Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Juin 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05935 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7CS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/00617
APPELANT
Monsieur [T] [D]
né le 16 Juillet 1965 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEES
CPAM 91 - ESSONNE
[Adresse 6]
Pôle Expertise Juridique
[Localité 5]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.R.L. [8] 'société [8]'
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0054 substituée par Me Jean-Dominique LEBOUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0054
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] [D] d'un jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société « [8] » ([8]) en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [D] (la victime), salarié de la société [8] (l'employeur) a été victime le 14 septembre 2012, d'un accident pris en charge dans le cadre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse). Par jugement du 19 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a dit que cet accident était du à la faute inexcusable de l'employeur et a ordonné par jugement avant-dire-droit a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices subis par la victime.
Le tribunal judiciaire auquel l'instance avait été transféré, par jugement du 18 janvier 202, a :
« I- sur le fond :
- condamné la société [8] à payer à M. [D], les sommes suivantes :
- 39 781 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 3 910 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 4 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- débouté M. [D] de ses demandes formulées au iitre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément,
- accueilli la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne en son action subrogatoire (cf articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale) et dit qu'elle pourra récupérer auprès de la société S l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne pourra récupérer auprès de la société [8]la provision versée à M. [D] et la somme avancée à l'expert au titre des frais d'expertise,
- dit que dans les rapports entre les parties, il devra être tenu compte de la somme de 5 000 euros déjà versée par la caisse à M. [D] à titre de provision et qui doit venir en déduction des sommes allouées,
- condamne la société [8] à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que la société [8] devra supporter les dépens,
II- Avant dire droit, sur la liquidation des frais « tierce personne », de la perte de gains futurs et du préjudice résultant de l'incidence professionnelle :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience, »
Par jugement du 7 juin 2021, la même juridiction a :
« - débouté M. [D] de ses demandes formulées au titre de la perte de gains futurs ainsi que du préjudice résultant de l'incidence professionnelle,
- condamne la société à payer à M. [D] la somme de 6 000 euros au titre des frais « tierce personne »,
- accueilli la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne en son action subrogatoire (cf articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale) et dit qu'elle pourra récupérer auprès de la société [8] la somme précitée dont elle aura fait l'avance,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne pourra récupérer auprès de la sociét [8] la somme précitée versée à M. [D],
- rappelle que le sujet de l'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile a été déjà tranché dans le jugement du 18 janvier 2021,
- dit que la société [8] devra supporter les dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire. »
M. [D] a interjeté appel de ce jugement du 7 juin 2021, l'accusé de réception de la notification du jugement à son égard ne comportant pas de date lisible.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la victime demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- lui allouer les sommes suivantes à titre de préjudices :
- 9 930 euros s'agissant de la prise en charge du coût de la tierce personne,
-149 971,76 euros au titre de la perte des gains futurs,
- 38 494, 04 euros au titre de la réparation de l'incidence professionnelle,
- dire que la caisse versera les indemnités allouées à M. [D],
- condamner la société [8] à payer les frais d'expertise et la somme de 3 000 euros à M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [8] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [8] à indemniser les frais de tierce personne à hauteur de 9 930 euros, et à titre subsidiaire réduire le montant de l'indemnisation à la somme de 4 650 euros basée sur un taux horaire de 10 euros,
- confirmer le jugement entrepris en ce que M. [D] a été débouté de ses demandes au titre de la perte de gains futurs et de l'incidence professionnelle,
- rejeter la demande formée par M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner à payer à la société [8] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux entiers dépens.
La cour souligne que le jugement déféré a alloué au titre de la tierce personne la somme de 6 000 euros et non de 9 930 euros comme indiqué dans les écritures de l'employeur.
Dans des conclusions reprises oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- déclarer M. [D] mal fondé en son appel,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société [8] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essone les sommes qui lui sont dues avec intérêts légaux à compter de la date de la décision de la Cour.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1- sur la demande d'indemnisation de la perte de gains futurs
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies par les articles suivants et notamment à une majoration de la rente allouée.
Par ailleurs, l'article L. 452-2 alinéa 1er du même code dispose que dans le cas mentionné à l'article ci-dessus, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
En outre, dans une décision du 18 juin 2010 (n° 2010-8 QPC), le Conseil constitutionnel a énoncé que :
« Considérant, en outre, qu'indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».
La victime peut dès lors demander réparation de préjudices non couverts en tout ou partie par le Livre IV du code précité.
A ce titre, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3, « la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
Pour rappel, les postes de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sont :
- les dépenses de santé actuelles et futures (articles 431-1, L. 432-1 et L. 432-4), 6- les dépenses de déplacement (article L. 442-8),
- les dépenses d'expertise technique (article L. 442-8),
- les dépenses d'appareillage actuel et futur (article L. 431-1 et L; 432-5),
- l'incapacité temporaire et permanente (L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15),
- les pertes de gains professionnels actuels et futurs (L. 433-1 et L. 434-2),
- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (L. 434-2).
Il ressort ensuite des articles L.452-2 et L.452-3 du code la sécurité sociale que la rente majorée ou le doublement du capital alloués,, par application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, au salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur indemnise notamment les pertes de gains professionnels.
La victime soutient que ces dispositions ne s'applique pas au cas d'espèce, s'agissant de la perte de gains futurs, car le taux d'invalidité permanente qui lui a été reconnu, a eu pour conséquence, le versement d'un capital et non d'une rente, qui de fait n'a pas été majorée. Mais il ressort de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale que dans le cas où l'invalidité permanente est indemnisé par le versement d'une somme en capital, celle-ci est doublée en cas de reconnaissance de faute inexcusable, et que cette majoration indemnise la perte des gains futurs.
Dès lors, la victime sera déboutée de sa demande d'indemnisation de la perte des gains futurs.
2. Sur l'indemnisation de l'incidence professionnelle,
Il ressort également des articles L.452-2 et L.452-3 du code la sécurité sociale que le doublement du capital alloué par application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, au salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur indemnise notamment l'incidence professionnelle de l'incapacité à l'exception, prévue par l'article L.452-3 du même code, de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle qui fait l'objet d'une réparation spécifique.
En l'espèce, en demandant à être indemnisé de la perte de revenus qu'il a subi et qu'il va subir, au motif qu'il a dû se reconvertir dans l'entretien d'espaces verts, la victime demande l'indemnisation de pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l'incidence professionnelle de son incapacité, c'est-à-dire de préjudices qui ont déjà été réparés, fût-ce de façon incomplète, par le doublement du capital qui lui a été accordée pour la perte de gains futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
En conséquence, M. [D] doit être débouté de sa demande s'agissant de l'incidence professionnelle.
3. sur les sommes allouées au titre de la tierce personne.
La victime conteste le montant qui lui a été allouée par le premier juge au titre de la tierce personne en faisant valoir que la somme de 6 000 euros ne correspond pas au coût horaire habituellement retenu pour calculer ce poste de préjudice. Elle demande que lui soit allouée la somme de 9 930 euros, correspondant à 662 heures à un taux horaire de 15 euros.
L'employeur soutient que le montant de l'indemnisation de la tierce personne doit être évaluée à 4 650 euros, ce qui correspond à 465 heures à un taux horaire de 10 euros.
Les parties divergent donc à la fois sur le volume horaire de l'évaluation que sur le taux horaire.
Au regard du rapport d'expertise (pages 11 et 12), il convient d'évaluer le volume horaire de la tierce personne comme suit :
- période du 25 septembre 2012 au 31 décembre 2012, 98 jours, pour lequel l'expert évalue à 3 heures par jour, soit 98 x 3, soit 294 heures,
- période du 1er janvier 2013 au 1er mars 2013, soit 60 jours, pour lequel l'expert évalue le besoin de tierce personne à 1 heure par jour, soit 60 x 1, soit 60 heures, mention faite que les écritures de la victime comportent une erreur sur cette période puiqu'il est indiqué que cette période correspond à 90 jours.
- période du 2 mars 2013 au 30 avril 2013, soit 8 semaine, pour lequel l'expert évalue le besoin de tierce personne à 3 heures par semaine, soit 8 x 3, soit 24 heures, mention faite que les écritures de la victime comportent une erreur sur cette période puisque le calcul est effectué sur 1 heure par jour alors que l'expert préconise 3 heure par semaine,
- période du 29 novembre 2018 au 31 décembre 2018, soit 33 jours pour lequel l'expert évalue le besoin de tierce personne à 2 heures par jour, soit 33 x 2, soit 66 heures,
- période du 1er janvier 2019 au 15 février 2019, soit 5 semaine pour lequel l'expert évalue le besoin de tierce personne à 3 heures par semaine, soit 3 x 5, soit 45 heures, mention faite que les écritures de la victime comportent une erreur sur cette période puisque le calcul est effectué sur 1 heure par jour alors que l'expert préconise 3 heure par semaine,
S'agissant des périodes du 1er mai 2013 au 4 novembre 2013, du 5 novembre 2013 au 26 novembre 2018 et du 16 février 2019 au 1er mars 2019, pour lequel l'expert a évalué le DFT à à un taux égal ou inférieur à 20%, le rapport d'expertise n'a pas préconisé l'aide d'une tierce personne.
Il résulte de ces éléments que le besoin en tant que tierce personne de la victime a été évalué par l'expert à 294 +60+24+66+45, soit 489 heures.
La somme de 6 000 euros allouée par le premier juge au titre de la réparation liée à la charge de la tierce personne qui correspond à un taux horaire de 12,26 euros (6 000/489) a été justement évaluée.
La décision du premier juge doit être confirmée.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la caisse s'agissant de son action subrogatoire à l'égard de l'employeur, cette action ayant déjà été rappelée dans le dispositif du jugement entrepris et confirmé.
4. Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de débouter la société [8] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
4 . Sur les dépens
M. [D], succombant en son appel, devra supporter les dépens d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 juin 2021,
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Déboute la société « [8] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne Monsieur [D] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière,La présidente,