Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04899 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2JI
Madame [D] [H]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 novembre 2020 (R.G. n°18/538) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2020,
APPELANTE :
Madame [D] [H]
née le 06 Septembre 1956 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée et assistée de Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 5] - [Localité 1]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 2 janvier 2017, Mme [H] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical du même jour mentionne ' douleur épaule gauche; limitation élévation antérieure 100°; abduction 60°'.
Le 17 octobre 2017, l'état de santé de Mme [H] a été considéré consolidé.
Par décision du 16 janvier 2018, la caisse a attribué à Mme [H] un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %.
Le 7 mars 2018, Mme [H] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux d'un recours aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 19 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
-dit qu'à la date de consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle suite à l'accident du travail dont Mme [H] a été victime le 2 janvier 2017 était de 12 %,
-rejeté le recours de Mme [H],
-rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
-dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 1er décembre 2020, Mme [H] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 9 mars 2021, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
-annuler la décision de la caisse du 16 janvier 2018,
-juger que les séquelles de l'accident de trajet dont elle a été victime le 2 janvier 2017 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 30 % à la date de consolidation du 17 octobre 2017.
Mme [H] soutient que les séquelles de l'accident du travail dont elle a été victime le 2 janvier 2017 n'ont pas été correctement évaluées dans la mesure où':
-elle présentait, à la date de consolidation de son état de santé, une limitation moyenne et non légère de l'ensemble de ses mouvements, de sorte qu'un taux de 12 % est nécessairement insuffisant';
- le barème indicatif d'invalidité prévoit l'ajout d'un taux de 5 % pour la seule persistance des douleurs';
-ses lésions auraient du être évaluées à la lumière de l'atteinte de l'épaule droite qu'elle présentait depuis 2012, cet état antérieur ayant contribué à aggraver l'état de son épaule gauche';
-étant ambidextre mais contrainte d'utiliser majoritairement son membre supérieur gauche suite à l'altération de son épaule droite, son membre supérieur gauche aurait dû être considéré comme son membre dominant.
Par ses dernières conclusions, en date du 22 juin 2021, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- déboute Mme [H] de ses demandes,
- confirme le jugement déféré,
- juge que le taux d'incapacité permanente partielle de 12% déterminé en réparation des séquelles de l'accident de trajet dont Mme [H] a été victime le 2 janvier 2017 est justement évalué.
La caisse soutient avoir fait une juste application du barème indicatif de l'invalidité et fait valoir que l'assurée a été examinée par deux médecins qui concluent tous deux à un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.
En l'espèce, le recours formé par Mme [H] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [F], réalisée de manière contradictoire, qui a tenu compte à la fois du rapport d'évaluation établi par le médecin-conseil de la caisse et de l'avis du docteur [I], présent aux côtés de la requérante.
Il ressort du procès-verbal de consultation que Mme [H] a été victime d'un accident du travail le 2 janvier 2017 ayant engendré une capsulite rétractile post-traumatique. Le docteur [F] a maintenu un taux d'incapacité de 12 % après avoir étudié le certificat médical initial du 2 janvier 2017, les comptes-rendus de radiographies et d'échographies du 3 janvier 2017, le compte-rendu d'une IRM de l'épaule gauche du 10 février 2017 et le rapport établi par le médecin-conseil de la caisse le 5 janvier 2018 et procédé à l'examen de Mme [H].
Si le praticien décrit une limitation des mouvements, étant précisé que l'examen en passif et le testing de la coiffe n'ont pas été réalisés, il mentionne une conservation du galbe de l'épaule et une absence d'amyotrophie et de lésions tendineuses. Il n'est pas non plus relevé de blocage de l'épaule qui justifierait un taux d'incapacité de 30 % comme prévu par le paragraphe 1.1.2 du barème indicatif de l'invalidité relatif aux fonctions articulaires. Il s'ensuit que les conclusions du docteur [F] et les mensurations prises ne diffèrent pas des éléments retenus par le médecin-conseil. La consolidation de l'état de santé de Mme [H] a été prononcée le 17 octobre 2017, quelques mois seulement après son accident, date non discutée.
Par ailleurs, le docteur [F] note une amyotrophie de l'épaule droite en lien avec un accident du travail du 21 mai 2012 de sorte que Mme [H] ne peut valablement se prévaloir d'une quelconque omission de sa part s'agissant de son état antérieur.
S'agissant de l'état antérieur présenté par Mme [H], il convient de relever qu'il s'agit d'une lésion de l'épaule droite et non de la gauche, qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que l'accident de 2012 a joué un rôle dans celui de 2017, pas plus la preuve d'une sur-sollicitation du membre supérieur gauche en compensation de l'atteinte du membre supérieur droit; en outre, Mme [H] se déclarant ambidextre sans autre précision,son bras gauche ne saurait être considéré comme étant son membre dominant.
En l'absence d'anomalie concernant la consultation réalisée par le docteur [F] et Mme [H] se bornant à produire aux débats l'avis médical du docteur [I] en date du 22 mars 2018 dont le contenu a déjà été porté à la connaissance du médecin-expert désigné par le tribunal, il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 novembre 2020.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [H] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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