certains collaborateurs sont venus la voir pour décrire une situation de travail difficile en terme d'ambiance et de comportement de la directrice de secteur et de certains de ses collaborateurs, avec un manque d'équité marquée, des jugements de valeur, des propos discriminants et des remarques désobligeantes.
La SA LA POSTE produit également les attestations de quatre salariés dans le cadre de l'enquête interne qu'elle a diligentée à la suite de l'alerte donnée par l'assistante sociale :
- en pièce 3-3 : une attestation en date du 5 décembre 2021 émanant de Madame [T] [L], chargée de clientèle, dans laquelle elle indique que Madame [S] [W] a surnommé Madame [B] [K] 'Miss Saïgon' en faisant référence à ses origines, que lors d'une réunion elle a critiqué l'intervention de cette dernière, s'est moquée du collier qu'elle portait et a dit qu'elle avait dû le fabriquer dans sa cave. Le témoin ajoute que ce comportement a entraîné un mal-être chez Madame [B] [K] qui l'a poussée à s'arrêter et à changer de secteur.
Elle affirme que Madame [S] [W] a surnommé Monsieur [I] 'Timoty' en référence à une chemise qu'il portait au mois de juillet 2018,
- en pièce 3-4 : une attestation en date du 6 décembre 2021 émanant de Madame [B] [K], responsable espace commercial, incluant un courrier adressé le 19 novembre 2021 à la direction de la SA LA POSTE, pour alerter sur des agissements répétés de la part de Madame [S] [W] à son égard, entre la période de novembre 2017 et le 29 mars 2018, jusqu'à ce que le médecin du travail l'aide à changer de secteur. Elle indique que Madame [S] [W] l'appelait Miss Saïgon et l'a désignée sous le terme 'l'autre sushi' en public lors d'un repas de conseillers financiers,
- en pièce 3-5 ; une attestation en date du 7 décembre 2021 émanant de Madame [B] [Y], conseillère clientèle, qui indique que Madame [S] [W] tient des propos racistes, qu'elle parle de Madame [K] en l'appelant 'Miss Saïgon' ou 'rouleau de printemps', qu'elle surnomme ses clients 'grains de riz'.
Elle ajoute que lorsque la responsable n'est pas là, Madame [S] [W] donne des directives et fait ses courses sur Internet.
- en pièce 3-6 : une attestation en date du 13 décembre 2021 émanant de Madame [N] [E], conseillère bancaire, qui indique qu'elle était surveillée par Madame [S] [W] quant à ses heures d'arrivée.
Elle témoigne que Madame [S] [W], en voyant la pièce d'identité de Mme [K] et de son conjoint, a dit 'regarde sa sale gueule, je ne comprends pas qu'un mec comme lui soit avec elle' en faisant le geste de se brider les yeux.
Lors d'une réunion, elle a entendu Madame [S] [W] tenir des propos racistes tels que 'ça pue dans l'espace co à cause des blacks'. Elle ajoute que la salariée a tenu des propos dénigrant le physique de [O] [M] en disant qu'elle était moche et qu'elle critiquait le physique des collaborateurs mais aussi du directeur de Territoire, Monsieur [I], dont elle disait qu'il était gros et qu'il avait un problème avec les femmes parce qu'il n'était pas à l'aise.
Madame [S] [W] conteste ces faits et produit aux débats en pièces 7 à 17 des attestations de collègues, anciens collègues et clients qui font état de ses compétences professionnelles, de son comportement irréprochable et de son esprit d'équipe.
Le fait que certains salariés ou anciens salariés n'aient pas entendu de propos inappropriés de la part de Madame [S] [W] ne signifie pas qu'ils n'ont pas été tenus.
Les témoignages des quatre salariés qui incriminent Madame [S] [W] sont détaillés et concordants quant aux propos tenus, même si les dates auxquelles ces propos ont été formulés ne sont pas précisées, étant par ailleurs souligné que la salariée a admis devant la commission consultative paritaire qu'elle avait dit, à l'occasion d'une période de forte affluence que 'ça sentait les blacks dans l'espace commercial', qu'elle avait admis que cette phrase avait pu choquer et qu'elle s'en était excusée notamment auprès de Madame [N] [E].
La SA LA POSTE apporte la preuve des faits qu'elle reproche à Madame [S] [W].
Ces faits constituent une violation grave des obligations résultant de son contrat de travail et notamment du règlement intérieur qu'elle a émargé le 28 février 2019 et qui prohibe en ses articles 15 et 15 bis les discriminations, menaces, injures et outrages et les atteintes aux principes de neutralité et de laïcité.
Nonobstant l'absence de passé disciplinaire de la salariée, son licenciement pour faute grave est justifié et le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, qui sont liées au bien-fondé du licenciement.
Sur les autres demandes
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté la SA LA POSTE et Madame [S] [W] de leurs demandes respectives formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné Madame [S] [W] aux dépens.
Partie qui succombe en appel, Madame [S] [W] est condamnée à payer à la SA LA POSTE la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.
Elle est déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Aucun élément de l'espèce ne justifie que les dépens incluent les frais liés à l'exécution de l'arrêt.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne du 15 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [S] [W] à payer à la SA LA POSTE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
DEBOUTE Madame [S] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [S] [W] aux dépens, en ce non compris les frais liés à l'exécution de l'arrêt ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT