Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/02730
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UXOJ
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01019
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL CEOS AVOCATS
la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substituée par Me François BELLUSSI, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société) en qualité de coffreur, M. [H] [F] (la victime) a, le 17 février 2017, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge, le 14 juin 2017, au titre de la législation professionnelle.
Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à la victime à la suite de cet accident, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, d'une demande en inopposabilité.
Par jugement du 20 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré recevable la demande de la société, déclaré opposable à celle-ci l'intégralité des arrêts de travail et soins litigieux, rejeté la demande d'expertise médicale et condamné la société à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 novembre 2022.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la victime présentait un état antérieur, soit une lombosciatalgie dont l'existence est prouvée par la réalisation d'un scanner une semaine avant l'accident, et estime qu'il appartenait à la caisse de distinguer les arrêts de travail directement et exclusivement imputables au sinistre de ceux qui sont sans lien avec ce dernier. Elle conclut à l'inopposabilité, à son égard, de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 17 mars 2017.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'il existe une difficulté d'ordre médical justifiant la mise en oeuvre d'une expertise. Elle demande qu'il soit fait injonction à la caisse de produire les éléments médicaux du dossier et considère que le principe de l'égalité des armes n'a pas été respecté.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société demande de condamner la caisse à lui verser à la société la somme de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le dos de la victime s'est bloqué subitement alors qu'elle voulait saisir du matériel situé sur un échafaudage en hauteur. Le certificat médical initial du 17 février 2017, daté du jour de l'accident, fait état d'une lombosciatique hyperalgique droite et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 24 février 2017. Les arrêts de travail et soins ont été prolongés au titre de cette même lésion puis pour des lombalgies jusqu'au 14 janvier 2018, date de consolidation de l'état de santé de la victime.
Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation.
La société produit, de son côté, l'avis de son médecin qui indique que le salarié victime a présenté un lumbago dans le cadre d'un état antérieur connu et traité. Ce médecin affirme qu'un lumbago sans état antérieur évoluant pour son propre compte permet une reprise du travail au bout de trois semaines.
Cet avis, formulé en termes généraux, n'est pas de nature à établir l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, ni à démontrer que les arrêts de travail et soins prescrits un mois après l'accident sont sans aucun lien avec ce dernier. S'il n'est pas discuté que la victime souffrait d'un mal de dos préalablement à l'accident, aucun élément ne vient démontrer que l'accident n'a joué aucun rôle dans l'aggravation de cet état antérieur ni que l'évolution de ce dernier est complètement détachable de l'accident.
La caisse produit l'ensemble des certificats médicaux venant confirmer une identité des lésions ou du moins, de leur siège, de la date de l'accident jusqu'à la consolidation. Il ne peut être donné injonction à l'organisme de produire des éléments médicaux supplémentaires pour permettre à la société de remplir son office probatoire.
Les pièces fournies par la société ne contiennent aucun indice suffisamment pertinent de nature à justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction.
Ce faisant, aucune atteinte au principe de l'égalité des armes n'est caractérisée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré opposables à la société l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la suite de l'accident du travail subi par la victime, et qu'ils ont rejeté la demande d'expertise médicale.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
Rejette la demande présentée par la société [5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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