Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/ 38
Rôle N° RG 20/00635 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFN73
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
[J] [K] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Virginie ROSENFELD
Me Jean-paul GUENEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/11193.
APPELANT
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 4].
dont le siège est sis : Immeuble l'Atrium Boulevard du Coq d'Argent - 13098 AIX EN PROVENCE CEDEX 02
représenté et assistée de Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [J] [K] [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-paul GUENEAU, avocat au barreau de NICE et assistée de Me Mouaz RIKABI, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jean-Paul GUENEAU, avocat au barreau nde Nice.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [M], décédée le [Date décès 3] 2010, a laissé pour lui succéder Mme [J], [K] [W], en qualité de légataire universelle. La déclaration de succession a été déposée le 28 février 2011 au service des impôts des entreprises de [Localité 5] 11ème et 12ème arrondissements.
À l'actif de succession figurait notamment une maison à usage d'habitation située à [Localité 6], [Adresse 1], évaluée à 140 000 €.
Le 6 décembre 2013, le service de la fiscalité immobilière de [Localité 5] a adressé à Mme [J] [W] une proposition de rectification portant rehaussement de la valeur vénale à la somme de 433 000 euros. À la suite des observations de Mme [W], le service de la fiscalité immobilière a admis qu'il devait être tenu compte de l'état de vétusté du bien et a retenu le montant de 80 000 euros au titre de travaux de rénovation ainsi qu'une surface utile de 110 m² au lieu de 145 m². La valeur vénale a ainsi été fixée à 248 000 euros.
L'imposition supplémentaire a été mise en recouvrement le 31 décembre 2014 pour un montant de 55 083 euros au titre des droits et 7 712 euros au titre des intérêts de retard, soit la somme totale de 62 795 euros.
Par courrier du 4 février 2015, Mme [J] [W] informait le service de son intention de saisir le tribunal administratif même si elle avait sollicité également d'être entendue par une commission et par le contrôleur.
Par acte du 11 décembre 2018, elle a fait assigner la direction générale des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 26 novembre 2019, ce tribunal a :
- déclaré recevable l'assignation délivrée le 21 septembre 2018,
- ordonné la décharge des impositions supplémentaires notifiée à Mme [J] [W], y compris les pénalités et intérêts de retard, la valeur de la villa située [Adresse 1] devant être fixée à 140 000 euros pour le calcul des droits,
- condamné la direction générale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône à payer à Mme [J] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La direction générale des finances publiques a interjeté appel par déclaration du 15 janvier 2020.
Par conclusions notifiées et déposées le 30 mars 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la direction générale des finances publiques demande à la cour de :
Vu l'article 761 du code général des impôts et les articles L. 17, L. 199, R* 190-1 et R* 197-3 du livre des procédures fiscales ;
- infirmer le jugement du 26 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille (devenu depuis tribunal judiciaire) en ce qu'il a déclaré recevable l'assignation délivrée le 21 septembre 2018 et ordonné la décharge des impositions supplémentaires notifiées à Mme [J] [W] ;
en conséquence,
- dire et juger que l'assignation était irrecevable ;
- constater l'insuffisance de valeur vénale du bien immobilier de Mme [J] [W] ;
- constater que les termes de comparaison retenus par l'administration fiscale sont pertinents ;
- reconnaitre le rappel fondé en droit et en fait ;
- débouter Mme [W] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner Mme [J] [W] aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ;
- condamner Mme [J] [W] à verser à l'État la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées le 4 décembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille précité, en ce qu'il :
ordonne la décharge des impositions supplémentaires notifiées à Mme [W] y compris les pénalités et les intérêts de retard, la valeur de la villa sise [Adresse 1] devant être retenue pour le calcul des droits étant de 140.000 € ;
condamne la Direction régionales des finances publiques de PACA aux entiers dépenses et à payer à Mme [W] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau (sic) :
- débouter l'administration fiscale de l'ensemble de ses demandes devant la cour ;
- condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance ;
- rejeter la demande de l'administration fiscale de condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- condamner l'appelante au paiement d'une somme de 3.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l'assignation :
La direction générale des finances publiques soutient que la saisine du tribunal est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une réclamation, le courrier adressé par Mme [B] [W] le 4 février 2015 ne pouvant en tenir lieu.
L'intimée réplique que son courrier n'est pas une demande de renseignements ni une demande de sursis à paiement, qu'il vise expressément l'avis de mise en recouvrement, mentionne l'assiette de l'impôt contestée et que dans son courrier du 16 mai 2018, l'administration elle-même a bien considéré ce courrier comme une réclamation préalable.
En application des articles L. 199 et R190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable doit, avant toute saisine d'une juridiction, d'abord adresser une réclamation au service concerné.
En application de l'article R.* 197-3 du même livre, toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité :
a) Mentionner l'imposition contestée ;
b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;
c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ;
d) Être accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement.
La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d.
Le courrier litigieux mentionne l'imposition contestée, contient le motif de la contestation et se réfère aux explications et justificatifs déjà fournis lors des auditions par l'administration, comporte la signature manuscrite de son auteur et a été complétée, conformément au dernier alinéa de ce texte, par la production des pièces nécessaires en cours d'instance.
L'appelante a elle-même considéré ce courrier comme une réclamation valide au sens de ce texte, puisqu'elle rappelle au contribuable, dans un courrier du 16 mai 2018, que le défaut de réponse dans le délai de 6 mois, en application de l'article R. 198-10 du LPF, équivaut à un rejet et qu'il lui appartenait de saisir la juridiction compétente.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le courrier daté du 4 février 2015, constituait une réclamation préalable permettant la saisine du tribunal en cas de rejet de la réclamation.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
2. Sur le fond :
En application de l'article 761 du code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration détaillée et estimative des parties (')
La valeur vénale réelle d'un immeuble correspond au prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande sur un marché réel, compte tenu de la situation de fait et de droit dans laquelle l'immeuble se trouve avant la survenance du fait générateur de l'impôt.
Cette évaluation doit être faite en se plaçant à la date du décès et s'obtient par comparaison avec des biens intrinsèquement similaires.
Le bien litigieux est une villa édifiée en 1880, sur un terrainpar l'appelantes d'une superficie cadastrale de 494 m², d'une catégorie cadastrale 6, située à [Localité 5] dans le 11ème arrondissement, comportant 4 pièces principales et d'une superficie utile de 145 m².
Les termes de comparaison invoqués par l'appelante sont tous constitués d'habitations certes situées dans le 11ème arrondissement, mais avec une date de construction bien plus récente (de plus de 50 ans) que le bien litigieux.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'année de construction d'un immeuble est une donnée essentielle de sa valeur en ce qu'elle témoigne de qualités de construction et d'aménagements différents.
Par ailleurs, la détermination d'un prix obtenu par le jeu de l'offre et de la demande impose qu'il soit également tenu compte des caractéristiques spécifiques au bien litigieux.
Or, les éléments de comparaison produits par l'appelante ne révèlent rien sur l'environnement des biens qu'elle a sélectionnés alors qu'il est établi que le bien litigieux est situé en face d'une industrie et que ce voisinage diminue fortement une valeur marchande.
Enfin, s'agissant de l'état de la maison, l'administration ne produit pas de document pour justifier la somme de 80 000 euros qu'elle a pris en compte au titre de la vétusté, alors que ce chiffre, pour une réfection de la toiture, de la plomberie, de l'électricité et des menuiseries, comportant nécessairement une mise aux normes, est manifestement insuffisant, et, surtout, n'aurait pu convaincre aucun acheteur sur le marché réel au regard des constatations explicites de l'huissier dans son procès-verbal du 2 décembre 2010 et des photographies annexées sur l'état de totale ruine de l'immeuble et la nécessité d'une réfection complète excédant la somme de 80 000 euros.
Les biens de comparaison n'étant pas intrinsèquement similaires, l'appelante n'établit pas en quoi la valeur réelle de l'immeuble est supérieure à celle déclarée par l'intimée, laquelle a d'ailleurs vendu le bien à ladite valeur ; le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante, qui succombe est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 26 novembre 2019,
Condamne la direction générale des finances publiques aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la direction générale des finances publiques à payer à Mme [J] [W] la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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