Texte intégral
N° RG 22/01843 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFML
Décision du Juge de l'exécution duTribunal Judiciaire
de SAINT-ETIENNE
du 11 février 2022
RG : 21/00033
[J]
[C]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 08 Septembre 2022
APPELANTS :
M. [P] [J]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [N] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assisté de Me Yves CLERGUE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMEE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Grégoire MANN de la SELARL LEXMENSA, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Juin 2022
Date de mise à disposition : 08 Septembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d'huissier de justice du 19 mars 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire (le Crédit Agricole), a fait délivrer à M. [P] [J] et à Mme [N] [C] épouse [J] un commandement valant saisie immobilière afin d'obtenir le paiement de la somme totale de 762.485,94 euros actualisée au 29 septembre 2020 en vertu des copies exécutoires d'un acte notarié du 14 mars 2007 contenant un prêt d'un montant de 1.307.718 euros en capital et d'un acte notarié du 4 octobre 2013, contenant réaménagement de ce prêt.
M. et Mme [J] n'ayant pas satisfait à ce commandement valant saisie du lot n°16 d'un immeuble en copropriété sis à [Localité 4] (42), [Adresse 2], cet acte a été publié le 6 mai 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 4].
Par actes d'huissier du 17 juin 2021, le Crédit Agricole a fait assigner M. et Mme [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de voir procéder à la vente forcée des biens et droits immobiliers considérés.
Par jugement d'orientation du 11 février 2022, le juge de l'exécution a :
- débouté M. et Mme [J] de leurs demandes d'annulation de l'assignation et de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière,
- déclaré l'action aux fins de saisie immobilière du Crédit Agricole recevable,
- déclaré recevable l'exception de nullité formée par Mme [J],
- débouté Mme [J] de son exception de nullité,
- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant,
- fixé l'audience d'adjudication au vendredi 10 juin 2022 à 14 heures, salle L du palais de justice de Saint-Etienne,
- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant était, au 29 septembre 2020, de 762.485,94 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires, outre intérêts postérieurs sur la somme de 586.214,67 euros et frais de la saisie immobilière,
- mentionné que cette créance était garantie par l'hypothèque conventionnelle telle qu'elle résultait de l'acte notarié du 4 octobre 2013, suivant inscription publiée au service de la publicité foncière de [Localité 4] 1 le 30 octobre 2013 (volume 2013 V n°2003),
- précisé les modalités de visite des biens et droits immobiliers ainsi que de publicité de la vente,
- dit que les dépens seraient compris dans les frais taxés de vente et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 9 mars 2022, M. et Mme [J] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Suivant ordonnance rendue le 14 mars 2022 par le président de la chambre, délégué par le premier président de la Cour, M. et Mme [J] ont été autorisés à faire assigner à jour fixe le Crédit Agricole pour l'audience du 14 juin 2022, ce qu'ils ont fait par acte d'huissier de justice du 17 mars 2022.
Dans leurs conclusions signifiées le 17 mars 2022, M. et Mme [J] demandent à la Cour, au visa des articles R.322-5, R.322-4 et R.311-11 combinés du code des procédures civiles d'exécution, 4, 71, 122 du code de procédure civile, 2424 du code civil, L.643-11 I, L.643-11 III, L.643-11 IV du code de commerce, R.312-35 du code de la consommation,1108 et 1133 et suivants du code civil dans la version antérieure au 1 er octobre 2016, de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
vu le dispositif de l'assignation ne faisant pas mention du montant de la mise à prix,
- prononcer la nullité de l'assignation avec toutes ses conséquences de droit, et par voie de conséquence, prononcer la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière du 19 mars 2021,
vu le dispositif de l'assignation ne précisant pas le montant de la créance que le créancier poursuivant demandait au juge de l'exécution de fixer,
- rejeter toutes les prétentions du Crédit Agricole notamment en ce qui concerne la demande de mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble des débiteurs, objet de la procédure de saisie immobilière,
- ordonner en tant que de besoin qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement aux fins de saisie immobilière et de l'assignation publiés,
à défaut et subsidiairement,
- dire que l'hypothèque est transmise avec la créance garantie.
vu la déclaration de créance du Crédit Agricole, à titre privilégié sous couvert de l'hypothèque transmise avec la créance,
vu la liquidation judiciaire de l'EIRL [P] [J] prononcée par le jugement du 11 juillet 2018,
vu le jugement de clôture pour insuffisance d'actif en date du 30 septembre 2020,
vu l'absence d'ordonnance du Président validant la faculté de recours du Crédit Agricole contre le débiteur failli,
- déclarer le Crédit Agricole irrecevable à poursuivre la mise en vente aux enchères publiques, des biens objets de l'hypothèque transmise à l'EIRL avec la créance garantie, et déclarer l'action du Crédit Agricole irrecevable, et en tout cas l'en débouter pour l'intégralité de ses prétentions.
à défaut et plus subsidiairement,
- juger irrecevable comme prescrite l'action du Crédit Agricole à l'encontre de Mme [J] n'ayant pas la qualité de professionnel.
plus subsidiairement encore,
- rejeter le moyen de prescription soulevé par le Crédit Agricole à l'encontre du moyen de nullité invoqué par Mme [J] à titre de défense au fond,
- prononcer la nullité de l'accord authentique du 4 octobre 2013 à l'égard de Mme [J] pour défaut d'information, de conseil et de mise en garde de la part du Crédit Agricole ayant vicié le consentement de Mme [J] d'une part, et défaut de qualité de pharmacien en titre pour l'octroi d'un crédit professionnel d'autre part,
en toute hypothèse,
juger que l'hypothèque conventionnelle consentie le 14 mars 2007 pour une durée de 5 ans était caduque le 14 mars 2012 et que le Crédit Agricole ne peut pas se prévaloir à ce titre d'une garantie hypothécaire de 300.000 euros,
en conséquence, et sous les réserves ci-dessus quant à la validité de l'assignation et la recevabilité de l'action du Crédit Agricole pour défaut de qualité à agir, fixer à la somme de 200.000 euros le montant de la garantie hypothécaire sur lequel le Crédit Agricole pourrait faire valoir ses droits.
- condamner le Crédit Agricole au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 6 avril 2022, le Crédit Agricole demande à la Cour, au visa des articles L.311-1 et suivants, R.311-1 et suivants, R.322-4 et suivants, R.322-37, R.322-38 du code des procédures civiles d'exécution, 56 et 114 du code de procédure civile, L.526-1, R.526-3 et suivants du code de commerce, 1108 et 1133 anciens du code civil, 2245, 2224 du code civil, L.4222-1 du code de la santé publique, de :
- débouter M. et Mme [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il s'agit de l'absence de prescription des demandes de Mme [J] tendant à voir annuler son engagement et en ce qu'il a déclaré recevable l'exception de nullité formée par Mme [J],
- déclarer irrecevables commes prescrites les demandes de Mme [J] tendant à voir obtenir la nullité de son engagement,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté comme non fondée la demande de Mme [J] tendant à voir obtenir la nullité du jugement,
- condamner solidairement M. et Mme [J] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la validité de l'assignation et du commandement valant saisie-immobilière :
L'assignation à l'audience d'orientation délivrée le 17 juin 2021 à M. et Mme [J] ne mentionne pas dans son dispositif les montants de la créance du Crédit Agricole et de la mise à prix des biens et droits immobiliers saisis.
Si M. et Mme [J] sollicitent la nullité de l'assignation pour ce motif, le premier juge a observé à juste titre que les montants considérés étaient précisés dans le corps de cette assignation. L'acte du 17 juin 2021 comprend en page 3 l'indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente et de la possibilité d'en contester le montant pour insuffisance manifeste conformément aux dispositions de l'article R.322-5 5° du code des procédures civiles d'exécution, peu important que le montant de la mise à prix ne soit pas repris dans le dispositif. Aussi, il n'encourt pas de nullité en application de cet article. Par ailleurs, aucun texte ne sanctionne de nullité l'absence de mention du montant de la créance dans l'assignation à l'audience d'orientation, étant observé qu'en tout état de cause cette mention figure en page 5 de l'acte litigieux.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [J] de leur demande de nullité de l'assignation du 17 juin 2021 et de caducité subséquente du commandement du 19 mars 2021.
sur la qualité à agir du Crédit Agricole :
M. [J], qui exerçait l'activité de pharmacien, a opté le 1er avril 2011 pour le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée et a affecté à son activité professionnelle la créance du Crédit Agricole au titre du prêt du 14 mars 2007.
L'EIRL a été placé en redressement judiciaire le 6 novembre 2013 puis en liquidation judiciaire le 11 juillet 2018.
Le Crédit Agricole a déclaré le 24 juillet 2018 entre les mains du liquidateur judiciaire sa créance hypothécaire résultant du prêt du 14 mars 2007, réaménagé le 4 octobre 2013.
Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
M. et Mme [J] font valoir que :
- le Crédit Agricole, qui a déclaré à titre privilégié sa créance hypothécaire au passif de l'EIRL, a admis que l'hypothèque avait été transmise de plein droit avec la créance garantie ; aussi, il appartenait au prêteur de demander au liquidateur la mise en vente du bien immobilier garantissant sa créance, ce qu'il n'a pas fait,
- à la suite de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, le Crédit Agricole ne justifie pas avoir recouvré l'exercice individuel de son action à l'encontre du débiteur.
M. et Mme [J] sont désignés en qualité d'emprunteurs solidaires tant dans le cadre du prêt du 14 mars 2007 que de l'avenant de réaménagement du 4 octobre 2013 et ont garanti le remboursement des sommes dues au Crédit Agricole au titre de ces actes par une hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier non affecté au patrimoine de l'EIRL.
Par ailleurs, M. [J] a renoncé à l'opposabilité de la déclaration d'affectation des éléments d'actif et de passif du patrimoine de l'EIRL aux créanciers antérieurs à cette déclaration, étant observé que l'avenant de réaménagement du 4 octobre 2013 est relatif à la même créance que celle du 14 mars 2007. Aussi, l'affectation de la créance du Crédit Agricole au passif de l'EIRL n'a pas eu pour effet de transmettre l'obligation de paiement de cette créance à l'EIRL aux lieu et place de M. et Mme [J].
La clôture pour insuffisance d'actif ne concernant que le patrimoine de l'EIRL dont ne fait pas partie le bien immobilier de M. et Mme [J], objet de l'affectation hypothécaire, elle n'a aucune incidence sur le droit de poursuite du Crédit Agricole à l'encontre des emprunteurs. C'est donc à juste titre que le premier juge a reconnu la qualité à agir du Crédit Agricole et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [J] sur ce point.
sur la recevabilité de l'action à l'encontre de Mme [J] :
M. et Mme [J] soulèvent l'irrecevabilité de l'action en paiement du Crédit Agricole à l'égard de Mme [J], arguant de ce que le prêteur aurait dû agir à l'encontre de l'emprunteuse, qui avait la qualité de consommatrice, dans le délai de deux ans à compter du premier impayé, ce qui n'a pas été le cas. Ils citent les articles R.312-5, L.311-52 ancien et L.218-2 du code de la consommation à l'appui de leurs prétentions.
Les articles du code de la consommation applicables en l'espèce étant ceux en vigueur à la date de l'avenant de réaménagement du prêt du 4 octobre 2013, la fin de non recevoir soulevée par M. et Mme [J] est fondée à la fois sur le délai de forclusion fixé par l'article L.311-52 du code de la consommation et le délai de prescription énoncé par l'article L.137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du code de la consommation à compter du 1er juillet 2016.
Le prêt conclu le 14 mars 2007 entre les parties précise avoir pour objet "trésorerie pour consolidation" et être "consenti dans le cadre du financement de l'activité professionnelle de l'emprunteur". L'avenant de réaménagement du prêt, régularisé par acte authentique du 4 octobre 2013, n'a pas modifié l'objet du prêt. Ce prêt a donc une destination professionnelle.
Le prêt dont il s'agit n'a certes servi qu'à financer les besoins de l'activité de pharmacien de M. [J]. Néanmoins, le fait que Mme [J], coemprunteuse, soit étrangère à cette activité est sans effet sur la qualification professionnelle du prêt.
Dès lors, le prêt ne relève pas du champ d'application des crédits à la consommation en application des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et Mme [J] n'a pas la qualité de consommatrice à l'égard du Crédit Agricole. Le délai biennal de forclusion ou de prescription n'étant pas applicable en l'espèce, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [J].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action aux fins de saisie-immobilière du Crédit Agricole recevable.
sur la validité de l'avenant de réaménagement du 4 octobre 2013 :
Mme [J] fait valoir la nullité de son engagement pour cause illicite ainsi que pour vice du consentement, en l'absence d'exécution par le prêteur de son devoir de mise en garde.
Si le Crédit Agricole conclut à l'irrecevabilité de la demande de Mme [J] comme étant prescrite, il n'invoque pas devant la Cour d'autres moyens que ceux soumis au premier juge, auxquels celui-ci a répondu par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter en relevant notamment que :
- la demande de nullité de Mme [J] tend au rejet de la demande de vente forcée du bien immobilier, de telle sorte qu'elle consiste en une défense au fond,
- l'exception de nullité considérée est perpétuelle.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'exception de nullité de Mme [J].
Mme [J] ne démontre pas le caractère illicite du prêt professionnel souscrit au regard de l'article 5125 du code de la santé publique, étant observé que cet article n'existe pas.
Mme [J] fait valoir que :
- la garantie hypothécaire initiale octroyée dans l'acte de prêt du 14 mars 2007 l'a été pour cinq ans, de telle sorte que le Crédit Agricole ne disposait plus d'une telle garantie à compter du 14 mars 2012
- l'avenant du 4 octobre 2013, qui porte aménagement de ce prêt, prévoit une nouvelle garantie hypothécaire et a aggravé la situation financière de l'emprunteuse alors que l'EIRL était déjà dans un contexte très défavorable,
- le Crédit Agricole ne l'a pas mise en garde quant à l'aggravation de sa situation financière, de telle sorte que cet acte doit être annulé pour vice du consentement.
Le Crédit Agricole ne réplique pas sur ce point.
L'acte du 14 mars 2007 prévoyait une hypothèque conventionnelle en garantie du remboursement de la somme de 300.000 euros pendant une durée de cinq ans sur le bien immobilier de M. et Mme [J] leur servant de résidence principale. L'avenant de réaménagement du prêt du 4 octobre 2013, qui se substitue à l'acte du 14 mars 2007, stipule une hypothèque conventionnelle en garantie du remboursement de la somme de 200.000 euros sur le bien immobilier de M. et Mme [J].
L'hypothèque conventionnelle stipulée le 14 mars 2007 était éteinte et l'EIRL de M. [J] avait déjà des difficultés financières à la date de l'avenant de réaménagement. Néanmoins, cet avenant était destiné à diminuer le montant des échéances mensuelles à la charge des emprunteurs et Mme [J] a reçu l'ensemble des informations utiles quant à la nouvelle hypothèque conventionnelle contractée. Aussi, elle ne démontre pas avoir été victime d'un vice du consentement dans le cadre de cet acte de réaménagement de la dette, lequel était subordonné par le prêteur à l'ajout de l'hypothèque considérée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de son exception de nullité. Les autres dispositions du jugement n'étant pas critiquées, il y a lieu de les confirmer, étant donné acte aux parties de ce que le montant de la garantie hypothécaire du Crédit Agricole est limité à la somme de 200.000 euros.
M. et Mme [J], parties perdantes, seront condamnés aux dépens d'appel et conserveront à leur charge leurs frais irrépétibles. Ils seront condamnés en outre à payer au Crédit Agricole la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. et Mme [J] aux dépens d'appel ;
Condamne M. et Mme [J] à payer au Crédit Agricole la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette le surplus des demandes des parties.
LE GREFFIERLE PRESIDENT