Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [B] [X]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] pris en la personne de son directeur, Madame [W] [X], APAJH33
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N° RG 24/00662 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUHK
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du 21 FEVRIER 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 21 FEVRIER 2024
Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2023 assisté de François CHARTAUD, Greffier;
ENTRE :
Monsieur [B] [X],né le 14 Mai 2002 à [Localité 4], demeurant actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [5]
assisté de Me Estelle SERRA, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/00364) rendue le 07 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 février 2024,
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
APAJH33, Mme [M] - [Adresse 2]
Madame [W] [X], demeurant [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 16 février 2024,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 20 Février 2024.
SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique;
Vu l'admission de monsieur [B] [X], né le 14 mai 2002 à [Localité 4] (Oise), en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de [5], à la demande d'un tiers ([X] [W], mère), en date du 31 janvier 2024, se référant au certificat médical du même jour dressé par le docteur [Y];
Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 03 février 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète;
Vu la requête du directeur de l'établissement adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er février 2024, parvenue le 5 février 2024;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 07 février 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur [B] [X];
Vu l'appel formé par monsieur [B] [X] le 12 février 2024 reçu par lettre au greffe de la cour;
Vu les conclusions du ministère public en date du 16 février 2024, versées dans le dossier consultable au greffe par les parties, aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise;
Vu l'avis médical du 16 février 2024;
Vu la convocation des parties à l'audience du 20 février 2024 à 10 heures;
À l'audience, monsieur [B] [X] et son avocate ont été informés du contenu des réquisitions écrites du ministère public. Le patient, qui a eu la parole en dernier, en présence de son conseil, a déclaré solliciter la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Son avocate a soulevé une irrégularité de procédure tenant au jour de la rédaction de l'avis médical de 48 heures, estimant qu'un trop long délai s'est écoulé entre la date de rédaction de ce document et celle de l'audience de sorte que la cour ne dispose d'éléments actualisés récents. Elle a réclamé sur le fond la mainlevée de la mesure.
Le tiers, régulièrement convoqué, est absent.
Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 21 février 2024 à 15 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité la procédure
Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Un délai incompressible de 48 heures doit séparer la date de la rédaction de l'avis médical prévu à l'article L. 311-12-4 du code de la santé publique et celle de la tenue de l'audience.
L'avis a été établi le 16 février 2024 soit dans un délai respectant les prescriptions du texte précité et permet d'apporter à la cour des éléments actualisés sur l'état de santé de la patiente.
En tout état de cause, aucun grief n'est allégué (cf arrêt Civ 1ère, 26 octobre 2022 n°20-22.827) de sorte que l'irrégularité de la procédure soulevée par le conseil de monsieur [B] [X] sera rejetée.
Pour le surplus, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
Monsieur [B] [X] est suivi en ambulatoire au sein du service d'addictologie du CHU de Haut-Lévèque pour un trouble de l'usage multiple de substances illicites (Crack, cocaïne en injection, etc.) et une pathologie psycyhiatrique non identifiée. Plusieurs rendez-vous récents n'ont pas été honorés.
Son admission à [5] ets intervenue alors qu'il présentait un trouble du jugement sévère vis à vis de sa double problématique. Des signes de mise en danger étaient relevés.
Aux 24 heures d'hospitalisation, monsieur [B] [X] minimisait toujours ses conduites le mettant en danger. Le risque suicidaire apparaissait difficilement évaluable mais un certain pessimisme et une absence de toute projection dans l'avenir étaient soulignés. Son attitude passive vis à vis des soins était stigmatisée.
Le certificat de 72 heures notait une très légère amélioration de son état de santé dans la mesure où monsieur [B] [X] commençait à reconnaître un certain bénéfice tiré de l'hospitalisation et ce même si son investissement dans les soins était qualifiée de passive.
Le dernier avis médical relevait le risque de reprise d'une consommation de produits toxiques au regard du discours tenu par le patient. Le pronostic était qualifié de défavorable au regard de son attitude par rapport à son addiction. Les soins n'étaient pas investis de manière concrète.
Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à monsieur [B] [X];
Déclare la procédure régulière.
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 07 février 2024 en toutes ses dispositions;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, au tiers, à son avocate, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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