Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/81572 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23SB
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 08 FÉVRIER 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ARCH&MO
RCS PARIS 490 585 767
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Benoît BRUGUIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1565
DÉFENDERESSE
S.A.S. ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE SAS
RCS MONTAUBAN 308 250 570
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0240 et par Me Coralie SOLIVERES, avocat au barreau de TOULOUSE
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 21 Décembre 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 24 août 2023, la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE a pratiqué deux saisies-conservatoire sur les comptes de la société ARCH&MO. Cette saisie-conservatoire avait été autorisée par ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 11 août 2023. Elles ont été dénoncées à la société ARCH&MO le 28 août 2023.
Par acte du 20 septembre 2023, la société ARCH&MO a assigné la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société ARCH&MO sollicite la mainlevée des saisies-conservatoire réalisées le 24 août 2023, la condamnation de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société ARCH&MO à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et, s’agissant du défendeur, aux conclusions visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
L'article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l'article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d'une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
La créance paraissant fondée en son principe
En l’espèce, les sociétés ARCHIMAGE INGENIERIE (nom utilisé par ARCH&MO), contractant général, et ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE ont conclu, le 29 août 2022, un marché représentant un montant de 752.760 euros HT suivant lequel la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE, entrepreneur, s’est vue confiée le lot n°17 ELECTRICITE CFO/Cfa dans le cadre du projet de réhabilitation globale des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], appartenant à la SCI AVAS, maître d’ouvrage.
La société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE versent 2 factures au titre du marché conclu et représentant un montant total de 64.161 euros, les factures ayant été validées par la société GENESIS GROUP, l'un des cinq cotraitants signataire du marché global avec la société SCI AVAS, suivant mail des 1er février 2023 et du 19 avril 2023. Ainsi, la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE justifie d’une créance paraissant fondée en son principe de ce montant.
Par courrier du 13 mars 2023, le groupement de cinq cotraitants, dont la société ARCHIMAGE INGENIERIE, a mis en œuvre la résiliation du contrat conclu avec la SCI AVAS avec mise en demeure de fournir sous quinze jours la justification de la souscription de l’assurance tout risque chantier, le paiement des sommes dues au Groupement, la signature du devis N°A758 et la production de la garantie bancaire de paiement. Il est également évoqué dans ce courrier la volonté du maître d’ouvrage de procéder, dorénavant, au règlement direct des entreprises.
Par courrier du 1er juin 2023, le groupement de cinq cotraitants, dont la société ARCHIMAGE INGENIERIE, a notifié aux entreprises sous traitantes dont la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE l'arrêt définitif du chantier suite à la mise en œuvre de la résiliation du contrat conclu avec la SCI AVAS. Il est également évoqué dans ce courrier la volonté du maître d’ouvrage de procéder au règlement direct des entreprises au titre des états au 15 avril et au 15 mai 2023.
Il convient de préciser que le marché pour le lot n°17 n’a été conclu qu’avec la société ARCHIMAGE INGENIERIE, en son nom et non en qualité de mandataire de SCI AVAS, de sorte que la société ARCHIMAGE INGENIERIE est le seul interlocuteur contractuellement lié à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE. La volonté de la SCI AVAS de régler directement et systématiquement pour l'avenir les entreprises, évoquée dans plusieurs des pièces versées, n’est pas prouvée dans la mesure où il s’agit toujours d’une évocation par un tiers et non d’une volonté explicitement exprimée par un représentant de la SCI AVAS. Le règlement partiel et direct intervenu en mars 2023 au titre de la facture émise en février 2023 n’opère pas novation du contrat et ne délie pas la société ARCHIMAGE INGENIERIE de ses obligations à l’égard de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE.
En outre, le courriel du 17 avril 2023 adressé par un représentant d’une autre entreprise évoquant l’annonce de règlement direct par la SCI LVAS et réclamant le versement de la somme de 308.304,18 euros TTC ne permet pas de caractériser l’acceptation de la substitution de la SCI AVAS au paiement des factures par la défenderesse. Le règlement partiel par un tiers d’une obligation de paiement ne délie pas nécessairement le contractant de ses obligations contractuelles pour l’avenir. Contrairement à ce que soutient la société ARCHIMAGE INGENIERIE aucune novation n’est démontrée.
C’est au regard de ce principe de créance établi au montant de 64.161 euros que doit être appréciée la menace sur le recouvrement.
La menace de recouvrement
Le risque pesant sur le recouvrement de la créance est souverainement apprécié par les juges du fond, de sorte que la Cour de cassation a dégagé à ce sujet peu de règles de droit, il est admis en doctrine et en jurisprudence que ce risque est évalué à partir d'un faisceau d'indices au premier rang desquels le comportement du débiteur, l’étendue et la nature de son patrimoine, les sûretés grevant déjà ses biens.
En l’espèce, il convient de relever que les saisies-conservatoire sur les comptes de la société ARCH&MO ont révélé des comptes créditeurs pour plus de 11 millions d’euros au 24 août 2023. En outre, la société ARCH&MO justifie de l’appel en garantie de la SCI AVAS pour assurer le paiement de toute éventuelle condamnation. Il convient également de relever que si le montant du marché conclu s'élève à plus de 8 millions, le chantier a pris fin, une partie des factures déjà approuvée a été réglée et surtout ce montant global est sans commune mesure avec le principe de créance ici établi à la somme de 64.161 euros pour un marché représentant, s'agissant de la défenderesse, un montant de 752.760 euros HT. Il est ainsi faux de dire que la société ARCH&MO est débitrice de sommes toutes aussi importantes que les liquidités se trouvant sur ces comptes bancaires. Enfin, il ne peut être tiré de conclusions sur les distributions de dividendes qui pourraient intervenir en janvier 2024 sur la base de ce qui a été voté pour janvier 2023 compte tenu de l'arrêt du chantier intervenu en juin 2023. Les hypothèses émises au sujet de l'issue de la procédure pendante au fond ne sont pas de nature à démontrer une menace sur le recouvrement.
Ainsi, tant les événements postérieurs à la saisie conservatoire que le rétablissement du contradictoire ont permis d’établir l’absence de menace sur le recouvrement.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoire opérées le 24 août 2023 sur les comptes de la société ARCH&MO.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
Il résulte d'une jurisprudence constante que la condamnation du créancier sur le fondement de l'alinéa 2 de cet article ne nécessite pas la constatation d'une faute (cf Ccass. 2e civ, 7 juin 2006, n°04-15.597 ; 3e civ., 21 octobre 2009, n°08-12.687, com., 25 septembre 2012, n°11-22.337).
En l’espèce, les saisies-conservatoire réalisées sur les comptes de la société ARCH&MO ont immobilisé le montant de 64.161 euros pour chacune des saisies pendant plus de 5 mois. Le préjudice en résultant sera réparé par l’allocation d’une indemnité forfaitaire de 3.000 euros.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la société ARCH&MO la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la mainlevée des saisies-conservatoire réalisées par la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE sur les comptes de la société ARCH&MO le 24 août 2023,
Condamne la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE à verser à la société ARCH&MO la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE à verser à la société ARCH&MO la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE aux dépens.
Fait à Paris, le 08 février 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment