Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05364 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3OP
CPAM DE LA CHARENTE
c/
Société [2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2020 (R.G. n°18/00545) par le Pole social du TJ d'ANGOULÊME, suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2020.
APPELANTE :
CPAM DE LA CHARENTE agissant en la personne de sa directrice, Mme [T] [N], domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 1]
dispensée de comparution
INTIMÉE :
Société [2] prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 3]
représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me ROZIERE BERNARD avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] (l'employeur) emploie M. [O] en qualité de cariste.
Le 4 avril 2018, M. [O] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un canal carpien droit.
Le certificat médical initial, établi le 30 mars 2018, mentionne un 'syndrome du canal carpien'.
Par décision du 30 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) a pris en charge la pathologie au titre des risques professionnels.
Le 10 août 2018, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 6 septembre 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
Le 25 octobre 2018, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Charente d'un recours à l'encontre de la décision de prise en charge de la pathologie au titre des risques professionnels.
Par jugement du 23 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- déclaré le recours de la société [2] recevable et bien fondé,
- jugé inopposable à la société [2] la décision du 30 juillet relative à la prise en charge d'une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 30 mars 2018 mentionnant un 'syndrome du canal carpien droit',
- annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente du 6 septembre 2018 notifiée à la société [2],
- dit qu'il n'y a lieu à statuer sur toutes autre demande de la société [2],
- laissé les entiers dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente.
Par déclaration du 30 décembre 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 20 septembre 2023, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 23 novembre 2020,
Sur le délai complémentaire d'instruction :
- juger que la caisse a notifié à l'employeur un délai complémentaire d'instruction dans le délais requis, soit avant la date butoir fixée au 10 juillet 2018,
- juger qu'au demeurant, l'absence d'envoi d'un tel courrier, dans un délai réglementaire de trois (sic) ne peut être sanctionnée par une décision d'inopposabilité,
- juger qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision rendu par la commission de recours amiable de la Charente le 6 septembre 2018,
condamner la société [2] aux entiers dépens,
- juger qu'il y a lieu de statuer sur les autres demandes de la société [2],
Sur la consultation du dossier :
- constater que l'entreprise n'a pas entendu consulter l'entier dossier dans les locaux de l'organisme, et qu'aucun rendez-vous n'a été pris à cet effet,
- constater que la caisse a adressé par voie postale les pièces essentielles du dossier, suite à la demande de l'entreprise,
- juger que l'allégation d'un dossier incomplet ne vaut que si la consultation du dossier a été effective, ce qui n'est pas le cas,
- débouter la société plaignante de ce grief,
Sur le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [O] :
- juger que les conditions médicales du tableau 57C sont réunis,
- juger que l'exposition au risque est caractérisé,
- juger que l'existence d'un facteur extra-professionnel n'est pas démontrée,
- juger que les avis du médecin du travail ne remettent pas en cause l'existence de l'affection litigieuse et le lien avec le travail exercé par l'assuré,
- juger que la décision de prise en charge est opposable à l'employeur.
Par ses dernières conclusions du 6 janvier 2023, la société [2] demande à la cour de:
- confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 23 novembre 2020,
- dire inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de M. [O] du 30 juillet 2018, ensemble la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du 6 septembre 2018,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Charente à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur le respect du contradictoire dans l'instruction du dossier par la caisse
La société reproche à la caisse de ne pas justifier de l'envoi d'un courrier l'informant du recours à un délai complémentaire lors de l'instruction du dossier de M. [O] et d'avoir, ainsi, méconnu le respect du principe du contradictoire en violation des dispositions des articles R 441-11 et R 441-14 du code de la sécurité sociale. Elle demande, en conséquence, que la décision de la caisse de prise en charge de la maladie lui soit déclarée inopposable.
Aux termes de l'article R441-10 dans sa version issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Selon l'article R441-11 III dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
L'article R441-14 dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 prévoit que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
En l'espèce, il ressort des documents communiqués par la caisse qu'elle a été destinataire du certificat médical initial rectificatif le 10 avril 2018 ; cette date est, en outre, mentionnée sur le colloque médico-administratif comme étant celle du début de l'instruction de sorte qu'en application des textes sus-visés, la caisse disposait d'un délai de trois mois pour statuer sur la demande de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O] ou de notifier aux parties un délai complémentaire d'instruction avant le 10 juillet 2018.
Contrairement à ce que soutient la société, la caisse justifie, par la production de l'accusé de réception signé du représentant de l'entreprise, lui avoir adressé, le 6 juillet 2018, un courrier par lequel elle lui notifie un délai complémentaire d'instruction du dossier et précise que ce délai ne peut excéder trois mois.
Par décision du 30 juillet 2018, la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Il résulte de ces éléments que la caisse a informé l'employeur du déroulement de l'instruction du dossier dans les formes et les délais prévus par les textes et n'a pas méconnu le respect du principe du contradictoire.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le respect par la caisse des dispositions de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale
La société prétend que le dossier d'instruction que la caisse lui a adressé par voie postale était incomplet puisque les certificats médicaux de prolongation manquaient. Considérant que la caisse n'a pas, dans ces conditions, respecté les dispositions de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, elle se prévaut de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [O].
Aux termes de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1) la déclaration d'accident ;
2) les divers certificats médicaux ;
3) les constats faits par la caisse primaire ;
4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Le dossier peut-être communiqué à l'employeur.
En l'espèce, la caisse a, par courrier du 9 juillet 2018, avisé la société que l'instruction du dossier de M. [O] était terminée et qu'elle pouvait venir consulter le dossier de M. [O] dans ses locaux préalablement à la prise de décision fixée au 30 juillet 2018.
A la demande de la société, la caisse lui a transmis, le 24 juillet 2018 les pièces du dossier par voie postale ; l'employeur en accusé réception le 1er août 2018, soit le lendemain de la décision de la caisse.
Dés lors que la caisse est tenue, en application de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, à la seule obligation d'informer l'employeur de la fin de l'instruction et de l''inviter à consulter le dossier d'instruction et qu'en l'espèce, la société ne s'est pas déplacée pour le consulter, comme elle était invitée à le faire, celle-ci ne peut valablement soutenir que le dossier était incomplet.
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
Sur la conditions du tableau 57 C relative à la liste limitative des travaux
La société expose que M. [O] qui était affecté à un emploi de cariste n'accomplissait pas les travaux énoncés au tableau 57 C ; il disposait du matériel lui permettant de travailler sans risques de blessures ou de lésions au niveau de ses poignets, mains ou doigts et, en tout état de cause, il ne saisit pas de produits ; son travail consiste à déplacer les palettes reçus à l'entrepôt frais vers les emplacements réservés ; le simple fait d'utiliser un Joytstick pendant son temps de travail ne suffisant pas à démontrer ni appui carpien, ni une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main droite. Le société fait valoir, par ailleurs, que M. [O] réalise régulièrement des travaux à son domicile et qu'il a été déclaré apte à son poste de travail le 8 novembre 2017 et le 20 juin 2018.
Le tableau 57 C des maladies professionnelles énonce les travaux susceptibles de provoquer la maladie de syndrome carpien dont souffrait M. [O] comme suit : ' travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main'.
En l'espèce, la caisse a adressé à l'employeur et au salarié un questionnaire, qui l'ont rempli, relatif aux postes occupés dans l'entreprise et aux postures corporelles résultant du travail habituel confié au salarié.
Tant l'employeur que le salarié s'accordent sur le fait que le travail de M. [O] consiste essentiellement à conduire un chariot élévateur et à déplacer les palettes de produits frais dans l'entrepôt durant une moyenne de 7 heures par jour.
L'employeur indique dans sa réponse au questionnaire que le salarié peut être amené à avoir des mouvements de flexion extension du poignet lorsqu'il commande son élévateur mais que ceux-ci sont limités par l'ergonomie de l'élévateur (suspension pneumatique, accoudoir...) et seulement lors de la dépose de la palette, ce qui représente un temps cumulé de manipulation de la commande de pilotage du chariot (Joystick) entre 30 mn et 1 heure par jour.
Toutefois, ce temps de manipulation du Joystick estimé par le salarié à plus de 3 heures par jour et qui implique soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main, est manifestement sous-estimé par l'employeur au regard de l'activité de transport de palettes réalisé à temps complet par M. [O].
Il s'ensuit que ce dernier effectuait de façon habituelle des travaux prévus à la liste limitative du tableau 57 C.
L'allégation suivant laquelle l'origine de la maladie résiderait dans la pratique du bricolage de M. [O] à son domicile n'est étayée par aucun élément de preuve.
Dés lors, la contestation de la société concernant la liste limitative des travaux du tableau sera écartée et la décision de la caisse de prise en charge de la maladie lui sera déclarée opposable.
Le jugement sera réformé en ce sens.
La société, partie perdante, supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris
statuant à nouveau
Confirme la décision de la commission de recours amiable de la la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ayant rejeté le recours de la société [2] à l'encontre de la décision de prise en charge de la maladie de M. [O] au titre de la législation professionnelle,
y ajoutant
Condamne la société [2] aux dépens et la déboute de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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