Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 9
N° RG 23/02090
N° Portalis DBVL-V-B7H-TU3J
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 FEVRIER 2024
Le treize Février deux mille vingt quatre, suite à prorogation prononcée le 16 janvier 2024, date indiquée à l'issue des débats du douze Décembre deux mille vingt trois, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [P] [B]
né le 17 Janvier 1957 à [Localité 7] (36)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre-Yves MATEL, Postulant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Julien BAILLY, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
Madame [J] [H] épouse [B]
née le 25 Juin 1962 à [Localité 8] (59)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Yves MATEL, Postulant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Julien BAILLY, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMES
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. CPE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
La société CPE a été déclarée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de LYON du 28 juin 2023
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
Et encore :
S.E.L.A.R.L. [U] représentée par Maître [D] [U], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL CPE (SARL immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 792 431 009) fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 22/02/2023
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTIME
A rendu l'ordonnance suivante :
La société CPE est appelante suivant déclaration d'appel du 3 avril 2023 d'un jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Saint Nazaire du 13 octobre 2022 qui sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit l'a condamnée à verser à M et Mme [V] la somme de 54 162,80€TTC au titre des travaux de reprise de la piscine avec indexation sur l'indice BT01, la somme de 5000€ au titre de leur préjudice de jouissance, celle de 4000€ de frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
La déclaration d'appel de la société CPE, mentionnait en qualité d'intimés, M et Mme [B], ainsi que la société [U] en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société CPE, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lyon le 22 février 2023.
Par jugement du 28 juin 2023, cette même juridiction a converti le redressement judiciaire en liquidation et désigné la société [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions du 3 novembre 2023, M et Mme [B] ont saisi le conseiller de la mise en état afin de voir au visa des articles 902, 908 du code de procédure civile et L 622-22 du code de commerce :
-constater la reprise d'instance suite au placement de la société CPE en liquidation judiciaire,
-déclarer irrecevable la déclaration d'appel de la société CPE du 3 avril 2023,
-subsidiairement prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société CPE du 3 avril 2023,
-fixer au passif de la société une somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles,
dépens comme de droit.
M et Mme [B] font valoir que la société CPE a été placée en redressement judiciaire postérieurement au jugement dont appel, qu'ils ont régulièrement déclaré leur créance entre les mains du mandataire ; que suite à la conversion en liquidation judiciaire, ils ont à nouveau déclaré leur créance et appelé à la procédure le liquidateur. Ils en déduisent que la procédure est reprise au sens de l'article L622-22 du code de commerce.
Ils estiment que l'appel est irrecevable dès lors que le jugement ayant été signifié à la société CPE et à son mandataire le 3 mars 2023, celle-ci a interjeté appel seule, sans régularisation du mandataire, alors qu'elle n'avait pas qualité pour ce faire.
A titre subsidiaire, ils invoquent la caducité de l'appel en raison de l'absence de signification de la déclaration d'appel par l'appelante à la société [U] mandataire et de l'absence de conclusions déposées dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel comme l'exige l'article 908 du code de procédure civile.
La société CPE n'a pas déposé de conclusions dans le cadre de l'incident.
Le liquidateur n'a pas constitué avocat suite à son assignation en intervention forcée.
Motifs
-Sur la recevabilité de l'appel :
A la date de la déclaration d'appel le 3 avril 2023, la société CPE était en redressement judiciaire depuis le 22 février précédent, procédure ne dessaisissant pas le débiteur de l'administration de ses biens. Elle a en outre intimé le mandataire désigné. Son appel est recevable.
-Sur la caducité de l'appel :
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation par jugement du 28 juin 2023, ce qui a entraîné l'interruption de l'instance. Le délai de trois mois donné à l'appelant pour conclure par l'article 908 du code de procédure a également été interrompu jusqu'à la reprise d'instance.
M et Mme [B] justifient avoir déclaré leur créance au liquidateur le 5 août suivant et l'avoir assigné en intervention forcée le 23 octobre 2023. L'instance a donc été reprise à compter de cette date, point de départ du nouveau délai de trois mois accordé à la société CPE pour conclure. En effet celle-ci dispose d'un droit propre à exercer un recours contre les décisions fixant une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier, même en l'absence du liquidateur.
Toutefois, il apparaît que pendant le délai de trois mois qui expirait le 23 janvier 2024, la société CPE n'a pas déposé de conclusions, de sorte que conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, sa déclaration d'appel est caduque.
La créance déclarée au titre des frais irrépétibles concernant uniquement ces frais en première instance, la demande au titre des frais irrépétibles de l'incident ne peut être accueillie.
Par ces motifs :
Par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
Déclarons l'appel de la société CPE recevable,
Déclarons caduque sa déclaration d'appel du 3 avril 2023,
Déboutons M et Mme [B] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Fixons au passif de la liquidation judiciaire de la société CPE les dépens d'appel.
Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment