Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 02/06/2022
N° de MINUTE : 22/591
N° RG 21/03007 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TU3F
Jugement (N° 20/02218) rendu le 09 février 2021 par le juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTE
Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] - de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à étude par acte du 19 août 2021, n'a pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 mars 2022
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit accepté le 2 avril 2010, la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance, a consenti à Mme [S] [C] un prêt personnel d'un montant de 47'943 euros, au taux d'intérêt conventionnel de 7 % l'an, remboursable en 143 échéances mensuelles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juin 2019, revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la société Sygma Banque a mis en demeure Mme [C] de lui régler sous dix jours la somme de 2 218,36 euros au titre des échéances impayées, puis par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juillet 2019, reçu le 10 juillet 2019, la société Neuilly contentieux, agissant pour le compte de la société Sygma Banque, a mis en demeure Mme [C] de lui payer la somme de 20'069,40, euros correspondant au solde du crédit sous huit jours, sous peine de poursuites judiciaires.
Par acte d'huissier délivré le 22 mai 2020, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, a fait assigner Mme [C] en paiement devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 19'719,72 euros en principal avec intérêts au taux de 7 % l'an à compter du 14 février 2020, la somme de 1 169,06 euros au titre de l'indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste Régnier, avocat. La société BNP Paribas Personal Finance a demandé au tribunal de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
Bien que régulièrement assignée avec dépôt d'une copie de l'acte à l'étude huissier instrumentaire, Mme [C] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 février 2021, le tribunal a :
- condamné Mme [C] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 133,04 euros au titre des mensualités échues impayées du prêt, avec intérêts de retard au taux conventionnel de 7 % l'an à compter du 14 février 2020,
- condamné Mme [C] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 170,64 euros au titre de l'indemnité conventionnelle prévue dans les conditions générales du prêt avec intérêts de retard au taux légal à compter du 10 juillet 2019,
- rejeté le surplus des demandes en paiement formées par la société BNP Paribas Personal Finance ,
- condamné Mme [C] aux dépens de l'instance,
- autorisé Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue par le greffe le 31 mai 2021, la banque a relevé appel de cette décision. Elle a précisé que son appel est limité aux chefs du jugement ayant condamné Mme [C] à lui payer la somme de 2 133,04 euros au titre des mensualités échues et impayées du prêt, avec intérêts de retard au taux conventionnel de 7 % l'an à compter du 14 février 2020, ayant condamné Mme [C] à lui payer la somme de 170,64 euros au titre de l'indemnité conventionnelle prévue dans les conditions générales du prêt, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 10 juillet 2019, ayant rejeté le surplus de ses demandes en paiement, dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'ayant déboutée de ses demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses conclusions déposées le 9 août 2021, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, la déclarer bien fondée,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 9 février 2021,
- et statuant à nouveau,
- vu les anciens articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version applicable à la cause, vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
à titre principal,
- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
- constater, dire et juger qu'elle justifie avoir envoyé à Mme [C] une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2019 (revenue à l'expéditeur avec la mention 'pli avisée et non réclamé') puis une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2019,
- constater, dire et juger que cette lettre de mise en demeure avant déchéance du terme envoyé à Mme [C] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2019 mentionne expressément les sommes dues au titre des échéances impayées ainsi que le délai laissé emprunteur pour régulariser sa situation, et que ladite lettre de mise en demeure indique expressément à l'emprunteur qu'à défaut d'avoir reçu ce règlement la déchéance du terme serait prononcée et qu'il aurait alors à régler immédiatement l'intégralité du capital restant dû ainsi que les indemnités et autres pénalités prévues au contrat,
- à défaut, dire et juger que la délivrance de l'assignation en paiement à Mme [C], par exploit huissier, vaut mise en demeure de payer, la déchéance du terme étant alors acquise à la date de la délivrance de l'exploit,
- par conséquent, condamner Mme [C] à lui payer la somme en principal de 20'888,78 euros se décomposant de la façon suivante :
- capital restant dû : 15'146,52 euros,
- mensualités échues et impayées : 2 133,04 euros,
- capital restant dû reporté : 1620,78 euros,
- indemnité sur le capital restant dû : 1 169,06 euros,
- intérêts de retard actualisés au 14 février 2020 : 815 euros,
- intérêts de retard au taux de 7 % l'an courus et à courir à compter du 14 février 2020 et jusqu'au jour du complet règlement : mémoire,
à titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de l'emprunteur pour manquement grave à son obligation de remboursement du crédit au 4 juillet 2019, date de la seconde mise en demeure,
- par conséquent, condamner Mme [C] à lui payer la somme en principal de 20'888,78 euros se décomposant comme suit :
- capital restant dû : 15'146,52 euros,
- mensualités échues et impayées : 2 133,04 euros,
- capital restant dû reporté : 1620,78 euros,
- indemnité sur le capital restant dû : 1 169,06 euros,
- intérêts de retard actualisés au 14 février 2020 : 815 euros,
- intérêts de retard au taux de 7 % l'an courus et à courir à compter du 14 février 2020 et jusqu'au jour du complet règlement : mémoire,
- en tout état de cause, condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas Personal Finance a régulièrement signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier délivré à Mme [C] le 19 août 2021 par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société BNP Paribas Personal Finance pour l'exposé de ses moyens.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la banque
Pour limiter la condamnation de Mme [C] au montant des échéances impayées, le premier juge a considéré que la déchéance du terme n'avait pas été valablement mise en oeuvre par la banque au motif que la lettre de mise en demeure du 12 juin 2019 ne visait pas la déchéance du terme ni le délai pour y faire obstacle, et qu'il n'était produit aucun courrier de notification de déchéance du terme.
En vertu de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, sauf stipulation contractuelle dispensant expressément le créancier d'une telle mise en demeure.
En l'espèce, l'offre de crédit stipule à l'article 5.3 'En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû (...)' .
Une telle rédaction ne contient pas de stipulation expresse dispensant le prêteur de délivrer une mise en demeure avant de se prévaloir de la déchéance du terme.
Aux termes du courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juin 2019, la société Sygma Banque a indiqué à Mme [C] :
'Votre dossier présente à ce jour un retard de 2 218,36 euros qui n'a pas été régularisé malgré nos relances. Dans ces conditions, nous nous voyons dans l'obligation par la présente lettre de vous mettre en demeure d'avoir à nous régler la somme susvisée dans un délai de 10 JOURS à compter de la réception de la présente lettre.
Sans règlement de cette somme, nous prononcerons la déchéance du terme, conformément aux dispositions contenues dans votre contrat.
Vous aurez alors à nous régler immédiatement :
-l'intégralité du capital restant dû,
-les indemnités et autres pénalités prévues au contrat (...)
Nous vous informons qu'à défaut de règlement, votre dossier sera transmis à Neuilly Contentieux, qui pourra engager une procédure judiciaire à votre encontre (...)'
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, ce courrier du 12 juin 2019 met en demeure l'emprunteur de payer les arriérés, en lui laissant un délai de dix jours pour les régulariser et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme encourue. Dès lors, ce courrier constitue bien une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Il n'est pas justifié de la régularisation des impayées dans le délai imparti de sorte que la banque était en droit de se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt, qui a pris effet par l'envoi du courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juillet 2019 par lequel Mme [C] a été mise en demeure de payer la somme de 20 069,40 correspondant à l'intégralité du capital restant dû, et aux indemnités et pénalités prévues au contrat.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu'il estimé que la déchéance du terme du contrat de crédit n'est pas régulière.
Au regard des éléments produits aux débats, notamment du contrat de crédit en date du 2 avril 2010, du tableau d'amortissement, de l'historique du compte, des lettres de mise en demeure du 12 juin 2019 et de déchéance du terme du 4 juillet 2019, et du décompte de créance arrêté au 14 février 2020, la créance de la société BNP Paribas Personal Finance s'établit comme suit :
- échéance impayées : 2 133,04 euros,
- capital restant dû : 15 146,52 euros,
- intérêts de retard arrêté au 14 février 2020 : 815,00 euros,
total : 18 094,56 euros.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 1 620,78 euros au titre du 'capital restant dû reporté', laquelle n'est pas justifiée au vu de l'historique du compte et du tableau d'amortissement. En conséquence, réformant le jugement déféré, il y a lieu de condamner Mme [C] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, la somme de 18 094,56 euros avec intérêts au taux contractuels de 7 % à compter du 14 février 2020, date du décompte.
Mme [C] sera également condamnée à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 169,06 euros au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019, date de réception de la mise en demeure en application de l'article 1153 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité économique entre les parties, il paraît équitable de laisser à la société BNP Paribas Personal Finance la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses disposition sauf celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE Mme [S] [C] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, la somme de 18 094,56 euros avec intérêts au taux contractuels de 7 % à compter du 14 février 2020 au titre du solde du crédit en date du 2 avril 2010 ;
CONDAMNE Mme [S] [C] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, la somme de 1 169,06 euros au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019 ;
LAISSE à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel;
CONDAMNE Mme [S] [C] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou