Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03036 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3W5
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de CAEN du 21 Octobre 2021 - RG n° 21/00285
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTES :
Madame [W] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [K] [N]
[Adresse 6]
[Localité 3]
L'Etablissement CENTRE REGIONAL FRANCOIS BACLESSE
[Adresse 6]
[Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal
La SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM)
N° SIRET : 779 860 881
[Adresse 4]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
Tous représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
Tous assistés de Me Thomas CARRERA, avocat au barreau de CAEN,
INTIMÉS :
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Pauline DESERT, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022021009240 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à FURT IM WALD (ALLEMAGNE)
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Mathilde LAMBINET, avocat au barreau de CAEN
La CPAM DE LA MANCHE
[Adresse 14]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que réguliièrement assignée
Etablissement Public ONIAM (OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDEN TS MÉDICAUX Office National d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) pris en la personne de son représentant légal demeurant ès-qualités au siège social
[Adresse 15]
[Localité 11]
représenté par Me Anne FOUBERT, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS,
DÉBATS : A l'audience publique du 02 juin 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Septembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes des 30 avril, 25 mai, 2, 6 et 7 juillet 2021, Mme [H] invoquant divers manquements dans son suivi médical a fait assigner le Centre Régional François Baclesse, la société hospitalière d'assurance mutuelle (ci-après la Sham), le docteur [X], le docteur [E], le docteur [N], l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ci-après l'Oniam) et la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (ci-après la Cpam) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 21 octobre 2021 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a notamment :
- déclaré la demande de mise en cause du centre François Baclesse et de la Sham sans objet
- ordonné une expertise médicale de Mme [H] au contradictoire de l'ensemble des parties mises en cause, et désigné pour y procéder le docteur [P] ou en cas d'indisponibilité le docteur [T]
- rejeté toute demande autre, contraire ou plus ample.
Par déclaration du 5 novembre 2021, le Centre Régional François Baclesse, la Sham, le docteur [E] et le docteur [N] ont formé appel de cette ordonnance limité aux chefs rejetant toute demande autre, contraire ou plus ample et ce faisant rejetant la demande de mise hors de cause du docteur [E] et du docteur [N].
La déclaration d'appel a été signifiée à la Cpam dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile par acte d'huissier de justice du 1er décembre 2021.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 18 février 2022, le Centre Régional François Baclesse, la Sham, le docteur [E] et le docteur [N] demandent à la cour de :
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
* rejeté toute demande autre, contraire ou plus ample
* et ce faisant, rejeté la demande de mise hors de cause du docteur [E] et du docteur [N]
statuant à nouveau et y ajoutant
- mettre hors de cause le docteur [E] et le docteur [N]
- débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes et notamment de ses demandes au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique et des dépens
- condamner Mme [H] à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [H] au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 janvier 2022, l'Oniam demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel du Centre Régional François Baclesse, de la Sham, du docteur [E] et du docteur [N]
- constater qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le mérite de l'appel susvisé
- laisser les dépens à la charge des appelants.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 janvier 2022, le docteur [X] demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
* rejeté toute demande autre, contraire ou plus ample
* et ce faisant, rejeté sa demande de mise hors de cause
statuant à nouveau
- déclarer irrecevable Mme [H] en sa demande d'expertise judiciaire à son contradictoire
- le mettre hors de cause
- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- en tout état de cause, débouter Mme [H] de sa demande de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens à son encontre
- condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 février 2022, Mme [H] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ces dispositions, l'ordonnance du 21 octobre 2021 dont appel
- rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par l'ensemble des appelants
- mettre à la charge du Centre Régional François Baclesse, du docteur [E], du docteur [N] et du docteur [X] une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique, sous réserve que Me Désert renonce expressément à percevoir la part contributive de l'Etat
- condamner le Centre Régional François Baclesse, la Sham, le docteur [E], le docteur [N] et le docteur [X] aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mai 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction (dont les mesures d'expertise) peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l'espèce, Mme [H] a été prise en charge par le Centre Régional François Baclesse pour une pathologie mammaire au mois de janvier 2017.
Le docteur [X] rappelle qu'il a réalisé sur Mme [H] une chirurgie de type tumeroctomie mammaire gauche puis une mastectomie gauche avec pose d'un diffuseur implantable sous-cutanée aux mois de février/mars 2017.
Mme [H] précise que par la suite, elle a fait l'objet de séances de radiothérapie et que le 22 mars 2018, le docteur [E] a indiqué qu'elle était en rémission complète sur le plan clinique et radiologique.
Elle ajoute que le 16 juillet 2020, elle a été revue par le docteur [E] qui a conclu à une rechute métastatique ayant abouti à une reprise de la chimiothérapie.
Mme [H] indique que le centre régional François Baclesse n'a pas mis en oeuvre de suivi régulier afin de contrôler son état de santé et l'absence de récidive. Elle considère qu'il s'agit d'une faute ouvrant droit à son profit à indemnisation.
Les docteurs [X], [E] et [N] sollicitent le rejet de la demande d'expertise à leur égard considérant qu'ils sont intervenus en qualité de préposés du centre Régional François Baclesse et qu'ils ne peuvent engager leur responsabilité personnelle puisqu'aucun abus de fonction ne leur est opposé.
Il est en effet constant que les docteurs [X], [E] et [N] sont intervenus auprès de Mme [Y] [M] alors qu'ils étaient salariés du Centre Régional François Baclesse, c'est à dire préposés.
Or, il est de droit constant que le préposé ne peut engager sa responsabilité à l'égard des tiers que dans l'hypothèse où il a agi en excédant les limites de la mission qui lui a été confiée par son commettant.
En réponse aux éléments avancés par ses contradicteurs, Mme [H] indique qu'il relève d'une 'bonne administration de la justice' que les médecins soient entendus dans le cadre de la mission d'expertise, ajoutant qu'ils auraient pu tout autant prêter leur concours dans le respect du contradictoire aux opérations d'expertise et se trouver mis hors de cause à leur issue.
Toutefois, la notion de bonne administration de la justice est distincte de celle d'intérêt légitime de l'article 145 du code de procédure civile. En outre, les médecins susvisés peuvent être entendus par l'expert sans qu'ils soient parties aux opérations d'expertise.
Mme [H] ne fournit aucune précision dans ses écritures sur le rôle et l'intervention du docteur [N] et n'allègue plus généralement aucun élément ou indice même minime de nature à faire soupçonner que l'un ou l'autre des médecins est intervenu en dehors des limites de sa mission puisqu'elle se contente de renvoyer à la notion de bonne administration de la justice et à l'intérêt que les médecins soient simplement entendus par l'expert judiciaire.
Compte tenu de ces observations, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de mise 'hors de cause' des docteurs [X], [E] et [N].
Statuant à nouveau, la demande d'expertise sera rejetée à leur égard.
Il sera rappelé à toutes fins utiles que l'expert peut 'recueillir les informations orales ou écrites de toutes personnes' conformément à l'article 242 du code de procédure civile. D'ailleurs, l'ordonnance déférée indique que l'expert devra réaliser sa mission à partir des documents utiles qui lui auront été remis et de 'l'interrogatoire de la patiente et le cas échéant de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants' (donc y compris des médecins qui sont intervenus dans le cadre du suivi de la patiente au Centre Régional François Baclesse ou même de son médecin traitant).
Succombant, Mme [H] sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il est équitable de rejeter l'ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de 'mise hors de cause' des docteurs [X], [E] et [N] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Met hors de cause les docteurs [X], [E] et [N] comme parties à la mesure d'expertise ;
Rappelle que l'expert judiciaire peut procéder à l'audition de toutes personnes et notamment des médecins qui sont intervenus dans le suivi médical de Mme [H] au Centre Régional François Baclesse ;
Condamne Mme [H] à payer les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
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