Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 24/01759 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVB3
Affaire : Jugement du tribunal judiciaire d'Evreux en date du 20 avril 2021
Monsieur [P] [S]
Représentant : Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l'Eure
Madame [C] [R] épouse [S]
Représentant : Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l'Eure
APPELANTS
Monsieur [P] [Y]
INTIME
Edwige Wittrant, présidente de chambre chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24/01759,
Vu les articles 384, 401 et suivants du code de procédure civile,
* * *
M. [P] [Y] est propriétaire des parcelles situées à [Localité 3]-Vertueux cadastrées [Cadastre 4] et 18.
M. [P] [S] et Mme [C] [R], son épouse, sont propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 1] sur la commune de Jonquerets-de-[Localité 2].
A compter de l'hiver 2011-2012, M. [P] [Y] s'est plaint d'inondations de ses parcelles dont la cause est l'obstruction de l'exutoire du système de drainage installé sur la parcelle de M. et Mme [S]. Malgré le débouchage de ce système, les désordres ont persisté, M. [G], expert a été désigné par ordonnance de référé du
14 janvier 2015. Il a rendu son rapport le 14 janvier 2019.
M. [Y] a fait assigner en indemnistation M. et Mme [S] par acte du 7 août 2019.
Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux, a :
- condamné solidairement M. [P] [S] et Mme [C] [R], son épouse à verser à M. [P] [Y] la somme de 6 365 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019,
- débouté M. [P] [Y] du surplus de sa demande en réparation et autres demandes,
- rejeté les demandes de M. [P] [S] et Mme [C] [R] son épouse,
- condamné solidairement M. [P] [S] et Mme [C] [R], son épouse à verser à M. [P] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [P] [S] et Mme [C] [R], son épouse ont interjeté appel le 16 mai 2024 à l'encontre du jugement rendu le 20 avril 2024 par le tribunal judiciaire d'Evreux.
Par conclusions remises au greffe le 30 mai 2024, M. [P] [S] et Mme [C] [R], son épouse se sont désistés de leur appel.
Ceci exposé,
Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'intimé n'a pas constitué avocat.
Le désistement de l'appelant a en conséquence produit son effet extinctif.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.
En l'espèce, M. [P] [S] et Mme [C] [R], son épouse conserveront la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que M. [P] [S] et Mme [C] [R], son épouse, se sont désistés de leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux ; que ce désistement est parfait et qu'il emporte acquiescement de la décision attaquée,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour,
Laisse la charge des dépens à M. [P] [S] et Mme [C] [R], son épouse.
le 26 juin 2024
La présidente chargée de la mise en état,
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