Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 37 DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 22/01251 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section industrie - du 3 Novembre 2022.
APPELANTS
Monsieur [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas DESIREE (SELASU NICOLAS DESIREE), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DE GUADELOUPE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉS
COMITE REGIONAL DES PECHES MARITIMES ET ELEVAGES MARINS DE LA GUADELOUPE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
Monsieur [R] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas DESIREE (SELASU NICOLAS DESIREE), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 février 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [M] a été recruté par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe le 5 septembre 2011 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à effet du 8 septembre 2011 jusqu'au 7 mars 2012, en qualité de technicien supérieur des pêches, moyennant un salaire mensuel brut de 1 970,08 euros, outre une prime de treizième mois au prorata des périodes de travail effectif en cas d'année incomplète de travail.
Par avenant en date du 23 février 2012, le contrat a été renouvelé pour une nouvelle période de six mois jusqu'au 7 septembre 2012.
Par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 septembre 2012, Monsieur [R] [M] a été recruté en qualité de biologiste marin au salaire de 1 985,54 euros brut outre une prime de treizième mois.
Par un avenant en date du 5 octobre 2012, la rémunération de Monsieur [R] [M] a été portée à la somme mensuelle brute de 2 245,69 euros.
Par un avenant du 5 janvier 2015, à effet du 1er janvier 2015, Monsieur [R] [M] est passé au statut de cadre suivant une rémunération mensuelle brute de 2 426,27 euros.
Par un avenant en date du 28 février 2017, à effet du 1er janvier 2017, la rémunération mensuelle brute de Monsieur [R] [M] a été portée à 2 680,41 euros.
Enfin, par un avenant en date du 20 février 2018, à effet du 1er février 2018, la rémunération mensuelle brute de Monsieur [R] [M] a été fixée à 3 256,79 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2021, Monsieur [R] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par requête en date du 2 juin 2021, Monsieur [R] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre à l'effet de voir requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de former un certain nombre de réclamations salariales et indemnitaires.
Par jugement en date du 3 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
condamné le comité régional des pêches, en son représentant légal Monsieur [O] [K], à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 1 302,72 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2022,
condamné le comité régional des pêches, en son représentant légal Monsieur [O] [K], à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 4 832 euros au titre des congés payés restant dus,
condamné Monsieur [R] [M] à verser au comité régional des pêches la somme de 6 400 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
condamné Monsieur [R] [M] à verser au comité régional des pêches la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 6 décembre 2022, notifiée par le réseau virtuel des avocats, Monsieur [R] [M] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle général 22/01251.
Par déclaration en date du même jour, notifiée par le réseau virtuel des avocats, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe a relevé appel du jugement, appel limité aux condamnations prononcées à son encontre au titre du rappel de salaire pour le mois de mai 2022 et au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle général 22/01253.
Par avis du greffe en date du 17 janvier 2023, il a été demandé à Monsieur [R] [M] de faire signifier à l'intimé sa déclaration d'appel, ce qu'il a fait par acte du 16 février 2023.
Par avis du greffe en date du 17 janvier 2023, il a été demandé au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe de procéder à la signification de sa déclaration d'appel à Monsieur [R] [M], ce qu'il a fait par acte du 26 janvier 2023.
Par décision en date du 12 octobre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de rôle général 22/01253 et 22/01251, sous ce dernier numéro de rôle.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé les parties et la cause à l'audience du 4 décembre 2023, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 5 février 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2023 et le 16 février 2023, par voie d'huissier au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe par lesquelles Monsieur [R] [M] demande à la cour :
d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 3 novembre 2022 en ce qu'il l'a condamné à verser au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe la somme de 6 400 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le confirmer en ce qu'il a condamné le comité à lui payer la somme de 1 203,72 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2022 et celle de 4 832 euros au titre des congés payés restant dus.
de condamner le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe à lui payer la somme de 3 256,79 euros au titre du rappel des salaires du mois de mai 2021,
de condamner le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe à lui payer la somme de 4 950,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, soit 38 jours,
de condamner le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe à lui payer la somme de 19 540,74 euros, soit six mois de salaire, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
de condamner le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe à lui payer la somme de 6 513,58 euros à titre d'indemnité de préavis, soit deux mois de salaire,
de condamner le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe à lui payer une indemnité de licenciement de 7 327,78 euros,
de condamner le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel le 6 mars 2023 et par voie d'huissier le 15 mars 2023 par lesquelles le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe demande à la cour :
d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité compensatrice de congés payés,
En conséquence,
de débouter Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes,
de condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et la demande de requalification de celle-ci en licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse.
La demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement ou en démission requiert que soit déterminé, d'une part, si les manquements invoqués par le salarié sont établis et, d'autre part, s'ils étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
C'est au salarié qu'il appartient d'établir la réalité des faits allégués contre l'employeur.
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Le 12 mai 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [M] prenait acte de la rupture de son contrat de travail et alléguait les manquements suivants de son employeur :
des retards répétés et un non paiement du salaire,
un retard systématique et chronique dans la remise des fiches de paie,
une absence d'entretien d'évaluation depuis trois ans ayant freiné son avancement.
(pièce 10 de Monsieur [M])
Devant la cour d'appel, Monsieur [R] [M] reprend ces trois griefs.
I.1. Sur le retard répété dans le paiement du salaire et le défaut du paiement du salaire du mois d'avril 2021.
Monsieur [R] [M] allègue un retard systématique dans le paiement de ses six derniers salaires et un défaut de paiement du salaire du mois d'avril 2021.
Monsieur [R] [M] produit aux débats en pièces 8 et 9 des relevés bancaires pour les mois d'août 2020, septembre 2020 et octobre 2020 sur lesquels rien n'apparait s'agissant de son salaire, alors d'une part, que Monsieur [M] ne prétend pas ne pas avoir été payé pour les mois considérés et qu'il ressort de la pièce 14 produite par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe que le salaire du mois d'août 2020 a fait l'objet d'un ordre de virement le 1er septembre 2020 - et qu'il a été effectif le 3 septembre 2020 - tandis que le salaire du mois de septembre a fait l'objet d'un ordre de virement le 22 septembre 2020 - qui a été effectif le 25 septembre 2020. Le salaire du mois d'octobre 2020 a été payé avec retard le 19 novembre 2020, paiement suivi quelques jours plus tard par le paiement le 27 novembre 2020 du salaire du mois de novembre.
Monsieur [R] [M] ne produit aucun autre élément sur les retards de paiement de salaire.
Par ailleurs, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe ne disconvient pas avoir payé le salaire du mois d'avril 2021, le 12 mai 2021, mais justifie que les ordres de paiement avaient été envoyés dès le 29 avril 2021 (pièces 14 et 15 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe)
La cour relève qu'aux termes des dispositions de l'article L 951-2 du code rural et de la pêche maritime :
« Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion sont des organismes de droit privé chargés de missions de service public, qui, outre les missions exercées en application de l'article L. 912-3, sont également chargés :
1° d'exercer, dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins, les fonctions prévues à l'article L. 342-2 du code de la recherche ;
2° de participer à l'élaboration de la réglementation relative à la pêche maritime de loisir applicable dans la région. »
Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe justifie, en pièce 15, avoir fait diligence pour opérer les virements de la paie de ses salariés mais démontre, à cet égard, qu'il est extrêmement dépendant du paiement des subventions du conseil général et qu'il se trouve en difficulté financière lorsque le paiement de ces subventions est retardé.
Ainsi et principalement en a-t-il été ainsi s'agissant des salaires du mois d'octobre 2020 et du mois d'avril 2021.
Les manquements du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe en matière salariale sont donc limités et surtout indépendants de la volonté de l'employeur qui effectuait ses ordres de virement en temps et en heure.
I.2. Sur le retard systématique dans la délivrance des bulletins de salaire.
Ce grief n'est pas étayé par Monsieur [M] qui ne dit rien de l'ampleur du retard ni des mois concernés.
Ce grief ne peut donc être retenu.
I.3. Sur l'absence d'entretien d'évaluation qui aurait empêché l'avancement de Monsieur [M].
Monsieur [M] affirme que son employeur aurait eu un comportement fautif en ne l'évaluant pas depuis 2018 en sorte que cela aurait freiné son avancement. Il n'explicite pas davantage le grief. Monsieur [M] ne précise pas, en particulier quelle fonction il aurait aimé exercr. Il ne vise aucun texte légal à l'appui de sa demande dans ses conclusions.
Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe justifie par sa pièce 18 avoir régulièrement évalué Monsieur [M] lequel a progressé de manière constante ainsi que le démontrent les avenants qui ont été apportés à son contrat de travail.
Ainsi à compter du 1er février 2018, Monsieur [M] a-t-il occupé le poste de biologiste coordinateur du pôle technique (pièces 7 et 8 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe)
Ce poste était placé sous la responsabilité directe de la direction et du président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe, auxquels il rendait directement compte de son activité.
L'organigramme produit en pièce 19 par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe confirme cette position hiérarchiquement élevée de Monsieur [M].
La cour relève donc que le grief adressé à l'employeur, insuffisamment étayé, n'est pas caractérisé.
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Au final, aucun des trois griefs articulés par Monsieur [M] pris individuellement ou dans leur ensemble ne revêtaient une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe produit une lettre de Monsieur [R] [M] en date du 31 mars 2021 par laquelle il l'informait de son souhait de se consacrer à d'autres projets professionnels et de mettre fin à son contrat de travail le 15 mai 2021. Il suggérait à son employeur le recours à une rupture conventionnelle au sens des dispositions de l'article L 1237-11 du code du travail (pièce 9 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe), suggestion à laquelle répondait l'employeur dès le 6 avril 2021 (pièce 10 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe).
Le 9 avril 2021, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe informait Monsieur [M] de ce que l'état de sa trésorerie ne lui permettait pas de supporter le coût d'une rupture conventionnelle (pièce 11 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe).
Monsieur [M] insistait sur son souhait de rompre conventionnellement son contrat de travail et exposait « les raisons qui le conduisaient inévitablement à quitter la structure » :
l'absence totale de perspective d'évolution,
l'absence de formation adaptée à son poste depuis 2015 malgré ses relances lors de ses rapports d'activité annuels,
l'absence d'entretien professionnel depuis l'arrivée de la nouvelle direction en mars 2018,
l'absence d'entretien d'évaluation permettant l'avancement depuis trois ans,
le retard répété de paiement salaire de plus d'un mois au cours des six derniers mois. (pièce 12 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe)
C'est très précisément dans ce contexte qu'est intervenue la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [R] [M].
Ce ne sont donc pas les manquements qu'il alléguera tardivement qui motiveront sa décision de quitter son emploi mais le souhait de se consacrer à d'autres projets professionnels et donc de passer à autre chose avec une date butoir au 15 mai 2021.
Ce n'est que lorsque le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe lui signifiera son incapacité financière à satisfaire à sa demande de rupture conventionnelle qu'il aura recours à la prise d'acte, ne pouvant se résoudre, de son propre aveu, à démissionner.
La cour, en conséquence, qualifie la lettre de Monsieur [R] [M] en date du 12 mai 2021 de démission et déboute celui-ci de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement.
Le jugement du conseil de prud'hommes déféré est donc confirmé en ce qu'il a estimé que la lettre du 12 mai 2021 ne devait pas produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II. Sur la demande de paiement du salaire du mois de mai 2021.
S'agissant du salaire du mois de mai 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a condamné le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe à payer à Monsieur [M] la somme de 1 302,73 euros, motif pris que l'analyse des pièces laissait apparaitre qu'il restait devoir cette somme au salarié.
Monsieur [R] [M] demande à la cour de confirmer le jugement déféré de ce chef et la condamnation du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe au paiement de la somme de 3 256,79 euros au titre du salaire du mois de mai 2021.
Au regard du départ de la société de Monsieur [R] [M] à effet du 14 mai 2021, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe a payé le salaire du mois de mai 2021 prorata temporis, soit la somme de 1 519,84 euros.
Il en justifie au travers de ses pièces 1, 2 et 3 produites en cause d'appel.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sera infirmé du chef du rappel de salaire et Monsieur [R] [M] débouté de sa demande de rappel de salaire pour le mois de mai 2020.
III. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés.
L'article L 3141-28 alinéas 1 et 2 du code du travail dispose que :
« Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
(') »
Le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a alloué à Monsieur [R] [M] la somme de 4 832 euros au titre des congés payés lui restant dus.
Monsieur [R] [M] a sollicité confirmation du jugement du conseil de prud'hommes déféré s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés tout en réclamant la condamnation du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe au paiement de la somme de 4 950,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Monsieur [R] [M] a été réglé de ses congés payés à hauteur de 5 035,42 euros brut ainsi que le démontre le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe au travers des pièces 2 et 3 produites en cause d'appel, ce qui correspondait à ses droits.
Le jugement du conseil de prud'hommes déféré sera donc infirmé de ce chef.
Monsieur [R] [M] sera débouté de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés dont il a été réglé.
IV. Sur la condamnation de Monsieur [R] [M] au paiement de la somme de 6 400 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail.
Monsieur [R] [M] a demandé l'infirmation du jugement déféré s'agissant de sa condamnation au paiement de la somme de 6 400 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail. Il indique à l'appui de sa demande que le jugement du conseil de Pointe-à-Pitre est dépourvu de toute motivation.
Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe a fait un appel limité du jugement de première instance à la question du salaire du mois de mai 2021 et à celle de l'indemnité compensatrice de congés payés et ne s'est exprimé que sur ces deux points.
La cour a jugé que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission. Le salarié est redevable en pareil cas d'une somme forfaitaire correspondant au préavis de démission non exécuté peu importe que l'employeur ait subi ou non un préjudice. La cour est en conséquence en voie de condamnation s'agissant de la somme allouée à l'employeur au titre du préavis non exécuté dont Monsieur [M] discute le principe mais non le quantum.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sera donc confirmé sur ce point.
V. Sur les frais irrépétibles.
Monsieur [R] [M] succombe en toutes ses prétentions.
Il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 3 novembre 2022 s'agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
Monsieur [M] sera, par ailleurs, condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement en matière prud'homale et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 3 novembre 2022 en toutes dispositions excepté en ce qu'il a condamné le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 1 302,72 euros à titre de rappel
de salaire pour le mois de mai 2021 et la somme de 4 832 euros au titre des congés payés restant dus.
L'infirme de ces chefs,
Déboute Monsieur [R] [M] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [R] [M] à payer au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [R] [M] aux dépens d'appel.
Et ont signé
La greffière, La Présidente,