Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06047 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMAF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/05720
APPELANT
Monsieur [G] [P]
[Adresse 4],
[Localité 1]
Représenté par Me Mélanie RASSENEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S.U. AB HOLDING COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-sophie BONILLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0694
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique et en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport et Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [P] a été engagé par la société AB holding company, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 février 2018, en qualité de directeur administratif et financier.
La société AB holding company est une société holding du groupe AB qui a pour activité le commerce de chaussures et notamment celles de la marque Finsbury.
En mars 2019, la société comptait 10 collaborateurs.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 6 370 euros.
Le 24 janvier 2019, une rupture conventionnelle a été signée entre les parties et homologuée avec prise d'effet au 15 mars 2019.
Le 27 juin 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander que soit dite nulle la rupture conventionnelle intervenue et solliciter un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, de la rémunération variable, une indemnité compensatrice de repos compensateur, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que pour rupture brutale et vexatoire.
Le 9 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
- fixe la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [P] à 6 751,94 euros
- condamne la société AB holding company à payer à M. [P] les sommes suivantes :
* 4 583,33 euros à titre de rappel de primes sur objectifs
* 458 euros au titre des congés payés afférents
Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement
Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 6 751,94 euros
- déboute M. [P] du surplus de ses demandes
- déboute la société AB holding company de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile
- condamne la société AB holding company aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 septembre 2020, M. [P] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 28 novembre 2022, aux termes desquelles M. [P] demande à la cour d'appel de :
- juger recevable et fondé son appel
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 9 juillet 2020 en ce qu'il a fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de Monsieur [P] à 6 751,94 euros et :
"- débouté Monsieur [P] du surplus de ses demandes, à savoir de :
* ses demandes au titre de l'annulation de la convention de rupture du contrat de travail du 24 janvier 2019 et de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
* ses demandes de condamnation de la société AB holding company formulées au titre de la rupture du contrat de travail, à savoir : au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 13 503,88 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 20 255,82 euros, au titre des congés payés afférents de 2 025,58 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement de 128,65 euros, au titre des dommages et intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires et brutales du contrat de travail à hauteur de 10 000 euros
* ses demandes de condamnation de la société AB holding company formulées au titre du non-paiement de ses heures supplémentaires à hauteur de 26 580,54 euros et au titre des congés payés afférents à hauteur de 2 658,05 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur à hauteur de 7 535,42 euros, à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 49 048,35 euros, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 15 000 euros, au titre de la remise des bulletins de paie et attestation Pôle emploi rectifiés, au titre des intérêts de retard et de leur capitalisation, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros"
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 9 juillet 2020 en ce qu'il a :
"- condamné AB holding company SASU à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :
* 4 583, 33 euros au titre de rappel de prime sur objectif
* 458 euros au titre de congés payés afférents
Avec intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement"
Statuant à nouveau,
- fixer le salaire moyen de référence de Monsieur [P] à la somme de 8 932,23 euros, et, à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 6 751, 94 euros
- annuler la convention de rupture du contrat de travail de Monsieur [P] du 24 janvier 2019
- juger que cette annulation fait produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- condamner la société AB holding company à payer à Monsieur [P] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 17 864, 47 euros et, à titre infiniment subsidiaire, de 13 503, 88 euros
- condamner la société AB holding company à payer à Monsieur [P] la somme de 26 796,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 2 679,67 euros à titre de congés payés afférents ou, à titre infiniment subsidiaire, de 20 255,82 euros, outre celle de 2 025,58 euros au titre des congés payés afférents
- condamner la société AB holding company à payer à Monsieur [P] la somme de 719,13 euros, ou à titre infiniment subsidiaire de 128, 65 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement due (correspondant à l'indemnité légale de licenciement déduction faite de l'indemnité spécifique de rupture déjà versée)
- condamner la société AB holding company à payer à Monsieur [P] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions brutales et vexatoires de la rupture des relations de travail, en application de l'article 1240 du code civil
- juger que Monsieur [P] n'avait pas la qualité de cadre dirigeant
- annuler la convention de forfait en jours de Monsieur [P]
- juger que Monsieur [P] est recevable en ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires pour la période du 5 février 2018 au 31 janvier 2019
- condamner la société AB holding company à payer à Monsieur [P] la somme de 26 980,43 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées et la somme de 2 698,04 euros au titre des congés payés afférents
- condamner la société AB holding company à payer à Monsieur [P] la somme de 6 812,85 euros au titre de l'indemnité correspondant aux repos compensateurs, en application des articles L. 3121-38 et D. 3121-23 du code du travail
- condamner la société AB holding company à payer à Monsieur [P] la somme de 50 199,30 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail
- condamner la société AB holding company à remettre à Monsieur [P] des bulletins de paie correspondants rectifiés, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l'arrêt
- condamner la société AB holding company à payer à Monsieur [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements de la société à l'obligation, prévue à l'article L. 1222-1 du code du travail, d'exécuter loyalement le contrat de travail
- juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société AB holding company de sa convocation par-devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts
- débouter la société AB holding company de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et prétentions
- condamner la société AB holding company à payer à Monsieur [P] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société AB holding company aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution de la présente décision.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 3 mars 2021, aux termes desquelles la société AB holding company demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la rupture conventionnelle et débouté Monsieur [P] de toutes les demandes formulées de ce chef
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeter la demande d'infirmation de Monsieur [P] relative à la fixation du salaire de référence à la somme de 8 932,23 euros brute
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AB holding company à payer Monsieur [P] la somme de 4 583,33 euros à titre de rappel de prime sur objectif, outre la somme de 458 euros au titre des congés payés afférents
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 6 751,94 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nulle la convention de forfait-jours
Statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [P] de sa demande au titre de rappel de prime sur objectif à hauteur de 4 583,33 euros, outre la somme de 458 euros au titre des congés payés afférents
- fixer le salaire de référence de Monsieur [P] à la somme brute de 6 370 euros
- dire que Monsieur [P] était soumis à une convention de forfait en jours et le débouter en conséquence de ses demandes formulées au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et travail dissimulé
A titre subsidiaire,
' Si la cour venait à déclarer nulle la convention de forfait jours
- dire qu'aucune heure supplémentaire n'a été réalisée par le salarié et débouter Monsieur [P] de ses demandes formulées au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et travail dissimulé
' Si par extraordinaire la cour venait à prononcer la nullité de la rupture conventionnelle
- ordonner la restitution par Monsieur [P] de l'ensemble des sommes versées au titre de la convention de rupture et ordonner la compensation des créances réciproques
En tout état de cause et reconventionnellement,
- condamner Monsieur [P] à payer à la société AB holding company la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [P] aux entiers dépens de l'instance.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de rappel de prime sur objectif
M. [P] indique que son contrat de travail prévoyait explicitement qu'il bénéficierait du "versement d'une prime d'objectifs annuelle brute d'un montant de 5 000 euros (au prorata pour 2018)" avec cette précision que "les critères d'attribution ser(aie)nt définis ultérieurement d'un commun accord entre le salarié et la Direction".
Or, par la suite, aucun objectif n'a été fixé d'un commun accord entre les parties.
En conséquence, M. [P] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué le bénéfice de la prime contractuelle à hauteur de 4 583,33 euros, outre 458 euros au titre des congés payés pour tenir compte de son temps de présence dans la société durant l'année 2018.
La société intimée objecte qu'il convient de se reporter à la commune intention des parties lors de la conclusion du contrat de travail. À ce titre, l'employeur rappelle que dans la proposition d'embauche qui avait été adressée au salarié, le 18 janvier 2018, il était détaillé les critères d'octroi de cette prime d'objectifs, à savoir : "implication, qualité, efficience, réactivité, bonne communication et appréciation générale personnelle du Président sur la contribution" (pièce 19).
La société intimée relève que les critères qui étaient visés n'étaient pas des critères objectifs mais des critères soumis à la libre appréciation de l'employeur, ce qui en faisait du bonus, une prime discrétionnaire et non une prime sur objectifs, obligatoire.
Par conséquent, eu égard au manque d'implication reproché au salarié, c'est à bon droit que l'employeur n'a pas cru bon devoir lui attribuer ladite prime.
Mais, la cour observe qu'il n'a jamais été prévu, dans le contrat de travail signé entre les parties, que la prime versée au salarié présenterait un caractère discrétionnaire, la mention "prime d'objectifs" et la précision que les objectifs serait "définis ultérieurement d'un commun accord entre le salarié et la Direction", démontrent au contraire que la part variable allouée au salarié devait être fondée sur des éléments relatifs à la performance du salarié, à définir. Les éléments figurant dans un courriel relatif aux conditions d'embauche adressé au salarié et non signé par ce dernier, ne lient en aucune manière ce dernier et ne lui sont pas opposables.
Il s'en déduit, qu'en l'absence de définition d'objectifs au titre de l'année 2018, c'est à bon droit que les premiers juges ont accordé au salarié le bénéfice de la prime variable au prorata de son temps de présence dans l'entreprise.
2/ Sur la convention de forfait en jours
La loi autorise la conclusion de convention individuelle de forfait, en heures ou en jours, sur l'année, lorsque :
- elle est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche
- cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
Il faut en outre :
- que les salariés concernés adhèrent à une convention individuelle de forfait en jours précisant les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de sa charge de travail
- que soit tenue chaque année un entretien individuel portant sur la charge de travail du salarié, organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
M. [P] expose que son contrat de travail mentionnait à la fois qu'il bénéficiait du statut de cadre dirigeant et qu'il était soumis à une convention de forfait en jours de 218 jours sur l'année. Comme elle l'avait déjà indiqué devant les premiers juges, la société intimée fait valoir que la référence au statut de "cadre dirigeant" résultait d'une "erreur de plume" et que le salarié a bénéficié du régime d'annualisation de son temps de travail selon un forfait en jours.
Cependant, le salarié appelant constate que l'employeur ne peut valablement lui opposer l'existence d'un forfait annuel en jours puisque :
- aucune convention collective ni aucun accord collectif valable ne prévoyait la possibilité d'un recours à une convention de branche
- aucun accord collectif ne fixe les modalités d'évaluation et de suivi régulier par l'employeur de la charge de travail et les modalités selon lesquelles employeur et le salarié devaient communiquer périodiquement sur ce sujet.
L'employeur répond que le recours à la convention de forfait en jours était prévu par un accord d'entreprise signé le 16 février 2018 et que M. [P] avait signé une convention individuelle de forfait en jours ce qui permet de considérer que ces dispositions lui sont opposables et n'autorisent pas le salarié à former des revendications en termes de rappel de salaires pour heures supplémentaires.
Toutefois, la cour constate que l'accord du 16 février 2018 produit par l'employeur est un "accord de groupe" et non d'entreprise, qui ne respecte pas les formes légales à défaut d'avoir été signé par des délégués syndicaux, ni même par aucun représentant du personnel de la société AB holding company (pièce 20 employeur). Par ailleurs, la société AB Holding ne justifie en aucune manière des mesures de suivi de la charge de travail mises en place pour contrôler les horaires effectués par le salarié. D'ailleurs, elle convient dans ses écritures avoir dû effectuer "un travail fastidieux" pour répondre précisément au décompte produit par le salarié au soutien de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
En cet état, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit nulle la convention de forfait en jours appliquée au salarié.
3/ Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci.
Le salarié rappelle que son contrat de travail prévoyait, notamment, qu'il serait amené à travailler dans plusieurs sociétés dont les sociétés : AB trading, AB retailing, AB banding, AB sourcing, Evolutex ainsi que les SCI. Il affirme que ces missions l'ont conduit à effectuer de nombreuses heures de travail en ce compris les week-ends et les jours fériés, en dehors de la durée légale du travail, à des heure très matinales et très tardives pour répondre aux sollicitations de son employeur. Au total, il estime avoir accompli 494 heures supplémentaires entre février 2018 et janvier 2019, sans que celles-ci ne soient rémunérées.
Au soutien de ses allégations, il verse aux débats :
- un tableau des horaires de travail accomplis quotidiennement et un tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies chaque semaine (pièces 12 et 13)
- une attestation de M. [S] [O], directeur du développement de la franchise du réseau, qui déclare qu'il avait un niveau de responsabilité comparable à celui de l'appelant et qu'il leur arrivait tous deux fréquemment de travailler le soir ainsi que le matin avant de se rendre au bureau et les week-ends. Il ajoute que M. [P] arrivait sur son lieu de travail à 8h45 pour en repartir à 19h00 (pièce 18) et qu'il ne prenait que 45 minutes de pause pour déjeuner.
Le salarié appelant réclame un rappel de salaire de 26 980,43 euros au titre des heures supplémentaires, outre 2 698,04 euros au titre des congés payés afférents.
En réponse, la société intimée prétend que les tableaux de décompte établis par le salarié sont erronés puisqu'il a déduit 45 minutes au titre du temps de pause déjeuner alors que le temps de pause consenti dans l'entreprise était d'une heure (pièce 21). Elle relève, aussi, que l'appelant n'a pas hésité à comptabiliser des heures supplémentaires pour des journées où il se trouvait en congés et qu'il existe de nombreuses discordances entre le décompte produit par le salarié et l'analyse de son agenda électronique. L'employeur ajoute qu'il ressort des pièces qu'il verse aux débats que M. [P] avait de nombreux rendez-vous privés pendant ses heures de travail. En outre, le salarié ne disposant pas du code d'alarme pour entrer dans la société, il ne pouvait être présent au bureau avant 9h00, comme il le soutient. La société intimée produit une attestation de la responsable des ressources humaines qui déclare qu'elle n'a pas eu connaissance du fait que le salarié aurait effectué des heures supplémentaires (pièce 13).
Enfin, l'employeur conteste l'objectivité de l'attestation versée aux débats par l'appelant en soulignant que M. [O] n'est autre qu'un des amis d'enfance de l'appelant et qu'il a, d'ailleurs, été à l'origine de son recrutement dans la société.
La cour constate que le règlement intérieur de la société évoquant le temps de pause date de janvier 2019 et qu'il fait référence au "personnel du magasin" (pièce 21 employeur). Les dispositions citées par l'employeur n'étaient donc pas applicables à l'appelant. Mais surtout, si l'employeur critique les éléments apportés par le salarié, il ne verse, pour sa part, aucune pièce permettant d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectué par le salarié alors, qu'y compris dans le cadre d'une convention de forfait en jours, il lui appartenait de vérifier la charge effective de travail du salarié. En conséquence, il sera considéré que la société AB holding company ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté
M. [P] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires.
Eu égard aux incohérences dans les décomptes du salarié, il lui sera alloué une somme arbitrée à 8 993 euros à titre de rappel de salaire pour 164 heures supplémentaires accomplies outre 899,30 euros au titre des congés payés afférents.
Pour tenir compte du rappel de salaire accordé au titre des heures supplémentaires le salaire de référence du M. [P] sera fixé à la somme de 7 433,28 euros.
Il sera ordonné à la société AB holding company de délivrer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à M. [P] un bulletin de paie récapitulatif reprenant les condamnations énoncées.
4/ Sur les repos compensateurs
Le salarié soutient que le contingent d'heures supplémentaires prévu par les dispositions conventionnelles applicables est fixé à 120 heures et il réclame, en conséquence, une somme de 6 812,85 euros au titre de l'indemnité correspondant aux repos compensateurs dus.
La cour observe que le salarié fonde ses revendications sur l'article 11 de l'accord national professionnel du 2 avril 1982 relatif à la réduction du travail dans les commerces de détail, d'équipement de la personne et divers, qui fixe à 130 heures (et non 120) le contingent annuel d'heures supplémentaires au-delà duquel le salarié se voit reconnaître un droit à repos compensateur. Mais, outre que l'activité de la société intimée ne consistait pas en la vente au détail de chaussures, il ressort que ces dispositions ne sont applicables qu'aux sociétés employant plus de 10 salariés ce qui n'était pas le cas de AB Holding.
A défaut pour M. [P] de justifier du dépassement du contingent annuel de 220 heures supplémentaires prévu par le code du travail ouvrant droit à repos compensateur, c'est à bon escient que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef.
5/ Sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; il appartient au juge d'apprécier l'existence d'une telle intention.
Par ailleurs il résulte des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le salarié appelant fait grief à l'employeur de lui avoir appliqué une convention de forfait en jours non conforme et de ne pas avoir mentionné sur ses bulletins de paie les heures supplémentaires accomplies.
En conséquence, il réclame une indemnité de 50 199,30 euros pour travail dissimulé.
Cependant, la cour retient que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite ou de la seule existence d'heures supplémentaires non rémunérées. A défaut pour le salarié d'établir une intention de la société AB holding company de se soustraire à ses obligations déclaratives, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef.
6/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [P] reproche à l'intimée de l'avoir soumis à une charge excessive de travail mais, également, d'avoir adopté un comportement dénigrant et déplacé à son encontre. Il produit, notamment, des courriels qui lui ont été adressés par M. [R], représentant légal de la société Financière AB management, elle-même présidente de la société AB holding company, où l'intéressé adopte un ton condescendant (pièces 7, 8, 9) et/ou méprisant, selon le salarié.
A titre d'exemple : "Effectivement, vous êtes cadre au forfait mais cela ne veut pas dire non plus que vous devez moins travailler que l'hôtesse d'accueil " (pièce 8).
« Vous êtes jusqu'à ce jour le Daf du groupe et par conséquent vous avez sensiblement plus de responsabilité et de dossiers en cours qu'un simple technicien de surface" (pièce 9).
Enfin, le salarié appelant signale qu'il a été amené à travailler pour d'autres sociétés du groupe alors qu'elles n'étaient même pas des filiales d'AB holding company, comme la société Evolutex et qu'aucune convention de mise à disposition n'a été signée entre son employeur et cette société, pas plus qu'il ne lui a été demandé son accord. Il considère que l'employeur s'est donc rendu coupable d'un prêt illicite de main d''uvre en violation des dispositions de l'article L. 8241-2 du code du travail.
Considérant que l'ensemble de ces agissements sont constitutifs d'une exécution déloyale du contrat de travail qui lui a occasionné un préjudice moral et financier, M. [P] réclame une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Mais, la cour observe que le salarié ne s'explique pas sur la nature du travail qu'il aurait été amené à accomplir pour le compte d'autres sociétés du groupe AB étant entendu qu'en sa qualité de holding l'employeur devait nécessairement intégrer et retraiter des éléments financiers relatifs à d'autres entreprises sans que cela ne puisse être assimilé à une mise à disposition au profit d'une autre société. De surcroît le salarié ne précise pas le préjudice qu'il aurait subi de ce chef. Il ne justifie pas davantage d'un préjudice distinct du préjudice financier qui a été réparé par le rappel de salaires accordé pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du temps de travail légal.
En revanche, le ton adopté par M. [R] dans les courriels adressés au salarié étant de nature à porter atteinte à son honneur et caractérisant un management autoritaire et méprisant, il sera alloué à l'appelant une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
7/ Sur la rupture conventionnelle
Selon l'article L1237-14 du code du travail "A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties.A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation. L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention".
M. [P] rapporte que, contrairement aux dispositions légales, il ne lui a pas été remis d'exemplaire de la convention de rupture signée le 24 janvier 2019. Il est donc resté dans l'expectative s'agissant des modalités précises de la rupture du contrat de travail et des suites de la procédure. Il justifie de ce défaut de remise par un courriel qu'il a adressé le 8 mars 2019 à, Mme [H] [B], Responsable des Ressources humaines pour lui demander des informations sur cette rupture en lui rappelant : "je ne peux que te confirmer une nouvelle fois que je n'ai jamais reçu aucune copie de cette rupture conventionnelle avant que tu ne m'envoies ces documents aujourd'hui" (pièce 21 salarié).
Le formulaire Cerfa de demande d'homologation produit par la société ne porte pas, non plus, la mention de l'établissement en double original de la convention de rupture et ne comporte pas d'indication concernant la remise d'un exemplaire au salarié (pièce 4 employeur).
L'examen du formulaire Cerfa de demande d'homologation laisse aussi apparaître que la "date de fin du délai de rétractation" a été écrite au stylo bille bleu par une autre personne que les signataires.
Le salarié demande donc que la rupture conventionnelle signée le 24 janvier 2019 soit dite nulle, ce qui fait produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur rappelle que c'est le salarié qui a émis le souhait, lors d'un entretien informel du 31 décembre 2018, de quitter la société en bénéficiant d'une rupture conventionnelle. Il a, ensuite, formalisé sa demande par un courriel en date du 4 janvier 2019. Les parties s'étant accordées sur une date de sortie au 15 mars 2019, une convention de rupture a été signée le 24 janvier 2019, sans que M. [P] ne remette en question les circonstances de cette signature. Contrairement à ce que soutient le salarié, l'employeur affirme qu'un exemplaire du document litigieux lui a bien été remis le jour de la signature et il en donne pour preuve les échanges de courriels entre l'appelant et Mme [H] [B], en date du 8 mars 2019, où la Responsable des Ressources Humaines lui rappelle qu'un exemplaire lui a été remis le 24 janvier 2019 avant d'accepter de lui adresser une copie de l'exemplaire en possession de l'employeur (pièce 12). La société intimée produit, en outre, une attestation de cette même salariée qui rappelle, qu'en sa qualité de Directeur Administratif et Financier, M. [P] connaissait parfaitement la procédure de rupture conventionnelle et que trois exemplaires avaient été signés le 24 janvier 2019, dont un qui lui avait été remis. Si elle n'a pas fait signer de récépissé de remise d'un exemplaire de la convention au salarié, c'est que ce "process" n'était pas pratiqué dans l'entreprise, y compris par M. [P] lui-même. Elle ajoute qu'elle ne peut être tenue pour responsable si le salarié a égaré ce document par la suite mais souligne que lors de ses échanges ultérieurs avec l'appelant elle a pu mesurer qu'il connaissait l'ensemble des modalités de cette rupture.
La cour rappelle que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, lors de la conclusion de convention de rupture, celle-ci est nulle.
En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, pour établir qu'il a satisfait à son obligation, l'employeur produit une attestation de la Responsable des Ressources Humaines, à qui il est reproché de ne pas avoir remis le document litigieux. Ce témoignage est dénué de toute force probante dès lors qu'il émane d'une salariée dont la responsabilité serait en cause, s'il devait être retenu qu'un exemplaire de la rupture conventionnelle n'a pas été remis au salarié. De surcroît, la cour relève qu'il existe une contradiction entre son attestation où elle évoque une "remise" d'un exemplaire au salarié le jour de la signature et les courriels échangés avec M. [P] le 8 mars 2019 où cette même salariée indique "je t'avais laissé un exemplaire le jour où tu avais signé la convention de rupture sur ton bureau". Dans cette dernière hypothèse, il est d'ailleurs impossible de savoir si le salarié se trouvait présent dans son bureau et à quelle heure le document aurait été laissé à sa disposition.
Enfin, la cour constate que c'est à la suite d'un premier message du salarié appelant signalant, le 8 mars 2019, qu'il a besoin d'informations puisque aucun exemplaire de la convention de rupture ne lui a été remis, que Mme [H] [B] lui a répondu qu'elle était certaine de lui en avoir laissé un.
L'employeur échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de la remise au salarié, le jour de la signature de la rupture conventionnelle d'un exemplaire de ce document et il importe peu que le salarié ait été à l'initiative de la rupture ou qu'il ait connu la procédure en vigueur.
La convention de rupture du 24 janvier 2019 sera donc dite nulle, la rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Il sera, par ailleurs, ordonné au salarié de restituer à la société AB holding company l'ensemble des sommes perçues au titre de la convention de rupture.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [P] qui, à la date du licenciement, comptait moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, a droit, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 0,5 et deux mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 35 ans, de son ancienneté d'un peu plus d'un an dans l'entreprise, du montant de la rémunération auquel il pouvait prétendre (7 433,28 euros), il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 14 866 euros.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à un mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article 28 de la convention collective applicable, soit 7 433,28 euros, outre 743,33 euros au titre des congés payés afférents.
Le salarié peut, aussi, prétendre à une somme de 2 013,18 euros à titre d'indemnité de licenciement.
8/ Sur le caractère brutal et vexatoire de la rupture
M. [P] explique qu'il a été victime d'une agression, sur son lieu de travail, le 5 février 2019, de la part de M. [R] qui, selon ses propres termes a "haussé la voix" a "dû hurler" et s'est mis "en colère pour (le) remettre à (sa) place comme n'importe quel patron l'aurait fait à (sa) place" (pièce 8). Le salarié indique qu'il s'est senti profondément humilié par cette violence et les reproches disproportionnés dont il a fait l'objet devant d'autres salariés (pièces 15 et 16 employeur) ce qui l'a conduit à se rendre chez son médecin traitant, qui a décidé, compte tenu de son état de lui prescrire un arrêt de travail à compter du 11 février 2019.
En réparation du préjudice subi, M. [P] réclame une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cependant, la cour retient que le salarié ne produit pas aux débats l'arrêt de travail qui lui a été délivré à la suite des violences verbales dont il affirme avoir été victime. De surcroît, sa version des faits est contredite par les attestations de quatre de ses anciens collègues (pièces 15 à 18 employeur) qui démentent l'existence d'un comportement agressif de la part de M. [R] et relèvent que c'est au contraire l'appelant qui lui a manqué de respect en le prenant à partie.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire de ce chef.
9/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La société AB holding company supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [P] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIF
Dit recevable l'appel formé par M. [P],
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé nulle la convention de forfait en jours
- condamné la société AB holding company à payer à M. [P] les sommes suivantes :
* 4 583,33 euros à titre de rappel de primes sur objectifs
* 458 euros au titre des congés payés afférents
Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement
- débouté M. [P] de sa demande de sa demande d'indemnité au titre des repos compensateurs, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire de la rupture
- débouté la société AB holding company de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société AB holding company aux entiers dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit nulle la convention de rupture du contrat de travail de M. [P] du 24 janvier 2019,
- Fixe à 7 433, 28 euros le salaire mensuel moyen de référence de M. [P],
Condamne la société AB holding company à payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 8 993 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies
- 899,30 euros au titre des congés payés afférents
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 14 866 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 7 433,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 743,33 euros au titre des congés payés afférents.
- 2 013,18 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière,
Condamne M. [P] à rembourser à la société AB holding company l'ensemble des sommes versées au titre de la convention de rupture dont la nullité a été prononcée,
Ordonne la compensation des créances réciproques entre les parties,
Ordonne à la société AB holding company de délivrer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à M. [P] un bulletin de paie récapitulatif reprenant les condamnations énoncées,
Condamne la société AB holding company aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE