Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
S.A.S. LA PYRENEENNE
copie exécutoire
le 14 mars 2024
à
Me HASSANI
Me DE TORRES
CPW/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 14 MARS 2024
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N° RG 23/00528 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVHV
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 22 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 22/00067)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [J] [E]
née le 25 Avril 1969 à [Localité 6] (MAROC) (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
concluant par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. LA PYRENEENNE
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
concluant par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 18 janvier 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [E], née le 25 avril 1969, a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Peuneuille, en qualité d'ouvrier nettoyeur, et était affectée sur le site de la SNCF de [Localité 7]. Son contrat de travail a été successivement transféré à différentes sociétés aux mêmes conditions de travail et sur le même site et avec reprise d'ancienneté au 2 novembre 1991. La salariée a été placée en arrêt de travail du 3 octobre 2011 au 15 octobre 2014. A compter du 11 octobre 2011, son contrat de travail a été repris par la société ISS propreté mais cette fois-ci à temps partiel, avec une reprise d'ancienneté au 2 novembre 1991. Le 22 septembre 2014, le médecin du travail l'a déclarée apte avec réserve.
A compter du 1er novembre 2020, le contrat de travail à temps partiel de Mme [E] a été transféré à la société La Pyrénéenne (la société ou l'employeur) qui emploie plus de 10 salariés, celle-ci ayant obtenu le marché sur le site auquel la salariée était affectée, avec une reprise d'ancienneté au 2 novembre 1991.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et des travaux connexes.
Les 23 décembre 2020 et 4 février 2021, la société La Pyrénéenne a notifié à Mme [E] une mise en demeure d'avoir à justifier son absence et à reprendre son poste de travail, signalant étant sans nouvelle de la salariée depuis novembre 2020.
Par courrier du 10 mars 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 24 mars 2021. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 30 mars 2021 par lettre ainsi libellée :
« (...) Nous vous avons convoquée par courrier recommandé avec Accusé Réception en date du 10/03/2021 à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement qui devait se tenir le 24/03/2021 à 10h00 dans les bureaux du site de [Localité 5] au 1 place de la gare [Localité 5]. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
Vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail depuis le 01/11/2020.
Malgré nos mises en demeure par courrier en date des 23/12/2020 et 04/02/2021 vous demandant de justifier vos absences et de reprendre votre travail. Vous n'avez pas repris votre activité.
Par cette absence, vous avez enfreint le règlement intérieur, article 15 selon lequel « toute absence accidentelle et imprévisible ' pour maladie par exemple ' doit faire l'objet d'une information au responsable du chantier dans la mesure du possible le jour même où elle se produit, en outre elle doit faire l'objet d'une justification (certificat médical par exemple) au maximum dans les 2 jours ouvrables.»
Nous ne pouvons pas tolérer cette absence injustifiée qui nuit fortement au fonctionnement de l'entreprise et à la relation avec notre client.
En effet, votre absence injustifiée bouleverse l'organisation du service, en ne nous informant pas de la durée et des raisons de votre absence, vous nous mettez dans l'impossibilité de palier de manière efficace à votre remplacement.
Ainsi, cette absence perturbant la bonne marche de l'entreprise, rend impossible la poursuite de votre contrat de travail. En conséquence, nous prenons la décision de mettre fin à votre contrat de travail pour faute grave, sans préavis ni indemnités (...) ».
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 28 mars 2022, qui par jugement du 22 novembre 2022, a :
écarté les 3 nouvelles pièces de Mme [E] transmises le 26 septembre 2022 ;
fixé le salaire de Mme [E] à 789,64 euros brut ;
jugé que le licenciement de Mme [E] intervenu pour faute grave était justifié ;
débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;
débouté la société La Pyrénéenne de ses demandes plus amples ou contraires ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que chaque partie conservait la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mai 2023, Mme [E] qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que son licenciement pour faute grave était justifié, et par conséquent :
- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
15 792,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois de salaire pour 29 ans et 4 mois d'ancienneté),
4 602,50 euros à titre d'indemnité légale,
1 579,28 euros à titre d'indemnité compensatrice du préavis outre 157 euros à titre de congés sur préavis,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard : attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2023, la société La Pyrénéenne demande à la cour de confirmer en tous points le jugement entrepris, et y ajoutant, de condamner l'appelante au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur le licenciement
Mme [E] conteste le bien fondé de son licenciement en faisant valoir qu'elle était en absence légitime puisqu'elle n'a pas été informée du transfert de son contrat de travail à un nouvel employeur, qu'elle n'a d'ailleurs pas signé d'avenant, et que dès lors elle a continué à envoyer ses arrêts de travail à la société ISS propreté. Elle précise n'avoir reçu aucune relance téléphonique ou par courriel, alors que les mises en demeure, convocation à l'entretien préalable et notification de son licenciement ont été envoyés à l'adresse de sa soeur qui habitait à [Localité 7], alors qu'elle-même réside à [Localité 3] et que l'employeur avait bien sa nouvelle adresse. Elle souligne qu'elle n'avait plus accès au logement de sa soeur du fait de son décès et qu'elle a ainsi appris son licenciement lorsqu'elle a reçu son solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi à son domicile. Elle soutient en outre qu'étant en arrêt de travail depuis plus de deux ans, l'employeur aurait dû organiser une visite de reprise avant de la relancer pour une prétendue absence injustifiée, et estime qu'il ne justifie pas son absence injustifiée depuis le 1er novembre 2020 et donc ne prouve pas la faute grave, d'autant qu'elle n'avait eu qu'un seul avertissement pour un retard en 20 ans d'ancienneté, ce qui l'autorise à formuler différentes demandes indemnitaires.
La société La Pyrénéenne réplique qu'elle a repris l'ensemble du personnel attaché au site de [Localité 7] en ce compris l'appelante à compter du 1er novembre 2020. Elle souligne ne pas avoir été destinataire du moindre arrêt de travail de l'intéressée à compter de cette date, celle-ci ne lui ayant pas adressé de justificatif et ce alors même que plusieurs mises en demeure lui ont été adressées, revenues avec la mention «plis avisé et non réclamé», tout comme la convocation à l'entretien préalable, sans aucune mention d'un changement d'adresse dont elle n'a aucunement été informée. Elle estime que le licenciement est parfaitement fondé.
Sur ce,
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture du contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié légitimement absent en invoquant la cause de la suspension ou l'inexécution de la prestation de travail qui en découle.
Conformément à l'article 19 de la convention collective en sa rédaction applicable au litige (devenu article 60 à compter au 1er mai 2021), le salarié absent doit fournir à l'employeur un justificatif de son absence. Est en absence irrégulière tout salarié qui ne s'est pas présenté à son travail au jour et à l'heure prescrits par le tableau de service, sauf accord préalable avec l'employeur ou de son représentant. S'il n'a pas justifié son absence par un motif valable dès que possible, et au plus tard dans un délai fixé à 48 heures, sauf cas de force majeure, il est alors considéré en absence injustifiée qui peut être considérée comme un abandon de poste susceptible de justifier une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [E] a été transféré de façon automatique à la société La Pyrénéenne le 1er novembre 2020 en application des articles 15 ter et quater de la convention collective applicable, nonobstant l'absence de signature d'un avenant, qui n'est pas une obligation.
Il est constant que la salariée a été absente de son poste de travail à compter de cette date. Pour autant, elle ne prouve pas la légitimité de cette absence ni, si elle était placée en arrêt de travail comme elle le prétend, s'être conformée aux dispositions conventionnelles en informant, le cas échéant, de son absence pour maladie.
Alors même que la société souligne n'avoir été destinataire d'aucun arrêt de travail et ne pas avoir été informée d'une quelconque suspension du contrat de travail de Mme [E] lors du transfert du contrat de travail, celle-ci se contente en effet de présenter des affirmations non étayées.
Elle ne produit pas d'élément justifiant qu'elle aurait été placée en arrêt de travail de façon prolongée postérieurement à sa reprise du travail faisant suite à l'avis d'aptitude du médecin du travail du 22 septembre 2014. Elle ne produit pas non plus d'avis d'arrêt de travail ni aucun élément justifiant qu'elle était effectivement, comme elle le prétend, en arrêt maladie au moment du transfert de son contrat de travail ou entre novembre 2020 et le licenciement en mars 2021. Elle ne produit pas plus le moindre commencement de preuve de ses allégations quant à la transmission d'avis d'arrêt de travail à son ancien employeur, qui ne le confirme d'ailleurs pas.
Faute de toute preuve, il ne saurait donc être retenu que Mme [E] était en arrêt de travail en novembre 2020, ou au moment où l'employeur a engagé la procédure de licenciement, ou encore au moment de la rupture.
La société justifie en revanche lui avoir adressé à une adresse située à [Localité 7] deux mises en demeure d'avoir à justifier son absence depuis le 1er novembre 2020 et d'avoir à reprendre son poste de travail, la convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement. L'ensemble de ces courriers recommandés avec accusé de réception envoyés par l'employeur lui ont été retournés avec la mention «pli avisé et non réclamé», et non au motif d'un changement d'adresse. La lettre du conseil de prud'hommes pour notifier à cette même adresse la décision rendue le 22 novembre 2022 à Mme [E] a également été retournée avec la même mention «pli avisé et non réclamé». Il se déduit de la combinaison de ces éléments que Mme [E] était encore domiciliée à l'adresse sis à [Localité 7] au moment du licenciement, et il importe peu de savoir si concrètement elle y résidait encore dès lors qu'elle n'avait pas informé l'employeur d'un changement d'adresse.
Mme [E] tente vainement de contester ces éléments en précisant qu'il s'agit en réalité de l'adresse de sa soeur, tout en reconnaissant qu'elle y avait fixé son domicile depuis 2014 jusqu'au décès de celle-ci intervenu le 12 décembre 2020 et en ne contestant pas que l'adresse à [Localité 7] était celle donnée à son ancien employeur qui a transmis son dossier à la société La Pyrénéenne. Elle justifie de ce décès et du fait que sa soeur était bien domiciliée à l'adresse en cause, en produisant une copie intégrale de l'acte de décès du 14 décembre 2020 mentionnant l'adresse de la défunte. La cour observe ainsi que la première mise en demeure a été adressée à l'intéressée dès le 23 décembre 2020, et donc très peu de temps après le décès.
La salariée, qui soutient avoir déménagé à [Localité 3], produit par ailleurs un avis de taxes foncières pour ce logement établi en août 2022 et un avis de dispense de taxe d'habitation pour l'année 2021 établi le 6 septembre 2021, démontrant suffisamment qu'elle était alors propriétaire du logement. Néanmoins, ces documents sont d'une valeur probatoire extrêmement limitée s'agissant de la domiciliation exacte de l'intéressée, dès lors que sa carte nationale d'identité délivrée le 19 mars 2013 portait déjà mention de l'adresse sis à [Localité 3], et ce alors même qu'elle reconnait à tout le moins avoir résidé dans les faits avec sa soeur à [Localité 7] de 2014 à décembre 2020, et que rien ne prouve donc qu'elle n'a pas reçu, chaque année sur cette même période, ces avis de taxes à [Localité 3] pour un logement pouvant tout à fait être loué à des tiers dès lors qu'elle ne produit pas le moindre justificatif (facture d'eau, d'électricité, internet ou autre) démontrant qu'elle a elle-même habité le logement à [Localité 3] à compter de décembre 2020.
En outre, elle ne verse pas aux débats le moindre élément permettant de vérifier l'identité du titulaire du bail ou du propriétaire du logement sis à [Localité 7] où les deux soeurs étaient ainsi domiciliées depuis 2014, ni aucun document permettant de vérifier la réalité d'un départ de ce logement avant le licenciement.
Elle ne communique pas non plus la preuve qu'elle aurait informé l'ancien employeur ou la société La Pyrénéenne d'un changement d'adresse avant la rupture. Mme [E] tente vainement d'affirmer le contraire en se prévalant du courrier produit en pièce 6 censé émané de la société La Pyrénéenne qui le conteste vivement. Ce document douteux, non daté, sans signature ni tampon de la société, qui comporte une entête ne correspondant pas à celle de la société La Pyrénéenne qui figure sur l'ensemble des autres documents émanant de la société versés à la procédure tant par Mme [E] que par la société elle-même, et qui évoque curieusement un solde d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées à la date ancienne du 31 décembre 2014, a une portée probatoire très limitée et ne saurait suffire, en l'absence d'autres éléments, à justifier que la société aurait été informée d'un changement d'adresse.
Ainsi, aucun des documents produits par l'appelante et aucune de ses allégations pour tenter de justifier son comportement ne sont pertinents.
En considération de l'ensemble de ces éléments, nonobstant l'ancienneté importante de la salariée et l'absence de sanction disciplinaire antérieure notifiée par la société La Pyrénéenne, cet écart de conduite de Mme [E] qui a délibérément laissé son employeur sans nouvelle plus de 4 mois malgré deux mises en demeure, a perturbé le fonctionnement de l'entreprise, et par sa nature et les circonstances de sa commission, caractérise la faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé et a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [E] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2. Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais Irrépétibles. L'équité et la situation économique des parties commande de rejeter la demande de la société La Pyrénéenne formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.