Texte intégral
Arrêt n° 22/00242
23 Mai 2022
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N° RG 20/01410 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FKGE
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Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL
11 Mars 2020
18/01381
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Mai deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [H], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.05.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2018, la société [4] à [Localité 5] a déclaré l'accident survenu à son salarié, M. [K] [J], le 5 février 2018 à 7h30 sur son lieu de travail habituel [Adresse 3] mentionnant quant aux circonstances de l'accident: « la victime était entrain de charger un compteur G6 dans un camion dans l'entrepôt. La victime s'est pris le pied dans un film plastique de palette et a laché le compteur pour se rattraper afin de garder l'équilibre. » , cette déclaration d'accident indiquant s'agissant des lésions:douleur au dos et précisant que l'accident a été porté à la connaissance de l'employeur, le 9 février 2018.
Le certificat médical qui a été établi, date du 8 février 2018.Il fait état de dorsalgo-cervicalgies post chute.
Après instruction qui a nécessité un délai complémentaire, la caisse a notifié à M. [K] [J] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie sur réclamation de M. [K] [J], la commission de recours amiable de la caisse ( la CRA) l'a rejetée, dans sa décision du 26 juillet 2018, indiquant qu'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail.
Monsieur [K] [J] a, le 21 août 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, d'un recours contentieux visant à voir reconnaître son accident du travail du 5 février 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a sollicité la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 26 juillet 2018.
Par jugement du 11 mars 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a rejeté le recours de M. [K] [J] formé contre la décision de la CRA du 26 juillet 2018 et a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée expédiée, le 23 juillet 2020, M. [K] [J] a interjeté appel dudit jugement à lui notifié, par LRAR du 24 juin 2020.
Par conclusions reçues le 16 novembre 2021 verbalement développées à l'audience de plaidoirie, M. [K] [J] a sollicité l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable du 26 juillet 2018 et la reconnaissance de son accident du travail du 5 février 2018 en faisant valoir qu'il a déclaré l'accident le jour même à son supérieur hiérachique et que seule la carence de son employeur explique le litige actuel.
Par conclusions reçues le 25 octobre 2021, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. [K] [J] aux dépens en faisant valoir que l'attestation de M. [I], établie le 14 mai 2018, après clôture de l'instruction, sans respecter le formalisme du code de procédure civile est insuffisante à remettre en cause la décision des premiers juges.
Sur ce,
Il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Il appartient à la victime, dans ses rapports avec la caisse, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que ses seules déclarations. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail ou à l'occasion du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves précises et concordantes.
En l'espèce l'employeur déclare avoir été averti de l'accident le 9 février 2018 , 4 jours après l'accident et le certificat médical initial est daté du 8 février 2018, soit 3 jours après l'accident.
Monsieur [K] [J], en dehors de ses allégations ne démontre pas avoir informé le jour même , son employeur de l'accident dont il a été victime.
S'il a précisé les noms de différents témoins, ceux-ci n'ont pu être entendus par la caisse, leurs coordonnées n'ayant pas été précisées par la victime et l'employeur.
Le seul témoin qui a rédigé une attestation est Monsieur [I], son attestation étant le seul élément de preuve fourni pour établir la matérialité de l'accident. Cette attestation établie tardivement , après clôture de l'instruction, sans respect du formalise de l'article 202 du code procédure civile, aucun document officiel justifiant de l'identité du témoin n'y étant annexé, est insuffisante à emporter la conviction de la cour.
Dans ces conditions, le jugement entrepris est confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 11 mars 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
CONDAMNE M. [K] [J] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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