Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Juin 2024
MAGISTRAT: Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 18 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [O] [I] [N]
C/ E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02790 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZG77
DEMANDERESSE
Mme [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Placée sous mesure de protection par un jugement en date du 27 avril 2023 désignant l’Association [3]
Représentée par Me Aurélie DAMEVIN, avocat au barreau de LYON
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-69383-2020-3093 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
DEFENDERESSE
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à à l’Association [3], Mandataire judiciaire
- Une copie certifiée conforme à Me Aurélie DAMEVIN - 1124, Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502
-Une copie à l’huissier instrumentaire : SCP GRATTECIEL - [Localité 4]
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON (tribunal de proximité de Villeurbanne) a notamment :
- constaté la résiliation judiciaire du bail conclu ayant lié les parties à la date du 13 octobre 2022,
- autorisé l'EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Madame [O] [N] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Madame [O][N] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- condamné Madame [O] [N] à payer à l'EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 3509,58 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 15 février 2023 échéance de janvier 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, et une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er février 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 05 mai 2023 à Madame [O] [N].
Le 05 mai 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [O] [N] à la requête de l'EPIC EST METROPOLE HABITAT.
Par requête déposée au greffe le 11 septembre 2023, Madame [O] [N], assistée de sa tutrice, membre de l'association [3] désignée par jugement rendu le 27 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Lyon, a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 1].
Par jugement en date du 21 novembre 2023, le juge de l'exécution a accordé à Madame [O] [N] un délai de 5 mois pour quitter son logement.
Par requête déposée au greffe le 04 avril 2024, Madame [O] [N], assistée de sa tutrice, membre de l'association [3] désignée par jugement rendu le 27 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Lyon, a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 1].
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [O] [N] a été représentée par son conseil. Elle sollicite un nouveau délai de 5 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant toujours pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.
En réponse, l'EPIC EST METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions. Il fait valoir que si les troubles de jouissance n'ont pas perduré, Madame [O] [N] n'a pas le profil adapté pour jouir d'un appartement seule, et qu'elle doit être placée dans une institution spécialisée, d'autant que la dette locative n'a pas été soldée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l'article L 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [O] [N] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, depuis la dernière décision, le compte de la tutelle a mis en place un échéancier d'apurement de la dette locative depuis le 19 octobre 2023 à hauteur de 40 € par mois. Les APL (à hauteur de 243 € par mois) ont été rétablis depuis septembre 2024. L'indemnité d'occupation courante mensuelle s'élève à la somme de 313,97 €. La situation financière de Madame [O] [N] a été modifiée car elle perçoit désormais l'allocation solidarité aux personnes âgées depuis le 1er août 2023, réduite en fonction de ses ressources. Désormais, elle perçoit une pension mensuelle de 898,44 €.
La tutrice de Madame [O] [N] a également initié un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement, déposé le 19 février 2024.
L'arriéré locatif s'élève à la somme de 4030,45 € au 22 mai 2024. Des virements réguliers sont désormais effectués (70,21 € le 07 mai 2024, 369,42 € le 8 mars 2024, 432,20 € le 09 février 2024) et l'APL a été rétablie depuis septembre 2023 à hauteur de 243,76 € par mois.
Il résulte des débats et des pièces produites que Madame [O] [N] est toujours dans une situation financière, sociale et personnelle très préoccupante, malgré la mesure de tutelle désormais effective et active. L'ensemble des parties s'accorde à reconnaître que le logement dont elle dispose actuellement n'est plus adapté à ses besoins, et qu'elle relève d'un accueil en institution spécialisée. Il est donc établi qu'elle ne peut se reloger en l'état dans des conditions normales, son expulsion la mettrait sans solution adaptée dans une situation de vulnérabilité incompatible avec le respect de ses besoins primaires.
Dans ces conditions, un nouveau délai de 05 mois sera accordé à Madame [O] [N] pour quitter les lieux. Ce délai sera conditionné à compter de la signification du présent jugement au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 14 avril 2023.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [O] [N] supportera les dépens de l'instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [O] [N] un ultime délai de 05 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 18 novembre 2024 pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 1]. ;
Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la signification de la présente décision au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 14 avril 2023 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Condamne Madame [O] [N] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et la juge de l'exécution.
Le greffierLa juge de l'exécution
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