Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 JUIN 2024
N° RG 24/00342 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4SA
Code NAC : 56B
DEMANDERESSE
EFFIGEST, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S de VERSAILLES sous le n°432 966 927 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570, avocat postulant et par Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 243, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [E] [V],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
***
Débats tenus à l'audience du : 16 Avril 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024, prorogée au 07 Juin 2024 et au 13 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 06 mars 2024, la SAS EFFIGEST a assigné M. [P] [E] [V] en référé aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
* 40.547,00 euros augmentée d’un intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage dans les conditions de l’article L 441-10 du code de commerce à compter du 1er janvier 2024 à titre de provision.
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 avril 2024.
La SAS EFFIGEST a indiqué qu’elle avait été chargée par la société JORASIL de diverses missions comptables, juridiques, fiscales et sociales qu’elle avait accompli pour un montant total de 40.547 euros TTC.
Elle a exposé qu’eu égard au montant des impayés, M. [P] [E] [V], gérant de la société JORASIL avait proposé de se reconnaître personnellement redevable de la dette de la société qu’il dirigeait, moyennant l’octroi d’un échéancier de paiement, qu’un protocole d’accord-reconnaissance de dettes avait été établi le 13 octobre 2021.
Elle a indiqué que la dette était restée impayée et que la date limite de paiement était expirée de sorte qu’elle avait mis en demeure M. [P] [E] [V] de régler les sommes dues sous huitaine le 20 avril 2023 et que la mise en demeure était restée vaine.
Le défendeur n'est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024 puis prorogée au 7 juin 2024 et au 13 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; et « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » , « accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ;
L’article 1100-1 du code civil dispose que « les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire les effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. »
L’article du code civil dispose que l’acte sous signature privé par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le 13 octobre 2021, M. [P] [E] [V] s’est engagé à payer la somme de 40.547 euros TTC due par la société JORASIL qui venait d’être placée en liquidation judiciaire.
Cet acte prévoit que le paiement devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2023.
Il ressort de la mise en demeure du 20 avril 202 et de la lettre de relance du 16 mai 2023 que la créance n’a pas été payée.
La créance de la SAS EFFIGEST étant incontestable il sera fait droit à sa demande de condamnation à titre provisionnel.
En revanche il existe une contestation sur le taux d’intérêt réclamé, calculé à partir des dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce inapplicable s’agissant d’une reconnaissance de dette assimilable à une libéralité et non d’un acte de commerce puisque M. [P] [V] n’était pas lui - même débiteur de la SAS EFFIGEST.
La somme produira intérêt au taux légal. Il n’y a pas lieu en référé d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité et la situation économique des parties commandent l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; il y a lieu de condamner M. [V] [P] [E] à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] sera condamné aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [P] [E] [V] à payer à titre provisionnel à la SAS EFFIGEST la somme de 40.547,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024,
CONDAMNONS M. [V] à payer à la SAS EFFIGEST la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [V] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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