Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 21/02048 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2OL
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 25 janvier 2021 - RG 13/00265
Ordonnance n°
du 28 Septembre 2022
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 7 septembre 2022 ;
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 21/02048 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2OL ,
APPELANTE
Madame [Y] [P], épouse [N]
ès qualité d'ayant droit de [T] [G], sa mère décédée
née le 1er août 1956 à MADAGASCAR
domiciliée chez Monsieur et Madame [L] - [Adresse 2]
Représentée par Me Didier LANOTTE, avocat au barreau de NANCY
INTIMES
Monsieur [V] [R]
né le 7 mai 1939 à [Localité 3] (54)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Orane KROELL de l'ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY
S.A. ALLIANZ VIE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, [Adresse 5]
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Marion VERGNE, substituant Me Xavier AUTAIN, avocats au barreau de PARIS
Avons, à l'audience de cabinet du 7 septembre 2022, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 28 Septembre 2022 ;
Et ce jour, 28 Septembre 2022, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE :
En parallèle d'une instruction pénale dirigée contre Monsieur [F] suite à des détournements commis alors qu'il était employé par la compagnie d'assurance AGF Vie, devenue depuis Allianz Vie, ayant abouti à son licenciement en 2008, Madame [Y] [P] épouse [N] puis sa mère [T] [P] ont assigné les 26 juillet 2012 et 8 janvier 2013 la compagnie d'assurance en responsabilité du fait des agissements de son préposé, sollicitant l'indemnisation des sommes détournées à leur détriment.
La procédure sur l'assignation de Madame [Y] [P] épouse [N] a donné lieu à une radiation le 1er avril 2014, avant d'être réinscrite au rôle le 18 novembre 2014, puis à un jugement de réouverture des débats du 21 mai 2015 enjoignant à celle-ci de mettre en cause Monsieur [F], et enfin à un nouveau jugement de réouverture du 26 novembre 2015 pour éventuelle jonction avec la procédure intentée par sa mère.
La procédure consécutive à l'assignation d'[T] [P] a également fait l'objet d'un jugement de réouverture le 21 mai 2015 lui enjoignant de mettre en cause Monsieur [F].
Par ordonnance du 26 janvier 2016, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
[T] [P] est décédée au cours de la procédure de première instance, laissant pour lui succéder Madame [Y] [P] épouse [N] et Monsieur [V] [R].
Par jugement du 25 janvier 2021 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et rendu sans qu'il n'ait été procédé à la mise en cause de Monsieur [F], décision à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- reçu l'intervention volontaire de Madame [P] épouse [N] et Monsieur [R] ;
- constaté la prescription de l'action de Monsieur [R] en son nom personnel et déclaré irrecevables ses demandes formulées à l'encontre de l'assureur ;
- déclaré recevable l'action d'[T] [P] et de ses ayants droits ;
- constaté que les écritures des demandeurs sont recevables, débouté l'assureur de sa demande de rejet de ces écritures pour atteinte au principe du contradictoire et dit que le tribunal se référera aux conclusions et pièces transmises par [T] [G] veuve [P] et ses ayants droits ;
- déclaré la compagnie Allianz Vie, venant aux droits de la compagnie d'assurances Agf Vie,
responsable des agissements de Monsieur [F], son préposé, auteur des détournements de fonds opérés au préjudice de Madame [P] épouse [N] et d'[T] [G] veuve [P] ;
- condamné en cette qualité la compagnie Allianz Vie à payer à Madame [P] épouse [N] la somme de 87530,80 euros au titre de son préjudice, somme productive d'intérêts à compter du prononcé du jugement ;
- condamné en cette qualité la compagnie Allianz Vie à payer à Madame [P] épouse [N] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral, somme productive d'intérêts à compter du prononcé du jugement ;
- condamné en cette qualité la compagnie Allianz Vie à payer à la succession d'[T] [G] veuve [P] les sommes de :
* 259334,53 euros au titre des chèques détournés,
* 23096 euros au titre des espèces détournées,
* 5000 euros au titre du préjudice moral ;
* dit que la compagnie Allianz Vie en cette qualité versera à chaque héritier la part qui lui est due sur justificatif de leur dévolution successorale ;
* débouté la succession d'[T] [G] veuve [P] de la demande en paiement au titre
des autres préjudices financiers ;
* débouté la succession d'[T] [G] veuve [P] de la demande en paiement de la
somme de 342567,38 euros au titre des intérêts perdus ;
- condamné la compagnie Allianz Vie en la même qualité aux entiers dépens ;
- statué sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Madame [Y] [P] épouse [N] a interjeté appel de ce jugement le 20 août 2021, selon deux déclarations d'appel.
Dans la procédure n°21/2048, elle précisait dans la rubrique portant sur les chefs critiqués 'suivant conclusions jointes', joignant un jeu de conclusions dont le dispositif était identique à celui des conclusions notifiées le 7 octobre 2021 et détaillé ci dessous, lesquelles ne font aucune mention de la décision de première instance.
Aux termes du dispositif de ses premières conclusions d'appelant signifiées le 7 octobre 2021 dans la procédure n°21/2048, elle demande à la cour, par application des articles 1384 du code civil et de l'article L. 511-1 du code des assurances, de :
* la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire en qualité de co-héritière d'[T] [G] veuve [P],
* déclarer la compagnie d'assurances Allianz Vie venant aux droits de la société Agf Vie, responsable des agissements de Monsieur [F], son préposé, auteur des détournements de fonds, opérés au préjudice de sa mère, préjudice subi par la succession qui s'élève à :
- 517653,04 € au titre des fonds détournés,
- 70000 € au titre du préjudice moral ;
* dire que lesdites sommes seront productives d'intérêts au taux contractuel de 5% l'an, à compter du 15 octobre 1996 jusqu'au 15 octobre 2004 ;
* dire qu'au-delà de cette date les sommes seront productives d'intérêts au titre de l'érosion monétaire de 0,47% ;
* condamner la société Allianz Vie à lui payer ès qualité d'héritière de sa mère, la somme de 10% hors taxes sur toutes les sommes a percevoir correspondant à la convention signée entre les parties et à la pratique habituelle, compte tenu de la technicité de la procédure et de la longueur de la procédure.
Par conclusions signifiées le 22 novembre 2021, Monsieur [V] [R] a interjeté un appel incident, en demandant la réformation du jugement :
* en ce qu'il a déclaré ses demandes en son nom propre prescrites,
*en ce qui concerne le montant des sommes allouées et il demande à ce titre la condamnation d'Allianz vie à restituer les fonds disparus à la date du décès de Monsieur [P] soit 107323 euros et à restituer les fonds de 10671 euros détournés par Monsieur [F] ; que le jugement soit confirmé en ce qu'il a condamné Allianz Vie à restituer 23096 euros au titre des retraits d'espèces et porter ce montant à 38993 euros ; que le jugement soit confirmé en ce qu'il a condamné Allianz Vie à restituer 259334,53 euros au titre des chèques remis à Monsieur [F] et porter ce montant à 305608,04 euros ; que le jugement soit réformé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre des intérêts perdus et que l'assureur soit condamné à payer à la succession la somme de 389729,63 euros ; que le jugement soit réformé en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice moral subi par la défunte à 500 euros et qu'il soit attribué 70000 euros ; qu'en conséquence, Allianz vie soit condamnée à lui payer 50 % des sommes revenant à la succession, soit 488691,35 euros ; qu'elle soit condamnée à l'indemniser de ses préjudices personnels par les sommes de 149807 euros pour les fonds détournés, 80036,46 euros pour les intérêts perdus, 70000 euros pour le préjudice moral, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assureur a conclu le 4 janvier 2022 et il forme un appel incident aux fins d'infirmation de la décision et de réformation sur les points suivants :
* déclarer prescrites l'action de Monsieur [V] [R] et Madame [Y] [P] épouse [N] en leurs demandes en qualité d'ayants-droit d'[T] [G] veuve [P],
* infirmer le jugement en ce qu'il a reçu la demande des ayants-droits au titre des sommes de 23096 euros et 305608,04 euros et subsidiairement, concernant cette somme, de limiter le montant alloué à 223007,03 euros,
* infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la succession 5000 euros au titre du préjudice moral et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner Monsieur [V] [R] et Madame [Y] [P] épouse [N] à lui payer 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance.
Le 28 avril 2022, la compagnie Allianz vie a signifié des conclusions d'incident par lesquelles elle soulève :
à titre principal
* la caducité de la déclaration d'appel de Madame [Y] [P] épouse [N] dans la mesure où la déclaration d'appel ne comporte aucun chef de jugement critiqué,
* l'irrecevabilité de l'appel incident interjeté par Monsieur [V] [R] en son nom personnel et en sa qualité d'héritier,
subsidiairement,
* l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de Madame [Y] [P] épouse [N] résultant de l'irrecevabilité de ses conclusions d'appelant,
* la condamnation de Monsieur [V] [R] et Madame [Y] [P] épouse [N] à lui payer 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions sur incident signifiées le 7 juin 2022, elle maintient ses demandes et y ajoute le rejet de la nullité de l'acte de signification du jugement soulevée par Monsieur [V] [R].
Sur la caducité et l'irrecevabilité de l'appel de Madame [Y] [P] épouse [N], elle fait valoir sur le premier point que la déclaration d'appel ne comporte aucun des chefs de jugement critiqué, de telle sorte que la cour d'appel n'est pas saisie, ce que la Cour de cassation a déjà jugé sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile ;
sur le second point elle relève que le dispositif des conclusions signifiées le 7 octobre 2021 ne conclut pas à l'infirmation, totale ou partielle ou à l'annulation du jugement déféré, ce qui rend les conclusions irrecevables et, par voie de conséquence, l'appel caduc.
Concernant l'appel incident interjeté par Monsieur [V] [R], celui-ci n'a pas été interjeté dans les délais pour former appel, puisqu'il a été formé postérieurement au 26 septembre 2021, alors que la signification du jugement lui avait été faite au nom de l'appelante et de celui-ci. S'agissant de la nullité de la signification qu'il soulève, il fait valoir que les exceptions de procédures doivent être soulevées in limine litis selon l'article 741 du code de procédure civile et que l'article 112 précise que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des moyens de défense au fond, ce qui est le cas en l'espèce ( n°19-22.609, 2ème civ, 10 décembre 2020) ;
Monsieur [V] [R] a conclu sur incident le 17 mai 2022.
Il sollicite du conseiller de la mise en état de :
* constater que Monsieur [R] n'a eu connaissance de la prétendue signification du jugement du 25 janvier 2021 faite en son nom le 26 août 2021 que par les pièces et conclusions de la compagnie Allianz dans le cadre du présent incident,
* dire que la signification du jugement du 25 janvier 2021, faite le 26 août 2021 à la requête de Monsieur [R] est nulle du fait du défaut de la production de la notification préalable à avocat en application de l'article 678 du code de procédure civile,
* dire que la notification préalable à avocat, si elle est produite, est nulle si elle a été faite par un autre avocat que celui postulant pour le compte de Monsieur [R], tel qu'il apparaît sur le jugement, alors que seul son avocat postulant près le tribunal de Nancy pouvait effectuer cet acte en son nom,
* dire que la nullité de la notification préalable entraîne celle de la signification à partie du 26 août 2021, laquelle sera donc déclarée nulle et non avenue,
* dire qu'en tout état de cause, la signification à partie du 26 août 2021 est nulle du fait du défaut de mandat donné par Monsieur [R], directement ou indirectement, à tout auxiliaire de justice d'y procéder,
* dire en conséquence de ce qui précède que le délai d'appel n'a pu valablement courir à l'encontre de Monsieur [R], ni de son fait, ni du fait d'une tierce partie à l'instance,
* dire qu'il en résulte que par application des termes de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident de Monsieur [V] [R] est recevable nonobstant la nullité, l'irrecevabilité ou la caducité de l'appel principal relevé par Madame [N],
* condamner la compagnie Allianz à payer à Monsieur [R] une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il considère que, même si l'appel de Madame [Y] [P] épouse [N] devait être déclaré caduc, la cour reste saisie de son appel incident, dès lors qu'il a été formé dans le délai d'appel conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ce qu'il soutient être le cas en l'espèce (Cass 1er octobre 2020 n°19-10.726) ; en effet, il conteste avoir été à l'origine de la signification du jugement fait en son nom le 26 août 2021, n'ayant donné aucune instruction en ce sens. En outre, il n'est pas versé la notification préalable faite entre avocats, ce qui entache la validité de la signification faite à partie en application de l'article 678 du code de procédure civile.
Madame [Y] [P] épouse [N] a conclu sur incident le 3 juin 2022 au débouté, demandant en outre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que ses conclusions d'appelante étaient jointes à sa déclaration d'appel, avec laquelle elles font indissociablement corps. Elle considère que ses conclusions mentionnent les chefs de jugement critiqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 2 septembre 2022 par la société Allianz-Vie et le 3 juin 2022 par Madame [Y] [P], les 17 mai et 6 septembre 2022 par Monsieur [R], auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Sur la régularité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;'
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile applicable au présent litige 'la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle' ;
A l'appui de son incident la société Allianz Vie considère qu'en l'espèce, si la production d'une annexe est valable, encore faut-il qu'elle explicite clairement les chefs de jugement critiqués ;
or en l'espèce, l'annexe ne reproduit que les conclusions de première instance ;
La lecture du document désigné par Madame [Y] [P] épouse [N], ès qualités d'héritière de [T] [P], comme étant une annexe, sont des conclusions intitulées 'conclusions d'appelant' datées du 19 août 2021 (procédure RG 21/2048) ;
elles ne constituent en aucun cas, une critique du jugement déféré, n'en sollicitant pas l'infirmation, mais consiste en une reprise des demandes qu'elle avait formées en première instance ;
aussi, bien que signifiées à la société Allianz Vie le 12 octobre 2021, elle ne constitue pas une critique régulière de la décision entreprise ;
Dès lors en l'absence d'énonciation expresse dans la déclaration d'appel des chefs de jugement critiqués, la cour n'est saisie d'aucun appel ;
Sur les appels incidents
Aux termes de l'article 550 du code de procédure civile ' sous réserve des articles 905, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc (...)'
Compte-tenu de l'absence de dévolution du litige à la cour, par l'effet d'un acte d'appel régulier, l'appel incident formé par Monsieur [R], le 22 novembre 2021 tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de [T] [G] épouse [P], soit postérieurement au délai d'appel principal, ne saurait prospérer ;
Pour échapper à l'irrecevabilité de son recours, Monsieur [R] fait valoir que la signification du jugement est nulle, en ce qu'il n'a jamais mandaté un huissier de justice pour la faire ;
La société Allianz-Vie entend alors lui opposer les articles 741 et 112 du code de procédure civile, aux termes desquels l'exception de nullité d'un acte de procédure, doit être soulevée simultanément, avant toute défense au fond ;
Cependant il résulte des pièces du dossier et plus particulièrement des conclusions produites, que Monsieur [R] a certes, conclu en qualité d'intimé le 23 mars 2021, mais il est avéré que ce n'est que lors des conclusions d'incident, communiquées par voie électronique le 28 avril 2021 par la société Allianz-Vie, demanderesse au présent incident, que lui a été opposée la signification du jugement déféré le 26 août 2021 ;
par conséquent, l'irrecevabilité de l'exception de nullité de l'appel opposée par Monsieur [R] est recevable ;
S'agissant de la régularité de la signification du jugement du 25 janvier 2021 faite le 26 août 2021 à la requête de Monsieur [R], il conclut à sa nullité du fait du défaut de production de la notification préalable à avocat en application de l'article 678 du code de procédure civile, et en outre parce qu'à la supposer produite, elle a été faite par un autre avocat que celui postulant pour Monsieur [R], seule habilité à effectuer cet acte en son nom ; il en résulte selon lui, la nullité de la signification du jugement et partant, la recevabilité de son appel, faute d'avoir reçu notification du jugement, emportant ouverture du délai d'appel ;
Cependant il résulte de la production de l'acte de signification du jugement et commandement de payer aux fins de saisie vente du 26 août 2021 émanant de la SELARL Atlas Justice à [Localité 4], qu'il a été délivré à la société Allianz-Vie à la demande de Madame [P] et de Monsieur [R] ;
la régularité formelle de cet acte n'est aucunement remise en cause ; la preuve de sa non-délivrance dans le cadre d'un mandat régulièrement donné par un conseil habilité n'est pas justifiée ;
en outre il y a lieu de rappeler que la contestation sur la véracité des diligences effectuées par l'huissier de justice, mentionnées dans l'acte, ne peut aboutir qu'à la condition que les mentions relatives à ces diligences, revêtues du sceau de l'authenticité, soient déclarées fausses, dans le cadre d'une procédure en inscription de faux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
en outre, la formalité de délivrance à l'avocat prévue par l'article 678 du code de procédure civile n'est susceptible de nullité que dans l'hypothèse d'un grief établi ;
Or en l'espèce, dès lors que la signification sus énoncée est régulière, aucun grief n'est justifié, Monsieur [R] ayant connaissance du jugement, comme l'ayant fait signifier ;
Par conséquent, le délai d'appel a couru le concernant et faute d'avoir régularisé son appel incident, dans le délai de l'appel principal, son appel incident, ès qualités d'héritier, est irrecevable ;
Les autres moyens seront par conséquent écartés ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [Y] [N] née [P] et Monsieur [V] [R] seront condamnés aux dépens de la procédure ;
Eu égard aux développements précédents, il n'y a pas lieu de recevoir les demandes des parties formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Prononce l'irrégularité de la déclaration d'appel de Madame [Y] [P] épouse [N] ;
En conséquence,
Constate que la cour n'est saisie d'aucun appel de la part de Madame [Y] [P], ès qualités d'héritière de [T] [P] née [G] contre le jugement prononcé le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy ;
Déclare recevable l'exception de nullité de la signification du jugement opposée par Monsieur [V] [R], ès qualités d'héritier de [T] [P] née [G] ;
La déclare mal fondée ;
Déclare irrecevable l'appel incident formé le 22 novembre 2021 par Monsieur [V] [R], ès qualités d'héritier de [T] [P] née [G] ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [N] née [P] et Monsieur [V] [R] aux dépens de la procédure (RG 21/02048).
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRINSigné : N. CUNIN-WEBER
Minute en neuf pages.