Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’[T]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
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[T] Civil
N° RG 25/00919
N° Portalis DB2E-W-B7J-NKHA
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MINUTE N°
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- HABITAT DE L'ILL
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Mme [P]
- Sous-préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DE L'ILL, Société Coopérative d'Habitations à Loyer Modéré, venant aux droits de la S.A.R.L ERSTEIN HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [Z] [W], muni d'un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
Madame [M] [P]
née le 23 Novembre 1988 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 01 Octobre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 03 Décembre 2025
Dernier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer à madame [M] [P] le 7 janvier 2025, la société HABITAT DE L’ILL expose qu’elle lui a donné à bail un logement ; que des loyers étant restés impayés elle a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire resté sans effet ; qu’elle sollicite en conséquence que soit constatée la résiliation du bail et la condamnation des locataires à lui régler la dette locative outre les intérêts, frais et accessoires ainsi que des indemnités d’occupation et une indemnité de procédure de 500 euros ;
Que l’affaire a été appelée aux audiences des 12 mars, 3 septembre et 1er octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue ;
Qu’à l’audience, la société HABITAT DE L’ILL, représentée, s’est désistée de ces demandes, madame [P] étant à jour de ses obligations locatives, mais a maintenu la demande de condamnation à lui régler une indemnité de procédure et les dépens ;
Que madame [P] n’était ni présente ni représentée lorsque l’affaire a été appelée ;
Que la partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 3 décembre 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la société HABITAT DE L’ILL de l’abandon de ses demandes principales ;
Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les frais qu’elles ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNONS acte à la société HABITAT DE L’ILL de l’abandon de ses demandes principales ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [M] [P] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 3 décembre 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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