Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/06738 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WQEX
AFFAIRE : M. [I] [G] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ FILIA MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Mars 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la FILIA MAIF, Compagnie d’assurances
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
la MAIF, Compagnie d’assurances
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
Intervenante volontaire
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 11 août 2018 , M. [I] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF.
Par acte d’huissier délivré le 12 juin 2019, M. [I] [G] a assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Par jugement du 23 février 2021, ce tribunal a :
Donné acte à la société d’assurances FILIA MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [I] [G] des conséquences dommageables de l’accident en date du 11 août 2018 ;
Avant-dire droit :
Ordonné l’expertise médicale de Monsieur [I] [G] et désigné pour y procéder le docteur [Z] [E];
Alloué une provioins de 2500 € au demandeur;
Le Docteur [E] ayant déposé son rapport, M. [I] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %225 €
- Souffrances endurées3500 €
SOIT AU TOTAL4225 €
dont il convient de déduire la somme de 2500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [I] [G] demande en outre au tribunal de :
- condamner la MAIF à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MAIF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 8 décembre 2022 , la MAIF qui intervient volontairement, sollicite:
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC à hauteur de 1000 €.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la MAIF.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
D.F.T.T. : Néant
D.F.T.P : à 25% du 11/08/2018 au 29/08/2018
P.G.P.A : du 11/08/2018 au 19/08/2018
Date de Consolidation : le 29 août 2018
Pretium Doloris : 1,5/7
Préjudice Esthétique : 0/7
A.I.P.P : 0%
Incidence Professionnelle : aucune
Préjudice d’agrément : sur les activités sportives et de loisirs déclarées jusqu’à la
consolidation
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [I] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [I] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 121 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3000 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers500 €
- déficit fonctionnel temporaire121 €
- souffrances endurées3000 €
TOTAL3621 €
PROVISION A DÉDUIRE2500 €
RESTE DU1121€
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [I] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MAIF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire de la MAIF;
Evalue le préjudice corporel de M. [I] [G], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 3621 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [I] [G] :
- la somme de 1121 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 MARS DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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