Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03531 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAWF
Auquel a été joint le dossier RG 21/3691
ARRET N° :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MAI 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00392
APPELANT :
Monsieur [S] [M]
né le 05 Janvier 1969 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent RIQUELME de l'AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société NOBELCLAD EUROPE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Suzanne GAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Yvan WILLIAM de la SELEURL WILLIAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 28 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [S] [M] a été engagé par la société Nobelclad Europe SAS suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 mai 2004, en qualité d'Opérateur de Fabrication.
Filiale du Groupe Dynamics Materials Corporation (DMC), qui est un des leaders mondiaux du marché de l'énergie, la société Nobelclad Europe SAS, qui développait ses activités de production sur les sites de [Localité 6] et [Localité 7] (66), constituait l'une des trois sociétés de la division Nobelclad du groupe, les deux (2) autres étant situés en Allemagne à [Localité 5], et aux Etats-Unis.
En janvier 2015, le groupe a réorganisé la division européenne Nobelclad en spécialisant ses deux sites de production ; la société allemande (Nobelclad Europe GMBH und Co.KG) se voyait confier la production des tôles de grande dimension dite 'chaudronnerie', tandis que la société Nobelclad Europe SAS se spécialisait sur la production des 'joints de transition' de dimension plus réduite.
Dans le cadre de cette réorganisation, un plan de sauvegarde de l'emploi par la société Nobelcald Europe SAS entraînant la suppression de plusieurs dizaines d'emplois.
Invoquant la dégradation significative de ses résultats financiers sur l'exercice 2017 liée à la détérioration de sa compétitivité et de la situation de la société sur le marché international sur lequel elle opère, la contraignant à procéder à une consolidation industrielle des activités de production en Europe sur le site de [Localité 5] (Allemagne) et à cesser les activités de l'atelier de production de [Localité 6] et de son site pyrotechnique de [Localité 7], la société a consulté la délégation unique du personnel (DUP) sur ce projet de réorganisation et le projet de licenciement collectif pour motif économique en découlant, ayant pour conséquence la suppression de 21 emplois en France.
Lors de la réunion extraordinaire du 12 février 2018, les membres de la DUP décidaient de recourir à l'intervention d'un expert afin de leur permettre de rendre un avis éclairé sur les projets de réorganisation de la société et de réduction des effectifs envisagés. Le Cabinet d'expertise-comptable Syncea rendait son rapport le 5 avril 2018, aux termes duquel il concluait à l'absence d'un quelconque motif économique réel et sérieux pouvant justifier les projets de réorganisation et de réduction des effectifs projetés, par la société Nobelclad Europe.
Sur la base de ce document, les membres de la délégation unique du personnel émettaient, à l'unanimité, un avis défavorable sur les projets présentés, à l'occasion de la réunion extraordinaire du 3 mai 2018.
Par courrier remis en main propre le 10 octobre 2018, la société Nobelclad Europe informait M. [M] de ce qu'il était concerné par le projet de licenciement collectif pour motif économique envisagé, et l'informait, dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement, du seul poste disponible au sein de la société Nobelclad Europe situé sur le territoire national, à savoir un poste de « Job Planner ».
Le salarié n'ayant pas donné suite à cette proposition, il était informé par courrier remis en main propre le 16 novembre 2018, par la société Nobelclad Europe de la suppression de son poste de travail et du motif économique à l'origine de la rupture de son contrat de travail.
M. [M] adhérait au contrat de sécurisation professionnelle.
Sur recours hiérarchique formé par MM. [I], [Z], [V] et [K], salariés protégés, contre la décision de l'inspecteur du travail du 10 décembre 2018 ayant autorisé leur licenciement économique, le Ministre du travail, par décision en date du 4 juin 2019 annulait ces décisions et refusait d'autoriser ces licenciements.
Avec une dizaine de ses collègues, M. [M] a saisi, le 30 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause économique réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour licenciement injustifié.
Par jugement du 5 mai 2021, le conseil de prud'hommes après avoir, d'une part, considéré que la décision administrative ministérielle s'imposait à lui, rendant impropre le motif économique invoqué lors de la procédure collective de licenciement, d'autre part, décidé du principe de l'obligation de la société Nobelclad Europe au paiement de l'indemnité de licenciement dans la limite du barème légal, mais estimé que du montant de cette indemnité devaient être déduites les indemnités extra-légales d'ores et déjà perçues par le salarié, a statué comme suit :
Condamne la société Nobelclad Europe au paiement de l'indemnité de licenciement calculée en fonction du salaire de base moyen reconstitué sur les 12 derniers mois multiplié par le nombre d'années d'ancienneté (pleines) dans les limites du barème maximum légal, et compte tenu également d'une éventuelle ouverture de droits entiers à la retraite, de cette somme doivent être déduites les indemnités extra-légales déjà perçues lors du licenciement.
Calcul de 1'indemnité de licenciement de M. [M] :
3 517,45 euros x 12 ans = 42 209,40 euros
Indemnité extra légale déjà perçue : 51 041,67 euros.
En conséquence, constate que M. [M] a été rempli de ses droits.
Déboute les demandeurs de toutes leurs autres demandes.
Dit n'y avoir lieu à l'application des demandes formulées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses frais et dépens.
Le salarié et la société ont respectivement interjeté appel de cette décision par déclarations en date des 2 et 7 juin 2021. Par décision du 14 juin 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
' selon ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2023, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement du 5 mai 2021, en ce qu'il a constaté que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais de l'infirmer pour le surplus et de :
Condamner la société Nobelclad Europe à lui verser la somme de 27 078 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 6 999,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et celle de 699,97 euros au titre des congés payés afférents,
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par la société Nobelclad Europe, de la convocation devant le Bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Perpignan,
Condamner la société Nobelclad Europe à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'appelant se prévaut des décisions ministérielles ayant rejeté définitivement la demande d'autorisation de licenciement des 4 salariés protégés. Il soutient au visa de la nouvelle rédaction de l'article L. 1233-3 3° du code du travail que si la « réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité » invoquée par la Société Nobelclad Europe constitue effectivement une cause économique du licenciement, il est toutefois constant qu'en application de ce texte ladite cause économique « s'apprécie au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. »
Il soutient qu'il est constant en l'espèce que, dès lors que la société Nobelclad Europe est la seule entreprise du Groupe DMC auquel elle appartient établie sur le territoire national, la sauvegarde de la compétitivité invoquée par cette dernière pour justifier la réorganisation intervenue et ses conséquences sur l'emploi ne pouvait constituer une cause économique du licenciement, que dans la seule hypothèse où la société démontrait l'existence de menaces, précises et immédiates, pesant sur sa compétitivité ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le rapport Syncea attestant de la rentabilité de l'entreprise française et de l'absence de difficultés économiques, la dégradation des indicateurs financiers n'étant liés qu'au provisionnement de la réorganisation du groupe et des licenciements des salariés français.
' selon ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2021, la société Nobelclad Europe demande à la cour d'infirmer le jugement sur les chefs critiqués et, statuant à nouveau, de :
A titre principal, constater qu'elle démontre l'existence d'un motif économique réel et sérieux, dire et juger que la rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique est bien fondée et débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes à ce titre.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de Céans reconnaissait le caractère abusif de la rupture du contrat de travail, confirmer le jugement en ce qu'il a estimé qu'au vu des indemnités de rupture déjà versées M. [M] était rempli de ses droits.
A titre infiniment subsidiaire, constater que les demandes de M. [M] sont exorbitantes et abusives au regard des indemnités de rupture déjà versées et dire et juger que la condamnation de la société Nobelclad Europe SA ne pourra excéder le montant de l'indemnité minimale prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail et rejeter ses demandes surabondantes et injustifiées.
En tout état de cause, rejeter toutes les autres demandes formées par M. [M] et le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
À titre liminaire, la société fait valoir que le juge prud'homal n'est nullement lié par la décision administrative ou de la juridiction administrative statuant sur le licenciement des salariés protégés, la décision du conseil de prud'hommes ayant violé le principe de séparation des pouvoirs.
Elle objecte que compte tenu de la concurrence accrue dans le secteur du placage de métaux par explosifs, plus particulièrement, de l'explosion de la concurrence et de la production asiatique face aux producteurs européens, il était impératif de mettre en 'uvre des mesures nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité.
Sur le périmètre géographique d'appréciation du motif économique, la société considère que depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article L. 1233-3 alinéa, issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si l'impact économique et financier des menaces sur la compétitivité d'une société doit être apprécié uniquement au niveau national, abstraction faite de la situation économique et financière des autres filiales situées à l'étranger, en revanche, l'existence et le sérieux des menaces sur la compétitivité justifiant la réorganisation doivent être appréciés selon la situation de l'entreprise sur le marché sur lequel elle est menacée, même si celui-ci se situe en dehors du territoire national. Elle soutient donc que la situation à prendre en compte pour apprécier sa compétitivité doit se rapporter au marché international sur lequel l'entreprise opère ce qui impose de considérer sa situation en dehors du territoire national dès lors qu'elle démontre les effets de la dégradation de sa compétitivité sur sa situation économique en France.
Visant sa pièce n°24, la société indique que sur son secteur d'activité, lequel se développe essentiellement à l'international (85%), elle rapporte la preuve de la dégradation de sa compétitivité et de résultats financiers négatifs en France qui en sont la conséquence directe.
La société intimée précise que le groupe DMC, auquel elle appartient, intervient dans deux secteurs d'activité, l'un étant dédié au développement de solutions de perforation dans les gisements pétroliers dénommée DynaEnergetics qui assure l'ingénierie, le développement et la fabrication dans l'une de ses 5 usines mondiales des « fusils de perforation » utilisés pour le forage des puits pétroliers et de la plupart des composants pyrotechniques utilisés pour leur fonctionnement, le second portant sur une activité d'assemblage de métaux par explosion ou placage de métaux par explosifs, dénommée « Nobelclad » orientée exclusivement sur les produits plaqués par explosion qui sont principalement utilisés dans la construction de grands équipements industriels impliquant de hautes pressions et/ou températures et des processus corrosifs. Elle affirme que cette activité de placage de métaux par explosif est une 'niche du marché de l'assemblage des métaux' dans l'industrie et ce pour 2 familles de produits, la 'chaudronnerie' et les 'joints de transition', réfutant l'analyse du salarié selon laquelle ces familles de produits constitueraient deux secteurs d'activité distincts.
Elle soutient établir l'existence de la menace qui pesait sur sa compétitivité laquelle doit être appréciée en fonction de l'état du marché, de la concurrence, des clients et de la position de la société sur ce marché.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS :
A titre liminaire, c'est à bon droit que la société Nobelclad Europe SAS critique le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes, au mépris du principe de séparation des pouvoirs, s'est estimé lié par la décision du Ministre du travail ayant annulé, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement des 4 salariés protégés, décision définitive faute pour l'employeur d'avoir exercé un recours devant les juridictions administratives.
Par lettre remise en main propre le 16 novembre 2018, l'employeur a présenté au salarié les motifs économiques présidant à la procédure de licenciement dans les termes suivants :
« Nous faisons suite au projet de consolidation industrielle des activités de production en Europe sur le site de [Localité 5] conduisant à la cessation des activités de l'atelier de production de [Localité 6] et de son site pyrotechnique de [Localité 7] [...]
Les raisons économiques, financières et techniques justifiant le projet de licenciement économique collectif, ont donc été exposés en détail au cours de cette procédure et les représentants du personnel ont été informés et consultés sur ces motifs qui sont pour informations les suivants :
1- Perte de compétitivité avérée sur un marché où la concurrence se renforce sensiblement :
Sur le marche des appareils à pression, la chute du prix du baril de pétrole a entraîné une chute des grands projets d'investissement en usine de traitement du pétrole, du gaz ainsi qu'en pétrochimie. Combiné avec une chute des prix des métaux, l'activité s'est fortement contractée.
En effet, le marché du placage a profondément changé durant la décennie, tout particulièrement en Europe pour 3 principales raisons :
- la concurrence des aciéristes en très forte augmentation
Durant les années 2010, plusieurs aciéristes décident d'augmenter fortement leur capacité de fabrication de tôles plaquées par colaminage, principalement en prévision de fortes demandes venant du marché des tubes 'pipe'. En Europe, Industeel en France et Voest Alpine en Autriche augmentent leur capacité de production d'environ 50%. Chacun de ces grands acteurs a aujourd'hui une capacité supérieure à la demande du marché. Cette situation de surcapacité de production maintient une énorme pression sur les prix des tôles plaquées en inox, alliage de nickel et alliage cuivreux, segments des colamineurs, en particulier en faible épaisseurs.
- Internalisation par nos propres clients de technologies de placage
Pour maintenir de bons délais de livraison et pour maintenir leurs effectifs qualifiés, nos clients (les grands chaudronniers mondiaux) ont accéléré l'intégration de technologies de rechargement (dépôt par soudage au moyen d'un procédé électro-slag) qui leur permettent de fabriquer des solutions plaquées (en alliage de nickel uniquement) par eux-mêmes. Cette situation maintient une forte pression sur les prix des tôles plaquées en inox, alliage de nickel dans les fortes épaisseurs.
- déplacement vers l' Asie de l'activité chaudronnerie
Lors des 10 dernières années nous avons vu une profonde mutation de la géographie de notre activité. Les projets majoritairement en Asie ou au Moyen-orient sont approvisionnés localement en appareils à pression. Les chaudronniers coréens, moyens-orientaux, chinois, etc, mettent en concurrence les grands fournisseurs mondiaux des tôles plaquées. Le marché se globalise et la pression sur les prix et les délais devient importante. Des concurrents 'low-cost' émergent en Chine, en Corée, en Inde. La pression sur les prix devient permanente et excessive, les marges et les volumes occidentaux baissent sérieusement. Nobelclad perd des parts du marché mondial du fait de l'absence d'usine et de réseau commercial fort en Asie. Sur les 3 dernières années, l'équipe commerciale de Nobelclad Europe a enregistré la perte de 39,1 M€ de commande sur les zones Asie et Moyen-Orient.
2- Un chiffre d'affaires et des indicateurs financiers toujours en dégradation en dépit des mesures déjà prises :
Afin de sauvegarder sa compétitivité en Europe, en 2015, NCEU a fait le choix de spécialiser ses 2 usines européennes afin de maintenir sa compétitivité. En Europe, la répartition de l'activité entre les 2 sociétés se fait aujourd'hui comme suit :
NCEU
chiffre d'affaires prévisionnel 2017
Ebitda prévisionnel 2017
activité principale
NCRi
11 046 k€
1 600 k€ (14%)
Joints
NCBu
16 971 k€
- 1 518 k€
(-9%)
Chaudronnerie
Cependant, alors que l'activité 'joints' reste stable, l'activité chaudronnerie qui a été centralisée sur le site allemand de [Localité 5] en 2015 est en forte baisse. La réorganisation mise en oeuvre en 2015 par une spécialisation des usines européennes n'a pas permis de retrouver la compétitivité escomptée, comme le montre le tableau ci-dessous, du fait notamment d'une détérioration plus importante que prévue du marché des tôles et joints plaqués par explosion.
Au final, le chiffre d'affaires de Nobelclad Europe (France + Allemagne) a diminué de 22% en 5 ans et son EBITDA a totalement fondu.
(Suit tableau de l'évolution de 2013 à 2017 du chiffre d'affaires de L'EBITDA du résultat opérationnel et des effectifs de NC Europe).
Les graphiques ci-dessous montrent qu'en 5 ans, les prises de commande de Nobelclad Europe sur 12 mois glissants ont chuté d'environ 40% tant en euros qu'en m².
(Suit graphiques)
On retrouve bien entendu cette tendance dans l'analyse du plan de charge de Nobelclad en Europe qui est aujourd'hui moitié moindre que par le passé. Le montant en milliers d'euros des commandes est passée d'environ 20 millions d'euros en janvier 2013 à 10 millions d'euros à décembre 2017.
(Suit graphiques)
En 2017, Nobelclad World réalise sa plus mauvaise année depuis l'absorption de Dynaplat
(Suit tableau présentant en million de dollars le chiffre d'affaires de l'Ebitda et des effectifs de la division mondiale)
En résumé, cette récession est due à de nombreux facteurs dont :
- la concurrence des aciéristes en très forte augmentation,
- l'internalisation par nos propres clients de technologie de placage,
- le déplacement vers l' Asie de l'activité chaudronnerie,
- un marché des joints contrasté,
- la concurrence toujours plus globale et agressive,
- la chute des prix des métaux et des cours du pétrole entraînant le gel de nombreux projets internationaux d'investissement.
3 - Un niveau d'activité insuffisant qui rend indispensable la consolidation des activités de production sur un site unique en Europe.
En Europe, la capacité de tir et de production actuelle n'est utilisée qu'à 50% et il est donc indispensable de consolider l'activité actuelle sur une seule usine tout en intégrant des commandes de grandes tôles.
Les volumes annuels de commandes en Europe se situent entre 12 500 et 20 000 m² contre 15 à 26 500 m² auparavant.
L'utilisation du site aérien actuel de [Localité 6] pour couvrir l'ensemble des besoins européens entraînerait une augmentation des nuisances et des plaintes des riverains qui menacerait la pérennité de l'activité. De plus les coûts de construction d'un dôme de tir seraient disproportionnés au regard des capacités et des caractéristiques du site allemand.
À l'inverse le site de [Localité 5] a en effet une capacité de tir qui couvre les besoins actuels de nos clients en Europe. Son extension en cours permettra pour un coût bien moindre d'absorber un retour des commandes des grands tôles et des développements éventuels de nos autres marchés'. [...]
Les coûts fixes actuels avec 2 sites en Europe ne permettent pas à Nobelclad de rester compétitifs sur ses 2 marchés des joints et de la chaudronnerie .
En conséquence, la consolidation des activités européennes de production sur un site unique entraînera la cessation des activités de l'atelier de production de [Localité 6] et de son site pyrotechnique de [Localité 7]. La mise en oeuvre de ce projet nous contraint à procéder à la suppression de 21 postes. [...] »
Il résulte de l'article 4 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 agréée par arrêté du 16 avril 2015 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.
L'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, a modifié l'article L. 1233-3 du code du travail, en restreignant (article 15) le périmètre d'appréciation du motif économique en le limitant au territoire national lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe :
« Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. »
Elle a également donné une définition du groupe et du secteur d'activité pour l'appréciation du motif économique :
« Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. »
Il est constant qu'en 2015, le groupe DMC a décidé de réorganiser sa division Nobelclad en rationalisant son activité industrielle et en spécialisant ses sites européens, la société française et son site de [Localité 6]-[Localité 7] se voyant confier la production des joints de transition, tandis que la société Nobelclad Europe GMBH und Co.KG et son site de [Localité 5] se spécialisait sur le placage des tôles de plus grande dimension, activité dénommée 'NCO' ou 'chaudronnerie'.
La société Nobelclad Europe SAS appartenant à un groupe, le motif économique et la nécessité donc de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécie légalement au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. Or, en l'espèce, la société Nobelclad Europe SAS qui exploitait le site industriel de [Localité 6]-[Localité 7] constituait la seule société établie sur le territoire national.
Si l'employeur conteste dans ses conclusions que l'activité Chaudronnerie et joints métalliques constituent des secteurs d'activité distincts, force est de relever qu'au regard de la définition donnée par l'article L. 1233-3 dans sa rédaction applicable au litige, au-delà de la technique commune mise en oeuvre sur les sites allemands et français du groupe DMC (placage de métaux par explosion), la nature de ces produits est bien distincte, qu'ils ont chacun leur clientèle propre, laquelle n'intervient pas dans les même secteurs industriels, l'activité développée par la société intimée ayant en outre un réseau commercial spécifique. En effet, selon la documentation interne versée aux débats, les joints de transition consistent en la fabrication de produit bimétalliques dit 'jonctions hétérogènes', en général de quelques cm² et plusieurs kilos, qui sont essentiellement utilisés dans la construction navale et ferroviaire et les technologies d'électrolyse de l'aluminium et du zinc, tandis que les tôles dite 'chaudronnerie', en général de plusieurs m² et plusieurs tonnes, sont utilisées dans la construction de grands équipements industriels impliquant de hautes pressions et/ou températures et des processus corrosifs (principalement appareils à pression), dans le secteur gazier et pétrolier ou chimiques mais aussi les centrales nucléaires et thermiques, lesquels donnent lieu à des commandes 'sur mesure' avec une spécification unique et des achats uniques.
La société Nobelclad Europe SAS dispose d'une filière commerciale spécifique propre pour les joints de transition avec des agents commerciaux dans certaines régions et une société néerlandaise Merrem qui a l'exclusivité de la distribution des joints pour la construction navale dans le monde à l'exception de la France et des USA.
Au reste, dans sa note d'information du 18 janvier 2018, la société présente distinctement les marchés 'Clad' des appareils à pression de celui des 'joints'.
À supposer pour les besoins du raisonnement que l'appréciation de la menace pesant sur la compétitivité de la division européenne Nobelclad soit pertinente, force est de constater que depuis 2015, la société Nobelclad Europe SAS développe l'essentiel de son activité dans un secteur, au sens de la définition légale applicable en la matière, qui lui est spécifique, sans lien avec celui de sa société soeur de droit allemand, hormis la technique de fabrication.
En toute hypothèse, la société Nobelclad Europe SAS étant la seule société du groupe auquel elle appartient installée sur le territoire national, le périmètre dans le cadre duquel doit s'apprécier le motif économique invoqué dans la lettre de rupture est bien circonscrit à la situation économique de la seule société Nobelclad Europe SAS.
Or, il ressort tant de la lettre du 16 novembre 2018, ci-avant reproduite, que de la note d'information présentée aux élus en janvier 2018, que le groupe DMC a procédé à une analyse de la situation économique au niveau de sa division Nobelclad, plus spécifiquement au niveau européen, en analysant communément les activités de la société française, employeur de M. [M], et de la société allemande.
Elle concède expressément que alors que « l'activité joints reste stable », l'activité chaudronnerie centralisée en 2015 sur le site de [Localité 5] est, quant à elle, « en forte baisse », et que « les performances de [Localité 6] n'ont donc pas suffit ». Elle ajoute que « la réorganisation en 2015 des usines européennes n'a pas permis de retrouver la compétitivité escomptée du fait d'une détérioration plus importante que prévue du marché des tôles et joints plaqués par explosion » mais en présentant ensuite les chiffres d'affaires des sociétés 'France + Allemagne'. S'il est noté que l'activité des joints est assez volatile et se situe entre 8 et 10 millions d'euros, à l'inverse l'activité NCO ou 'chaudronnerie' s'est fortement contractée en 2017 et a été divisée par 2 entre 2016 et 2017. L'employeur ajoute que 'malheureusement la capacité de Nobelclad Europe de faire croître l'activité 'joints' pour compenser la chute de l'activité NCO est faible car elle est déjà leader sur le marché'.
Le cabinet d'expertise Syncea conclut à l'absence de caractérisation de pressions concurrentielles au niveau de l'activité de la société Nobelclad Europe SAS. Sans être sérieusement contredit sur ce point par l'employeur, ce cabinet d'expertise présente les éléments comptables 2016/2017 de la société intimée, retraités des charges exceptionnelles liées au projet de réorganisation, desquels il ressort une évolution positive du chiffre d'affaires, de l'Ebitda et du Net Income, et indique que la direction de l'entreprise a elle-même souligné que Nobelclad Europe est une 'société rentable avec un personnel expérimenté qui permet une productivité optimale' [...].
Les éléments communiqués par l'employeur pour justifier d'une menace pesant sur la compétitivité de la société française, portent en réalité pour l'essentiel sur le marché de la chaudronnerie et non celui des joints. C'est ainsi que se prévalant de l'étude externe portant sur le marché du placage des métaux par explosif (rapport SMI - pièces 15 à 18), la société souligne que 'les marchés de la chaudronnerie qui représentent une grosse partie du chiffre d'affaires de l'activité par placage par explosion se sont déplacés en Asie, parallèlement à une diminution de la demande sur les marchés européens, lequel est majoritairement composé de placage par colaminage appelée aussi tôle laminée qui est un procédé concurrent du placage de métaux par explosion'.
À titre d'illustration, la société intimée se prévaut d'une offre de prix de novembre 2018 de son concurrent néerlandais, la société SMT BV, qui est moins-disante sur un appel d'offre sur un projet export situé en Arabie Saoudite (pièce n°20), comparée à l'offre établie, non pas par la société Nobelclad Europe SAS mais par sa société soeur allemande, Nobelclad Europe Grmh & co Kg (CF. pièce n°20).
De même, l'offre de prix du fabricant indien Explofab Metal adressée à la société Nobelclad Europe SAS en janvier 2019, postérieurement donc à la procédure de licenciement, ne parait pas se rapporter, eu égard aux dimensions des tôles mentionnées, à l'activité des joints, mais à celle de la 'chaudronnerie'.
En définitive, les éléments communiqués par l'employeur pour justifier du licenciement de M. [M] portent, non pas sur l'activité développée par ses soins dans le secteur des 'joints métalliques', dont elle est le leader mondial, mais sur celle dite de la 'chaudronnerie' développée par la société Nobelclad Europe Gmbh & co Kg, laquelle était apparemment confrontée, au vu des éléments communiqués, à une forte concurrence de nouveaux acteurs dont certains développaient une technique distincte de celle dite du placage par explosif, entraînant une forte dégradation du résultat d'exploitation de cette société comme l'a relevé la cabinet Syncea (' 3 millions d'euros en 2017), à l'inverse de la société française, présentée comme la seule société de la division Nobelclad rentable.
Les données relatives à la diminution importante des prévisions de commandes portent là encore sur celles de la division européenne Nobelclad et non de la seule société française employant le salarié.
Si la société intimée souligne la dégradation spectaculaire de son résultat financier pour l'année 2017 (-1924492 euros représentant une dégradation de -296%), ce dernier résultat est très fortement affecté par une provision pour risques et charges de 2 839 043 euros, en forte progression par rapport aux années précédentes (516 294 euros pour l'exercice 2016) dont elle ne conteste pas qu'elle est liée au projet de réorganisation, de sorte que cette évolution n'est pas significative. En effet, l'anticipation des conséquences financières de la réorganisation (licenciements, fermeture du site de production français etc) ne sauraient justifier le bien-fondé des licenciements économiques en résultant.
Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que la société Nobelclad Europe SAS ne justifie pas que sa réorganisation et la suppression des 21 emplois de production dont celui occupé par M. [M] étaient justifiées par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité et reposaient donc sur une cause économique réelle et sérieuse au sens des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail.
Par substitution de motifs, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement injustifié.
Sur l'indemnisation du licenciement injustifié :
Au jour de la rupture, M. [M], âgé de près de 50 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 14 ans et 8 mois au sein de la société Nobelclad Europe SAS qui employait plus de dix salariés. Il percevait un salaire mensuel brut de base de 1 923,95 euros, son salaire de référence sur les 12 derniers mois s'élevant à 3 517,47 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé et ce sans que l'employeur puisse utilement se prévaloir de sa participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle par application des dispositions L. 1233-69 du code du travail, dont il sera tenu compte en revanche relativement à l'application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Faute pour la société d'alléguer et a fortiori d'établir avoir versé au salarié une somme au titre du préavis, au vu de la durée du préavis, fixée à deux mois tenant son ancienneté, et du montant de son salaire, elle sera condamnée à verser à M. [M] une indemnité compensatrice de préavis de 6 999,72 euros bruts, outre 699,97 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 12 mois de salaire brut.
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Si le conseil de prud'hommes pouvait donc, en application de ces dispositions légales, tenir compte de l'indemnité extra-légale allouée par l'employeur au salarié pour apprécier son montant, pour autant la prise en compte de cette indemnité n'autorisait pas les premiers juges à rejeter purement et simplement la demande en paiement formulée de ce chef.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [M] a été indemnisé par pôle emploi au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle représentant 80% du salaire brut, pendant un an, puis au titre de l'allocation de retour à l'emploi et ce jusqu'en octobre 2023, périodes de chômage entrecoupées de missions d'intérim.
Par application volontaire par l'employeur de l'article 3.2.2 de l'accord sur la majoritaire sur le plan de sauvegarde de l'emploi mis en 'uvre en 2015, M. [M] a bénéficié d'une indemnité additionnelle en plus de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de diverses mesures d'aide au reclassement externe. Cette indemnité additionnelle s'élevait à 3 500 euros bruts par année d'ancienneté sans pouvoir être inférieure à 20 000 euros. M. [M] a concrètement perçu une indemnité additionnelle de rupture représentant la somme de 51 041,67 euros (plus de 15 mois de son salaire de base) sur les 64 549,45 euros d'indemnité de licenciement versée, le solde correspondant au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l'âge du salarié au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 27 078 euros bruts, dans les limites de sa réclamation.
En l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié par application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du même code.
Sur les demandes accessoires :
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur l'indemnisation du licenciement injustifié, les frais et les dépens et y ajoutant,
Condamne la société Nobelclad Europe SAS à verser à M. [M] les sommes suivantes :
- 6 999,72 euros bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 699,97 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 27 078 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et ce sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
Dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Condamne la société Nobelclad Europe SAS à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT