Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°*131
N° RG 23/04954 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBFX
Mme [E] [X] [A] [C] épouse [O]
Mme [I] [Z] [B] [C] épouse [N]
C/
M. [R] [P]
S.A. SURAVENIR
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Madame [E] [X] [A] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [I] [Z] [B] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - MALLEBRERA - BRET-DIBAT, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. SURAVENIR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mme [Z] [C] a souscrit un contrat d'assurance-vie mono-support Previ-retraite n°0987 0723090 76 01, le 24 février 1993, celui-ci a fait l'objet d'un transfert en avril 2012, devenant le contrat d'assurance-vie Previ-options Fourgous n°0987 0723099 0 80 01. Ce contrat a désigné comme bénéficiaires le conjoint survivant en usufruit et les enfants à parts égales en nue-propriété, par clause du 16 mai 2012.
Mme [Z] [C] a également adhéré, auprès de la société Suravenir, à un contrat d'assurance-vie Previ-options n°098707230990 74 01, en date du 7 mai 1999, celui-ci au bénéfice de M. [W] [G].
Le 18 novembre 2015, un avenant de versement exceptionnel pour la somme de 15 000 euros frais inclus a été souscrit pour ce dernier contrat.
Suivant avenant du 18 novembre 2015, Mme [Z] [C] a modifié le bénéficiaire de ces deux contrats d'assurance-vie et a désigné M. [R] [P].
M. [R] [P] était le locataire de Mme [Z] [C], suite à un bail à ferme contracté par les parties en date du 1er avril 2013.
Mme [Z] [C] est décédée le [Date décès 3] 2021.
Cette dernière a laissé pour héritières deux filles, mesdames [E] [C] divorcée [O] et [I] [C] épouse [N].
Le 11 août 2021, mesdames [C] ont fait signifier au Crédit Mutuel Arkea une sommation de ne pas se dessaisir des fonds des assurances-vie, considérant que leur mère n'a pu valablement souscrire les avenants, au profit de M. [R] [P], du fait de ses troubles mentaux et physiques.
Par voie d'huissier du 10 février 2022, mesdames [C] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Vannes, M. [R] [P] ainsi que la société Suravenir, en nullité des avenants aux contrats d'assurance-vie
n° 0987072309907401 et n° 0987072309908001.
Par jugement d'incident en date du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- déclaré irrecevables les consorts [C] en leur action en nullité du ou des avenants du 18 novembre 2015 aux contrats Previ-options n°0987 0723099 07401 du 7 juin 1999 et n°0987 0723099 08001 du 20 avril 2012,
- réservé les frais irrépétibles et dépens, qui suivront ceux de l'instance au fond,
- renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état du 9 février 2024,
- délivré injonction à :
* maître [D] de conclure au fond avant le 8 septembre 2023, sous peine de radiation sauf demande de clôture,
* maître [M] et maître [S] de conclure au fond avant le 10 novembre 2023, sous peine de clôture,
* maître [D] de conclure au fond avant le 12 janvier 2024, sous peine de radiation sauf demande de clôture,
- dit que les derniers échanges devront avoir lieu avant le mercredi 07 février 2024-08 heures 55 au plus tard,
- délivré avis de clôture au 9 février 2024.
Le 16 août 2023, Mme [E] [C] et Mme [I] [C] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 janvier 2024, elles demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du 06 juin 2023 en ce qu'il :
* les a déclarées irrecevables en leur action en nullité du ou des avenants du 18 novembre 2015 aux contrats Previ-options n°0987 0723099 07401 du 7 juin 1999 et n°0987 0723099 08001 du 20 avril 2012,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [R] [P] de toutes ses demandes, notamment de sa demande en irrecevabilité,
- les déclarer recevables en leur action en nullité du ou des avenants du 18 novembre 2015 aux contrats Previ-options n°0987 0723099 07401 du 7 juin 1999 et n°0987 0723099 08001 du 20 avril 2012,
- condamner M. [R] [P] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [P] aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, M. [R] [P] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement sur incident du tribunal judiciaire de Vannes du 6 juin 2023,
Y additant :
- condamner in solidum les consorts [C] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens d'appel de l'incident,
- débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la société Suravenir demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel, ainsi que sur la recevabilité des demandes des consorts [C],
- condamner in solidum les parties succombantes à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mesdames [C] exposent qu'en 2015, leur mère était dans une période extrêmement critique s'agissant de sa santé mentale et de sa santé physique en raison de son alcoolisme et que leur mère a été hospitalisée à plusieurs reprises.
Elles font état d'un épisode dépressif sévère de leur mère.
Elles affirment que les troubles mentaux sévères de leur mère l'empêchaient de donner un consentement libre et éclairé.
Elles sollicitent que les primes versées sur les contrats d'assurance-vie soient requalifiées en libéralités.
Elles affirment que leur mère n'a jamais usé de la faculté de rachat pour bénéficier des fonds de l'un ou l'autre des contrats d'assurance-vie pour améliorer ses conditions de vie et qu'elle entendait se dépouiller de manière irrévocable de son patrimoine avec les contrats d'assurance-vie.
Mesdames [C] expliquent que les deux avenants, instaurant M. [P] comme bénéficiaire, relèvent du droit des libéralités et qu'en application de l'article 414-2 du code civil, il faut être sain d'esprit pour les conclure. Elles affirment que leur mère présentait des troubles du comportement et des troubles cognitifs, qu'elle était alcoolique et qu'elle n'a pas pu ainsi exprimer de manière certaine et non équivoque sa volonté de modifier les clauses bénéficiaires.
En réponse, M. [P] conteste toute insanité d'esprit de Mme [Z] [C] au moment de la signature du bail à ferme sauf que Mme [Z] [C] ne lui avait pas indiqué qu'elle n'était qu'usufruitière de la ferme. Il signale qu'il a cessé l'exploitation des terres le 14 septembre 2022.
Il signale l'absence de toute relation entre Mme [Z] [C] avec ses deux filles et expose qu'aucune des deux filles ne s'est inquiété des conditions de vie de leur mère après leur départ alors que les deux filles déclarent que la maison était presque insalubre en 1980.
Il affirme qu'il rendait visite régulièrement à Mme [Z] [C] et que cette dernière était malheureuse de la solitude affective dans laquelle ses deux filles l'avaient plongée.
Il déclare qu'il a trouvé Mme [Z] [C] en état de détresse en juillet 2015, ou que son père a constaté un feu dans le conduit de cheminée de la maison de Mme [C].
Il explique que sa famille a contacté plusieurs fois le CCAS, le Secours Catholique ou d'autres associations pour que Mme [Z] [C] ait plus de visites.
M. [P] avance que Mme [Z] [C] était âgée de 49 ans lorsqu'elle a souscrit le contrat n° ...07401 et de 63 ans lorsqu'elle a souscrit le contrat n° ....08001 (pour un transfert d'un précédent contrat souscrit en 1993).
Il écrit que les causes de la mort de Mme [Z] [C] sont indéterminées.
S'il ne connaît pas le montant des primes versées sur les deux contrats, il note que l'un des contrats a fonctionné pendant 22 ans et 2 mois et l'autre pendant 28 ans et 4 mois.
Si les conditions de vie de Mme [Z] [C] était spartiate, il conteste le capharnaüm décrit sur le procès-verbal du 20 juillet 2021, soit 5 jours après son décès et après une fouille du domicile par mesdames [C].
Il précise que mesdames [C] n'ont pas voulu communiquer les éléments de la succession de leur père et qu'elles ont cédé la ferme pour un prix de 150 000 euros et que la ferme de leur mère est valorisée à 60 000 euros. Il estime à 42 % du patrimoine de Mme [Z] [C] la valeur des assurances-vie.
Il expose qu'il ignorait tout des contrats d'assurance-vie.
En préliminaire, la cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'décerner acte'qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Selon l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel un donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
Selon les dispositions de l'article L. 132-12 du code des assurances, l'assurance-vie n'est pas une libéralité et ne fait pas partie de la succession de l'assuré.
Le contrat d'assurance-vie, prévoyant une faculté de rachat par le souscripteur, ne peut en principe être qualifié de donation au sens de l'article 894 du code civil au profit du bénéficiaire sauf si les circonstances démontrent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
Lorsqu'elle a souscrit les deux contrats d'assurance-vie, Mme [Z] [C] était âgée de 43 ans et de 49 ans.
Elle a modifié la clause bénéficiaire alors qu'elle était âgée de 66 ans.
La modification du nom du bénéficiaire n'est, en elle-même, ni incohérente ni absurde, puisque l'époux (désigné dans un des contrats) était décédé et puisque Mme [C] ne voyait pas ses filles (les quelques invitations de Mme [Z] [C] par ses filles pour un mariage ou un baptême ne peuvent être considérées comme des relations suivies).
L'autre contrat prévoyait M. [W] [G] comme bénéficiaire, ce dernier était un compagnon de Mme [Z] [C]. Le changement de ce bénéficiaire n'est pas plus illogique.
Mme [Z] [C] a décidé de ne pas désigner ses deux filles comme bénéficiaires. Il a été dit que Mme [Z] [C] n'avait pas de relation avec ses deux filles qui écrivent qu'elles ont quitté le logement familial très tôt en 1986 pour l'une et en 1990 pour l'autre.
Mme [Z] [C] avait la liberté de désigner qui elle entendait, soit,
dans le cas présent, M. [R] [P] qui lui rendait régulièrement visite.
La cour constate que Mme [Z] [C] a pu modifier la clause bénéficiaire, présumant ainsi sa capacité à gérer les contrats comme le démontre également le transfert de la somme de 15 000 euros d'un contrat à un autre.
Jusqu'au jour de son décès, Mme [Z] [C] n'a pas renoncé à la faculté de rachat ; en tous les cas les pièces versées au dossier ne le démontrent pas.
Si les conditions de vie de Mme [Z] [C] étaient spartiates, l'intéressée est restée autonome, et ces conditions de vie ne constituent pas en elles-mêmes une renonciation à la faculté de rachat.
Au moment de son décès, la clause bénéficiaire avait été modifiée depuis 5 ans et 8 mois.
Les causes de ce décès ne sont pas connues, s'agissant d'un décès brutal.
Les affirmations des mesdames [C] selon lesquelles 'Mme [Z] [C] consciente qu'elle allait mourir rapidement a changé les bénéficiaires de ses assurances-vie en 2015" ne sont pas justifiées par des pièces objectives.
Ainsi, il est établi que Mme [Z] [C] a disposé d'une faculté de rachat sur chacun des ses contrats d'assurance-vie et n'avait pas l'intention de se dépouiller de manière irrévocable.
Les contrats d'assurance-vie ne peuvent être requalifiés en donation.
En application de l'article 414-2 du code civil, de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental,
2° s'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice,
3° si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale» ou si effet a été donné au mandat de protection future.
Les certificats médicaux de 2015 démontrent que Mme [Z] [C] souffrait d'un épisode dépressif, mais il convient de rappeler que Mme [Z] [C] a procédé à la modification de la clause bénéficiaire au sein de l'agence du Crédit Mutuel de [Localité 11].
Elle a donné les coordonnées d'état civil et d'adresse de M. [R] [P] ; elle a signé la clause sur chacun des deux contrats d'une signature qui n'est pas différente de celle portée sur un contrat de bail du 1er avril 2013 et a écrit 'lu et approuvé' ; elle a opéré un transfert de fonds entre les deux contrats. Ces éléments permettent de dire que Mme [Z] [C] a exprimé sa volonté de modifier les clauses bénéficiaires.
C'est par une juste appréciation que le premier juge a dit que les avenants du 15 novembre 2015, portant changement de bénéficiaire, n'ont pas été établis alors que Mme [Z] [C] aurait fait l'objet d'une mesure de protection.
Mesdames [C] ne démontrent pas que les avenants du 15 novembre 2015 portent en eux-mêmes la preuve d'un trouble mental.
Une signature hésitante n'est pas en elle-même la preuve d'un trouble mental de son auteur.
Aucun autre élément intrinsèque ne démontre une quelconque incohérence ou est révélatrice d'une insanité.
L'action en nullité de mesdames [C] est ainsi irrecevable.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, mesdames [C] sont condamnées à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en frais irrépétibles de la société Suravenir.
Succombant en appel, mesdames [C] sont déboutées de leur demande en frais irrépétibles et supporteront les dépens d'appel.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe:
Confirme le jugement du 6 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [C] et Mme [I] [C] à payer à M. [R] [P] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Mme [E] [C] et Mme [I] [C] et la société Suravenir de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [C] et Mme [I] [C] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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